L'amendement n° I-79 est un amendement de mise en cohérence avec la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003, dont l'article 33 vise à assujettir les maisons de retraite au taux réduit de TVA pour certaines de leurs prestations.
Aux termes de l'article 256 B du code général des impôts sont précisées les activités pour lesquelles les personnes morales ou de droit public sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Nous souhaitons y adjoindre les prestations prévues à l'article 279.
Cet amendement technique et de mise en cohérence a pour objet de conforter l'ensemble de notre démarche d'aujourd'hui : par divers amendements, nous souhaitons en effet sécuriser l'ensemble du régime fiscal des maisons de retraite.
Les maires présents dans cette assemblée, souvent présidents du conseil d'administration d'une maison de retraite, savent bien à quel point les incohérences actuelles peuvent permettre des lectures et, par conséquent, des applications différentes d'un département à l'autre, qui risquent de se traduire par des augmentations considérables du prix de ces prestations sociales.
Notre objectif est simple : sécuriser l'ensemble de ces dispositions.
L'amendement n° I-80 vise, quant à lui, à préciser et à mettre en cohérence les divers articles du code général des impôts, tout en respectant la volonté du législateur : il est précisé, au 1° ter du 4 de l'article 261, que sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée « les soins dispensés par des établissements privés d'hébergement pour personnes âgées [...] pris en charge par un forfait annuel global de soins... »
Par ailleurs, dans l'article 279 dudit code, il est précisé : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 50 % en ce qui concerne [...] la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. »
Il s'ensuit que ne sont exonérés que les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées bénéficiant d'un forfait annuel global des soins, au regard de l'assujettissement à la TVA. De fait, cela signifie que les établissements publics, relevant des dispositions du troisième alinéa du a de l'article 279, seraient assujettis au tarif normal de 19, 6 %.
A aucun moment, le législateur n'a pourtant décidé de cette distorsion entre le privé et le public au détriment de ce dernier.
L'amendement n° I-80, de nature rédactionnelle, vise donc à supprimer le mot « privés » au 1° ter du 4 de l'article 261 du code général des impôts, ce qui permettrait de traiter de manière comparable tous les établissements d'hébergement aux personnes âgées.