L’amendement n° 612, présenté par M. Kern, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 19 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :
« Section 6
« L’emploi d’appoint jeune
« Sous-section 1
« Contrat de travail
« Art. L. 5134 -80. – L’emploi d’appoint jeune s’adresse aux jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans inclus à la date de signature du contrat.
« La durée hebdomadaire de travail stipulée au contrat emploi d’appoint jeune est au maximum égale à quinze heures.
« Les particuliers employeurs sont exclus des contrats emploi d’appoint jeune.
« Le salaire minimal d’un emploi d’appoint jeune est équivalent au taux horaire du salaire minimum de croissance multiplié par le nombre d’heures de travail.
« Le contrat emploi d’appoint jeune est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas d’une durée indéterminée, le contrat est rompu le jour du vingt-sixième anniversaire du jeune.
« Pour la rupture du contrat de travail, il est fait application des articles L. 1243-1 à L. 1243-4 pour les contrats à durée déterminée et des articles L. 1231-1 à L. 1238-5 pour les contrats à durée indéterminée.
« Le nombre d’emplois d’appoint jeune par entreprise est au maximum de :
« 1° Deux emplois pour une entreprise de dix salariés au plus ;
« 2° Quatre emplois pour une entreprise de dix à cinquante salariés ;
« 3° Six emplois pour une entreprise de plus de cinquante salariés.
« Sous-section 2
« Exonération des charges patronales
« Art. L. 5134 -81. – « Les embauches réalisées à titre d’emploi d’appoint jeune donnent droit à l’exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite du montant forfaitaire du revenu de solidarité active défini par décret en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :
« 35° Exonération d’impôt accordée au titre des revenus perçus dans le cadre d’un emploi d’appoint jeune
« Art. 200 sexdecies. – Les revenus perçus au titre d’un contrat emploi d’appoint jeune sont exonérés d’impôts dans la limite du montant forfaitaire du revenu de solidarité active défini par décret en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III
Accompagner les jeunes vers l’emploi
La parole est à M. Claude Kern.