La commission des lois a examiné sur le fondement de mon rapport, le 28 septembre dernier, le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. Elle a approuvé la plupart des simplifications, qui sont utiles et intéressantes pour le monde associatif et qui avaient été proposées par le député Yves Blein dans un rapport remis au Premier ministre en 2014.
En revanche, la commission des lois a considéré que la réforme de l’appel à la générosité publique opérée par les articles 8 à 10 de l’ordonnance soulevait des difficultés.
Cette réforme pose d’abord un problème de principe. En effet, alors que le Gouvernement n’était habilité par le Parlement qu’à modifier les règles relatives aux formalités imposées aux associations et fondations, il a modifié par cette ordonnance des règles qui s’appliquent indistinctement à des « organismes » quel que soit leur statut juridique.
Or, en 1991, le législateur a volontairement retenu la notion d’organisme, ce qui regroupe les associations et fondations, mais aussi les mutuelles, les établissements publics, les fonds de dotation, voire de simples groupements de faits.
Rappelons que, comme toute délégation de compétence, le champ de l’habilitation est d’interprétation stricte. Le fait que ces règles concernent essentiellement les associations et fondations n’est pas suffisant. En violation de l’article 38 de la Constitution, les modifications effectuées par ordonnance excédaient donc le champ de l’habilitation.
Il est d’autant plus regrettable de légiférer par ordonnance sur ce sujet qu’il est particulièrement délicat à aborder. Si certaines modifications introduites par l’ordonnance sont bienvenues, comme je l’indique dans mon rapport, d’autres privent l’État de moyens de contrôle.
Ainsi, aux termes de l’ordonnance, tous les organismes faisant appel public à la générosité ne sont plus tenus de déposer une déclaration préalable, ni même un compte d’emploi des ressources, pour justifier de l’affectation des ressources. Or la Cour des comptes et l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, qui sont habilitées à contrôler ces organismes, ont démontré dans leurs derniers rapports que certaines obligations élémentaires de publicité sont respectées par moins de la moitié des organismes soumis à cette législation.
Plutôt que de s’aventurer à modifier dans des délais aussi courts une législation si sensible pour l’opinion publique, comme en témoigne le scandale de l’ARC, l'Association pour la recherche sur le cancer, qui est à l’origine de la première législation sur le sujet, la commission des lois a préféré rétablir l’état du droit antérieur à l’ordonnance de 2015.
Le Gouvernement a demandé la ratification de cette ordonnance à l’article 15 sexies du présent projet de loi et a introduit des mesures de coordination à l’article 8 bis. Mes chers collègues, vous l’aurez compris, les deux amendements que j’ai déposés sur ces deux articles visent uniquement à traduire la position adoptée unanimement par la commission des lois la semaine dernière.
Le Parlement doit débattre selon la procédure législative normale de ce sujet primordial, afin de conserver la confiance des donateurs.