L'amendement n° 298 propose que, dans le cadre d'un système de cotation, l'absence de réponse du demandeur ne soit considérée comme un refus qu'à la condition que les services en charge d'instruire son dossier se sont assurés qu'il a pris connaissance de la décision de la commission d'attribution du logement, compris son contenu ainsi que les conséquences attachées à son refus.
Le projet de loi prévoit que dans le cadre d'un système de cotation de la demande, le demandeur sera informé des critères de cotation, des modalités de pondération et des conditions dans lesquelles un refus de logement peut modifier la demande.
Cet amendement alourdit considérablement la charge de travail des services instructeurs. Il ne me paraît pas souhaitable de mettre en place une obligation qui ne paraît pas réaliste en pratique. Avis défavorable.