L’état actuel du droit sur la modification de l’état civil des personnes transgenres est largement le produit d’une construction jurisprudentielle qui est, à nos yeux, ancienne, inadaptée et lourde, parce que fondée sur l’article 99 du code civil relatif à la rectification des actes de l’état civil.
Elle est inadaptée, parce qu’elle conditionne en pratique le changement de sexe à l’établissement de la réalité d’un syndrome qui a été retiré par décret, en 2010, de la liste des affections psychiatriques et à la démonstration du caractère irréversible de la transformation de l’apparence.
L’irréversibilité est une notion mal définie, difficile à prouver autrement que par les expertises. La procédure actuelle est lourde, parce que ces expertises allongent la durée des procédures et précarisent encore davantage la situation des personnes concernées. Leurs papiers d’identité ne correspondent déjà plus à leur apparence, ce qui a des conséquences sur leur accès au logement, à l’emploi et aux droits sociaux.
Quant à la rédaction adoptée en commission, du point de vue du Gouvernement, elle est un retour en arrière, puisque les critères retenus sont pour le moins flous et, surtout, induisent une transformation physique, laquelle fera ressurgir la question de l’irréversibilité et de la stérilité. Qui plus est, cette transformation physique est soumise à une expertise médicale, dont on sait qu’elle alourdit considérablement les procédures et qu’elle est souvent ressentie comme intrusive, voire humiliante.
Or l’objectif que le Gouvernement cherche à atteindre est celui d’une sécurité juridique et d’une dignité des personnes transidentitaires.
Le Gouvernement propose donc un cadre procédural spécifique et allégé, qui demeure sous le contrôle d’un juge dès lors que l’identité sexuelle ou de genre reste soumise au principe d’ordre public d’indisponibilité, en tant que composante de l’état des personnes.
Les dispositions proposées respectent, j’en suis convaincu, un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et de garantie du droit des personnes concernées.