L’amendement n° 486 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 277 rectifié bis, présenté par Mmes Yonnet et Bataille, M. Cornano, Mme Schillinger et MM. Filleul et Manable, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1112 -22 -… – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil des sages chargé d’émettre des avis et de formuler des propositions d’actions dans tous les domaines relevant de la compétence ou des centres d’intérêt de ladite collectivité ou dudit établissement.
« Le conseil des sages est composé de personnes ayant atteint un âge fixé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale, sans pouvoir être inférieur à cinquante-cinq ans, ayant fait acte de candidature et ayant établi l’existence d’un lien avec ladite collectivité ou ledit établissement, dont la nature est déterminée par la collectivité ou l’établissement concerné.
« Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Le conseil des sages ne peut disposer d’un secrétariat administratif. Ses membres ne sont pas rémunérés et les frais de déplacement qu’ils engagent dans le cadre de leur mission ne peuvent être pris en charge par une personne publique. »
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.