L'amendement n° 4 rectifié quater, présenté par M. Kaltenbach, Mme Yonnet, MM. Marie, Patriat et Sutour, Mme Khiari, M. Botrel, Mmes Féret et Tocqueville, M. Raoul, Mme Bataille et M. Courteau, est ainsi libellé :
Après l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Le conseil municipal des jeunes
« Art. L. 2121-… – Un conseil municipal des jeunes est institué dans chaque commune de plus de 100 000 habitants.
« Le conseil municipal des jeunes fait connaître au conseil municipal ses propositions pour la jeunesse dans les domaines qui relèvent de la compétence des communes. Il formule des projets de délibérations qui sont mis à l’ordre du jour du conseil municipal.
« Le conseil municipal des jeunes est composé de membres tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires âgés de quinze à vingt-trois ans. Leur nombre correspond au tiers du nombre de conseillers municipaux.
« Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement du conseil régional des jeunes ne peut être pris en charge par une personne publique.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Philippe Kaltenbach.