Comme l’a rappelé la ministre de l’éducation nationale, « il est plus facile d’ouvrir une école qu’un restaurant ou un bar ».
Afin de garantir le droit de l’enfant à l’éducation, le Gouvernement proposait de modifier par ordonnance le régime d’ouverture des établissements privés. Si les dysfonctionnements ou les dérives sont minoritaires, elles existent. C’est pourquoi nous saluons la méthode adoptée par la rapporteur de la commission spéciale, qui a mis en place un régime de déclaration unique, renforcé le contrôle en allongeant les délais d’opposition et complété les motifs d’opposition, mais nous estimons que ces mesures ne vont pas assez loin : il faut faire la différence entre écoles sous contrat et écoles hors contrat, même si nous avons bien compris qu’il fallait être hors contrat pendant cinq ans avant de passer sous contrat.
Les dispositions du code de l’éducation en vigueur prévoient que, pour ouvrir un établissement d’enseignement du premier degré privé, le demandeur adresse son acte de naissance, ses diplômes, l’extrait de son casier judiciaire, l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes. Le présent amendement vise à exiger ces justificatifs, qui sont essentiels, pour vérifier que le chef d’établissement et les enseignants – et non un demandeur – remplissent les conditions de moralité et qu’ils sont en capacité de garantir le droit de l’enfant à l’instruction. Il vise ainsi à étendre les dispositions en vigueur à l’ensemble des établissements et aux enseignants.