La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.
La séance est reprise.
Mes chers collègues, je vais vous donner lecture des conclusions de la conférence des présidents, qui s’est réunie aujourd’hui.
SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE 2015-2016
MARDI 27 SEPTEMBRE 2016
Le soir
- Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de la justice du XXIe siècle (texte de la commission, n° 840, 2015-2016)
• Réunion de la commission pour examiner la suite des amendements de séance : mercredi 28 septembre matin
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016
À 14 h 30
et le soir
- Examen d’une demande de la commission des lois tendant à obtenir du Sénat, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu’il lui confère, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour le suivi de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour uneRépublique numérique (texte de la commission, n° 744 rectifié, 2015-2016)
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
- Suite de la nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de la justice du XXIe siècle (texte de la commission, n° 840, 2015-2016)
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016
À 10 h 30
- 2 conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :
=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviationcivile internationale et du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la captureillicite d’aéronefs (texte de la commission, n° 857, 2015-2016)
=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant les centres d’excellence mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de rationalisation du secteur des systèmes de missiles (texte de la commission, n° 855, 2015-2016)
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraudefiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (texte de la commission, n° 837, 2015-2016)
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 30 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 28 septembre, à 17 heures
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’exercice, par la Croix-Rouge française, de sa missionstatutaire de rétablissement des liensfamiliaux (texte de la commission, n° 842, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 28 septembre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 28 septembre, à 17 heures
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 29 septembre, à 11 heures
À 16 h 15, le soir et, éventuellement,
la nuit
- Nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias (n° 802, 2015-2016)
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 28 septembre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 28 septembre, à 17 heures
- Suite éventuelle de la nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de la justice du XXIème siècle (texte de la commission, n° 840, 2015-2016)
- Clôture de la seconde session extraordinaire 2015-2016
SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
MARDI 4 OCTOBRE 2016
À 14 h 30
- Ouverture de la session ordinaire 2016-2017
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à une commission spéciale.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 28 septembre matin, après-midi et soir, jeudi 29 septembre matin, mardi 4 octobre matin et, éventuellement, mercredi 5 octobre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 3 octobre, à 17 heures
À 16 h 45
- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 4 octobre, à 12 h 30
À 17 h 45
et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)
MERCREDI 5 OCTOBRE 2016
À 14 h 30
et le soir
- Désignation des onze membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne
• Délai limite pour la remise des candidatures à cette commission au secrétariat de la direction de la législation et du contrôle : mardi 4 octobre, à 16 heures
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)
JEUDI 6 OCTOBRE 2016
À 10 h 30, à 14 h 30
et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)
MARDI 11 OCTOBRE 2016
À 9 h 30
- 26 questions orales
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
• n° 1408 de Mme Catherine TROENDLÉ à Mme la ministre du logement et de l’habitat durable
Nouveau dispositif de la procédure de rétablissement personnel
• n° 1413 de M. Henri de RAINCOURT à M. le ministre de l’économie et des finances
Généralisation des moyens dématérialisés de déclaration et de paiement des impôts
• n° 1418 de M. Gérard CORNU à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Certificat de décès au domicile
• n° 1428 de Mme Marie MERCIER à M. le garde des sceaux, ministre de la justice
Collaborateurs occasionnels du service public experts judiciaires
• n° 1435 de M. Jean-Claude CARLE à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Protection des données de santé
• n° 1436 de Mme Marie-Hélène DES ESGAULX à M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Compétences des stations classées en matière de tourisme
• n° 1438 de Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Carte V itale pour les retraités français vivant dans l’Union européenne
• n° 1441 de Mme Pascale GRUNY à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion
Épargne des personnes handicapées
• n° 1448 de M. Didier MANDELLI à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Ligne Nantes-Bordeaux
• n° 1449 de M. Louis-Jean de NICOLAY à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement
Problématiques phytosanitaires sur les buis
• n° 1455 de M. Didier MARIE à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Personnels exerçant dans les réseaux d’aide spécialisée aux élèves en difficulté en Seine-Maritime
• n° 1463 de M. Jean-Pierre GODEFROY à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Suivi médical post-professionnel des ouvriers d’État malades de l’amiante
À 9 h 30
• n° 1465 de M. Yannick VAUGRENARD à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Situation des masseurs-kinésithérapeutes
• n° 1468 de M. Georges LABAZÉE à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes âgées et de l’autonomie
Interprétation de la notion de redevance dans la cohabitation intergénérationnelle
• n° 1469 de M. Jean-Claude LEROY à M. le ministre de l’économie et des finances
Situation des sites papetiers Stora Enso à Corbehem et Arjowiggins à Wizernes
• n° 1475 de M. Pierre MÉDEVIELLE à M. le ministre de l’économie et des finances
Implantation des nouveaux offices de notaire
• n° 1477 de Mme Jacqueline GOURAULT à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Situation des orthophonistes en Loir-et-Cher
• n° 1478 de M. Michel VASPART à M. le ministre de l’économie et des finances
Surcoûts liés à l’insularité et dotations pour les îles bretonnes
• n° 1482 de M. Maurice VINCENT à Mme la secrétaire d’État chargée des collectivités territoriales
Eaux pluviales urbaines
• n° 1485 de Mme Aline ARCHIMBAUD transmise à Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Situations de contentieux entre Pôle emploi et des artistes intermittents
• n° 1491 de Mme Frédérique ESPAGNAC à Mme la ministre de la culture et de la communication
Antennes locales de France 3
• n° 1500 de Mme Nicole BRICQ à Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat
Inondations en Seine-et-Marne
• n° 1506 de M. Jean-Yves LECONTE à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international
Plafond d’emplois pour les personnels recrutés locaux à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger
• n° 1512 de M. Christian FAVIER à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Scolarisation des enfants de deux ans
À 9 h 30
• n° 1513 de M. Jean-Pierre BOSINO à M. le ministre de l’économie et des finances
Dysfonctionnements dans les services postaux à Creil
• n° 1529 de M. Jean Louis MASSON à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Retraite complémentaire des élus locaux
À 14 h 30
et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)
MERCREDI 12 OCTOBRE 2016
À 14 h 30
et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)
JEUDI 13 OCTOBRE
À 10 h 30
- Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relative au devoir de vigilance des sociétésmères et des entreprisesdonneuses d’ordre (n° 496, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 3 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 5 octobre, matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 10 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 12 octobre, matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 12 octobre, à 17 heures
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 13 octobre, à 11 heures
À 16 h 15
et le soir
- Suite éventuelle de la deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relative au devoir de vigilance des sociétésmères et des entreprisesdonneuses d’ordre (n° 496, 2015-2016)
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, portant réforme de la prescription en matière pénale (n° 461, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 3 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 5 octobre, matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 10 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 12 octobre, matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 12 octobre, à 17 heures
- Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture de la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité de l’usage des dronescivils (A.N., n° 3750)
Ce texte a été envoyé à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 3 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 5 octobre, matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 10 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 12 octobre, matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 12 octobre, à 17 heures
SEMAINE DE CONTRÔLE
MARDI 18 OCTOBRE 2016
À 14 h 30
- Débat sur la France et l’Europe face à la crise au Levant (demandes de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et de la mission d’information sur la position de la France à l’égard de l’accord de mars 2016 entre l’Union européenne et la Turquie relatif à la crise des réfugiés et sur les conditions de mise en œuvre de cet accord)
• Temps attribué à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées : 10 minutes
• Temps attribué à la mission d’information : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 17 octobre, à 17 heures
À 16 h 45
- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 18 octobre, à 12 h 30
À 17 h 45
- Explications de vote des groupes sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)
• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe
• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 17 octobre, à 17 heures
De 18 h 30
à 19 heures
- Scrutin public solennel, en salle des Conférences, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)
À 19 heures
- Proclamation du résultat du scrutin public solennel sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016)
À 19 h 15
- Question orale avec débat n° 14 de Mme Françoise Cartron à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires dans les petites communes (demande du groupe socialiste et républicain, Madame la Présidente Mme Françoise Cartron)
• Temps attribué à l’auteur de la question : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 17 octobre, à 17 heures
• Possibilité pour l’auteur de la question et chaque orateur d’utiliser une partie de son temps pour répondre au Gouvernement
Le soir
- Débat sur lesconclusions de la mission d’information de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication sur l’orientation scolaire (demande de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication)
• Temps attribué à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 17 octobre, à 17 heures
MERCREDI 19 OCTOBRE 2016
À 14 h 30
- Débat sur les conclusions de la mission d’information surl’organisation, la place et le financement de l’Islam en France (demande de la mission d’information)
• Temps attribué à la mission d’information : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 18 octobre, à 17 heures
À 16 h 30
- Débat préalable à la réunion duConseil européen des 20 et 21 octobre
Intervention liminaire du Gouvernement : 10 minutes
8 minutes attribuées à chaque groupe politique et 5 minutes aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 18 octobre, à 17 heures
8 minutes attribuées respectivement à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, à la commission des finances et à la commission des affaires européennes
Après la réponse du Gouvernement, débat spontané et interactif de 1 heure : 2 minutes maximum par sénateur avec possibilité d’une réponse du Gouvernement ou de la commission des affaires européennes
À 19 heures
- Débat sur les conclusions du rapport d’information : « Eau : urgence déclarée » (demande de la délégation sénatoriale à la prospective) et sur lesconclusions du rapport d’information sur le bilan de l’application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (demande de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable)
• Temps attribué à la délégation sénatoriale à la prospective : 10 minutes
• Temps attribué à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 18 octobre, à 17 heures
JEUDI 20 OCTOBRE 2016
À 14 h 30
- Débat sur les conclusions du rapport d’information de la commission des affaires économiques sur la situation de la filière équine (demande de la commission des affaires économiques)
• Temps attribué à la commission des affaires économiques : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 19 octobre, à 17 heures
SEMAINE SÉNATORIALE
MARDI 25 OCTOBRE 2016
À 14 h 30
- Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, tendant à permettre le maintien descommunesassociées, sous forme de communesdéléguées, en cas de création d’une communenouvelle(n° 665, 2015-2016) (demande du groupe Les Républicains)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 10 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 12 octobre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 20 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 25 octobre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 24 octobre, à 17 heures
À 16 h 30
et le soir
- Proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l’urbanisme, de la construction et de l’aménagement, présentée par MM. François CALVET, Marc DAUNIS et plusieurs de leurs collègues (n° 770, 2015-2016) (demande du groupe Les Républicains et de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 7 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 12 octobre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 20 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 25 octobre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 24 octobre, à 17 heures
MERCREDI 26 OCTOBRE 2016
De 14 h 30
à 18 h 30
ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain
- Proposition de loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, présentée par MM. Dominique BAILLY, Didier GUILLAUME et les membres du groupe socialiste et républicain (n° 826, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 10 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 12 octobre, matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 24 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 26 octobre, matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 25 octobre, à 17 heures
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional (n° 497, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 10 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 12 octobre, matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 20 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 26 octobre, matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 25 octobre, à 17 heures
De 18 h 30
à 20 heures et
de 21 h 30 à minuit
ordre du jour réservé au groupe UDI-UC
- Proposition de loi tendant à faciliter la recomposition de la carteintercommunale, présentée par Mme Jacqueline GOURAULT, M. Mathieu DARNAUD et plusieurs de leurs collègues (n° 632, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 17 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 19 octobre, matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 24 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 26 octobre, matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 5 minutes pour chaque groupe, et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 25 octobre, à 17 heures
- Proposition de loi portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignementsupérieurfrançais au système Licence-Master-Doctorat, présentée par M. Jean-Léonce DUPONT et plusieurs de ses collègues (n° 825, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 10 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 12 octobre, matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 24 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 26 octobre, matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 25 octobre, à 17 heures
JEUDI 27 OCTOBRE 2016
À 10 h 30
- Explications de vote puis vote sur le projet de loi, sous réserve de sa transmission, ratifiant l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé publique et modifiant l’article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (A.N. n° 3297 rectifié) et vote sur le projet de loi, sous réserve de son dépôt, ratifiant l’ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions sur les produits de santé (demande du Gouvernement)
Ces textes ont été envoyés à la commission des affaires sociales. Ils seront examinés conformément à la procédure d’examen en commission selon laquelle le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission :
• Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 18 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour l’examen des amendements, le rapport et les textes : mercredi 19 octobre, matin
• Lors de la séance, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, le rapporteur de la commission pendant 10 minutes et un représentant par groupe pendant 7 minutes, ainsi qu’un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe pendant 3 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 26 octobre, à 17 heures
- Suite éventuelle de la proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l’urbanisme, de la construction et de l’aménagement, présentée par MM. François CALVET, Marc DAUNIS et plusieurs de leurs collègues (n° 770, 2015-2016) (demande du groupe Les Républicains et de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation)
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 27 octobre, à 11 heures
De 16 h 15
à 20 h 15
(ordre du jour réservé au groupe communiste républicain et citoyen)
- Proposition de loi visant à garantir la mixité sociale aux abords des gares du Grand Paris Express, présentée par M. Christian FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen (n° 467, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 17 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 19 octobre, matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 24 octobre, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 26 octobre, matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 26 octobre, à 17 heures
- Débat relatif à l’organisation d’une conférenceinternationale sur l’évasion fiscale
• Temps attribué au groupe communiste républicain et citoyen : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 26 octobre, à 17 heures
À 20 h 15
- Suite éventuelle de la proposition de loi portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignementsupérieurfrançais au système Licence-Master-Doctorat, présentée par M. Jean-Léonce Dupont et plusieurs de ses collègues (n° 825, 2015-2016) (demande du groupe Les Républicains)
Prochaine réunion de la Conférence des Présidents :
mercredi 12 octobre 2016, à 18 heures 30
Je vais maintenant consulter le Sénat sur les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement.
Y a-t-il des observations ?…
Ces propositions sont adoptées.
M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, durant cette lecture des conclusions de la conférence des présidents, dont je vous remercie, nous avons eu l’honneur de vous voir en trois exemplaires
Sourires .
, ainsi que les deux éminents hauts fonctionnaires qui vous entourent, grâce aux écrans nouvellement installés dans l’hémicycle. Je salue cette mise en scène tout à fait frappante, véritable hymne aux technologies de l’époque !
Nouveaux s ourires.
Néanmoins, la gestion de l’emploi du temps du Sénat est susceptible de poser quelques problèmes.
Madame la présidente, un certain nombre d’entre nous sont membres de la commission spéciale qui doit examiner demain quelque 600 amendements au projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté. Nous sommes appelés à nous réunir le matin, l’après-midi et le soir.
Demain matin siègent également les commissions permanentes. Or tous les membres de la commission spéciale sont membres d’une commission permanente. Et chaque commission traitera de questions importantes.
Par ailleurs, nous devons examiner demain après-midi les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une République numérique, avant de poursuivre le débat sur les amendements au projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Madame la présidente, comment devons-nous faire ? Pour remplir nos obligations, nous devrons sans doute faire des allers et retours dans l’escalier ou l’ascenseur, entre les amendements divers et variés ! Peut-être serait-il utile de rationaliser cet agenda ?
Mon cher collègue, étant moi-même tout à la fois membre de la commission spéciale que vous évoquez et de la commission de la culture, qui se réunira en même temps, je me pose également la question !
Nous reprenons la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Dans l’examen du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 48 tendant à rétablir l’article 15 septies.
(Supprimé)
L'amendement n° 48, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulé : « Révision et réexamen en matière pénale » ;
2° À l’article L. 451-2, après le mot : « réexamen », sont insérés les mots : « en matière pénale » ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Réexamen en matière civile
« Art. L. 452-1. – Le réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l’instance et disposant d’un intérêt à le solliciter, lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.
« Art. L. 452-2. – Le réexamen peut être demandé :
« 1° Par la partie intéressée ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ;
« 2° Après la mort ou l’absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel.
« Art. L. 452-3. – La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.
« Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.
« Art. L. 452-4. – Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.
« Art. L. 452-5. – Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.
« Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d’autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond.
« Art. L. 452-6. – La cour de réexamen rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l’article L. 452-1, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant.
« La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, elle renvoie le requérant devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
III. – À titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l’organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme rendue avant l’entrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai d’un an à compter de cette entrée en vigueur. Pour l’application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l’Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l’homme, en application de l’article 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de l’article 5 de son protocole n° 11, sont assimilées aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme.
La parole est à M. Jacques Bigot.
Il s’agit, par cet amendement, de rétablir dans le texte une disposition introduite à juste titre à l’Assemblée nationale.
Cette disposition met en place en matière d’état des personnes une procédure de révision devant les juridictions françaises de décisions dont l’examen par la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH, a débouché sur une condamnation de la France.
Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme, appliquant la convention que nous avons ratifiée et que nous saluons tous les jours – le Strasbourgeois que je suis sans doute plus que d’autres ! –, dit à un des États signataires qu’une décision prise à son plus haut niveau de juridiction n’est pas conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, il est tout à fait choquant pour le justiciable individuel concerné que cette décision reste sans effet, sinon la réparation éventuelle d’un préjudice. Elle ne donne notamment lieu à aucune modification de l’état des personnes, ainsi que nous l’avons constaté dans des contentieux d’état civil que nous connaissons.
C’est à tort, selon moi, monsieur le rapporteur, que vous avez supprimé par amendement cette possibilité introduite par l’Assemblée nationale, laquelle me paraît conforme au respect que nous devons avoir des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme.
Pour la commission, une telle réforme mérite une certaine réflexion, qui n’a pu être menée dans le cadre de ce projet de loi.
L’impact de cette mesure ne peut être évalué aujourd’hui. En matière de filiation, par exemple, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance de la filiation d’un enfant né de gestation pour autrui pratiquée à l’étranger, pour laquelle la France a été condamnée par la CEDH dans deux arrêts du 26 juin 2014, quelles pourraient être les conséquences d’un tel réexamen ? Nous n’en savons rien aujourd’hui.
La commission maintient donc sa position et émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je rappelle que cette possibilité de réexamen existe en matière pénale depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes et qu’elle a été reconnue de façon prétorienne en matière administrative.
Il est donc tout à fait légitime d’envisager cette procédure concernant l’état des personnes, une matière où l’on sait bien que la satisfaction équitable n’est pas toujours suffisante.
Cette proposition, qui vise à modifier le code de l’organisation judiciaire pour lever l’obstacle résultant de l’autorité de la chose jugée, paraît donc légitime. Cela avait été fait, notamment, dans le code de procédure pénale par l’article 622–1.
L’action en réexamen pourra ainsi être exercée par la partie intéressée ou son représentant légal, ainsi que ses ascendants, descendants ou légataire.
Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement.
J’ai bien écouté ce que vient de dire M. le garde des sceaux. En effet, une telle disposition existe dans le domaine pénal, et heureusement d'ailleurs, car il s’agit là de privations de liberté !
Dans le domaine dont nous parlons, cette évolution interviendra sûrement un jour, mais la commission considère qu’elle ne dispose pas aujourd’hui des éléments qui lui permettraient de donner un avis favorable sur cet amendement.
Monsieur le rapporteur, il s’agit du respect de la Convention européenne des droits de l’homme.
Vous dites que, en matière pénale, il est normal qu’une telle disposition existe, car il s’agit de privation de liberté. Ici, nous parlons d’état civil, c’est-à-dire de ce qui permet à des gens d’exister dans tous leurs droits, tels qu’ils ont été définis par la Cour européenne des droits de l’homme. Nous avons ratifié la Convention, mais nous devrions évaluer les conséquences du respect de cet engagement avant de l’appliquer à l’existence des personnes concernées ? C’est incroyable !
Ces personnes auront donc subi toutes les procédures judiciaires en France, puis fait valoir leurs droits devant la Cour européenne des droits de l’homme, mais nous ne pourrions pas respecter la décision leur permettant d’exister dans l’état civil ? Si l’on voulait défendre cette position, il fallait le faire avant de signer la Convention européenne des droits de l’homme ! Maintenant que c’est fait, ce dont je me réjouis, nous ne pouvons pas refuser à ces gens d’exister et d’obtenir un état civil.
Je m’étonne, monsieur le rapporteur, de votre position. Vous venez de reconnaître que, en matière pénale, une telle disposition était juste, en raison de l’atteinte à la liberté. Les valeurs dont il est ici question sont toutefois aussi fortes : il s’agit de l’état des personnes, souvent des enfants, dont nous devons reconnaître les droits et la filiation. Ce n’est pas anodin !
Il est important, dans la République, qui reconnaît la liberté, légalité et la fraternité, de se soumettre à l’orientation donnée par la Cour européenne. Il est inadmissible que nous nous contentions de répondre à ces gens qu’ils pourraient obtenir un effet équivalent, mais pas le droit dont le principe a été posé par la CEDH.
Je comprends votre hésitation. Vous admettez que le sujet existe, mais que la réflexion n’est pas mûre. Vous signifiez sans doute par là que certains ne sont pas prêts psychologiquement à accepter les décisions de la Cour européenne… J’entends ainsi parfois que l’on remet en cause les traités internationaux que nous avons signés.
L’amendement n’est pas adopté.
(Supprimé)
TITRE IV
RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux successions
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 809-1 du code civil, après le mot : « patrimoine, », sont insérés les mots : « d’un notaire, ». –
Adopté.
Chapitre II
Unions et séparations
(Supprimé)
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 49 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 104 rectifié est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;
3° L’article 515-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
4° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
5° L’article 515-7 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
6° L’article 2499 est abrogé.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « officiers de l’état civil ».
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 49.
Cet amendement vise à reconnaître que le système mis en place par la loi, qui prévoit une inscription de l’existence du PACS au tribunal d’instance, n’est pas le plus cohérent.
La logique voudrait que cette tâche soit renvoyée devant l’officier d’état civil en mairie. On se marie en mairie, on va voir le maire pour obtenir un certificat d’union libre, et il paraît normal que le pacte civil de solidarité soit également inscrit en mairie.
Ce débat a eu lieu en première lecture, car cette mesure était présente dans le texte initial. Nous étions alors très soucieux de la baisse de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, et les interventions avaient soulevé la charge nouvelle que cela risquait de créer pour les communes.
Je sais gré à M. le rapporteur d’avoir dit en commission que, à titre personnel, il était persuadé que cela n’entraînerait pas de frais ni de complications supplémentaires dans nos communes.
Après tout, le Gouvernement a réduit la baisse de la DGF. Il a donc fait un effort et entendu les revendications de l’Association des maires de France…
Sourires.
Tout à l’heure, nous verrons qu’il ne sera plus nécessaire d’aller au tribunal pour divorcer. Soyons logiques et faisons tout cela en mairie !
L'amendement n° 104 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 49 ?
Nous nous trouvons dans une situation quelque peu particulière en matière de procédure. Le Sénat avait supprimé cet article en première lecture en raison du surcroît d’activité et de la charge financière que ce transfert entraînerait pour les communes, sans compensation prévue de la part de l’État. Lors de l’établissement du texte, la commission a maintenu cette position.
Ce matin, en commission, je me suis permis, en sortant, peut-être, des limites du rôle d’un rapporteur, de dire qu’il ne me semblait pas que cette mesure aggraverait la situation financière des communes.
J’avais sans doute mal estimé mon influence, puisque la commission s’est finalement rangée à cette considération personnelle. Elle a émis un avis favorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est naturellement favorable à cet amendement. Cette évolution avait d’ailleurs été recommandée en 2014 dans un rapport du Sénat, rédigé par les ministres Michel Mercier et Catherine Tasca.
En 1999, il avait été décidé que les PACS seraient déposés aux greffes par crainte de confusion avec les mariages. De l’eau a coulé sous les ponts, les deux institutions sont maintenant connues et l’une ne fait pas concurrence à l’autre. Les rapporteurs ont donc considéré qu’il était temps de faire litière de cette divergence et de confier le PACS aux officiers d’état civil, ce qui avait été initialement envisagé par le législateur. D’autres rapports ont repris par la suite cette proposition, notamment un travail effectué sur l’office du juge par M. Delmas-Goyon, qui suggérait la même évolution.
Le Gouvernement émet donc naturellement un avis favorable sur cet amendement.
J’en suis désolé, mais je ne partage pas l’avis de la commission.
On envisage de transférer les PACS aux maires, afin d’alléger le travail de la justice. Or je dispose de très bonnes informations, tirées des statistiques de la justice, selon lesquelles, en une année, 148 000 PACS sont enregistrés et 76 000 annulés. Ce sont donc 250 000 écritures, avec des entretiens et des conseils, qui passeraient de la justice aux collectivités locales. Ce qui est aquilon pour la justice ne devient pas zéphyr pour les collectivités locales ! Il y a là un premier point, que chacun appréciera.
Un second argument me semble plus important encore. Lorsque les personnes déposent un PACS chez le greffier, ils s’adressent à un juriste. Lorsque l’on se marie sans contrat, le code civil a tout prévu : la filiation, les suites patrimoniales et la contribution aux charges du mariage entre les époux. Quand ceux-ci ne veulent pas de ces dispositions spécifiques, ils sont obligés de faire un contrat authentique devant notaire.
Un PACS est un document qui peut avoir été écrit quelques minutes auparavant sur un coin de table, avec l’aide de n’importe quel conseiller, y compris dénué de compétence juridique… Aujourd’hui, lorsque les gens déposent une requête conjointe, le greffier regarde les documents et, même s’il n’y a pas de convention, ce qui équivaut à un régime de séparation de biens, il indique aux gens ce qui va se passer et donne donc un conseil.
Or les maires ne donneront pas de conseil. Je leur conseillerai même dans mon département de s’en abstenir strictement, afin de ne pas engager leur responsabilité.
Au-delà du fait que l’on transfère 250 000 actes aux collectivités locales, on assure donc une bien moindre protection des intérêts des justiciables.
C’est la raison pour laquelle je ne suivrai pas l’avis de la commission.
J’irai dans le même sens que mon collègue François Pillet. Le pacte civil de solidarité est purement conventionnel, quand l’officier d’état civil s’attache à l’état des personnes. Nous risquons donc de mélanger des domaines très différents.
Le notaire ou le greffier porte un regard de juriste sur les personnes, qui accompagnent souvent leurs déclarations d’une convention ne réglant avec que des problèmes patrimoniaux.
Que l’on ne prétende pas que l’on va décharger les juges, puisque ceux-ci ne sont pas du tout concernés par ces formalités ! Ce sont les greffiers qui s’en chargent au sein des tribunaux d’instance, tribunaux de proximité. Telle est même la raison d’être du greffier : enregistrer des déclarations, en l’occurrence des conventions.
Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que l’on peut mettre fin à un PACS par déclaration unilatérale à tout moment : en d’autres termes, on peut se pacser un lundi et se « dépacser » le vendredi suivant, par simple déclaration. Or ces déclarations entraînent des conséquences importantes, qui justifient le conseil d’un juriste.
Dans les mairies, qui recueillerait les déclarations de résiliation ? Dans quelles conditions celles-ci seraient-elles faites ? Enregistrer des conventions à caractère purement patrimonial n’est pas le rôle des officiers d’état civil !
Pour ces raisons, dans leur grande majorité, les membres du groupe UDI-UC voteront contre cet amendement.
En écoutant les deux dernières interventions, je songeais : « Finalement, c’est toujours pareil, il y a à l’égard du PACS une sorte de réticence ».
On trouve des manières de parler qui sont spécifiques. Ainsi, M. le rapporteur prend beaucoup de précautions pour expliquer que la situation est particulière. En réalité, la commission des lois s’est prononcée en faveur d’un amendement, de surcroît à une large majorité ; je ne vois là rien d’extraordinaire… Certes, cette position est différente de la précédente ; c’est parce que la réflexion s’est poursuivie, voilà tout.
Au départ, on avait imaginé que le PACS serait enregistré auprès des tribunaux, parce que, comme l’a rappelé M. le garde des sceaux, on ne voulait pas qu’il fût assimilé au mariage. Aujourd’hui, chacun sait ce que sont le mariage et le PACS, et il paraît naturel à nos concitoyens d’aller à la mairie.
J’ajoute que, aujourd’hui, le rôle du tribunal est seulement d’enregistrer le PACS ; il n’est pas de recevoir les personnes, de les confesser et de leur demander si elles ont bien réfléchi, si elles ont pris les conseils d’un juriste et si leur document est bien écrit.
Preuve qu’il y a toujours vis-à-vis du PACS cette espèce de préjugé, l’un de nos collègues de la majorité sénatoriale a dit : « Le PACS, on peut le rédiger sur un coin de table ». Pourquoi cette idée ? Nos concitoyens qui décident de conclure un PACS y réfléchissent, comme ceux qui décident de se marier.
Pourquoi préjuger qu’il faudrait un greffier pour vérifier juridiquement le document, alors que, dans les faits, le greffier procède à un simple enregistrement ? Il ne fait pas autre chose que ce que feront, demain, les personnels du service de l’état civil de la mairie.
Monsieur Pillet, en se fondant sur vos statistiques, on obtient une moyenne de cinq PACS par an et par mairie. Si l’on tient compte des demandes d’annulation, on arrive peut-être à sept…
Bien sûr, il y a les petites villes et les grandes, mais il ne s’agit tout de même pas d’un travail herculéen !
J’appuie l’argumentation de M. Tandonnet.
Il ne s’agit pas de savoir s’il est opportun de contester le principe de la signature de tel ou tel acte ; les choses sont ce qu’elles sont. Il s’agit de rappeler que le mariage entraîne un changement de l’état des personnes, dont il résulte des conséquences juridiques sur lesquelles je ne reviendrai pas. C’est cette incidence sur l’état des personnes qui justifie le passage devant l’officier d’état civil, et celui-ci, par ailleurs, représente l’État. La signature d’un PACS n’est pas tout à fait du même ordre : elle vise à régler un problème purement patrimonial, sans modification de l’état des personnes.
La conclusion d’un PACS intervenant selon les modalités qu’a rappelées M. Pillet, des modalités qui peuvent nous poser question – il n’y a ni condition matérielle à respecter ni conseil particulier à prendre, de sorte que l’on peut tout imaginer –, l’enregistrement par un greffier auprès du tribunal permet un contrôle, même modeste, de la situation et des engagements pris ; le cas échéant, l’attention des personnes peut être attirée sur tel ou tel aspect de la convention. Ce rôle ne sera pas joué dans nos communes, d’autant que certains officiers ou agents d’état civil ne voudront pas prendre le risque d’interpréter ou de dissuader.
Une autre question se pose : quelle sera la force de l’enregistrement du PACS à l’état civil, s’il est décidé ? Quelles en seront les conséquences juridiques et quelles responsabilités fera-t-il peser sur les mairies en cas, par exemple, de fraude évidente dans le PACS signé ? Les motifs de contentieux peuvent être multiples en la matière.
Sans vouloir jouer les Cassandre ni opposer un refus de principe, ce qui serait tout à fait inutile et inintéressant, j’insiste sur les conséquences juridiques de la mesure proposée. L’analyse que j’en fais me conduira à votre contre cet amendement identique.
Autant on a pu avoir des interrogations lors de l’instauration du PACS, autant celui-ci est aujourd’hui totalement entré dans les mœurs.
Dès lors, on peut en effet se demander pourquoi il serait nécessaire d’aller devant les tribunaux, lesquels sont déjà suffisamment engorgés, comme on le souligne abondamment dans la discussion de ce projet de loi. Le PACS étant désormais entré dans la vie des gens, je pense que la procédure peut se dérouler à la mairie et qu’enregistrer ces actes ne doit pas poser problème aux officiers d’état civil.
En revanche, contrairement aux auteurs de cet amendement, je ne souhaite pas que ce transfert s’effectue sans compensation de l’État. J’estime que l’État doit cesser de réduire les dotations aux collectivités territoriales, compte tenu des missions nouvelles qu’il leur confie et qu’elles doivent avoir les moyens d’exercer.
Par ailleurs, monsieur le garde des sceaux, j’aimerais savoir si l’enregistrement du PACS, dès lors qu’il est opéré par l’officier d’état civil, devient un acte d’état civil, ou s’il reste un simple contrat.
Je ne comptais pas reprendre la parole, mais certaines précisions me paraissent nécessaires.
M. Pillet sait pertinemment que le PACS ne crée pas un régime matrimonial ; il institue simplement un certain nombre de solidarités et quelques avantages fiscaux. Les greffiers n’ont absolument pas pour mission de donner des conseils aux gens.
Au reste, l’enregistrement est souvent réalisé non par un greffier, mais par un agent de catégorie C, qui n’a pas forcément de formation juridique… Il est évident que ceux qui veulent établir un PACS plus complet ont tout intérêt à recourir à un conseiller juridique, avocat ou notaire, par exemple pour faire des actes d’indivision – en réalité, ils peuvent tout faire.
J’ai parfois le sentiment qu’il y a encore une frilosité à l’égard du PACS, qui est pourtant loin d’être le mariage, lequel institue une relation juridique complète entre un homme et une femme ou, désormais, entre deux femmes ou deux hommes – ce qui fait d’ailleurs que, peut-être, le PACS aurait aujourd’hui moins d’intérêt. Le PACS est une formule intermédiaire entre l’union libre et le mariage, et il n’est pas illogique que la procédure, qui n’est jamais qu’un enregistrement, se déroule en mairie.
Lorsque les services fiscaux, par exemple, enregistrent un acte, ils ne procèdent pas à un contrôle de son contenu, si ce n’est pour calculer l’imposition. Pour le PACS, l’enregistrement sera gratuit en mairie comme il l’est au tribunal.
Les dispositions de cet amendement me ravissent et me posent problème à la fois, pour des raisons que M. Canevet a bien exposées.
Je suis personnellement favorable à la déjudiciarisation du PACS, non pas pour désengorger les juridictions ou parce que cela ferait faire des économies à la justice, mais parce qu’il est temps aujourd’hui de lui enlever ce caractère judiciaire qui, à un moment donné, a été nécessaire à son acceptation. Une vingtaine d’années après son instauration, il est acquis que nos concitoyens, comme vient de l’expliquer M. Bigot, ont à leur disposition un triptyque : l’union libre, le PACS ou, en mairie, le mariage. Cette mesure ne m’inspire aucune objection morale, éthique ou juridique.
En revanche, le rapport de l’État aux communes me paraît poser un problème de principe. La question n’est pas de savoir de quel montant il s’agit, s’il sera élevé, moyennement élevé ou peu élevé ; il sera certainement plus élevé dans telle commune que dans telle autre. Il s’agit de défendre un principe auquel je crois et sur lequel nous, à gauche, nous sommes beaucoup battus en 2004 et 2005, au moment du vote des lois de décentralisation, lorsque les départements et les régions étaient largement dirigés par des exécutifs de gauche, dans la diversité de cette dernière : la compensation de tout transfert de charges par l’État.
On peut se réjouir que la baisse des dotations aux collectivités territoriales soit moindre qu'il était prévu ; en tout cas, c’est une donnée. Reste que le principe fondamental de compensation doit être respecté. Or, que l’on le veuille ou non, la mesure proposée entraînera un transfert de charges. Il faut donc qu’il soit compensé.
Je tiens à répondre à M. Canevet. À la vérité, monsieur le sénateur, le PACS est déjà un acte d’état civil, puisque la fin d’un PACS figure sur l’état civil.
Actuellement, c’est le greffe qui enregistre la fin du PACS, mais c’est le maire qui la porte sur l’état civil. Cet amendement vise donc en réalité à supprimer une étape.
En ce qui me concerne, je n’avais pas d’opinion préconçue sur cette question ; elle m’était à vrai dire assez équidistante. Certains arguments que j’ai entendus au cours de cette discussion me poussent à prendre position plus nettement.
On nous explique tout d’abord que les greffes ont beaucoup à faire et que, l’enregistrement du PACS n’étant pas dans leur vocation, il n’y a qu’à le transférer aux maires. Avec un tel raisonnement, et vu qu’il n’a rien à voir non plus avec les missions du maire, que dira-t-on demain ? Qu’il faut le confier à quelqu’un d’autre ! À la vérité, les arguments de ce type sont irrecevables, d’autant que la justice n’est pas le seul service public de notre pays à rencontrer des difficultés ; Mme Cécile Cukierman a très justement rappelé celles qui résultent pour les communes des baisses de dotations qui, année après année, ont rétréci leurs moyens. Ce premier argument fait que chacun voit midi à sa porte ; il ne me paraît pas acceptable.
Ensuite, on veut donner au PACS une forme d’officialité. Or, précisément, la nature du PACS est d’être une convention privée entre deux personnes. Ceux qui recherchent l’officialité font généralement le pas du mariage. Pourquoi vouloir emprunter au régime du mariage pour modifier un régime jusqu’ici chimiquement pur, celui d’un acte sous seing privé dont le contenu était déterminé librement par les parties et qui pouvait être interrompu à tout moment par la volonté d’une seule d’entre elles, à la différence d'ailleurs de la plupart de nos contrats civils ? À mes yeux, ce second argument ne résiste pas davantage que le premier à l’examen.
C’est pourquoi, à titre personnel, je voterai contre le transfert aux mairies de l’enregistrement du PACS et de la dissolution de celui-ci. Laissons le PACS tranquille : il n’y a pas de revendication du peuple de France pour que l’on en modifie le régime !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur certaines travées de l'UDI-UC.
Si je vous ai bien compris, monsieur le garde des sceaux, la mairie porte sur le registre d’état civil un PACS lorsqu’il est dissous – je ne sais pas si tel est le mot exact –, mais ne l’enregistre pas lorsqu’il est conclu. Est-ce bien cela ?
Par ailleurs, quelque respect que j’aie pour mon éminent collègue Yves Détraigne, je suis d’accord avec M. le président de la commission des lois : l’idée que, parce la justice est débordée, les maires auraient encore un peu de temps libre est un argument un peu court.
Enfin, j’attire l’attention de nos collègues sur la forme que prendra la signature du PACS. Il est certain que les personnes qui viendront à la mairie pour signer un PACS voudront donner un peu d’ampleur à cet acte, et qu’il ne s’agira en aucun cas d’une simple signature dans un bureau. Or cela me pose vraiment problème, car, sans remettre en cause le PACS, je considère qu’il s’agit d’un acte très précis. Il y a une solution : que cet acte soit conclu chez un notaire !
Je mets aux voix l’amendement n° 49.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 444 :
Le Sénat n’a pas adopté.
En conséquence, l’article 17 demeure supprimé.
Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121 -30 -1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le conseil municipal peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.
« Le procureur de la République veille à ce que la décision du conseil municipal garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites.
« Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République sont fixées par décret. »
Cet article, qui résulte d’un amendement que j’ai présenté en première lecture, autorise la célébration des mariages de manière pérenne dans tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.
En première lecture, en accord avec M. le rapporteur, nous avions voulu que ce soit le conseil municipal qui puisse, sauf opposition du procureur, affecter un bâtiment communal à la célébration des mariages. Or l’Assemblée nationale a souhaité confier cette faculté au maire, en raison de la qualité d’officier d’état civil de celui-ci.
Je fais remarquer, à la suite de M. le rapporteur, que l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 confie bien au conseil municipal le soin de proposer au procureur l’affectation, à titre seulement temporaire, d’un autre local que la maison commune à la célébration des mariages. Je me félicite donc que, sur l’initiative de M. le rapporteur, la commission des lois ait rétabli cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Plus globalement, je suis satisfait que nous nous dirigions vers l’adoption d’une disposition législative très attendue par de nombreux maires et conseils municipaux. Je rappelle que, l’année dernière, le Sénat a adopté la proposition de loi tendant à permettre la célébration de mariages dans des annexes de la mairie, que j’ai présentée au nom de mon groupe.
Il résulte de l’article 75 du code civil qu’un mariage ne peut être célébré ailleurs que dans la mairie ou, en cas d’empêchement grave ou de péril de mort, au domicile de l’un des époux. Cet état de fait n’est pas sans poser de graves difficultés aux élus municipaux lorsque les salles sont exiguës ou inadaptées à l’accueil du public, notamment des personnes handicapées. Si le mariage doit être célébré publiquement, toutes les communes n’ont pas les moyens de procéder à des aménagements d’importance. De là mes initiatives.
Certes, l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 reconnaît formellement la possibilité d’affecter une annexe de la maison commune à la célébration des mariages, dans certains cas et à certaines conditions. Toutefois, cette affectation ne pouvant être que temporaire, elle doit être réitérée autant de fois que nécessaire, ce qui est source de lourdeurs administratives pour les municipalités comme pour les parquets. Par ailleurs, cette faculté n’a pas de fondement législatif.
Ainsi, des raisons à la fois juridiques et pratiques justifient une disposition législative qui, je le répète, est très attendue.
L'article 17 bis est adopté.
I. – Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 229 est ainsi modifié :
a) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’article 229-2, les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;
b)
Supprimé
2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire
« Art. 229 -1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
« Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.
« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
« Art. 229 -2. – Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
« 1° Ils sont ensemble les parents d’au moins un enfant mineur ;
« 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
« Art. 229 -3. – Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
« La convention comporte expressément, à peine de nullité :
« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage ;
« 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
« 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
« 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
« 6°
Supprimé
« Art. 229 -4. – L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.
« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;
b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 et 232 ;
c)
Supprimé
3° L’article 247 est ainsi rédigé :
« Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :
« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
« 2° Demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;
4° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ;
b) L’intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ;
c) L’intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ;
5° L’article 260 est ainsi rédigé :
« Art. 260. – Le mariage est dissous :
« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;
« 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;
6° Au début de l’article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;
7° L’article 262-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ; »
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;
8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ;
9° Au premier alinéa de l’article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ;
10° L’article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;
11° L’article 296 est complété par le mot : « judiciaire » ;
12°
Supprimé
I bis. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
A. – Après le 4° de l’article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par voie conventionnelle selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; »
B. – L’article L. 213-1 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel ;
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »
I ter. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :
« Art. 1 er . – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel ;
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »
I quater. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;
c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : «, de convention de divorce par consentement mutuel ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;
2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
3° Le début du premier alinéa de l’article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d’une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne remplit pas…
le reste sans changement
4° Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ».
I quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel a acquis force exécutoire ou à laquelle » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel, ou dans » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ;
2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ».
I sexies (Non modifié). – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : «, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du code civil » ;
2° À l’article 227-6, les mots : « ou d’une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : «, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil ».
II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée en matière de divorce par voie conventionnelle. » ;
2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39 -1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par voie conventionnelle, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.
« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par voie conventionnelle, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par voie conventionnelle, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. »
L’amendement n° 92, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
L’article 17 ter instaure la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, qui a fait couler beaucoup d’encre.
Dans sa version initiale, cette procédure se substituait à la procédure judiciaire existante ; les parties n’avaient plus d’autre option pour divorcer par consentement. Nous saluons les modifications apportées au dispositif par la commission des lois sur l’initiative du rapporteur.
Pour justifier ce nouveau type de divorce sans juge, la simplification et la pacification des relations entre époux ont régulièrement été avancées. L’argument budgétaire n’a pas été en reste, là encore, puisqu’il s’agit également de désengorger les tribunaux en vue d’une optimisation budgétaire de la justice.
Monsieur le garde des sceaux, vous avez déclaré : « La convention de divorce prendra effet lorsque le notaire, après en avoir vérifié la régularité formelle et l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public, la déposera au rang de ses minutes, lui conférant date certaine et force exutoire ».
M. le garde des sceaux le confirme.
Même si nous reconnaissons les efforts accomplis par M. le rapporteur pour en améliorer le dispositif, cette nouvelle procédure institue à nos yeux une privatisation du divorce. Le recours au juge a pourtant été instauré pour éviter la vengeance privée et la domination du fort sur le faible.
Si l’on évoque toujours les cas qui se passent le mieux possible, ou le moins mal, il ne faudrait pas oublier qu’un divorce, même amiable, est souvent négocié dans un moment de grande détresse personnelle. D’ailleurs, comme je l’ai signalé dans la discussion générale, c’est parfois plusieurs années après que des conflits peuvent apparaître.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’article 17 ter.
Cet amendement tend à supprimer la procédure de déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel.
Il me semblait pourtant que l’on avait trouvé un équilibre satisfaisant lors de l’examen du texte en commission, dans la mesure où nous avons réservé cette procédure sans juge aux couples sans enfant mineur.
Ce n’est pas la première fois que notre assemblée a l’occasion de se prononcer sur cette question. À la suite du rapport Guinchard, le Sénat avait eu en effet à discuter d’une disposition semblable. Comme j’étais rapporteur à l’époque, je proposais déjà de maintenir le contrôle du juge lorsque la procédure concernait des couples avec enfants.
Pour le présent texte, mêmes causes, mêmes effets ! La commission émettra donc un avis défavorable sur l’amendement.
Je suis convaincu que je ne parviendrai pas à convaincre Mme Cukierman, …
Sourires.
… mais je tiens à dire que la motivation du Gouvernement n’est pas seulement budgétaire. Si tel était le cas, je n’aurais d’ailleurs aucun mal à l’assumer, puisque j’ai fait de cette question financière l’unique priorité de mon ministère.
Dans le cas d’espèce, le principal problème qui se pose concerne le temps que les parties mettent à divorcer, alors même qu’elles consentent au divorce ! Chaque fois que je me rends dans une juridiction, il ne se passe pas une journée sans que je croise des juges aux affaires familiales m’expliquant l’inutilité de leur mission.
Hier encore, à Meaux, j’ai assisté à un divorce par consentement mutuel dont le jugement a été rendu après deux ans et demi de procédure ! Il a fallu attendre tout ce temps, alors que les deux parties s’étaient pourtant entendues et que tout était réglé.
Au travers de l’article 17 ter, nous cherchons donc non seulement à optimiser les délais de procédure, mais aussi et surtout à pacifier les relations entre époux. En effet, si les parties s’accordent sur ce point, le seul fait de faire constater un divorce par un notaire en présence de deux avocats contribue certainement à empêcher que les relations ne se détériorent, ce qui peut arriver quand il faut justement attendre longtemps avant que la procédure n’aboutisse.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Le divorce par consentement mutuel a constitué une évolution considérable du droit du divorce. Petit à petit, le fait que des époux puissent s’entendre pour constater leurs désaccords et se séparer est entré dans les mœurs.
Par souci de simplification, le premier divorce par consentement mutuel, celui dont le dispositif est d’ailleurs maintenu et qui sera homologué par le juge, suppose l’intervention d’un seul et même avocat. Or mon expérience professionnelle me conduit fondamentalement à considérer que la présence de deux avocats est préférable. Seul, l’avocat risque en effet d’être gêné pour conseiller les époux. C’est d’ailleurs pourquoi le contrôle du juge est utile.
Par ailleurs, il ne faut pas ignorer l’évolution de la profession d’avocat. Les avocats ont appris à davantage accompagner les individus et à les conseiller utilement. Dans les maisons du barreau comme ailleurs, ils ont rencontré des personnes en instance de divorce pour tenter de négocier un consentement mutuel, de trouver une solution ou un accord, et ce afin, en quelque sorte, de faire « réussir » un divorce ou, du moins, d’éviter de donner à ces personnes le sentiment d’un échec. C’est cette évolution que le présent texte cherche à prendre en compte.
Aujourd’hui, prétendre protéger les individus en les obligeant à attendre, non pas forcément deux ans et demi, mais en tout cas plusieurs mois avant l’officialisation de la décision de divorce, et ce quand bien même ils auraient déjà passé du temps à s’entendre pour parvenir à ce consentement, me semble incompréhensible.
C'est la raison pour laquelle je ne peux qu’inviter mes collègues à rejeter cet amendement.
Mme Cécile Cukierman. Évidemment, vous ne me ferez pas changer d’avis, monsieur le garde des sceaux !
Sourires.
Vous ne me ferez pas croire, en effet, que le manque de juges aux affaires familiales dans les juridictions et que l’absence d’anticipation par rapport à l’évolution actuelle des mœurs et ses effets sur les unions et les désunions de nombreux couples ne font pas également partie des causes – je ne prétends pas que soient les seules – expliquant à la fois la lenteur d’un certain nombre de procédures et le fait que les divorces prennent beaucoup plus de temps qu’ils ne le devraient !
J’entends également ce que vient de dire notre collègue Jacques Bigot. Notre débat me conduit à m’interroger sur la pertinence pour les deux parties de ne prendre qu’un seul avocat pour obtenir un bon divorce. Disons-le, ce sont bien souvent des raisons financières qui poussent les couples à ne prendre qu’un seul avocat au lieu de deux : ils réduisent ainsi leurs frais de justice.
Ce choix n’est d’ailleurs pas sans conséquence. Même si cela s’écarte un peu de notre débat, il est vrai que, aujourd’hui, le coût de la justice dans son ensemble et de l’accès à un avocat sont parfois pris en charge pour un certain nombre d’individus. Cela étant, un divorce reste de toute façon une expérience douloureuse pour chacune des parties, quand bien même il aurait lieu par consentement mutuel.
Cette réalité me semble fausser les différentes analyses exposées précédemment. C’est pourquoi nous maintenons notre amendement et ne voterons l’article, tel qu’il a été modifié par la commission des lois, qu’à titre de position de repli.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 50, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 et 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;
II – Alinéa 5
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;
III – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;
IV – Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
V – Alinéa 27
Rétablir le c dans la rédaction suivante :
c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ;
VI – Alinéa 31
Au début de cet alinéa, insérer les mots :
Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2,
La parole est à M. Jacques Bigot.
Cet amendement a pour objet de rétablir le texte de l’Assemblée nationale et de supprimer la disposition adoptée par la commission des lois, qui tend à opérer une distinction en matière de divorce par consentement mutuel entre les époux, selon qu’ils ont des enfants mineurs ou non.
Je précise que le dispositif de l’amendement concerne les enfants mineurs, car un divorce ne traite pas des questions concernant les enfants majeurs, si ce n’est d’une éventuelle contribution à leurs frais d’études lorsqu’ils les poursuivent au-delà de l’âge de dix-huit ans.
S’agissant des enfants mineurs, c’est aux parents de trouver la bonne réponse dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale conjointe. En effet, affirmer que le juge doit obligatoirement intervenir pour contrôler ce que les parents d’enfants mineurs ont fait dans le cadre d’une procédure de divorce, c’est méconnaître la réalité de notre droit de la famille !
Aujourd’hui, le droit de la famille distingue nettement la situation du couple de celle des enfants, ainsi que les relations des enfants avec leurs parents. L’exercice de l’autorité parentale conjointe est prévu dans les mêmes termes pour des parents ne vivant pas sous le régime du mariage et ne vivant parfois même pas ensemble. Le juge n’a donc pas à se mêler de l’organisation de l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Il ne doit s’en mêler qu’en cas de désaccord entre les parents et dans la mesure où ces derniers le sollicitent pour le trancher.
Pourquoi placer des individus qui s’entendent pour divorcer et qui s’accorderont pour continuer à exercer leur responsabilité parentale et organiser l’exercice de leur autorité parentale sous le contrôle obligatoire du juge ?
En revanche, il est prévu dans le dispositif de l’article 17 ter, tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale, que les avocats s’informent auprès des parents pour savoir si ces derniers ont préalablement parlé à leurs enfants et leur ont expliqué qu’ils allaient divorcer, et pour s’assurer qu’ils se sont entretenus avec eux à propos de l’exercice de l’autorité parentale et de la manière dont tout cela allait s’organiser. À la rigueur, les avocats pourraient même envisager d’en parler eux-mêmes aux enfants.
Toutefois, de grâce, faisons confiance aux parents ! Après tout, ce sont eux qui ont mis leurs enfants au monde, qui les ont élevés et qui s’engagent, en vertu d’un divorce par consentement mutuel, à continuer de les élever, et ce, de préférence, dans le cadre de la meilleure entente possible.
L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
Sous réserve de l’article 229-2,
II. – Alinéa 5
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;
III. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;
IV. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
V. – Alinéa 23
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
VI. – Alinéa 27
Rétablir le c dans la rédaction suivante :
c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ;
VII. – Alinéa 31
Après la référence :
insérer les mots :
Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2,
VIII. – Alinéa 51
Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :
12° À l’article 373-2-13, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire »
IX. – Alinéa 52 à 91
Rédiger ainsi ces alinéas :
I bis. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
A. – Après le 4° de l’article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; »
B. – L’article L. 213-1 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »
I ter. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :
« Art. 1 er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »
I quater. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;
c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : «, de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;
2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
3° Le début du premier alinéa de l’article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d’une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposés au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne remplit pas… (le reste sans changement) » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ».
I quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou dans » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ;
2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ».
I sexies. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : «, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du code civil » ;
2° À l’article 227-6, les mots : « ou d’une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : «, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil ».
II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;
2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39 -1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.
« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
Le Sénat a déjà eu à connaître de cette question, puisqu’elle est soumise au débat depuis très longtemps.
J’aimerais attirer l’attention de la Haute Assemblée sur la réalité d’aujourd’hui. En effet, à force de refuser toute proposition d’évolution, on en vient, me semble-t-il, à magnifier l’existant.
L’existant, c’est tout d’abord un juge aux affaires familiales qui n’est doté de presque aucun pouvoir d’investigation et qui ne dispose donc d’aucun moyen de contrôler réellement si ce qu’on lui dit est vrai ou non.
C’est ensuite, la plupart du temps, un seul et même avocat pour les deux parties – même s’il arrive parfois que deux avocats soient présents –, payé par celui des époux qui en a les moyens, et ce sans que le juge ait la moindre faculté de vérifier si le payeur n’est pas avantagé dans la convention.
Ce que le Gouvernement propose au travers de cet amendement, c’est de dégager du temps, celui dont madame Cukierman a parlé tout à l’heure. Il ne s’agit pas d’alléger le travail du juge, mais de permettre à ce dernier de se concentrer sur les divorces où il rencontre le plus de difficultés, comme ceux pour lesquels la séparation du patrimoine pose problème, par exemple, ou ceux dans le cadre desquels on constate des violences. Ce sont autant de situations qui peuvent étirer le temps à l’infini. Dans ce type de cas, le juge aux affaires familiales est utile, en effet !
Puisqu’il arrive aussi que le patrimoine d’un couple soit réparti de manière assez légitime entre chacune des parties, permettons à l’inverse au juge de se concentrer sur ce qui constitue sa réelle plus-value, c’est-à-dire l’étude de la situation individuelle des parties, le fait de dire le droit et de trancher les litiges.
Tel est l’objet d’un amendement que nous croyons équilibré, puisque nous prévoyons la présence de deux avocats pour la défense de chacune des parties, une démarche conjointe par consentement et une rapidité dans l’exécution de la procédure.
L'amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Supprimer le mot :
ensemble
La parole est à M. Jacques Mézard.
En l’état actuel du texte, l’exception introduite par la commission des lois à la possibilité de prononcer un divorce par consentement mutuel en présence d’enfants mineurs au moyen d’un acte sous signature privée ne paraît pas concerner les cas de figure où l’un des époux, sans être le parent naturel ou adoptif de l’enfant de son conjoint, contribue à son éducation ou bénéficie d’une délégation d’autorité parentale.
L’intérêt supérieur de l’enfant paraît donc justifier l’extension de cette exception à l’ensemble des familles qui comptent au moins un enfant mineur, que les époux en soient ensemble les parents ou non.
L'amendement n° 113 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 51
Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :
12° Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent six semaines à l’avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d’été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l’un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l’enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.
« En cas de déplacement durable de l’un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l’enfant, sauf circonstances exceptionnelles.
« Tout enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l’autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.
« Lorsqu’un parent est exclu par l’autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l’avenir de l’enfant, ou lorsqu’il est victime de toute entrave à l’exercice de son autorité parentale telle que définie à l’article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.
« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l’enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l’entrave à l’autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
L’amendement vise à préciser les modalités de l'exercice de l'autorité parentale de chacun des parents séparés, à mieux prévenir les conflits pouvant en résulter et à adapter notre droit à la réalité actuelle, c'est-à-dire l'égale volonté d'exercice de l'autorité parentale entre deux parents.
C’est d’autant plus nécessaire que l’on se passe de la présence du juge. En effet, nous savons tous ce qu’il en est non seulement de l’exercice de l’autorité parentale, mais aussi de la question de la résidence : la résidence alternée devrait aujourd’hui constituer un principe, alors qu’il en va tout autrement dans les faits.
Les amendements n° 50 et 14 ont pour objet de rétablir le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, qui prévoit la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel.
Tout d’abord, la commission des lois a encadré ce dispositif. Elle a entendu réserver le divorce par consentement mutuel sans juge aux couples sans enfant mineur. En effet, il lui semble que la procédure proposée par les députés risquerait de ne pas suffisamment protéger les intérêts des enfants mineurs.
Ensuite, elle a rendu la nouvelle procédure sans juge optionnelle : pourquoi contraindre les époux à emprunter cette voie plutôt que la voie judiciaire ? L’avantage de la solution ainsi proposée est d’éviter que les époux ne soient obligés de supporter le coût significatif que représente le recours à deux avocats, plutôt qu’à un seul.
Si le Gouvernement a chiffré l’économie susceptible d’être réalisée par l’État à environ 4, 25 millions d’euros, le coût de cette mesure pour les justiciables correspond, quant à lui, à une somme estimée entre 53 et 80 millions d’euros. En effet, alors que les époux n’ont actuellement recours au service que d’un seul avocat dans 80 % des cas, ils devraient désormais prendre chacun un avocat.
Le Gouvernement pourrait certes faire valoir que les époux pourront bénéficier de l’aide juridictionnelle. Toutefois, cela ne concernerait qu’environ un tiers des ménages. Le coût demeurerait donc significatif pour les justiciables et atteindrait globalement entre 35 et 53 millions d’euros. En outre, l’économie attendue par l’État s’en trouverait totalement annulée, puisque la réforme lui coûterait alors un peu plus de 10 millions d’euros.
Pour toutes ces raisons, la commission émettra un avis défavorable sur ces deux amendements.
L’amendement n° 112 rectifié, quant à lui, vise à exclure les couples avec enfants du champ de la procédure de divorce déjudiciarisée, que les époux soient ensemble les parents de ces enfants ou non.
Cette nouvelle exception est trop large. Dès lors que l’un des parents aurait un enfant, l’intervention du juge serait obligatoire. Or, si cette exclusion du champ du divorce conventionnel peut se justifier dans les cas où le conjoint du parent s’est investi dans l’éducation de l’enfant et lui a apporté des soins continus, elle est plus discutable lorsque le conjoint du parent ne s’est pas ou peu intéressé à cet enfant. Comme l’amendement ne tend pas à distinguer entre ces différentes situations, la commission y est défavorable.
Enfin, l’amendement n° 113 rectifié a pour objet les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment en cas de changement de résidence de l’un des parents. La commission ne peut en mesurer les conséquences aujourd’hui, dans la mesure, notamment, où le dispositif de l’amendement comporte certaines notions imprécises, telles que la répartition des frais de déplacement de l’enfant en fonction des ressources véritables « et potentielles » de chacun des parents ou encore la priorité donnée au « maintien des repères de l’enfant ».
L’amendement tend à encadrer de manière excessive la marge d’appréciation du juge et entre donc en contradiction avec la logique actuelle du code civil, lequel pose les grands principes que le juge doit respecter dans son appréciation in concreto de chaque espèce. L’article 373-2-6 du code civil dispose à cet effet que « le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises […] en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs » et qu’il « peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. »
Compte tenu de ces dispositions, la commission est également défavorable à cet amendement.
Au total, la commission est donc défavorable à l’ensemble des amendements qui sont ici en discussion commune.
L’amendement n° 113 rectifié n’a pas de lien direct avec la déjudiciarisation du divorce dont nous débattons. Il vise plutôt la modification de l’exercice de l’autorité parentale. Le Gouvernement y est défavorable : il considère cette disposition comme inutile. En effet, la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales lorsque l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas respecté est déjà prévue dans notre droit actuel et la préservation des liens de l’enfant avec ses deux parents doit déjà guider la décision du juge.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 112 rectifié, qui tend à restreindre le périmètre du dispositif, tel que le Gouvernement l’envisage pour le divorce sans juge.
En revanche, il émettra naturellement un avis favorable sur l’amendement n° 50.
On nous explique aujourd’hui que le juge ne servirait à rien. On aura mis de nombreuses décennies à se rendre compte que l’intervention d’un magistrat n’avait strictement aucune utilité… Tout cela n’est pas raisonnable !
Pour moi, s’adresser à la justice dans le cadre d’un divorce a un sens. Même dans les cas où le magistrat homologue les conventions qui lui sont présentées par les justiciables, ces derniers et leurs conseils savent qu’ils le font sous le contrôle d’un magistrat. Voilà la réalité ! Cela n’a rien à voir avec la signature d’un divorce devant un notaire.
Comme je l’ai déjà dit au sein de la commission, en trente-huit ans de carrière en tant qu’avocat, j’ai contribué à plusieurs milliers de divorces. Je peux donc vous assurer que le fait de s’adresser à un magistrat garantit une certaine sécurité à un certain nombre de parties et de conseils et les préserve de situations dans lesquelles n’importe quoi serait fait dans n’importe quelles conditions !
À tout cela, M. Bigot et M. le garde des sceaux répondent que l’on pourra compter demain sur deux avocats et que cela représentera la garantie ultime d’un divorce qui se passe bien.
Personnellement, j’ai connu le divorce par demande acceptée : dans les faits, l’un des deux avocats appelait l’un de ses confrères à la dernière minute pour venir signer au bas de la page ! La réalité, c’est aussi cela !
M. le garde des sceaux manifeste son scepticisme.
Je ne prétends pas que cela se passe toujours ainsi, mais c’est souvent le cas, et ce sera presque systématiquement le cas dans le futur. En effet, les deux parties iront trouver un avocat, qui préparera bien leur dossier, mais se contentera ensuite d’en appeler un second pour établir une signature conjointe. C’est ainsi que cela se passera.
On assiste à la déjudiciarisation à tout prix ! Votre politique consiste à vouloir évacuer tout ce contentieux des tribunaux, monsieur le garde des sceaux. Pour ma part, je considère qu’elle a des effets très dangereux. En tout cas, si aucune garantie n’est prévue pour les enfants mineurs – c’est pour eux que la question du passage devant un magistrat est extrêmement importante –, nous n’aurons pas fait du bon travail. Comme je l’ai dit lors de la discussion générale, nous en serons ainsi revenus au divorce de 1805 !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 93, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Des violences ont été commises par l’un des conjoints sur l’autre ;
La parole est à Mme Esther Benbassa.
La réforme du divorce par consentement mutuel sans juge pose d’importants problèmes.
Actuellement, le juge vérifie que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut par ailleurs refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux. Le rôle du juge permet aux parties de se tempérer. Il est également nécessaire en cas de pression de l’un des époux sur l’autre.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à exclure ce type de divorce en cas de plaintes pour violence. Rappelons d'ailleurs que l’article 41-1 du code de procédure pénale exclut ce type de cas de la médiation familiale.
Cet amendement a pour objet d’empêcher tout divorce par consentement mutuel déjudiciarisé en cas de violences conjugales.
Or l’article 17 ter, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, dispose que le recours à la procédure déjudiciarisée ne constitue qu’une simple faculté pour les époux. De plus, la rédaction de l’amendement semble imprécise. Les violences devraient-elles être constatées par le juge, être établies par une plainte ou seulement alléguées par l’une des parties ?
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Il est important de rappeler que l’époux victime de violences sera conseillé par un avocat, lequel veillera au respect de ses intérêts, afin de permettre à son client de se séparer au plus vite de l’autre partie dans de bonnes conditions.
Je rappelle que, en contresignant l’acte, l’avocat atteste par la loi avoir pleinement éclairé la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. Exclure du divorce par consentement mutuel sans juge les cas de violences entre époux pourrait au contraire contribuer à maintenir une forme d’emprise de l’époux auteur de violences à la faveur des différentes audiences.
En tout état de cause, la conclusion d’une convention de consentement mutuel n’exclut en rien la sanction pénale de l’époux agresseur, voire la saisine ultérieure du juge aux affaires familiales pour la délivrance d’une ordonnance de protection si l’ex-époux persiste dans son comportement.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 17 ter est adopté.
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 40 est ainsi rétabli :
« Art. 40. – Les actes de l’état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.
« Lorsque les données relatives à l’état civil font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par les officiers de l’état civil, les communes s’assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil satisfont aux conditions et caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation d’établir un second exemplaire du registre des actes de l’état civil.
« Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ;
2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé :
« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;
3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de l’envoi d’avis de mention au greffe. » ;
4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l’état des registres ; il dressera un procès-verbal… (le reste sans changement). » ;
5°
Supprimé
II. –
Supprimé
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Savary, Calvet, Cambon, Charon, Darnaud, del Picchia, de Raincourt et Doligé, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gilles et Gremillet, Mme Hummel, M. Kennel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et A. Marc, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison et Rapin.
L'amendement n° 9 rectifié est présenté par Mmes Yonnet, Blondin et Cartron, MM. Courteau, Godefroy et Leconte, Mme Lepage, M. Madec, Mmes Meunier, Monier et D. Michel, M. Roger, Mme Schillinger, M. Kaltenbach, Mmes Campion, Claireaux et Tocqueville, MM. Yung, Antiste et Tourenne, Mme M. André, MM. Berson, Labazée et Raoul et Mme Perol-Dumont.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 12
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :
5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou l’autre parent à son nom de naissance. »
La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié.
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 18, tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale. En commission, le Sénat a en effet supprimé un alinéa prévoyant la possibilité pour des enfants devenus majeurs de demander un changement de nom.
Si les enfants nés avant 2005 portaient automatiquement le nom de leur père lorsque ce dernier les avait reconnus, il n’en est plus ainsi depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation : désormais, ces enfants, toujours dans le cas où ils auraient bien été reconnus par leurs deux parents, peuvent choisir entre le nom du père, le nom de la mère et les noms des deux parents accolés. Depuis cette ordonnance de 2005, le principe d’immutabilité du nom de famille a donc été remis en question.
C'est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de permettre à un enfant majeur qui en ferait la demande d'adjoindre le nom de l'un ou l'autre de ses parents de son plein gré. Je rappelle par ailleurs que l’application de l’article 311-21 du code civil ne serait pas remise en cause pour un enfant mineur.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l'amendement n° 9 rectifié.
L'amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Savary, Calvet, Charon, del Picchia, de Raincourt, Doligé, Dufaut, Gilles et Gremillet, Mme Hummel, M. Kennel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et A. Marc, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison et Rapin, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :
5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou l’autre parent à son nom de naissance.
« En cas de fratrie, le changement de nom de famille implique l’accord unanime de tous les membres. »
La parole est à M. René-Paul Savary.
Avec cet amendement, nous visons les cas dans lesquels les enfants composant une fratrie pourraient demander et obtenir des noms différents.
Nous proposons donc que le changement de nom de famille des enfants résulte nécessairement de l’accord de l’ensemble des membres d’une fratrie.
L'amendement n° 4, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :
5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou de l’autre de ses parents à son nom de naissance. L’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un ou de l’autre parent vaut pour les autres enfants de la fratrie en cas de demande de changement de nom formulée par l’un d’eux sur le même fondement. »
La parole est à M. André Reichardt.
Cet amendement comporte deux parties.
La première disposition consiste à ouvrir la possibilité, pour un enfant majeur, de demander un changement de nom en vue d’adjoindre le nom de l’un ou de l’autre de ses parents à son nom de naissance. Il s’agit ici d’être cohérent avec la réforme opérée par la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille.
Si cette première proposition est identique à celle que René-Paul Savary et Évelyne Yonnet ont avancée, mon amendement est constitué d’une deuxième disposition, selon laquelle l’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un ou l’autre des parents s’imposerait aux autres membres de la fratrie en cas de demande de changement de nom formulée par l’un d’eux sur le même fondement.
Cette proposition diffère du second amendement présenté par René-Paul Savary en cela qu’il n’est pas envisagé ici de solliciter obligatoirement l’accord des autres membres de la fratrie pour un premier changement de nom.
Au travers de cet amendement, j’entends poursuivre la logique voulue par le législateur en 2002, en alliant prise en compte de la volonté de chaque individu et impératifs de cohésion familiale.
Les amendements identiques n° 2 rectifié et 9 rectifié visent à rétablir une disposition supprimée en commission.
Il s’agit de permettre à toute personne majeure d’adjoindre le nom de l’un ou l’autre de ses parents à son nom de naissance.
Actuellement, en vertu des principes d’indisponibilité de l’état des personnes et d’immutabilité du nom, l’article 61 du code civil pose des conditions strictes au changement de nom. Le caractère exceptionnel de la procédure de changement de nom serait remis en cause par l’adoption de cette mesure, puisque toute personne désireuse d’adjoindre le nom du deuxième parent à son nom habituel pourrait en bénéficier.
Pour permettre aux enfants nés avant 2005, qui ont reçu par priorité le nom de leur père, d’adjoindre le nom de leur mère à leur nom de naissance, on ouvrirait, comme je l’évoquais à l’instant, la possibilité à toute personne et sans aucune limitation. Dès lors, tout enfant né après 2005 et ayant reçu, par la volonté de ses parents, le nom de son père ou celui de sa mère pourrait remettre en cause ce choix et obtenir le changement de son nom.
De plus, si tous les enfants d’une fratrie n’entreprennent pas la même démarche, ils se retrouveront à porter des noms de famille différents, bien qu’ils soient nés des mêmes parents. Ces dispositions, qui semblent reposer sur une idée intéressante, dissimulent donc quelques complexités, ce qui explique l’avis défavorable de la commission.
L’amendement n° 3 rectifié vise également la demande de changement de nom pour adjoindre, au nom de naissance, le nom du parent qui ne l’a pas transmis. Il est identique aux amendements précédents, mais tend à préciser la procédure applicable aux fratries, et ce afin d’éviter que des enfants nés des mêmes parents portent des noms différents.
La rédaction qui nous est proposée ne semble pas vraiment claire et laisse à penser que les membres d’une fratrie donnent leur accord au changement de nom demandé par leur frère ou leur sœur, sans pour autant que cette demande s’étende à leur propre nom.
Compte tenu de ce flou, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 3 rectifié.
Enfin, l’amendement n° 4 tend à préciser qu’en cas de pluralité de demandes au sein d’une fratrie, l’ordre des noms retenu devra être le même pour l’ensemble des demandes. Cette disposition n’apporte aucune solution au problème que j’ai évoqué à propos des amendements identiques n° 2 rectifié et 9 rectifié : si tous les enfants d’une fratrie ne demandent pas à changer de nom, certains porteront le nom du seul parent qui le leur a donné à la naissance, alors que d’autres porteront les noms de leurs deux parents.
La situation n’est donc pas aussi simple qu’on pourrait le croire, et la commission a également exprimé un avis défavorable sur l’amendement n° 4.
Le Gouvernement partage en tous points l’avis du rapporteur. J’ajoute simplement qu’il existe, dans la loi du 23 décembre 1985, un article 43 permettant à toute personne d’employer le nom de son autre parent dans la vie quotidienne, au titre du nom d’usage, quand bien même ce nom ne lui aurait pas été transmis, et cela sans même l’accord des autres membres de la fratrie.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Initialement introduite par le Sénat et adoptée à l’Assemblée nationale en dehors de tout clivage politique, cette disposition de bon sens ne devrait rencontrer aucune obstruction !
Ces amendements tendent à offrir, aux personnes qui le souhaitent, la possibilité d’adjoindre à leur majorité le nom de l’un ou l’autre parent à leur nom de naissance.
La procédure existante est très complexe et relève même, parfois, de la mission impossible. Souvent, il faut aller jusqu’au recours gracieux auprès de M. le garde des sceaux et au recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif. Tout cela pour la reconnaissance d’une mère ou d’un père ! Qui plus est, quand un parent a élevé seul son enfant, il semble légitime que celui-ci puisse demander, à sa majorité, d’adjoindre son nom à son nom de naissance.
À tous ces citoyens qui perdent leur nom d’usage sur les papiers officiels, lors d’un mariage, d’un remariage ou d’un veuvage, par exemple, il paraît également indispensable de redonner toute leur identité au sens de l’état civil.
Notre époque est celle des familles séparées ou recomposées. Peut-être l’immutabilité du nom de famille, définie par la loi du 6 fructidor an II, doit-elle être modernisée, le nom étant susceptible de changer dans sa nature et dans le temps.
Les enfants nés avant 2005 portent automatiquement le nom de leur père, si ce dernier les a reconnus. Depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, lorsque l’enfant a été reconnu par ses deux parents, ses derniers ont pu choisir de lui donner le nom du père, le nom de la mère ou les noms des deux parents accolés.
Outre l’équité de traitement que nous ne pouvons octroyer, aujourd’hui, aux enfants nés avant 2005, certains individus ont aujourd’hui deux, trois ou quatre noms de famille différents. Cela rend leur vie quotidienne difficile, notamment lors de toute démarche administrative ou commerciale.
Outre les aspects propres à la sphère familiale, cette disposition porte une vision d’avenir, puisqu’elle permet de simplifier le travail de l’administration. C’est une mesure de simplification, non de complexité !
Je vous demande donc, mes chers collègues, de l’adopter, afin de permettre à un grand nombre de nos concitoyens de retrouver leur identité, tout en simplifiant le fonctionnement de notre service public.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 2 rectifié et 9 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, les amendements n° 3 rectifié et 4 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 18, modifié.
L'article 18 est adopté.
(Non modifié)
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 70 est ainsi rédigé :
« Art. 70. – Chacun des futurs époux remet à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a été délivré par un officier de l’état civil français.
« Toutefois, l’officier de l’état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil auprès du dépositaire de l’acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d’acte de naissance.
« Lorsque l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, l’extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s’applique pas lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ;
2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage. » –
Adopté.
Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« De la publicité des actes de l’état civil
« Art. 101 -1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil.
« Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État.
« La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, elle se substitue à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d’extrait mentionnée aux articles précédents.
« La procédure de vérification par voie dématérialisée est mise en œuvre par les communes sur le territoire desquelles est située une maternité.
« Art. 101 -2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d’État. Son modèle est défini par arrêté. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article 55 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un décret en Conseil d’État détermine les communes où le présent alinéa s’applique. » –
Adopté.
I. –
Supprimé
II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil
« Art. 61-5. – Toute personne majeure qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut obtenir la modification de son état civil, pour qu’il indique le sexe dont elle a désormais l’apparence.
« Art. 61 -6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. La réalité de la situation mentionnée à l’article 61-5 est médicalement constatée.
« Le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.
« Art. 61 -7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
« Art. 61 -8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies. »
L'amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil
« Art. 61 -5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;
« Art. 61 -6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.
« Art. 61 -7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
« Art. 61 -8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
Cet amendement vise tout simplement à rétablir la version du dispositif régissant la nouvelle procédure de modification de la mention du sexe à l'état civil adoptée à l'Assemblée nationale.
Certes, la rédaction retenue par la commission des lois du Sénat prévoit que « le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande », ce qui, effectivement, constitue une avancée. Cette mention vise ainsi à dispenser les personnes concernées par cette procédure d’un recours obligatoire à des traitements chirurgicaux lourds pour faire valoir leur demande.
Néanmoins, nous considérons que la décision d'associer le corps médical à la procédure, corps médical qui serait chargé de constater la « réalité de la situation mentionnée », à savoir l'inadéquation entre le sexe physiologique de la personne et son identité de genre, lorsque celle-ci est devenue une réalité sociale, n'est pas satisfaisante.
Dès lors que l’on décide de faciliter ce changement, dans un cadre réglementé, il faut reprendre la version de l’Assemblée nationale.
Je rappelle tout de même un point important : la demande doit impérativement être présentée devant le tribunal de grande instance, lequel statue en recourant à toute mesure qui lui semble opportune. Les magistrats du tribunal de grande instance sont donc en mesure de prendre toutes les garanties qui s’imposent.
Cet amendement tend à rétablir l’article 18 quater dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, c’est-à-dire le transfert aux officiers de l’état civil de la procédure de changement de prénom et de la celle de changement de sexe.
S’agissant de la procédure de changement de prénom, la commission n’est pas opposée, dans son principe, à une telle déjudiciarisation. Cette mesure avait même été proposée par nos collègues Catherine Tasca et Michel Mercier, dans leur rapport d’information intitulé Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges.
Toutefois, dans leur rapport, nos collègues insistaient sur la nécessité, tout comme pour l’enregistrement des pactes civils de solidarité, de transférer aux communes les moyens correspondant à ces nouvelles attributions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Quant à la procédure de changement de sexe à l’état civil, la commission a estimé que fonder cette procédure sur l’autodétermination, sur des faits allégués par le demandeur lui-même et ses proches, ne lui apportait pas une sécurité juridique suffisante.
Elle a donc préféré s’inspirer de la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation depuis 1992, tout en l’adaptant pour supprimer toute référence au caractère pathologique du transsexualisme.
Elle a également abandonné la référence au traitement médico-chirurgical. En effet, cette rédaction donnait lieu à des différences d’interprétation de la part des juges du fond, certaines juridictions refusant le changement d’état civil aux personnes qui n’avaient pas subi d’opération chirurgicale lourde, conduisant à une modification des organes génitaux et à une stérilisation.
Pour éviter ces divergences d’interprétation, la commission des lois a précisé que le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne pouvait motiver le refus de faire droit à la demande.
Ce point a toute son importance. J’ai effectivement reçu un certain nombre de coups de téléphone et de messages électroniques émanant de personnes à qui cette précision avait échappé.
En revanche, dans un souci d’objectivation de la procédure, et pour s’assurer que la demande de changement de sexe à l’état civil ne reposait pas sur un trouble temporaire, la commission a prévu une appréciation médicale de la demande. Cet avis médical pourrait être élaboré à partir des pièces fournies par le demandeur, et non sur la base d’une expertise systématique.
Comme l’a souligné Mme Dominique Lottin, Premier président de la cour d’appel de Versailles, lorsque nous l’avons auditionnée, « se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, être connu sous un sexe, en avoir l’apparence physique : tout cela est éminemment subjectif et ouvre la porte à une diversité d’interprétations ».
C’est pourquoi l’avis médical nous semble indispensable. Quand une personne transsexuelle entre dans un processus de changement, elle a affaire au monde médical, qui compte des spécialistes de la question.
Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.
Le Gouvernement souhaite déjudiciariser la procédure de changement de prénom, qui concerne environ 2 900 personnes par an. Cette mesure de simplification sera au bénéfice direct des usagers.
Sur la question de la modification de l’état civil des personnes transgenres, j’aurai l’occasion de défendre l’amendement n° 16, au travers d’un argumentaire qui recoupera largement les propos de M. Jacques Mézard.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 109 rectifié.
Je soutiens cet amendement et salue la démarche des députés, qui, enfin, rendent possible la modification de la mention de sexe à l’état civil. Il reste le problème de la preuve, évoqué, notamment, par M. le rapporteur.
Effectivement, on passe du dispositif suggéré par la Cour de cassation en 1992, à savoir un traitement chirurgical subi pour modifier une apparence, à un acte médical restreint attestant de ce changement. Cette avancée me paraît importante – le premier pas est toujours difficile à faire.
Le second pas, l’amendement de M. Jacques Mézard nous permet de le faire. Les personnes qui souhaitent changer la mention inscrite sur l’état civil méritent un peu de respect et de dignité. La disposition proposée y concourt ; je m’en félicite et, donc, soutiens cet amendement.
J’aurais toutefois souhaité que cette belle avancée ne s’arrête pas là et que l’on puisse enfin reconnaître officiellement la situation des personnes intersexuées. Il y a été fait allusion lorsque le terme « transgenre » a été employé.
J’ai le sentiment que cet article 18 quater ne traite que de la situation des personnes transsexuelles. Or parmi les personnes concernées par la question, se trouvent aussi les personnes intersexuées et, comme le souligne justement le rapport, ces deux états diffèrent fondamentalement.
En France, pour information, on estime que, chaque année, quelque 160 enfants naissent intersexués, c’est-à-dire avec une anomalie congénitale entraînant une difficulté de détermination de sexe.
Comme l’état civil actuel ne reconnaît que le masculin et le féminin, les parents doivent faire subir des interventions chirurgicales très – voire trop – nombreuses à leur enfant, et ce jusqu’à l’adolescence. Évidemment, ces actes sont condamnés, non seulement par les associations et leurs avocats, que j’ai reçus, mais aussi par la Cour européenne des droits de l’homme, qui les juge illégaux.
En outre, lorsque l’anomalie est détectée in utero – chez les femmes, bien sûr, qui ont les moyens de payer les examens nécessaires –, celles-ci se font systématiquement avorter.
Une lueur d’espoir est apparue, voilà peu. Le 20 août 2015, le tribunal de grande instance de Tours a ordonné au service de l’état civil de corriger l’acte de naissance d’une personne intersexuée, afin d’y apposer la mention de « sexe neutre ». La cour d’appel, évidemment, n’a pas suivi cette décision, pour une simple question de forme : la loi ne le permet pas !
J’avais donc demandé qu’un certain nombre d’amendements puissent permettre de prendre en compte cette dimension dans le cadre de ce projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cela n’a pas été le cas et, la délégation aux droits des femmes s’étant, je crois, saisie du dossier, nous recevrons un rapport sur la question.
De nombreux pays, je le rappelle, ont évolué dans ce sens et je souhaite voir cette démarche aboutir, au bénéfice de ces personnes intersexuées, qui vivent des moments très difficiles.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée.
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
J’ai le sentiment que, en exprimant précédemment un avis favorable sur l’amendement n° 109 rectifié, j’ai défendu cet amendement, madame la présidente.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 51 est présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, MM. Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 94 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 51.
La disposition proposée ici est presque identique à celle qui vient d’être présentée par M. le garde des sceaux. Elle a été parfaitement défendue par M. Jacques Mézard lorsque celui-ci a présenté la première partie de son amendement n° 109 rectifié. Par conséquent, je me réfère aux propos qui ont été tenus précédemment.
La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 94.
Cet amendement va dans le même sens que les précédents. Nous proposons de revenir à la rédaction initiale et d’aller vers plus de modernité s’agissant des demandes de changement de prénom par les Trans.
Ces amendements tendent à rétablir le transfert aux officiers de l’état civil de la procédure de changement de prénom.
Mes chers collègues, votre commission n’est pas opposée, dans son principe, à une telle déjudiciarisation. Cette mesure avait même été proposée par nos collègues Catherine Tasca et Michel Mercier, dans leur rapport d’information intitulé Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges.
Toutefois, dans leur rapport, nos collègues insistaient sur la nécessité, tout comme pour l’enregistrement des pactes civils de solidarité, de transférer aux communes les moyens correspondant à ces nouvelles attributions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.
Il est favorable, madame la présidente.
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11 rectifié, présenté par Mme Jouanno et M. Cadic, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 78, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 13
Remplacer ces alinéas par vingt et un alinéas ainsi rédigés :
« Art. 61 -5. – Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l’autorisation d’un représentant légal est requise. En cas d’opposition d’un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires familiales peut trancher dans l’intérêt de l’enfant.
« Les principaux de ces faits sont :
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« Art. 61 -6. – La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le demandeur à son domicile, ou dans celui de son lieu de naissance.
« À peine d’irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu’il remplit les conditions fixées à l’article 61-5, à savoir :
« 1° Une déclaration sur l’honneur du demandeur, précisant :
« - que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ;
« - qu’il assume cette identité et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ;
« - qu’il comprend le sérieux de sa démarche ;
« - que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ;
« - qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ;
« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l’intéressé, affirmant que la démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Le greffier vise et date l’original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les restitue au demandeur.
« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l’officier d’état civil détenant l’acte de naissance du demandeur afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 49.
« À l’étranger, l’enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l’état civil ainsi que, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français.
« Art. 61 -7. – Il est fait mention en marge de l’acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas échéant, du ou des prénoms de l’intéressé.
« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et des enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe.
« Art. 61 -8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Au travers de cet amendement, nous répondons à la demande de voir assouplies les possibilités en matière de changement d’état civil des personnes transsexuelles, en nous fondant, notamment, sur le respect des droits fondamentaux de la personne, la protection de la vie privée et le respect de l’intégrité physique, comme nous engagent à le faire un certain nombre d’instances nationales et internationales.
Cet amendement est porté, de façon plus ou moins similaire, ou en tout cas avec le même objectif, par de nombreux collègues issus de différents groupes dans cet hémicycle.
Il vise à permettre un changement d’état civil fondé sur une procédure déclarative, conformément à la recommandation du Défenseur des droits du 24 juin 2016, et sur l’autodétermination de la personne, conformément, cette fois-ci, à la résolution 2048 du Conseil de l’Europe.
La procédure s’inspire de la procédure de conclusion du pacte civil de solidarité, qui a fait ses preuves et qui concerne aussi une mention portée en marge de l’acte de naissance, avec une demande accompagnée de la déclaration de trois témoins, comme pour les actes de notoriété, attestant du sexe dans lequel se définit le demandeur, adressée au greffe du tribunal d’instance qui en assure la publicité.
Ce dispositif permettra un changement d’état civil dans des conditions identiques sur tout le territoire, rapide et accessible à tous, afin de protéger la vie privée des personnes concernées et leur éviter de subir des discriminations.
L'amendement n° 95, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 13
Remplacer ces alinéas par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :
« Art. 61 -5. – Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l’autorisation d’un représentant légal est requise. En cas d’opposition d’un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires familiales peut trancher dans l’intérêt de l’enfant.
« Les principaux de ces faits sont :
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« Art. 61 -6 – La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le demandeur ou dans celui de son lieu de naissance.
« À peine d’irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu’il remplit les conditions fixées à l’article 61-5, à savoir :
« 1° Une déclaration sur l’honneur du demandeur, précisant :
« - que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ;
« - qu’il assume cette identité et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ;
« - qu’il comprend le sérieux de sa démarche ;
« - que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ;
« - qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ;
« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l’intéressé, affirmant que la démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Le greffier vise et date l’original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les restitue au demandeur.
« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l’officier d’état civil détenant l’acte de naissance du demandeur afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 49.
« À l’étranger, l’enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l’état civil ainsi que, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français.
« Art. 61 -7. – Il est fait mention en marge de l’acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas échéant, du ou des prénoms de l’intéressé.
« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et des enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe.
« Art. 61 -8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Cet amendement vise à permettre la modification de la mention du sexe à l’état civil selon une procédure déclarative et fondée sur l’autodétermination. Il s’agit, en fait, de mettre fin à des décennies de discrimination et de violence à l’endroit de nos concitoyens transgenres.
Je l’ai évoqué lors de la discussion générale : depuis le 10 février 2010, sur l’initiative de la ministre de la santé de l’époque, Mme Roselyne Bachelot, le transsexualisme et les « troubles précoces de l’identité de genre » ont été retirés de la liste des affections psychiatriques.
Ce retrait a constitué une avancée historique, mais le combat des personnes trans était pourtant bien loin d’être terminé puisqu’il fallait encore qu’elles puissent, de la manière la plus simple possible, obtenir la modification de la mention du sexe à l’état civil.
Ce combat a trouvé une issue heureuse à l’Assemblée nationale, lorsque cet article 18 quater a été adopté. Malheureusement, monsieur le rapporteur, vous avez préféré, plutôt que de participer à cette victoire pour les droits fondamentaux, revenir sur cet acquis.
Nous le regrettons et proposons, en conséquence, une procédure déclarative entièrement déjudiciarisée et démédicalisée.
L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 13
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
« Art. 61 -5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;
« Art. 61 -6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.
« Art. 61 -7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
« Art. 61 -8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
L’état actuel du droit sur la modification de l’état civil des personnes transgenres est largement le produit d’une construction jurisprudentielle qui est, à nos yeux, ancienne, inadaptée et lourde, parce que fondée sur l’article 99 du code civil relatif à la rectification des actes de l’état civil.
Elle est inadaptée, parce qu’elle conditionne en pratique le changement de sexe à l’établissement de la réalité d’un syndrome qui a été retiré par décret, en 2010, de la liste des affections psychiatriques et à la démonstration du caractère irréversible de la transformation de l’apparence.
L’irréversibilité est une notion mal définie, difficile à prouver autrement que par les expertises. La procédure actuelle est lourde, parce que ces expertises allongent la durée des procédures et précarisent encore davantage la situation des personnes concernées. Leurs papiers d’identité ne correspondent déjà plus à leur apparence, ce qui a des conséquences sur leur accès au logement, à l’emploi et aux droits sociaux.
Quant à la rédaction adoptée en commission, du point de vue du Gouvernement, elle est un retour en arrière, puisque les critères retenus sont pour le moins flous et, surtout, induisent une transformation physique, laquelle fera ressurgir la question de l’irréversibilité et de la stérilité. Qui plus est, cette transformation physique est soumise à une expertise médicale, dont on sait qu’elle alourdit considérablement les procédures et qu’elle est souvent ressentie comme intrusive, voire humiliante.
Or l’objectif que le Gouvernement cherche à atteindre est celui d’une sécurité juridique et d’une dignité des personnes transidentitaires.
Le Gouvernement propose donc un cadre procédural spécifique et allégé, qui demeure sous le contrôle d’un juge dès lors que l’identité sexuelle ou de genre reste soumise au principe d’ordre public d’indisponibilité, en tant que composante de l’état des personnes.
Les dispositions proposées respectent, j’en suis convaincu, un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et de garantie du droit des personnes concernées.
L'amendement n° 96, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 13
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
« Art. 61 -5. – Toute personne âgée de plus de seize ans qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;
» Art. 61 -6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.
« Art. 61 -7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
« Art. 61 -8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Dans la droite ligne de ce que j’ai défendu lors de l’examen de l’amendement n° 95, cet amendement de repli vise, a minima, à revenir à la rédaction élaborée par l’Assemblée nationale. De surcroît, il tend à abaisser de dix-huit à seize ans l’âge auquel il sera possible de demander un changement d’état civil, sans autorisation parentale préalable.
Il convient de le rappeler, l’exclusion absolue des personnes mineures contrevient aux dispositions de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, que la France a ratifiée. Le changement d’état civil est en effet rendu accessible aux enfants au « titre de l’intérêt supérieur de l’enfant » que l’article 3.1 de la convention garantit, tout en prenant en compte le développement de leurs capacités.
Permettez-moi, mes chers collègues, de citer les mots des principales intéressées, les personnes trans :
« Nous dénonçons fermement les modifications apportées par le rapporteur M. Détraigne qui forcent les personnes trans à réaliser des procédures de changement d’état civil dans des conditions pires que celles imposées par la jurisprudence de 1992, qui étaient déjà contraires aux droits humains qui garantissent, entre autres, l’intégrité physique des personnes. […]
« Après plus de quarante-cinq ans de démission du législateur, il est plus que temps que la France se mette enfin à jour sur le changement d’état civil des personnes trans en adoptant une procédure respectueuse des droits fondamentaux et qui soit à la fois déclarative et démédicalisée. »
L'amendement n° 52, présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, MM. Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 61 -5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué.
II. – Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
IV. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
avant cette modification
La parole est à Mme Maryvonne Blondin.
Ce n’est pas la première fois que je présente une telle proposition dans cet hémicycle, mais ce sera la dernière, car, même si je n’ai aucun doute sur le sort de cet amendement au Sénat, l’Assemblée nationale devrait rétablir les dispositions qui n’auront pas été votées ici.
Mes arguments sont les mêmes que ceux du Gouvernement. Cette position est le fruit d’un savant équilibre que vous avez su trouver, monsieur le garde des sceaux, à l’issue d’un travail approfondi. Comme vous l’avez dit tout à l’heure, de l’eau a coulé sous les ponts, la société a évolué, mais il était toujours impossible de faire avancer le droit des trans.
Permettez-moi un petit retour en arrière, mes chers collègues. Notre ancien collègue Henri Caillavet s’était lui aussi intéressé à la législation sur les Trans. Il avait déjà parlé d’état civil faussé, de prénoms déguisés, et déposé en 1981 et en 1982 des propositions de loi visant à reconnaître le changement d’état civil des transsexuels. Il aurait été heureux de l’adoption de ce dispositif, non pas au Sénat, certes, mais sans doute à l’Assemblée nationale.
L'amendement n° 111 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 61 -5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée dont la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
La parole est à M. Jacques Mézard.
Par cet amendement, nous proposons nous aussi de revenir au texte de l’Assemblée nationale concernant le changement de la mention du sexe à l’état civil.
L'amendement n° 53 rectifié, présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, MM. Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'action est ouverte au mineur émancipé ou au mineur de 16 ans représenté par les titulaires de l'autorité parentale ou par un représentant ad hoc désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. Jacques Bigot.
Nous avons abordé, au travers du texte de l’Assemblée nationale et de la proposition de la commission qui soulève des difficultés liées à la lourdeur des contrôles médicaux, la situation du majeur et celle du mineur éventuellement émancipé, mais pas le cas du mineur de plus de seize ans en souffrance – la question se pose souvent au moment de l’adolescence –, mais non émancipé.
Or l’amendement n° 16 du Gouvernement ou l’amendement n° 52 visent le cas du mineur émancipé, alors que les parents peuvent parfaitement être en phase avec lui et exercer l’action en son nom – tel est le sens de l’amendement n° 96. Un mineur ne peut pas agir seul en justice, il doit donc être représenté, soit par ses parents, soit par un administrateur ad hoc spécialement désigné. Les modalités de cette désignation devraient être définies par décret.
Les dispositions de cet amendement peuvent très bien s’insérer dans le texte, tel qu’il est issu des travaux de la commission, afin de prendre aussi en considération la situation de ces adolescents qui ont, dès l’âge de seize ans, besoin de cette reconnaissance. Plus cette dernière est rapide, meilleur sera l’avenir de ces jeunes.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 79 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 110 rectifié est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 79.
Il s’agit d’un amendement de repli. L’objectif est la démédicalisation complète de la procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil, dans l’hypothèse où les amendements précédents ne seraient pas adoptés.
La commission des lois du Sénat a en effet modifié ce texte, en précisant que la réalité du changement de genre devait être « médicalement constatée », pour que l’état civil puisse ensuite être modifié.
Nous regrettons ce recul de la majorité sénatoriale sur ce sujet, d’autant que le message envoyé par le Sénat entre également en contradiction avec les recommandations de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, qui souhaitait « la suppression des conditions médicales et une déjudiciarisation partielle de la procédure de changement de sexe à l’état civil ».
Un certain nombre de personnes ont exprimé leurs craintes à travers leurs témoignages, puisque le fait d’« imposer un critère médical est contraire au respect de la vie privée des personnes et porte atteinte à leur intégrité physique ».
La question du changement de sexe est, certes, marginale, mais elle n’est pas à marginaliser. En France, on estime entre 10 000 et 15 000 le nombre de personnes ayant engagé ou achevé un parcours de transition sexuelle. Il s’agit en tout cas, au travers de cet amendement, de les considérer comme des Françaises et des Français comme les autres et de leur offrir les dispositions législatives pour vivre dignement dans notre pays.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 110 rectifié.
Cet amendement de repli étant identique au précédent, je ne reviendrai pas sur les explications qui ont été données.
Les amendements n° 78 et 95 visent à permettre la modification de la mention du sexe à l’état civil selon une procédure déclarative devant le greffe du tribunal d’instance et fondée sur l’autodétermination.
La commission des lois a estimé qu’une telle procédure n’apportait pas une protection suffisante aux demandeurs eux-mêmes. Elle a préféré confier au juge le soin d’apprécier la demande à partir d’éléments objectifs, pour s’assurer que la personne ne présentait pas seulement un trouble temporaire d’identité.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements. Il ne s’agit pas pour autant d’un retour en arrière, contrairement à ce qui a été dit lors d’une intervention précédente.
Mme Cécile Cukierman s’exclame.
L’amendement n° 16, quant à lui, vise à revenir au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale. Il en est de même, à quelques détails près, des amendements n° 96 et 52, pour les raisons qui ont été expliquées au travers de la présentation de l’amendement n° 109 rectifié.
La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
L’amendement n° 111 rectifié tend à reprendre une partie des conditions posées par l’Assemblée nationale pour le changement de sexe. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées précédemment, la commission n’est pas favorable à cette rédaction. Se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, être connu sous un sexe, en avoir l’apparence physique, tout cela est éminent subjectif, nous semble-t-il, et ouvre la porte à une diversité d’interprétation.
La commission a préféré retenir des conditions plus objectives, s’inspirant ainsi de la jurisprudence de la Cour de la cassation qui a été citée par plusieurs intervenants. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 53 rectifié a pour objet que la demande de changement de la mention du sexe à l’état civil soit ouverte au mineur non émancipé représenté par ses parents ou par un représentant ad hoc.
Certaines personnes présentent une difficulté d’identité sexuelle, qui les conduit à se sentir appartenir momentanément à un sexe. La possibilité pour un mineur, émancipé ou non, de demander la modification de la mention du sexe sur ses documents d’état civil ne nous paraît donc pas opportune. De plus, comme vous l’avez souligné en séance publique à l’Assemblée nationale, monsieur le garde des sceaux, cette disposition ne répondrait à aucun besoin, puisqu’un seul cas aurait été signalé à vos services.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, les amendements identiques n° 79 et 110 rectifié visent à supprimer l’exigence d’un avis médical dans la procédure de changement de sexe à l’état civil.
Or, comme nous l’avons déjà dit, « se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, être connu sous un sexe, en avoir l’apparence physique : tout cela est éminemment subjectif et ouvre la porte à une diversité d’interprétations ». C’est pourquoi l’avis médical nous paraît opportun.
Dans un souci d’objectivation de la procédure, et pour s’assurer que la demande de changement de sexe à l’état civil ne repose pas sur un trouble temporaire, la commission a prévu une appréciation médicale de la demande. Cet avis médical pourrait résulter des pièces fournies par le demandeur et non pas d’une expertise systématique. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, la commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 96 au profit de son amendement n° 16.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 52, mais il estime qu’il est largement satisfait par son propre amendement n° 15.
Il sollicite le retrait de l’amendement n° 111 rectifié, qui est satisfait, dans l’esprit, par celui du Gouvernement.
Le sujet abordé au travers de l’amendement n° 53 rectifié est important, car il s’agit de l’ouverture du dispositif au mineur. Nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre à l’Assemblée nationale, mais, comme l’a confirmé M. le rapporteur, à ma connaissance, il n’y a eu qu’un cas de mineur identifié. La rédaction adoptée à l’Assemblée nationale ne pousserait-elle pas des mineurs à demander l’émancipation pour pouvoir bénéficier de cette situation, ce qui entretiendrait une confusion, puisque l’émancipation ne peut être justifiée par cette quête ?
L’accès à cette nouvelle procédure exige toutefois, en raison de la gravité de la question qui affecte en profondeur et dans la durée l’état de la personne, un niveau de maturité suffisant pour caractériser un consentement éclairé. C’est la raison pour laquelle l’ouverture de l’action au mineur pourrait être envisagée, mais seulement à partir de l’âge de seize ans.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis de sagesse sur cet amendement.
Enfin, le Gouvernement sollicite le retrait des amendements identiques n° 79 et 110 rectifié, car ils sont satisfaits par l’amendement du Gouvernement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 111 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 79 et 110 rectifié.
M. le garde des sceaux m’a demandé de retirer mon amendement n° 79 au profit d’un amendement qu’il avait déposé. Toutefois, ce dernier n’a pas été adopté…
Monsieur le garde des sceaux, pourriez-vous clarifier votre position sur la démédicalisation ?
Mme Cukierman a parfaitement raison : le Gouvernement émet en réalité un avis favorable sur l'amendement n° 79, dans la mesure où son propre amendement n’a pas été adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 18 quater est adopté.
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 61-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de son conjoint », sont insérés les mots : «, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. » ;
2°
Supprimé
3° La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complétée par un article L. 311-24-1 ainsi rédigé :
« Art. 311 -24 -1. – En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article 311-23 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. »
II. – L’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :
1°
Supprimé
2°
Supprimé
3° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. »
L'amendement n° 54, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Après l’article 61-3, il est inséré un article 61-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 61 -3 -1. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
« Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.
« En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé.
« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ;
La parole est à M. Jacques Bigot.
Cet amendement vise simplement à rétablir le transfert de la procédure de changement de nom aux officiers de l’état civil.
Le Gouvernement émet quant à lui un avis favorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 18 quinquies est adopté.
Mes chers collègues, les articles qui suivent relevant d’une autre thématique, nous allons interrompre nos travaux. Nous avons examiné soixante-trois amendements au cours de la journée ; il en reste cinquante-six.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 28 septembre 2016, à quatorze heures trente et le soir :
Examen d'une demande de la commission des lois tendant à obtenir du Sénat, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu'il lui confère, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour le suivi de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une République numérique (n° 744 rectifié, 2015-2016) ;
Rapport de M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour le Sénat, fait au nom de la commission mixte paritaire (n° 743, 2015-2016).
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, de modernisation de la justice du XXIe siècle (n° 796, 2015-2016) ;
Rapport de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois (n° 839, 2015-2016) ;
Texte de la commission des lois (n° 840, 2015-2016).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.