L’article 17 ter instaure la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, qui a fait couler beaucoup d’encre.
Dans sa version initiale, cette procédure se substituait à la procédure judiciaire existante ; les parties n’avaient plus d’autre option pour divorcer par consentement. Nous saluons les modifications apportées au dispositif par la commission des lois sur l’initiative du rapporteur.
Pour justifier ce nouveau type de divorce sans juge, la simplification et la pacification des relations entre époux ont régulièrement été avancées. L’argument budgétaire n’a pas été en reste, là encore, puisqu’il s’agit également de désengorger les tribunaux en vue d’une optimisation budgétaire de la justice.
Monsieur le garde des sceaux, vous avez déclaré : « La convention de divorce prendra effet lorsque le notaire, après en avoir vérifié la régularité formelle et l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public, la déposera au rang de ses minutes, lui conférant date certaine et force exutoire ».