Intervention de Jacques-Bernard Magner

Réunion du 5 octobre 2016 à 14h30
Égalité et citoyenneté — Article 14 bis

Photo de Jacques-Bernard MagnerJacques-Bernard Magner :

S’il est nécessaire de lever le flou juridique sur le lieu du contrôle de l’instruction à domicile induit par la rédaction actuelle de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, il n’est pas opportun de faire du domicile le lieu exclusif de ce contrôle.

Aller plus loin que le cadre actuel et fixer obligatoirement le lieu du contrôle là où est donnée l’instruction ne se justifie en aucune façon : le contrôle de la conformité de l’enseignement dispensé à domicile au droit de l’enfant à l’instruction étant a minima annuel, l’inspecteur n’a pas besoin, dans tous les cas et à chaque contrôle, d’apprécier l’aménagement des locaux utilisés pour l’enseignement ou le matériel pédagogique.

Pour l’efficacité du contrôle de l’instruction à domicile, il est plus judicieux de laisser à l’inspection académique la possibilité de décider du lieu du contrôle au cas par cas, dans l’intérêt de l’enfant.

Quel que soit le mode d’instruction choisi, le droit à l’éducation doit permettre non seulement l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale, soit à l’issue de la période de l’instruction obligatoire : l’ensemble des connaissances et des compétences du socle commun, définies à l'article L. 131-10 du code de l’éducation, mais également de développer sa personnalité, son sens moral et son sens civique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté.

C’est tout cela que doit garantir le contrôle par l’État et, pour ce faire, il peut être justifié que ce contrôle n’ait pas lieu là où est dispensée l’instruction, mais où le décide l’inspection académique.

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