Intervention de Françoise Cartron

Réunion du 27 septembre 2016 à 21h30
Justice du xxie siècle — Article 17 ter, amendement 14

Photo de Françoise CartronFrançoise Cartron, présidente :

L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

Sous réserve de l’article 229-2,

II. – Alinéa 5

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;

III. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;

IV. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

V. – Alinéa 23

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

VI. – Alinéa 27

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ;

VII. – Alinéa 31

Après la référence :

insérer les mots :

Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2,

VIII. – Alinéa 51

Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :

12° À l’article 373-2-13, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire »

IX. – Alinéa 52 à 91

Rédiger ainsi ces alinéas :

I bis. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

A. – Après le 4° de l’article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; »

B. – L’article L. 213-1 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

I ter. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :

« Art. 1 er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

I quater. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : «, de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

3° Le début du premier alinéa de l’article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d’une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposés au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne remplit pas… (le reste sans changement) » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ».

I quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou dans » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ;

2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ».

I sexies. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : «, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du code civil » ;

2° À l’article 227-6, les mots : « ou d’une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : «, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil ».

II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39 -1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.

« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.

« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

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