La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures.
La séance est reprise.
Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de deux sénateurs appelés à siéger au sein du Conseil supérieur de l’éducation routière.
La commission des lois a proposé les candidatures de M. Yves Détraigne, en tant que titulaire, et de Mme Cécile Cukierman, en tant que suppléante.
Ces candidatures ont été publiées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger au sein du Conseil supérieur de la mutualité.
La commission des affaires sociales a été invitée à présenter une candidature.
La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté.
Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.
L’article 12 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « national de la jeunesse » sont remplacés par les mots : « d’orientation pour les politiques de jeunesse, chargé de proposer les politiques à mettre en œuvre pour l’ensemble des jeunes » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est consulté sur les projets de loi concernant, à titre principal, la jeunesse. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce conseil peut décider de la création de formations spécialisées en son sein. » ;
4° Le troisième alinéa est complété par les mots : «, du Conseil économique, social et environnemental, de conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi que des organismes intéressés par les politiques en faveur de la jeunesse ».
L'amendement n° 713, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
de conseils
par les mots :
des conseils
La parole est à Mme Françoise Gatel, rapporteur.
Avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 16 octies est adopté.
L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse. » –
Adopté.
L'amendement n° 315, présenté par Mme Bouchoux et MM. Gattolin et Labbé, est ainsi libellé :
Après l’article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans toutes les dispositions législatives où l’exercice d’un droit civil est subordonné à une condition d’âge de dix-huit ans, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».
La parole est à M. Joël Labbé.
Le projet de loi Égalité et citoyenneté vise, comme son nom l’indique, à faire en sorte que chaque individu puisse trouver ou retrouver sa place de citoyen ou de citoyenne.
Le présent amendement s’adresse aux plus jeunes. La notion de citoyenneté ne doit pas être abstraite ; il faut qu’elle soit bien réelle, et ce dès seize ans. Pour nous, à partir de seize ans, les jeunes sont tout à fait aptes à exercer les droits civils aujourd’hui accordés à partir de dix-huit ans.
Une telle mesure s’inscrit également dans la volonté d’autonomisation des jeunes, de plus en plus prégnante. La société évolue à grands pas, et la jeunesse avec. De plus en plus matures, les jeunes se sont adaptés au rôle plus important qui leur est conféré, aux choix qu’ils doivent formuler, aux responsabilités qui leur reviennent. Une partie d’entre eux revendique ainsi l’exercice de droits aujourd’hui réduits par la nécessité de l’accord des parents. Si l’autorisation parentale n’est qu’une formalité pour certains, elle bloque l’action pour d’autres.
Accorder les droits civils à partir de seize ans permettrait aux jeunes de seize ans et de dix-sept ans de se positionner en acteurs plutôt qu’en observateurs d’une situation pouvant parfois leur paraître abstraite et hors d’atteinte. Cela leur permettra de devenir pleinement citoyens, et ce dès le lycée ou l’apprentissage pour ceux qui sont concernés.
Cette mesure va dans le même sens que l’amendement tendant à abaisser le droit de vote à seize ans. Selon nous, les jeunes sont aujourd’hui en mesure d’agir et de faire. Nous proposons de les laisser prendre des initiatives en leur ouvrant le champ des possibles.
Mon cher collègue, je vous félicite de votre franchise. Plusieurs amendements tendant à établir la majorité à seize ans ont été déposés sur ce projet de loi, mais par petites touches, et non de la manière dont vous le faites. Toutefois, vous comprendrez que je fasse preuve de cohérence. L’adoption de cet amendement modifierait en effet considérablement notre droit civil. Or tel n’est pas l’objet de ce texte. L’avis de la commission est donc défavorable.
Vous avez aussi soulevé la question de la majorité pénale. C’est un vrai sujet. Des protections spécifiques doivent être prévues pour les jeunes.
J’ai un avis très proche de celui de Mme la rapporteur.
L’adoption de cet amendement, qui a déjà été rejeté en commission, poserait un problème juridique. Certes, M. Labbé a démontré ce soir l’esprit de progrès qui l’anime, et je l’en félicite.
Il me paraît très délicat de modifier toutes les dispositions législatives relatives à la majorité civile en une seule phrase. Vous en conviendrez, monsieur le sénateur, la coordination des majorités civile, pénale, électorale, successorale, ainsi que les questions relatives au droit des étrangers, au droit des conflits armés, à l’articulation avec les conventions internationales, nécessite une étude préalable et, surtout, un débat approfondi au Parlement, sur un sujet sans doute plus large que l’objet du présent projet de loi. Bien entendu, la Haute Assemblée a toute légitimité pour débattre d’un tel sujet.
Pour ma part, j’ai une autre approche, plus pragmatique. Comme vous l’avez vu, je suis favorable à l’ouverture d’une série de droits aux mineurs de seize ans et plus. Je pense notamment aux questions liées à l’émancipation ou au droit à la publication, même si le Gouvernement et ses soutiens ont été mis en minorité au sein de cet hémicycle.
Je terminerai sur un argument auquel vous serez peut-être sensible. En cas d’adoption de votre amendement, il deviendrait difficile de s’opposer à l’abaissement de la majorité pénale à seize ans. Or je suis certain que vous êtes, comme moi, très attaché à la spécificité de la justice des mineurs, à laquelle Mme la rapporteur a fait référence.
Pour toutes ces raisons, je souhaiterais le retrait de cet amendement ; faute de quoi, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
Je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir salué l’esprit progressiste qui anime nos propositions.
J’ai bien entendu votre argument sur la justice des mineurs. J’y suis sensible, comme vous toutes et tous ici. Néanmoins, nous devons réfléchir pour avancer.
Permettez-moi de vous faire part d’une anecdote. À la pause, je suis allé au bistrot du coin.
Exclamations amusées sur diverses travées.
Il est temps d’être lucide et de regarder les choses en face. La France est un beau pays. Nous avons beaucoup de richesses, non seulement des richesses palpables, mais aussi des richesses en matière culturelle, voire spirituelle ! C’est important de le souligner.
Monsieur Kanner, vous qui êtes ministre de la jeunesse et des sports, vous le savez, notre pays doit regarder différemment sa jeunesse. La France s’honorera de reconnaître – je vous fais confiance pour cela – que nos jeunes ont une parole et qu’il faut l’entendre !
Nos jeunes ont besoin que le monde des adultes regarde vers l’avenir et arrête de se prendre la tête dans des querelles politiciennes de bas étage. Affirmons que, si la situation de la planète est grave, nous avons un projet magnifique pour eux, qui ont besoin de se projeter dans l’avenir : faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens ! Quand on leur tient ce discours, les jeunes ne s’en désintéressent pas. On entend souvent dire que les jeunes s’en foutent. Au contraire ! Ces sujets sont au cœur de leurs préoccupations ! Simplement, ils ont besoin de se projeter dans l’avenir. Notre devoir, c’est de leur permettre de le faire.
Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement.
L'amendement n° 315 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 87 est présenté par M. Courteau.
L'amendement n° 314 est présenté par Mme Bouchoux et MM. Gattolin et Labbé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 2 du code électoral, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 87.
Cet amendement vise à abaisser l’âge du droit de vote de dix-huit à seize ans. Chacun l’aura compris, il s’agit d’un amendement d’appel, pour susciter le débat. Une telle proposition est défendue par des élus, mais aussi par un certain nombre de jeunes.
Les expériences de nos voisins européens ont montré que le fait d’accorder le droit de vote à seize ans faisait diminuer l’abstention. À cet âge, les jeunes sont encore dans un cadre stable, et ils se sentent valorisés par une telle reconnaissance de leur opinion.
Les jeunes Français de seize ou dix-sept ans ont une plus grande probabilité d’aller voter que ceux de dix-huit ans. En effet, vivant chez leurs parents, ils baignent dans un environnement où le vote est, en principe, connoté positivement.
Le droit de vote à seize ans ou dix-sept ans a été mis en place avec succès en Autriche, au Brésil, en Argentine et dans plusieurs länder allemands. Les jeunes de cet âge ont aussi été invités à participer au référendum sur l’indépendance de l’Écosse de 2014, et avec succès, puisque 80 % des jeunes de seize à dix-huit ans ont voté à cette occasion.
Au demeurant, alors que les responsabilités pénales sont de plus en plus pesantes sur les épaules des jeunes de seize à dix-huit ans, il semble légitime de favoriser leur engagement et de remettre l’acte citoyen du vote au cœur de leur participation dans notre société.
Les obligations pénales des jeunes de seize à dix-huit ans sont de plus en plus proches de celles des majeurs ; ils sont susceptibles de passer aux assises et peuvent aller en prison. Si l’on juge ces jeunes suffisamment solides pour affronter de telles réalités, on ne peut pas estimer qu’ils ne sont pas assez matures pour s’exprimer lors des élections.
Dès lors, pourquoi ne pas souhaiter que la responsabilisation pénale s’accompagne d’une responsabilisation citoyenne ? Cette question interpelle de plus en plus de jeunes et d’élus. Je crois qu’elle mérite un véritable débat. C’est l’objet du présent amendement.
M. Joël Labbé. M. Courteau a très bien défendu cet amendement. Je vais toutefois en rajouter une petite couche.
Sourires.
En leur ouvrant des droits nouveaux au fil des années, nous considérons de plus en plus les jeunes concernés comme des citoyens plus précoces que l’on nous considérait au même âge ; je parle pour notre génération, celle de leurs grands-parents…
La participation de ces jeunes au débat citoyen prouve qu’ils ne se désintéressent nullement des débats qui animent le pays et que leur conscience politique est réelle, dès lors qu’on leur permet de s’exprimer.
Parmi les jeunes eux-mêmes, certains pourraient douter de leur capacité à choisir. Mais je crois qu’il faut leur faire confiance et leur permettre de s’exprimer quand ils en sont capables. Nous ne pouvons pas nier leur droit d’avoir une opinion, de la faire valoir et, le cas échéant, de manifester une opposition.
L’autonomisation des jeunes va crescendo. La question de la remise en cause de l’âge du droit de vote mérite donc d’être posée. L’abaissement à seize ans pour certaines élections a été expérimenté et approuvé en Suisse ou en Allemagne, pour ne citer que des pays voisins. L’Autriche, pionnière en la matière, permet aux jeunes de voter dès seize ans à toutes les élections. À ma connaissance, l’Autriche n’est pas un pays sinistré !
L’octroi du droit de vote aux jeunes de seize et dix-sept ans permettra également de lutter contre l’abstentionnisme – cela a été évoqué tout à l’heure –, en mobilisant une nouvelle force vive, d’avenir, plus encline à voter aux prochaines élections, mais également aux suivantes. Face au désenchantement de leurs aînés du fait de la situation économique, sécuritaire et politique, les jeunes constitueront, nous l’espérons, le vivier du renouveau démocratique.
Bien évidemment, une telle mesure doit être assortie d’une réelle volonté d’éduquer les plus jeunes à la citoyenneté, au débat d’idées et au bien commun. N’oublions pas de les accompagner, afin qu’ils puissent construire et développer leur intérêt pour la chose publique, leur esprit critique et leur capacité d’analyse.
Je propose donc a minima qu’une étude de faisabilité et une expérimentation soient mises en place pour examiner les possibilités ouvertes par l’élargissement du droit de vote aux jeunes de seize et dix-sept ans.
Je souhaite répondre à ceux qui craignent que les jeunes votent comme leurs parents, voire ne votent pas. Jadis, on craignait bien que les femmes votent comme leur mari ; au regard de l’Histoire, ce n’est pas si vieux !
Le candidat ou la candidate à l’élection présidentielle qui, à condition d’être crédible et de ne pas tomber dans le populisme ou le jeunisme, intégrerait cette idée dans son programme et s’engagerait à la mettre en œuvre avant la fin de son mandat aurait ma voix !
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Monsieur Labbé, je ne suis pas candidate à l’élection présidentielle…
Sourires.
J’ai apprécié votre propos et la cohérence de vos convictions. Mais je voudrais vous rassurer. Ici, il n’y a aucune déprime ! Je l’ai indiqué lors de la discussion générale. Nous l’avons démontré en adoptant les dispositions du titre Ier sur la réserve civique ou le service civique. Nous avons considéré qu’il était de notre devoir d’intégrer les jeunes dans la société, mais aussi de les protéger.
Les amendements identiques n° 87 et 314, qui visent à abaisser le droit de vote de dix-huit à seize ans, sont contraires à l’article 3 de la Constitution, qui réserve le droit de suffrage aux « nationaux français majeurs des deux sexes ». La loi ne peut pas accorder le droit de vote à des personnes qui resteraient mineures en matière civile et pénale.
Enfin, l’âge de dix-huit ans fait, me semble-t-il, consensus dans les démocraties européennes. C’est l’âge de la majorité électorale dans l’ensemble des pays de l’Union européenne, à la seule exception de l’Autriche, que vous avez évoquée.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Je salue également MM. Courteau et Labbé, dont les interventions ont fait apparaître la grande sincérité des convictions.
Mon analyse complétera celle de Mme la rapporteur. Je ne vous le cache pas, le sujet m’interpelle. L’article 3 réserve effectivement le droit de vote aux Français des deux sexes ayant atteint l’âge de la majorité civile. C’est ainsi que l’âge de la majorité civile, donc celui de la capacité électorale, a été ramené de vingt et un ans à dix-huit ans par une loi de 1974.
Certes, il est possible de séparer majorité civile et majorité électorale. Mais chacun comprend bien qu’une telle réforme exigerait une révision préalable de la Constitution.
Par conséquent, au-delà de l’opinion que l’on peut avoir sur le fond – j’ai entendu les arguments sur la mobilisation de la jeunesse de notre pays et la conviction que l’ouverture de nouveaux droits contribuerait à la réalisation de la promesse républicaine rappelée par les auteurs des deux amendements –, les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une telle réforme ne me semblent pas réunies aujourd'hui. Je sollicite donc le retrait de ces deux amendements identiques ; faute de quoi, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
Monsieur le ministre, j’entends votre argument sur la nécessité d’une révision constitutionnelle. Quoi qu’il en soit, le débat est lancé ; je sais que vous n’y êtes pas indifférent.
Madame la rapporteur, je suis d'accord avec vous lorsque vous indiquez que nous sommes également là pour protéger nos jeunes. Mais, justement, tout est lié ! Protéger nos jeunes, c’est aussi préserver l’intérêt des générations futures. Dans tous les textes que nous avons examinés, comme celui sur la biodiversité ou celui sur la transition énergétique, nous avons toujours visé l’intérêt des générations futures et le bien commun ! Nous avons eu beaucoup de discussions à ce propos.
Je retire mon amendement, heureux que le débat soit lancé.
L'amendement n° 314 est retiré.
Monsieur Courteau, l’amendement n° 87 est-il maintenu ?
Mon amendement était également une invitation au débat. Je n’envisage pas à ce stade de proposer une révision de la Constitution.
Au demeurant, je n’ignore pas que certains jeunes de seize et dix-sept ans sont pour, mais que d’autres sont contre. Selon une mini-enquête réalisée au lycée Jacques-Ruffié de Limoux, dans l’Aude, 20 % des jeunes entre seize et dix-sept ans sont pour le vote à seize ans, tandis que 42 % sont contre et que 38 % ne se prononcent pas.
Certains des partisans de cette idée mettent en avant le fait que, à partir de seize ans, beaucoup de jeunes s’émancipent des idées de leurs parents et voient la politique sous un jour nouveau. D’autres affirment que le droit de vote à seize ans rendrait les jeunes « plus autonomes et responsables », en les incitant à s’engager et à s’impliquer dans la société. D’autres encore indiquent que cela permettrait à la jeunesse de se faire entendre et que cette liberté supplémentaire ouvrirait l’esprit des jeunes à la politique, un domaine qu’ils croient réservé aux anciens.
À l’inverse, les opposants aux droits de vote à seize ans évoquent le « manque de maturité, de réflexion ou de recul » de certains jeunes ou considèrent que les connaissances politiques sont « peu affirmées » à cet âge. Certains ajoutent être trop influençables ou facilement manipulables, avec des opinions « plus influencées que fondées ». En résumé, ils regrettent de n’avoir que trop peu de contacts avec l’extérieur, d’être « incultes politiquement », d’avoir une mauvaise compréhension des enjeux ou encore de manquer de repères et de sens critique.
Ceux qui ne se prononcent pas – ils sont près de 40 % – s’interrogent ; ils demandent à réfléchir, à s’informer. Enfin, et cela rejoint les propos de Joël Labbé, certains prônent une « expérimentation grandeur nature » sur une élection avant de décider de quoi que ce soit.
Le sujet n’est évidemment pas des plus faciles. Raison de plus pour en débattre ! Le temps qui passe nous incitera, je le crois, à y revenir. En attendant, je retire bien volontiers mon amendement.
M. Joël Guerriau. Nous venons d’assister à un débat formidable : deux de nos collègues, faisant eux-mêmes les questions et les réponses, viennent de nous apporter les éléments qui justifient le retrait de leurs propres amendements…
Sourires sur les travées de l'UDI-UC.
Je vous ai fait part des résultats d’une enquête ! Il fallait écouter !
Chaque fois qu’il y a eu des évolutions relatives au droit de vote, c’est parce qu’il y avait eu des revendications en ce sens. Or, et vous le reconnaissez vous-même, mon cher collègue, il n’y a pas de revendication en faveur du droit de vote à seize ans de la part des concernés. D’ailleurs, pourquoi seize ans, et pas dix-sept ans, ou même quatorze ans ou quinze ans ?
Pour voter, il faut au moins s’intéresser aux sujets qui font l’objet de votes. Or ce ne sont pas nécessairement ces sujets qui intéressent les jeunes de seize ans aujourd'hui. Je le vois bien : les préoccupations de mes deux plus jeunes enfants, qui ont dix-sept ans – ce sont des jumeaux –, en sont très éloignées.
Laissons donc les jeunes eux-mêmes s’exprimer, par exemple dans les conseils de jeunes. J’en rencontre beaucoup dans ce cadre, et je les écoute. Honnêtement, je n’ai pas le sentiment que le droit de vote à seize ans soit pour eux une attente forte.
Je trouve donc un peu curieux de la part de certains d’entre nous de vouloir parler à leur place, d’autant que, selon vos propres chiffres, les premiers concernés sont loin d’être convaincus de l’utilité d’une telle mesure.
En revanche, il me semblerait utile de s’interroger sur l’abstention chez les jeunes de dix-huit ans. Le droit de vote permet de s’exprimer, mais encore faut-il l’utiliser !
(Supprimé)
Toute personne, âgée de seize ans, lors de sa sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie puis à l’âge de vingt-trois ans, bénéficie d’une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture du risque maladie ainsi que sur les dispositifs et programmes de prévention dont elle peut bénéficier.
Un décret précise le contenu de cette information ainsi que les modalités de sa diffusion.
L’article 17 prévoit une information individualisée pour aider les jeunes de seize ans, dix-huit ans et vingt-trois ans à connaître leurs droits, ainsi que les dispositifs de prévention et examens de santé auxquels ils peuvent prétendre gratuitement.
L’accès aux droits en matière de santé étant un sujet important, le fait de cibler l’ensemble d’une classe d’âge constitue véritablement un progrès. Cet article représente donc une grande avancée.
Toutefois, je regrette que la rédaction de l’Assemblée nationale, en vertu de laquelle l’information délivrée aux jeunes devait comprendre un relais à l’éducation à la sexualité, à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse, ait été supprimée par la commission spéciale du Sénat. En effet, ce volet me semble essentiel. Si l’âge des jeunes au premier rapport sexuel reste relativement stable depuis les années 2000, il subsiste de fortes inégalités chez les jeunes en termes de connaissance de leurs droits et d’information sur la sexualité. Plusieurs rapports, dont récemment celui de l’IGAS, l’Inspection générale des affaires sociales, pointent le besoin d’information des jeunes filles sur leurs droits, les méthodes de contraception et les lieux pour y avoir accès.
Par ailleurs, les pratiques et représentations sexuelles des jeunes restent très marquées par des stéréotypes de sexe, parfois en lien avec des violences sexistes et sexuelles : forte méconnaissance de leur corps par les jeunes filles, violences sexuelles, cyberharcèlement, homophobie…
Si la loi du 4 juillet 2001 a rendu obligatoire une information à l’éducation à la sexualité à l’école, avec trois séances annuelles de la maternelle à la terminale, cette disposition est mise en œuvre de manière très inégale selon les territoires et, globalement, de manière très parcellaire.
De même, la disposition que j’avais fait introduire dans la loi du 9 juillet 2010, à savoir qu’une information consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple soit dispensée à tous les stades de la scolarité, n’est pas forcément appliquée partout.
Un temps d’information obligatoire serait donc le bienvenu pour garantir l’accès de tous les jeunes à une information complète et de qualité. Ce sera l’objet d’un sous-amendement que je présenterai au nom du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 725, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Chaque jeune bénéficie d’une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie, sur les droits en matière de couverture du risque maladie, sur les dispositifs et programmes de prévention, sur les consultations accessibles aux jeunes consommateurs proposées par les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° de l’article L. 312-1 du code l’action sociale et des familles ainsi que sur les examens de santé gratuits, notamment celui prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, dont il peut bénéficier. Elle est délivrée à seize ans, lors de la sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie puis à vingt-trois ans, selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La parole est à M. le ministre.
La commission spéciale a modifié la rédaction de l’article 17, rendant sa compréhension plus difficile pour les jeunes concernés par l’information qui a été évoquée avec justesse par M. le sénateur Courteau. Elle a également supprimé diverses précisions quant au contenu de cette information.
Le Gouvernement propose donc de rétablir le texte de l’Assemblée nationale. Ce dernier me semble plus lisible et plus complet. Il prévoit explicitement que l'information est délivrée à trois moments : à seize ans, puis au moment de la sortie du statut d'ayant droit, dans la plupart des cas à dix-huit ans, et à vingt-trois ans. La commission spéciale a aussi supprimé la mention de l'examen de santé gratuit, qui nous semble nécessaire.
La rédaction retenue par l’Assemblée nationale nous paraît donc plus conforme à l’esprit de l’article 17.
Le sous-amendement n° 424 rectifié, présenté par MM. Courteau, Magner et Guillaume, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret et Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Amendement 725
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 262-1-… ainsi rédigé :
II. – Alinéa 2
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 262 -1-… – Chaque jeune…
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette information comporte un volet relatif à l’éducation à la sexualité, à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse.
La parole est à M. Roland Courteau.
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Certes, il était temps que cela m’arrivât.
Sourires.
Vous proposez de rétablir le texte de l’Assemblée nationale. L’article 17 concerne bien – nous en sommes tout à fait d'accord – l’information qui doit être donnée à des jeunes entre seize et vingt-trois ans à trois moments. Or, pas plus tard qu’hier, vous avez supprimé la phrase selon laquelle l’information qui va être donnée aux jeunes à trois reprises comporte un volet relatif à l’éducation à la sexualité, à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse. C’est pourtant sur cette phrase que le Gouvernement avait souhaité prendre appui pour déposer son amendement sur l’extension du délit d’entrave à l’IVG. De là – pardonnez mon audace – à y voir une validation rétroactive de notre sage décision de déclarer irrecevable cet amendement, il n’y a qu’un pas, que j’ose franchir !
Sur le fond, je considère sincèrement que notre rédaction est meilleure. D’abord, je ne sais pas ce qu’est un « jeune » ; on a du mal à situer la limite.
Sourires.
Ce terme ne me paraît donc pas suffisamment précis pour figurer dans la loi.
Ensuite, il est toujours aventureux d’introduire des énumérations dans la loi ; on risque fort d’oublier des éléments. En plus, lorsqu’on est amené par la suite à faire des modifications, on est obligé de revenir à la loi. En l’occurrence, le mécanisme du décret permettrait de lister de manière précise le contenu de l’information.
Vous le voyez, je ne nie pas l’utilité du volet relatif à l’information. J’offre simplement plus de marges de manœuvre pour permettre un ajustement au fur et à mesure, en fonction des besoins.
Enfin, vous évoquez le fait que la suppression des dispositions relatives aux examens de santé gratuits pose problème. Or, encore une fois, avec une lecture attentive, vous verrez sûrement que notre rédaction prévoit que l’information porte également sur les programmes de prévention, qui comprennent les examens de santé gratuits.
Avec beaucoup de regrets et de respect, j’émets un avis défavorable sur votre amendement, monsieur le ministre.
Oui, tout en indiquant que vous pouvez remercier votre majorité, qui essaie de vous sauver en reprécisant les choses. Toutefois, par cohérence, je suis également défavorable au sous-amendement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 424 rectifié ?
Manifestement, nous n’avons pas la même lecture du texte. Vous parlez d’examen gratuit, madame la rapporteur, mais permettez-moi de vous lire l’article 17 tel qu’il est issu de vos travaux : « Toute personne, âgée de seize ans, lors de sa sortie du statut d'ayant droit à l'assurance maladie puis à l'âge de vingt-trois ans, bénéficie d'une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture du risque maladie ainsi que sur les dispositifs et programmes de prévention dont elle peut bénéficier. » Je suis désolé, la gratuité n’est pas mentionnée, mais peut-être avez-vous une lecture sélective des articles issus de la commission spéciale.
Pour ma part, je préfère mon amendement, qui précise les dates exactes auxquelles le droit à ces contrôles de santé, extrêmement utiles, pourront être mises en œuvre au profit de la jeunesse.
Vous avez essayé de me convaincre, mais c’est loupé, si vous me permettez cette expression.
Sourires.
J’espère bien ! Ce débat nous en donne l’occasion rêvée…
Monsieur Courteau, votre sous-amendement vise à rétablir le volet « information » relatif à l’éducation à la sexualité, à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse, qui prévoit une information individualisée délivrée à tous les jeunes pas les organismes gestionnaires de régimes obligatoires d’assurance maladie.
J’entends ceux qui soulignent qu’il n’est pas indispensable en droit d’apporter cette précision, mais en ces temps où même ce qui paraissait le plus inébranlable recule – je vais vous donner un exemple concret dans quelques instants –, il n’est pas inutile de graver dans le marbre que l’éducation à la sexualité et l’information sur le droit à l’IVG sont indispensables pour que chacun puisse maîtriser sa vie, faire ses choix, disposer de son corps. Il n’est pas anodin de l’indiquer dans la loi pour le conforter ; il n’est pas anodin de dire que l’IVG est un droit pour toutes les femmes ; il n’est pas anodin non plus de poser des actes forts dans la loi de la République.
Je voudrais rappeler ce qu’il s’est passé hier soir lors d’une émission de télévision.
Sourires sur les travées de l'UDI-UC.
M. Patrick Kanner, ministre. J’étais ici avec vous, je le sais, mais je peux vous apprendre comment fonctionne le replay.
Sourires.
L’émission en question s’appelle Touche pas à mon poste ! Un groupe anti-IVG a envahi le plateau, avec la complaisance d’un animateur bien connu, Cyril Hanouna.
Je veux redire ici avec force que l’on a le droit d’être moralement, intellectuellement, religieusement opposé à l’IVG, mais cela ne change rien au fait qu’il s’agit avant tout d’un droit ouvert aujourd’hui à toutes les femmes dans la République française.
Nous devons garantir une information spécifique, ambitieuse et dédiée sur ce droit.
Madame la rapporteur, j’espère que vous vous rallierez à mes arguments en appelant finalement à voter le sous-amendement et l’amendement. Au nom de la cause des femmes, nous ferons front dans cette période où certains veulent tout remettre en cause.
M. Patrick Kanner, ministre. Nous avons là l’occasion de faire en sorte que tous les jeunes reçoivent cette information sur l’IVG, qui résistera, parce qu’elle est dans la loi, aux circonstances politiques malheureuses qui peuvent survenir, aujourd’hui et demain.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.
Mme Christine Prunaud. Le groupe CRC est plus que satisfait de votre volonté, monsieur le ministre, de transmettre aux jeunes ces informations et de conserver tous ces acquis que sont l’égalité, la contraception ou l’IVG, qui ont été obtenus de haute lutte et qui sont maintenant consacrés par la loi. C’est un plaisir d’entendre de tels mots dans l’hémicycle.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 714, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début de cet article :
Le chapitre II du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 262-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 262 -1-… – Toute personne…
La parole est à Mme Françoise Gatel, rapporteur.
Au préalable, je conseillerais à M. le ministre, dont nous avons évoqué hier les goûts musicaux, de regarder davantage Arte… Je pense aussi que certains s’ingénient à créer un buzz autour de ce sujet délicat. Or on récolte ce que l’on sème.
J’en viens à l’amendement n° 714, qui vise à inscrire dans le code de la sécurité sociale cette obligation, sur laquelle nous sommes d’accord, monsieur le ministre, de délivrer une information à trois reprises aux jeunes assurés.
Rassurez-vous, madame la rapporteur, il m’arrive aussi de regarder Arte, …
Sourires.
… en particulier le soir, quand je rentre tard, après avoir exercé mes fonctions ministérielles. Vous le voyez, ma culture se forme aussi en regardant la chaîne franco-allemande ou d’autres émissions culturelles, mais il faut aussi savoir suivre, de temps en temps, les émissions que regardent les jeunes.
Rires.
Pour en revenir à votre amendement, cette inscription du dispositif d’information, qui figure dans le code de la santé publique, ne me semble pas indispensable, mais je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée, ce qui devrait vous faire plaisir.
L'amendement est adopté.
L'article 17 est adopté.
L'amendement n° 96 rectifié, présenté par Mme Jourda, M. D. Bailly et Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, est mise en place dans des académies sélectionnées une expérimentation visant à mettre en place des modules de formation aux droits du travail pour les élèves lycéens de l’ensemble des filières. Cette formation a lieu dans le cadre de l’enseignement moral et civique mentionné à l’article L. 312-15 du code de l’éducation.
Un arrêté ministériel précise la liste des académies sélectionnées ainsi que les conditions dans lesquelles cette formation sera dispensée.
Un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement à la fin de cette expérimentation.
La parole est à Mme Gisèle Jourda.
Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie, telle est l’ambition de ce chapitre II, à laquelle nous souscrivons pleinement. Nous entendons d’ailleurs y contribuer.
Notre amendement a pour objet de prévoir une expérimentation de modules de formation au droit du travail, dispensés durant les cours d’éducation civique, juridique et sociale et s’adressant aux lycéens des filières générales, techniques et professionnelles.
On me rétorquera que le contenu des programmes n’a pas sa place dans ce projet de loi. Je répondrai très clairement : si permettre aux lycéens de toutes les filières de découvrir les généralités du droit du travail et de savoir lire une fiche de paie n’est pas une composante essentielle de l’accompagnement des jeunes dans leur parcours vers l’autonomie, alors nous n’avons rien à faire ici !
Voilà pourquoi Dominique Bailly et moi-même portons ce projet dans cet hémicycle. Il est l’aboutissement d’un long travail entre diverses organisations syndicales et associatives. Ce projet était sur le point d’aboutir, puisque l’éducation nationale, après avoir validé les cinq modules de formation proposés, avait donné son accord pour lancer l’expérimentation dans cinq académies : Saint-Denis, Marseille, Tours, Poitiers et Strasbourg. Puis, plus de nouvelles ! L’expérimentation a, malgré de nombreuses interventions de parlementaires, brutalement été stoppée, sans sommation ni explication. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons qu’elle soit inscrite dans le projet de loi.
Cette formation se compose de cinq modules réalisés de manière chronologique et qui peuvent être vus indépendamment les uns des autres : découvrir les généralités du droit du travail ; approfondir les règles en termes de temps de travail, de rémunération et comprendre une fiche de paie ; découvrir les différents types de repos liés au travail ; parler de santé au travail ; enfin, découvrir les recours possibles en cas de litige.
Nous avons à cœur de rendre la transition entre vie scolaire et vie professionnelle moins brutale. Préparer les jeunes à la connaissance de leurs droits lors de leur entrée dans le monde du travail, c’est aussi les accompagner dans l’apprentissage de la citoyenneté. Notre amendement va dans ce sens. C’est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à l’adopter.
Comme vous l’avez deviné, cette disposition n’a pas sa place dans le projet de loi. En outre, je rappelle que les programmes de l’enseignement moral et civique, créés à la rentrée de 2015, ont moins de deux ans.
Très sincèrement, à bien lire le détail du programme que vous proposez, il m’apparaît que cet enseignement relève non pas d’un apprentissage à la citoyenneté, mais d’un apprentissage à l’affirmation et à la revendication de ses droits. En parlant de découverte des recours possibles, du repos lié au travail, vous placez la relation avec l’entreprise sur le terrain du contentieux. Toutes ces connaissances sont nécessaires, je n’en doute pas, mais je vous avoue que je trouve ce programme un peu réducteur.
Indépendamment du mon avis personnel sur le fond, je vous invite à retirer votre amendement, ce point relevant de la responsabilité du Gouvernement. À défaut de retrait, j’émettrai un avis défavorable.
Je comprends le souci de Mme Jourda d’ajuster la formation des élèves pour leur permettre de mieux comprendre les questions relatives au droit du travail. Néanmoins, ces sujets sont pour partie déjà abordés dans plusieurs enseignements au cours de la scolarité.
Il y a l’enseignement moral et civique, qui propose à tous les lycéens une première approche des principes de la démocratie locale, même si c’est de manière globale, je vous le concède.
Les droits de salariés sont également abordés dans les programmes de la filière économique et sociale, ainsi que dans les formations de la filière sciences et technologie du management et de la gestion, aussi appelée STMG, ou dans les séries professionnelles, notamment dans le cadre de l’enseignement « droit et grands enjeux du monde contemporain » en série littéraire. Toutes ces précisions m’ont été données par le ministère de l’éducation nationale.
Dans la voie professionnelle, le droit du travail et la législation sociale sont aussi enseignés, dans le cadre de l’enseignement « prévention, santé, environnement », qui concerne tous les CAP et baccalauréats professionnels.
Par ailleurs, depuis la rentrée de 2015, le parcours Avenir invite les élèves des lycées à appréhender l’organisation du travail et les droits sociaux dans les entreprises, en abordant les questions des rémunérations, des horaires, de la mobilité professionnelle, des syndicats, des formes de l’action collective.
Madame la sénatrice, s’il est essentiel que les questions relatives aux droits des salariés soient connues de tous les élèves, cet enseignement doit s’inscrire dans une approche plus large du droit. Il ne serait pas raisonnable d’intégrer de nouveaux modules dans les programmes existants, sauf à les rendre trop lourds et donc partiellement appliqués.
Au bénéfice de ces quelques explications, j’espère que vous accepterez de retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
M. le ministre vient de nous dire qu’il fallait envisager cette question dans une approche plus large du droit. Madame Jourda, j’ai envie de vous dire qu’il faut l’envisager dans une approche plus générale de l’économie et de l’entreprise. J’aimerais bien que nous discutions aussi d’amendements visant à faire venir les entrepreneurs et les salariés qui travaillent dans leurs entreprises devant les lycéens pour parler du plaisir de leur métier, de la passion avec laquelle ils l’exercent. Je refuse de ne voir le monde du travail qu’à travers le prisme du code du travail et des voies de recours des salariés contre les entreprises.
Votre proposition est certes intéressante, car il faut que les jeunes soient informés sur ces problématiques, mais elle est formidablement réductrice par rapport à ce qu’est le monde du travail, qui apporte beaucoup plus de variété et de plaisir que n’en procurent les seuls recours. Pour ces raisons, je ne voterai pas cet amendement.
Les propos de M. le ministre m’ont rassurée sur la qualité de l’enseignement dispensé. Nos jeunes semblent bénéficier des éléments de réflexion nécessaires.
Madame le rapporteur, j’y insiste, je ne trouve pas que le fait de vouloir faire connaître aux jeunes le monde du travail dans sa réalité soit un obstacle. Connaître le droit du travail ne veut pas forcément dire revendiquer ; cela peut tout aussi bien signifier que l’on est très bien dans son univers professionnel. Je respecte l’entreprise, mais j’ai quand même entendu des propos que j’estime disproportionnés. On peut avoir des programmes équilibrés qui mettent la connaissance de tous les domaines du droit du travail à la portée de tous les élèves, sans que cela soit antinomique avec la vie du monde de l’entreprise.
Néanmoins, convaincue par M. le ministre, je retire mon amendement.
(Supprimé)
L'amendement n° 426, présenté par MM. Magner et Guillaume, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret et Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L. 861-5, les personnes majeures dont l’âge est inférieur à celui fixé par ce même décret peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3, sous réserve d’attester sur l’honneur qu’elles établiront, pour l’avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées. »
La parole est à M. Jacques-Bernard Magner.
L’accès personnel des jeunes à la CMU-C participe de leurs conditions d’accès à l’autonomie. Ce droit donc être pérennisé et codifié.
Dans le cadre de ce dispositif, les organismes de sécurité sociale se doivent d’examiner les demandes de CMU-C à titre individuel des jeunes de moins de vingt-cinq ans dès lors qu’ils attestent sur l’honneur ne plus dépendre fiscalement du foyer parental et à condition qu’ils établissent ensuite une déclaration de revenus distincte.
Par cet amendement, nous souhaitons rétablir la sécurisation de ce droit personnel à la CMU-C pour les jeunes.
Je ne vais pas apporter une réponse sur l’objet même de votre amendement.
L’article 17 bis, que vous évoquez, prévoyait d’inscrire dans la loi une règle de gestion qui existe depuis une circulaire de 1999. Il ne s’agit pas pour nous de supprimer cette disposition, mais, la circulaire fonctionnant très bien et n’ayant pas été contestée, il ne me semble pas utile de faire figurer cette règle dans la loi.
D’autre part, si je puis me permettre, je vous signale que votre amendement est incomplet, car une partie seulement des cas évoqués dans la circulaire y sont repris. Outre les enfants de moins de vingt-cinq ans, la circulaire vise les conjoints à charge, que vous ne mentionnez pas.
Il est vrai que, dans un souci d’égalité de l’accès aux soins et aux droits liés à la santé, le Gouvernement avait souhaité faciliter l’accès à la CMU-C des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans – on parle bien des jeunes, madame la rapporteur – à faibles ressources et ne vivant plus avec leurs parents.
Je voudrais vous donner des chiffres qui ne sont pas neutres : au dernier trimestre de 2014, 57 % des jeunes âgés de dix-huit à vingt-quatre ans résidaient de façon permanente chez leurs parents, proportion parmi les plus faibles d’Europe, et 21 % des jeunes au chômage ou en activité ne cohabitaient plus avec leurs parents et étaient donc dans une situation manifeste de précarité potentielle.
Dans la première année qui suit le départ du foyer familial, et dans l’attente de l’élaboration d’une nouvelle déclaration fiscale, ce qui correspond à une période un peu creuse sur le plan juridique, les jeunes qui prennent leur indépendance demeurent rattachés fiscalement à leurs parents. Cette situation les empêche de demander l’accès personnel à la CMU-C et à l’ACS pendant cette période, même s’ils ne vivent plus avec leurs parents.
Pour tenir compte de ce cas de figure, les pouvoirs publics avaient autorisé par circulaire – mais une circulaire ne crée pas le droit, madame la rapporteur – les organismes d’assurance maladie à étudier à titre individuel la demande de CMU-C et d’ACS des enfants majeurs de moins de vingt-quatre ans sur la base d’une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne dépendent plus fiscalement du foyer parental et les engageant pour l’avenir à établir une déclaration de revenus distincte leur permettant d’ouvrir leurs droits en matière de santé.
L’amendement que propose M. Magner, et que le Gouvernement soutient, tend à rétablir l’article 17 bis, introduit à l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, ce qui est de nature à graver dans le marbre cette pratique et à accélérer l’accès à la CMU-C et à l’ACS pour ces jeunes.
À mon sens, il s’agit d’une mesure de progrès social que la loi conforterait – le conditionnel s’impose manifestement ce soir. Je suis donc favorable à l’adoption de cet amendement. Le rétablissement de cet article, je crois, ne pose pas de difficultés, puisque, sur le fond, nous sommes manifestement d’accord. Pour notre part, nous voulons simplement conforter juridiquement le dispositif.
Mme le rapporteur et moi-même avions déposé un amendement en commission visant à supprimer l’article 17 bis dans sa rédaction d’origine. La commission nous a suivis et elle a supprimé cet article étendant la CMU aux jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. En effet, cette extension est prévue dès lors qu’ils font savoir qu’ils deviennent indépendants et sans attendre qu’ils produisent le justificatif de leur déclaration d’impôts.
Je reprends mon argumentaire développé en commission.
Lorsqu’un jeune prend son autonomie, cela s’accompagne de toutes les obligations afférentes, y compris celle de chercher et de trouver un emploi pour lequel l’employeur sera tenu de cotiser à une complémentaire santé.
L’article 17 bis d’origine prévoyait en l’espèce qu’un jeune puisse prendre son indépendance du foyer familial sans pour autant chercher d’emploi, mais on ne voit pas très bien comment on peut être indépendant du foyer familial sans revenus.
Rétablir l’article 17 bis n’est pas de nature à inciter les jeunes à entrer dans le monde actif. Il y a donc lieu d’en rester au traitement des cas individuellement. Je voterai donc contre l’amendement.
Votre argument, monsieur le sénateur, me conforte totalement dans la volonté d’inscrire dans la loi les éléments que j’ai évoqués. Vous semblez ignorer – c’est en tout cas le sentiment que j’ai – qu’il y a des jeunes qui sont en rupture sans aucun revenu. Ils peuvent avoir été mis dehors par leurs parents.
Il faut donc les protéger, d’où l’importance d’inscrire ce dispositif dans la loi en rétablissant l’article 17 bis. Il s’agit, je le répète, de protéger ces jeunes qui sont en rupture, en difficulté, et qui, je l’espère, auront un avenir meilleur demain. Nous devons au moins leur assurer un droit à la santé. Tel est l’objet de cet amendement présenté par le groupe socialiste et républicain.
Je soutiens fortement cet amendement.
Je ne comprends pas la position de la commission spéciale. Le constat est simple, mes chers collègues, ceux qui, aujourd’hui, souffrent le plus de l’exclusion, du manque de travail ou de pauvreté, voire de très grande pauvreté, sont les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. Ce constat est terrible, car il révèle l’échec de notre société et de la manière dont elle fonctionne.
Il se trouve que nous donnons la majorité politique dès dix-huit ans, mais que nous ne donnons pas pour autant la majorité sociale, qui permet de profiter d’une protection sociale, puisqu’on en bénéficie qu’à partir de vingt-cinq ans.
Cet amendement vise donc à procéder à une correction.
M. le ministre a eu raison d’employer l’expression « graver dans le marbre » au sujet de l’introduction de cette mesure dans la loi. En effet, une circulaire peut être supprimée du jour au lendemain.
Nous devons bien avoir conscience qu’aujourd’hui, dans notre société, une partie de la population, pour beaucoup des jeunes, se trouve sans emploi. Par ailleurs, nous le savons, l’évolution sociétale fait qu’il y a de plus en plus de familles monoparentales – le plus souvent des femmes seules avec enfants –, ce qui est souvent la cause de l’exclusion des jeunes de leur famille. Ces jeunes ont donc besoin d’un soutien collectif que nous devons leur apporter. En votant cet amendement soutenu par le Gouvernement, c’est ce que nous ferions.
Je le répète, je ne comprends pas qu’il puisse y avoir des oppositions sur le sujet, qui est véritablement transpartisan. Il n’a rien à voir avec le clivage droite-gauche.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.
Peut-être me suis-je mal fait comprendre. Pourtant, je croyais avoir clairement dit en commission, et encore ici ce soir, qu’il ne s’agissait pas de rejeter cette mesure.
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Non ! Écoutez-moi attentivement. J’ai dit, et c’est écrit dans le rapport, que nous ne contestons pas cette couverture. Nous constatons qu’elle est mise en œuvre depuis le siècle dernier, à la suite d’une circulaire. Si vous avez été attentifs aux propos que j’ai tenus au cours de la discussion générale, vous vous souvenez que j’ai énuméré six critères d’analyse du texte. Ainsi, lorsque les mesures peuvent être prises par la voie réglementaire, j’ai proposé qu’on ne les inscrive pas dans la loi. Je vous rappelle que le Conseil d’État nous a enjoint d’éviter les lois bavardes.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.
Mes chers collègues, je le dis très calmement, même si je suis un peu chagrinée par ce débat, nous construisons trop souvent – c’est un peu le cas ce soir – des lois par défiance et par méfiance, comme si nous n’avions pas confiance dans les gouvernements successifs, quels qu’ils soient, pour porter la cause des jeunes.
Je le répète, je souhaiterais que mes propos ne soient pas mal interprétés. Nous sommes favorables à ce que ce dispositif perdure sous la forme réglementaire. Monsieur le ministre, à force de graver dans le marbre, nous allons finir par vider les carrières…
Rires sur les travées de l’UDI-UC.
Je vous rappelle que nous parlons de la santé des jeunes. Vous semblez considérer qu’une simple circulaire est suffisante pour les protéger, mais je vous réponds que non. Une circulaire peut être changée ou annulée du jour au lendemain.
La loi, c’est un peu plus compliqué.
Inscrire ce dispositif dans la loi Égalité et citoyenneté apportera plus d’égalité et de protection aux jeunes. Si vous maintenez votre position et si le Sénat, dans sa sagesse, vous suit, nous en prendrons acte, mais c’est surtout la jeunesse française qui en pendra acte !
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.
Trop, c’est trop ! Nous passons notre temps à voter des textes inutiles, peut-être pourrions-vous en voter quelques-uns qui soient utiles.
Si nous pérennisons cette obligation, qui tombe sous le sens, je ne vois pas où est le scandale. Je ne vois même pas pourquoi nous perdons autant de temps là-dessus.
Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n'est pas adopté.
(Suppression maintenue)
(Supprimé)
L'amendement n° 88, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2017, un rapport étudiant la possibilité de créer une allocation d’études et de formation, sous conditions de ressources, dans le cadre d’un parcours d’autonomie.
La parole est à M. Roland Courteau.
Cet amendement vise à rétablir cet article, qui a été supprimé par la commission spéciale, et qui prévoit la remise d’un rapport étudiant la possibilité de créer une allocation d’études et de formation, sous condition de ressources, dans le cadre d’un parcours d’autonomie.
L’avis est défavorable.
Il existe actuellement une mission commune d’information sénatoriale sur l’intérêt et les formes possibles de mise en place d’un revenu de base, qui devrait rendre prochainement ses conclusions. Elle ne manquera sûrement pas de s’interroger sur la possibilité de l’étendre aux étudiants. Je suggère donc d’attendre le résultat de ces travaux.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 494, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un observatoire régional du suicide en Guyane.
La parole est à M. Joël Labbé.
Je vous prie, monsieur le ministre, mes chers collègues, de bien vouloir excuser l’absence de Mme Archimbaud, qui assiste dans son département à une réunion importante sur la radicalisation.
Le présent amendement, qui lui tient particulièrement à cœur, vise à rétablir un article adopté par l’Assemblée nationale pour demander un rapport sur l’opportunité de créer un observatoire régional du suicide en Guyane, faute de pouvoir en demander la création directe et immédiate.
Le suicide en Guyane est un sujet d’une grande sensibilité, malheureusement d’une grande actualité, et ce depuis des années, principalement dans les communautés amérindiennes et bushinengé.
Il touche particulièrement les très jeunes, des enfants âgés de 12, 13 ou 14 ans, qui se suicident dans des circonstances dramatiques, et dans des proportions dix à vingt fois plus importantes que celles qui sont constatées dans l’Hexagone.
Aline Archimbaud et la députée Marie-Anne Chapdelaine ont été chargées l’année dernière de rendre au Premier ministre et à la ministre des outre-mer, George Pau-Langevin, un rapport sur ce sujet.
De nombreuses causes sont à l’origine de ce phénomène. Parmi elles, on trouve le sentiment d’être à la croisée de deux mondes, ni dans l’un ni dans l’autre, la difficulté de faire reconnaître sa culture, le manque d’infrastructures dans les communes de l’intérieur, les conditions difficiles dans lesquelles se passe la scolarité des enfants, l’absence d’opportunités de travail ou de possibilités de prendre des initiatives. Tout cela concourt à créer un mal-être chez ces jeunes Amérindiens.
Les associations de défense des populations amérindiennes sont unanimes pour demander la création d’un observatoire du mal-être ou du suicide en Guyane. Le présent projet de loi, qui traite de la jeunesse, de son autonomie et de ses initiatives est donc le vecteur idéal pour inscrire dans la loi la nécessité de travailler sur ce sujet.
Nous vous invitons donc, mes chers collègues, à voter en faveur de cet amendement. Ce serait un signal fort de reconnaissance que nous enverrions à ces jeunes, qui se sentent réellement et dramatiquement abandonnés.
Je ne remets absolument pas en cause la légitimité de la question d’un tel observatoire, qui est une piste qu’a étudiée Aline Archimbaud dans le rapport qu’elle a remis au Premier ministre.
Toutefois, je crois y avoir lu qu’une réflexion sur la création d’un observatoire régional du suicide a déjà été menée par l’agence régionale de santé à l’échelon local, et que ce travail n’a pas abouti en raison d’une réticence du Conseil consultatif des peuples amérindiens et bushinengé. Cette réflexion importante est donc à poursuivre.
En l’état, la commission spéciale émet par conséquent un avis défavorable sur l’amendement n° 494.
Aline Archimbaud et Marie-Anne Chapdelaine ont beaucoup travaillé sur ce sujet et présenté un rapport au Premier ministre l’année dernière.
Je reviens de Guyane, monsieur Labbé, et il est vrai que les populations de l’intérieur connaissent un nombre de suicides très élevé.
Cela étant, l’Observatoire national du suicide a été instauré en 2013, aux fins, notamment, de développer la connaissance des facteurs de risque.
Je vous propose que cet observatoire puisse, en 2017, inscrire à son programme de recherches un travail spécifique sur la Guyane, en lien avec l’Agence nationale de santé publique et les instances régionales, en particulier l’agence régionale de santé.
Cela permettra de garder une envergure nationale à cette réflexion, tout en s’appuyant sur les données locales. Cette solution me semble en outre beaucoup plus immédiatement opérationnelle que celle d’un rapport sur le sujet.
Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’y serai défavorable.
Le ministre s’étant engagé devant notre assemblée à saisir les instances nationales pour qu’elles inscrivent ce sujet dans leur programme de recherches prioritaires, je retire cet amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 494 est retiré.
En conséquence, l’article 18 ter demeure supprimé.
(Suppression maintenue)
L'amendement n° 628 rectifié, présenté par M. Collombat, Mme Laborde, MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 612-3-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans le respect des critères définis au deuxième alinéa de l’article L. 612-3, dans les formations dont les capacités d’accueil sont insuffisantes au regard du nombre de candidatures » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans le respect du pourcentage maximal des places contingentées fixé chaque année par décret dans la limite de 15 % des capacités d’accueil » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des critères prévus à l’article L. 612-3 et des résultats au baccalauréat, la qualité d’élève boursier est prise en compte pour l’inscription dans ces formations. »
II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
III. – Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du code de l’éducation, la référence : « l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » est remplacée par la référence : « la loi n° …du …relative à l’égalité et à la citoyenneté ».
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Les capacités d’accueil de certaines formations d’enseignement supérieur ne permettent pas de respecter les vœux d’orientation de tous les bacheliers. Un système de tirage au sort a donc été mis en place, qui a certes pour lui de rappeler les antiques pratiques athéniennes, mais qu’il est curieux de voir appliquer à l’enseignement supérieur du XXIe siècle.
Par conséquent, le présent amendement vise à rétablir la possibilité d’intégrer, dans la limite de 15 % des capacités d’accueil, les bacheliers ayant eu les meilleurs résultats. C’est certes un pis-aller, je le concède, mais c’est peut-être mieux que rien. Disons que c’est une solution un peu bancale pour faire s’accorder l’élitisme républicain avec les contraintes budgétaires.
Au-delà de l’accès à des formations supérieures, cet amendement traite d’une question très importante : celle de l’orientation des jeunes.
Le dispositif que vous proposez, mon cher collègue, est un « pis-aller », vous l’avez concédé.
Pour être tout à fait honnête, je ne me satisfais pas du refus hypocrite d’une sélection à l’université, refus qui a pour conséquence de laisser des jeunes s’engouffrer dans des formations qui sont pour eux des impasses.
Le système de tirage au sort a été redécouvert. À mon sens, l’extension que vous proposez en faveur des meilleurs bacheliers aux filières universitaires à capacité d’accueil limité ne règle rien. Elle mènerait à un empilement des dispositifs visant à détourner la sélection à l’entrée, ce qui rendrait moins lisible et moins juste encore l’accès à ces filières.
Je suis donc au regret de vous dire que la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le ministère de l’éducation nationale a proposé cette mesure pour répondre aux attentes formulées par certains jeunes qui, les années précédentes, ne pouvaient bénéficier d’un droit privilégié pour entrer dans une filière dont le tirage au sort les avait évincés, alors qu’ils étaient les meilleurs bacheliers.
Face aux craintes qui ont été exprimées à l’Assemblée nationale sur une introduction implicite de la sélection dans les filières libres de l’université, le Gouvernement n’a pas souhaité réintroduire cette disposition.
Le dispositif actuel repose donc toujours sur les principes qui ont été définis par la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013.
Par conséquent, le Gouvernement vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, il y sera défavorable.
Avec cet amendement tendant à réinstaurer une sélection déguisée à l’entrée de l’université, nous touchons à deux problèmes.
Premièrement, si nous partageons le constat formulé par Pierre-Yves Collombat, qui déplorait le sous-encadrement et le manque de locaux dans les établissements supérieurs, la solution passe, à nos yeux, non pas par la restriction de l’accès à l’enseignement supérieur, mais par un réinvestissement à la hauteur des enjeux essentiels tant à notre modèle social qu’à notre économie.
Nous ne pensons pas que la rareté d’un diplôme en fasse sa qualité. Nous voyons également les avantages que constituerait 60 % d’une classe d’âge diplômée de l’enseignement supérieur.
Deuxièmement, selon nous, sélectionner à l’entrée de l’université, c’est maintenir les inégalités sociales. Ce constat s’étend aujourd'hui à l’enseignement supérieur.
Plus de la moitié des étudiants en filières sélectives sont enfants de cadres et de professions intellectuelles supérieures. En parallèle, l’université n’accueille que 25 % à peine d’enfants d’ouvriers et d’employés en licence. Cette proportion descend à 17 % et 12 % dans les cycles suivants. C’est plus de deux fois moins que pour les enfants de cadres et de professions intellectuelles supérieures.
Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour ouvrir les portes de l’enseignement supérieur. Alors, autant ne pas les refermer brusquement. Notre priorité, c’est notre jeunesse, toute notre jeunesse.
M. Pierre-Yves Collombat. Entre ceux qui ne veulent aucune sélection et ceux qui en veulent une très stricte, je réalise que j’avais peu de chance de faire adopter cet amendement !
Sourires.
C’eût été un pis-aller, certes, mais aussi un moindre mal, notamment pour ceux qui ont un beau parcours. Je veux bien que les uns et les autres campent sur leurs principes – il m’est arrivé de le faire –, mais ces étudiants ont travaillé, et ils pourraient intégrer une filière qui les intéresse particulièrement. Au lieu de cela, ce faisant, vous leur dites d’aller voir ailleurs…
La question de la sélection déguisée se pose. Mais entre un tirage au sort et une dose de méritocratie, j’ai tendance à préférer la seconde solution.
Il faudra que le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche finisse par s’interroger sur ce sujet : la qualité de boursier d’un élève performant pourrait être prise en compte, par exemple. Ce système de tirage au sort est vraiment trop démotivant.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
(Supprimé)
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 427 est présenté par MM. Magner et Guillaume, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret et Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 634 rectifié est présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Malherbe et M. Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mère », la fin du deuxième alinéa de l’article 413-2 est ainsi rédigée : «, de l’un d’eux ou du mineur lui-même. » ;
2° L’article 413-3 est complété par les mots : « ou du mineur lui-même ».
La parole est à M. Jacques-Bernard Magner, pour présenter l'amendement n° 427.
Actuellement, l’émancipation des mineurs de plus de 16 ans ne peut être demandée que par le père, la mère ou le conseil de famille en cas de décès des parents, et non pas par l’intéressé lui-même.
L’Assemblée nationale s’est prononcée à deux reprises pour l’extension de la demande d’émancipation au mineur lui-même – lors de l’examen de la proposition de loi déposée par le groupe socialiste sur l’autorité parentale il y a deux ans de cela, et lors de la première lecture du présent texte –, sans que cette disposition soulève d’opposition.
Nous proposons donc le rétablissement de celle-ci. Il existe déjà des dispositions de « pré » ou « sur »-majorité sans que cela remette en cause le principe de la majorité à 18 ans. Un enfant âgé de 13 ans peut – malheureusement – aller en prison ; sa majorité sexuelle est fixée à 15 ans ; à 16 ans, il peut travailler et conduire un véhicule.
Soyons cohérents : renforçons les droits en matière civile des grands mineurs de plus de 16 ans, afin qu’ils les fassent mieux valoir.
Le dispositif proposé prévoit d’ailleurs l’intervention du juge des tutelles qui garantit que l’émancipation sera prononcée pour des motifs sérieux, après appréciation de la maturité du mineur.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 634 rectifié.
J’insiste sur un seul point : la décision finale appartiendra bien au juge.
Les amendements n° 427 et 634 rectifié visent à modifier une disposition extrêmement importante du droit civil, et ce sans étude d’impact préalable.
Ils soulèvent une question. Pourquoi n’avoir pas élargi au procureur et au juge la capacité de demander l’émancipation ?
J’avoue ensuite mon profond désaccord sur un point : dans le dispositif proposé, les parents ne seraient pas automatiquement auditionnés si leur enfant demande son émancipation, alors que cette décision les concerne.
J’ajoute que, si ces amendements étaient adoptés, ils contribueraient à judiciariser un peu plus les relations familiales.
J’ai vraiment du mal à vous comprendre, madame la rapporteur. Quand un jeune de 16 ans a besoin de quitter son domicile familial, car il y vit mal, pour des raisons diverses, et parfois graves, pourquoi l’empêcher de solliciter directement le juge des tutelles, surtout si celui-ci estime également que son émancipation serait adaptée ?
Cela ne remet pas du tout en cause les procédures existantes, qui ont été rappelées par Jacques-Bernard Magner, et ce serait toujours le juge qui aurait autorité pour décider de cette émancipation. Ce ne serait donc pas un droit automatique. Il s’agit seulement de renforcer l’esprit de la loi.
Ce débat révèle néanmoins une grande différence entre vous et nous : pour nous, on peut faire confiance à un jeune de 16 ans. Il peut avoir le droit de demander son émancipation, pourvu que le juge l’autorise à prendre ce qui sera pour lui une responsabilité nouvelle.
Le Gouvernement est donc très favorable à ces deux amendements.
Les amendements ne sont pas adoptés.
I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II du livre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Villages de vacances et auberges de jeunesse » ;
b) La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Auberges de jeunesse
« Art. L. 325 -2. – Une auberge de jeunesse est un établissement agréé au titre de sa mission d’intérêt général dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse, exploité par des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, en vue d’accueillir principalement des jeunes pour une ou plusieurs nuitées, de faciliter leur mobilité dans des conditions qui assurent l’accessibilité de tous et de leur proposer des activités éducatives de découverte culturelle, des programmes d’éducation non formelle destinés à favoriser les échanges interculturels ainsi que la mixité sociale, dans le respect des principes de liberté de conscience et de non-discrimination. » ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d’intérêt général
« Art. L. 412 -3. – L’agrément prévu à l’article L. 325-2 est délivré par l’État dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Les organismes constitués avant la publication de la présente loi qui utilisent dans leur dénomination les mots : « auberge de jeunesse » doivent se conformer aux articles L. 325-2 et L. 412-3 du code du tourisme dans les six mois suivant la publication du décret prévu au même article L. 412-3. –
Adopté.
(Non modifié)
Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6323-6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est éligible au compte personnel de formation, dans des conditions déterminées par décret. » ;
2° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 6323-17, les références : « aux I et III » sont remplacées par la référence : « au I ».
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 715, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Après le mot :
travail
insérer les mots :
, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le 1° du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. Le décret mentionné au premier alinéa du III du présent article précise les modalités d’alimentation par anticipation du compte personnel de formation ouvert au début du contrat d’apprentissage ;
« 1° bis La préparation de l’épreuve pratique du permis de conduire des groupes deux-roues ou lourds, lorsqu’il est acquis en complément d’une qualification elle-même éligible au compte personnel de formation ; »
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
La parole est à Mme Françoise Gatel, rapporteur.
Je suis particulièrement attachée à cet amendement, qui vise d’abord à élargir les formations éligibles au compte personnel de formation aux épreuves pratiques du permis de conduire des deux-roues et des groupes de véhicules lourds, lorsque ce permis est acquis en complément d'une qualification elle-même éligible au compte personnel de formation.
Aujourd'hui, un mécanicien travaillant dans un garage spécialisé ne peut déplacer de poids lourds dans la cour de ce dernier s’il n’a pas de permis adapté. C’est donc pour lui une nécessité absolue.
Cet amendement tend ensuite à faire bénéficier les apprentis de l'élargissement au permis de conduire des groupes de véhicules légers des formations éligibles au compte personnel de formation en leur permettant d'alimenter celui-ci par anticipation avec des heures destinées au financement de leur permis.
De nombreux jeunes apprentis ne peuvent se rendre de leur domicile à leur lieu de travail. Pour faciliter leur mobilité et leur accès à l’emploi, nous proposons donc de pré-alimenter leur compte personnel de formation. Un décret précisera les modalités de cette alimentation par anticipation et son financement par les organismes paritaires collecteurs agréés.
Cet amendement a enfin pour objet la coordination du présent article avec la rédaction de l’article L. 6323-6 du code du travail issue de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours.
L'amendement n° 683 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Après le mot :
travail
insérer les mots :
, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
II. - Alinéa 5
Après le mot :
Le
insérer les mots :
deuxième alinéa du
III. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger ; ».
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
La parole est à M. le ministre, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 715.
L’article 19 quinquies du présent projet de loi ouvre à l’ensemble des salariés dotés d’un compte personnel de formation la possibilité de financer leur permis de conduire pour véhicules légers, aussi bien le code que la conduite, sur les fonds de la formation professionnelle.
Cette mesure est très forte, puisqu’elle vise à lever les freins à l’accès et au maintien dans l’emploi, en permettant que toute personne, jeune ou moins jeune, puisse accéder plus facilement au permis de conduire. On le sait, l’absence de permis est un handicap majeur pour des jeunes qui cherchent un travail ou souhaitent seulement être mobiles.
Nous allons donc tout faire pour que la mobilisation du compte personnel de formation soit la plus simple possible, tant pour le bénéficiaire que pour les organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA, et pour les auto-écoles.
L’amendement du Gouvernement, quant à lui, tend à introduire une simple coordination légistique, pour tenir compte, dans le présent article, de la nouvelle numérotation du code du travail. Il est donc de nature purement rédactionnelle et ne posera pas de problème.
En revanche, l’amendement de la commission spéciale soulève quelques questions.
Concernant les permis poids lourd et deux-roues, les formations certifiantes menant aux métiers du transport de marchandises ou de voyageurs comprennent déjà la préparation aux permis spécialisés, indispensables à l’exercice de l’activité. Il n’est donc pas nécessaire de prendre une disposition qui les détacherait de ces formations, sans discussion préalable avec les partenaires sociaux responsables de la composition des listes de formations éligibles au compte personnel de formation, dont vous savez qu’ils sont durs en négociation, madame la rapporteur ! On ouvrirait la porte à bien des difficultés !
En outre, il ne serait pas pertinent de viser à cet endroit du code du travail un titre de la formation professionnelle, alors que des milliers figurent en bonne place sur la plupart des listes régionales des formations financées par les branches professionnelles.
Je suis naturellement favorable au développement du permis de conduire véhicules légers chez les jeunes, mais extrêmement réservé à l’extension à leur bénéfice des permis poids lourd et deux-roues.
Avis défavorable, donc, sur l’amendement n° 715.
Nous avons travaillé sur ce sujet avec les fédérations professionnelles. Vous avez parlé, monsieur le ministre, des agréments qui permettent des financements des OPCA pour ce type de formation. Mais le processus se déroule à l’échelle régionale !
Pour garantir l’employabilité et l’évolution des apprentis, il pourrait être intéressant de leur permettre d’avoir accès à des formations financées par les OPCA.
Le texte du Gouvernement rend éligible au compte personnel de formation la préparation au permis de conduire pour l’ensemble des salariés. J’en comprends la pertinence pour encourager la mobilité.
Toutefois, les fonds des OPCA sont destinés à financer des formations professionnelles. Financer le permis de conduire de millions de salariés est une excellente chose, mais nous allons ainsi – vous connaissez le prix d’un permis, monsieur le ministre – vider les caisses des OPCA !
Nous ne cessons de dire, tous autant que nous sommes, qu’il faut encourager l’intégration des jeunes dans la société. Nous parlons beaucoup des étudiants, et je m’en réjouis ; mais j’aimerais qu’on parle aussi beaucoup des apprentis.
Ce sont des jeunes extrêmement courageux, qui parcourent parfois des dizaines de kilomètres, dans des conditions très dures, pour se rendre de leur domicile à leur travail. Ils sont parfois obligés d’avoir trois lieux de résidence, en quelque sorte : celui de leurs parents, celui de leur travail, celui où ils suivent leur formation.
Au nom de l’égalité réelle entre tous les jeunes, faisons cet effort pour les apprentis : ils sont aussi la France de demain et méritent d’être encouragés !
Très bien ! sur les travées du groupe Les Républicains.
Les apprentis sont en formation initiale ; nous ne visons donc pas les mêmes populations.
J’ajoute qu’il n’y a pas plus de raison de viser le permis poids lourd plutôt que d’autres formations, comme la formation d’électricien ou d’aide-soignant.
Tous les titres de la formation professionnelle sont mentionnés sur les listes régionales. Faisons confiance aux régions, qui en ont la compétence, pour mener à bien ce projet.
Le mieux est l’ennemi du bien, madame la rapporteur. Le dispositif prévu dans le texte et par l’amendement du Gouvernement me semble plus à même d’apporter une réelle satisfaction aux jeunes qui cherchent à passer leur permis de conduire.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 683 rectifié n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 19 quinquies, modifié.
L'article 19 quinquies est adopté.
(Supprimé)
(Supprimé)
L'amendement n° 428, présenté par MM. Magner et Guillaume, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret et Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131 -6 -1. – Tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d’un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l’aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière. »
La parole est à M. Jacques-Bernard Magner.
Je reprendrai les termes utilisés à l’instant par Mme la rapporteur.
Cet amendement vise en effet à réintroduire dans la loi le principe selon lequel tout bénéficiaire d’une allocation prévue par le contrat d’insertion dans la vie sociale au titre de l’accompagnement personnalisé vers l’emploi – auquel la garantie jeunes, que vous avez créée, monsieur le ministre, va se substituer – est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d’un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts décaissés, dans le cadre du permis dit « à un euro par jour ».
J’imagine, madame la rapporteur, que vous ne pouvez être que favorable à cet amendement !
L’amendement n° 715 que j’ai défendu était différent : il visait à mettre en place un dispositif qui n’existe pas. Or votre amendement tend à graver dans le marbre de la loi un dispositif qui existe depuis 2009 sur une base réglementaire : le financement du permis à un euro par jour.
Quand les choses fonctionnent bien à l’étage réglementaire, il n’y a pas de nécessité de les élever à l’étage supérieur, l’étage législatif.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Il s’agit d’inscrire dans la loi une nouvelle garantie pour les jeunes bénéficiaires de la garantie jeunes : celle d’être éligibles au permis à un euro par jour, existant certes d'ores et déjà sur la base d’une circulaire. Nous revenons ainsi au débat que nous avons eu il y a un instant, madame la rapporteur.
Mais depuis 2009, la garantie jeunes a été adoptée. Elle concernera potentiellement 100 000 jeunes à la fin de l’année 2016 et 200 000 à la fin de l’année 2017. Les crédits de la loi de finances pour 2017 vous démontreront la priorité accordée par le Gouvernement à ce plan.
Il s’agit d’un dispositif extrêmement utile, qui sera généralisé à tout le territoire au 1er janvier 2017 ; nous souhaitons donc que tous les jeunes qui en sont bénéficiaires soient également éligibles au permis à un euro par jour, dispositif par lequel l’État prend en charge les intérêts du prêt nécessaire au financement du permis.
Le Gouvernement émet par conséquent un avis très favorable sur cet amendement.
Je voudrais appeler votre attention, mes chers collègues, sur les effets de manche auxquels nous assistons.
Le Gouvernement, soutenu par la majorité présidentielle, minoritaire au Sénat, laisse accroire aux Français et aux jeunes qu’il a décidé certaines mesures favorables à cette catégorie de la population.
En réalité, il ne s’agit pas de droits nouveaux !
Le Gouvernement, par un tour de passe-passe, transforme ce qui figure dans une circulaire en une disposition d’une loi de la République. Il affichera ainsi demain la volonté d’aller dans le sens des mesures revendiquées par les jeunes.
Or cette mesure existe : elle a été créée en 2009, par une majorité qui n’était pas de votre obédience, monsieur le ministre, et vous voulez la présenter comme une disposition extrêmement généreuse vis-à-vis des jeunes.
Cela, mes chers collègues, vous l’aviez bien compris. Vous n’avez pas besoin d’en être instruits.
Ce n’est donc pas tant à vous qu’à l’opinion que je m’adresse. Je m’adresse à tous ceux qui regardent actuellement Public Sénat, à ces jeunes qui sont extrêmement attentifs à nos travaux, …
Sourires.
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission spéciale. … et leur demande de ne pas se laisser abuser !
Applaudissementssur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président de la commission spéciale, je voudrais vous rassurer : je ne suis pas hémiplégique. Quand une mesure prise par un précédent gouvernement est bonne, il faut non seulement la conserver, mais encore l’amplifier.
C’est exactement ce que nous faisons !
Je vous donne un autre exemple très concret. Le service civique a été imaginé dans cette assemblée.
Non, monsieur le président de la commission spéciale, par un sénateur du groupe du RDSE : Yvon Collin. Et ce service civique a été mis en œuvre dans une loi soutenue par Martin Hirsch… Aujourd'hui, l’universalisation du service civique est le fait du présent gouvernement. J’espère d’ailleurs que si, par malheur, il y avait une alternance dans quelques mois, …
… l’extension du service civique ne serait pas remise en cause.
Je m’adresse moi aussi aux jeunes, dont je ne doute pas qu’ils soient nombreux à regarder Public Sénat.
Non seulement nous voulons garantir le mécanisme du permis à un euro par jour, y compris pour les jeunes les plus en difficulté, lesquels bénéficient de la garantie jeunes – dispositif qui n’existait pas, permettez-moi de vous le dire, avant 2012 ! –, mais nous permettons, en outre, le financement du permis de conduire dans le cadre du compte personnel de formation, ce qui est aussi une nouveauté.
Tout ce qui va dans le sens du progrès des droits des jeunes est une bonne chose. C’est en tout cas dans ce cadre que je me situe en vous présentant ce projet de loi.
M. Alain Vasselle. Si ce que vous avez dit, monsieur le président de la commission des affaires économiques, est confirmé et exact, c’est-à-dire que cette disposition était déjà en vigueur, mais par voie de circulaire ou par voie réglementaire, alors vous auriez pu invoquer l’article 41 de la Constitution afin de balayer, d’un revers de main, une mesure qui s’appliquait antérieurement ! Pourquoi légiférer ?
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Une circulaire, mon cher collègue, n’a aucune portée normative. On ne peut donc pas s’opposer à un amendement visant à modifier ou à conforter une circulaire. L’article 41 de la Constitution ne porte que sur le règlement, soit un décret ou un arrêté.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
J’aurais souhaité défendre mon amendement n° 429 visant à rétablir l’article 19 septies supprimé par la commission spéciale. Or il a malheureusement été déclaré irrecevable en vertu de l’article 41 de la Constitution, dont nous venons de voir combien il est discutable et arbitraire. Je regrette vivement cette décision…
Mon cher collègue, vous ne pouvez pas intervenir sur un article qui a été supprimé !
(Supprimé)
L’amendement n° 612, présenté par M. Kern, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 19 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :
« Section 6
« L’emploi d’appoint jeune
« Sous-section 1
« Contrat de travail
« Art. L. 5134 -80. – L’emploi d’appoint jeune s’adresse aux jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans inclus à la date de signature du contrat.
« La durée hebdomadaire de travail stipulée au contrat emploi d’appoint jeune est au maximum égale à quinze heures.
« Les particuliers employeurs sont exclus des contrats emploi d’appoint jeune.
« Le salaire minimal d’un emploi d’appoint jeune est équivalent au taux horaire du salaire minimum de croissance multiplié par le nombre d’heures de travail.
« Le contrat emploi d’appoint jeune est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas d’une durée indéterminée, le contrat est rompu le jour du vingt-sixième anniversaire du jeune.
« Pour la rupture du contrat de travail, il est fait application des articles L. 1243-1 à L. 1243-4 pour les contrats à durée déterminée et des articles L. 1231-1 à L. 1238-5 pour les contrats à durée indéterminée.
« Le nombre d’emplois d’appoint jeune par entreprise est au maximum de :
« 1° Deux emplois pour une entreprise de dix salariés au plus ;
« 2° Quatre emplois pour une entreprise de dix à cinquante salariés ;
« 3° Six emplois pour une entreprise de plus de cinquante salariés.
« Sous-section 2
« Exonération des charges patronales
« Art. L. 5134 -81. – « Les embauches réalisées à titre d’emploi d’appoint jeune donnent droit à l’exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite du montant forfaitaire du revenu de solidarité active défini par décret en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :
« 35° Exonération d’impôt accordée au titre des revenus perçus dans le cadre d’un emploi d’appoint jeune
« Art. 200 sexdecies. – Les revenus perçus au titre d’un contrat emploi d’appoint jeune sont exonérés d’impôts dans la limite du montant forfaitaire du revenu de solidarité active défini par décret en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III
Accompagner les jeunes vers l’emploi
La parole est à M. Claude Kern.
Près d’un jeune Français sur cinq vit aujourd’hui sous le seuil de pauvreté, ainsi que l’a souligné France Stratégie dans une note d’analyse publiée au mois de mars dernier et qui préconise l’ouverture rapide d’un débat sur des réformes permettant d’accompagner « plus efficacement la jeunesse vers l’âge adulte ».
Dans cette optique, il est régulièrement évoqué d’accorder de nouvelles aides aux jeunes âgés de 18 à 25 ans. Le rapport intitulé Repenser les minima sociaux : vers une couverture socle commune du député, devenu ministre, Christophe Sirugue, propose ainsi l’ouverture du revenu de solidarité active, ou RSA, à tous les jeunes âgés de moins de 25 ans. Quel est l’argument ? Limiter l’accès au RSA aux jeunes de plus de 25 ans empêcherait de lutter efficacement contre la pauvreté des plus jeunes. L’intention est sans doute louable, mais il est permis de douter de la pertinence de cette approche.
En réalité, l’attribution d’un RSA aux jeunes, outre son coût élevé, ne serait pas une réponse efficace à la détresse que connaissent actuellement nombre d’entre eux. C’est par l’emploi que l’on réussira à tirer les jeunes âgés de 18 à 25 ans d’une précarité issue d’un contexte économique morose.
C’est dans cet esprit qu’ont été créés, en 2012, les emplois d’avenir et, en 2015, les contrats CIE-Starter. En permettant aux employeurs de bénéficier d’une aide de l’État, ces dispositifs ont pu avoir une certaine efficacité. Néanmoins, mes chers collègues, je suis convaincu que c’est avec un dispositif simple et accessible à tous les jeunes que l’on suscitera une dynamique d’insertion professionnelle de la jeunesse.
Bien plus que d’une allocation qui coûterait, selon les estimations, de 4 à 7 milliards d’euros, c’est de mettre un pied dans le monde du travail, qu’il s’agisse de « petits jobs » ou d’emplois pérennes, dont les jeunes ont besoin. C’est tout le sens du présent amendement, visant à employer les ressources qui seraient dédiées à un « RSA jeunes » pour créer une nouvelle forme de contrat aidé, s’inspirant à certains égards du modèle allemand des « mini-jobs ». Ces emplois partiels, malgré certains inconvénients, contribuent en effet très largement, de par leur souplesse, à faire de l’Allemagne le pays de l’Union européenne ayant le plus faible taux de chômage des jeunes.
À l’instar du contrat jeune en entreprise, le CJE, les emplois d’appoint jeune permettraient aux employeurs de bénéficier d’une exonération des charges patronales dans la limite du montant forfaitaire du RSA.
Comme les emplois d’avenir, les emplois d’appoint jeune s’adresseraient à tous les employeurs, sans qu’il soit fait de différence entre ceux du secteur marchand et ceux du secteur non marchand.
Comme les contrats CIE-Starter, il pourrait s’agir de contrats à durée déterminée ou indéterminée.
Limités à une durée hebdomadaire de 15 heures, ces nouveaux emplois ne pourraient concurrencer des emplois déjà en place. Ils permettraient en outre à chacun de commencer, de continuer, ou bien de reprendre des études, une formation…
Ils s’adresseraient, par ailleurs, à tous les jeunes âgés de 18 à 25 ans, et non seulement à la part de ceux qui sont reconnus en grande difficulté.
Bref, toutes les précautions me semblent ainsi prises, afin de soutenir efficacement l’emploi des jeunes, tout en limitant les effets pervers des dispositifs.
Mes chers collègues, la jeunesse a besoin de signaux forts. Adopter cet amendement en serait un.
Je suis heureuse que nous terminions l’examen du titre Ier du présent projet de loi par cet amendement, qui résume ce que l’on fait de mieux pour les jeunes : les aider à acquérir leur autonomie par le travail.
La philosophie de cet amendement, qui vise à créer une nouvelle catégorie de contrat aidé dans l’entreprise à destination des jeunes âgés de 18 à 25 ans, me paraît très légitime. Il s’agit de privilégier le travail en tant que facteur d’intégration des jeunes dans l’emploi, plutôt que d’envisager une extension du RSA aux jeunes âgés de 18 à 25 ans.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement, en souhaitant que le plus grand nombre possible de jeunes accèdent à l’autonomie par le travail.
M. Patrick Kanner, ministre. Je vous remercie chaleureusement, monsieur Kern, car votre amendement permet d’envoyer un signal fort sur ce qui sépare la droite et la gauche dans ce pays et me donne l’occasion de le confirmer solennellement devant cette assemblée.
Mme Éliane Giraud applaudit.
Merci, monsieur le sénateur, car ces contrats de 15 heures pour les jeunes sont vraiment un beau signal ! Vous le proposez au moment où, pour notre part, nous adoptons une série de mesures visant à la réinsertion des jeunes – la garantie jeunes – et à la mobilisation des jeunes par le service civique et par le contrat CIE-Starter, lequel est un contrat « normal » sur le plan du droit du travail.
Quant à vous, vous proposez une forme de sous-contrat. Je suis scandalisé qu’un représentant de la Haute Assemblée fasse une telle proposition !Cela nous rappelle des débats plus anciens, comme celui qui était relatif au contrat première embauche, le CPE, qui ont conduit la jeunesse à se battre pour opposer son refus d’accepter de tels contrats.
La jeunesse était aussi dans la rue il y a quelque temps, monsieur le ministre !
Le Gouvernement est naturellement tout à fait défavorable à votre amendement, monsieur Kern.
Vous prendrez vos responsabilités, mesdames, messieurs les sénateurs de droite et du centre, je n’en doute pas un seul instant !
M. Patrick Kanner, ministre. Je tiens à vous dire que, dans ce pays, la jeunesse est non pas un handicap, mais une chance.
Mme Sophie Primas s’exclame.
M. Patrick Kanner, ministre. Encore une fois, cet amendement nous permet, ce soir, de montrer la différence qui existe entre ce que l’on peut appeler les forces de progrès et les représentants du conservatisme, pour ne pas dire davantage…
Vives protestations sur les travées du groupe Les Républicains.
L’avis du Gouvernement est donc, je le répète, défavorable.
J’ai beaucoup entendu dire ce soir qu’il fallait faire confiance aux jeunes, qu’il fallait leur apprendre le droit au travail. Il a même été dit, par le biais d’un amendement, qu’ils avaient « droit au travail ». On peut en effet – pourquoi pas ? – enseigner tout cela dans les lycées, les lycées professionnels et les CFA. Mais il faudrait aussi leur expliquer comment se crée le travail, combien les PME sont difficiles à gérer, et leur indiquer quelles sont les conditions à mettre en place pour que le plein emploi soit rétabli en France.
L’emploi industriel représente 15 % du total des emplois dans notre pays, et 25 % en Allemagne. Il faut le dire !
Oui, monsieur le ministre, les jeunes sont une chance. Mais ils ne nous feront confiance qu’à condition que nous mettions en place des formations adéquates, et que nous permettions aux jeunes à la scolarité brillante de poursuivre leurs études à l’université, sans être tirés au sort.
Bien sûr, il faut demander leur avis aux jeunes. On ne va pas leur imposer un travail dont ils n’ont pas envie ! Il s’agit de les orienter vers des métiers qui existent et vers des formations en rapport avec ces métiers.
Ce n’est pas en ouvrant l’université à tous, ce qui aboutit aujourd’hui à 70 % d’échecs, que nous leur permettrons de nous faire confiance.
Les jeunes sont une chance, c’est vrai ! Mais, j’y insiste, ils ne nous feront confiance que si nous mettons en place une politique qui leur donne du travail. La confiance viendra avec l’emploi, car il n’y aura pas d’autonomie des jeunes sans le travail. La précarité, c’est le chômage, et donc l’absence d’autonomie !
Pour ces raisons, je voterai en faveur de l’amendement de Claude Kern.
Nous nous opposerons, monsieur Kern, à cette nouvelle forme de contrat aidé que vous proposez, pour les raisons que vient d’énoncer M. le ministre, entre autres.
Le chômage des jeunes est une préoccupation nationale depuis quelques années, mais cela ne justifie pas l’adoption d’une telle mesure, qui ne ferait que déplacer le problème : on passerait d’un chômage de masse des 18-25 ans à un éventuel chômage de masse des 26-30 ans et plus.
Par ailleurs, la mesure que vous nous soumettez suscite une question simple : combien de temps encore allons-nous offrir des « cadeaux fiscaux » aux entreprises sans réelles contreparties, lesquelles seraient pourtant bien utiles pour mettre en place des plans de relance et lutter contre le chômage des jeunes ?
De nombreux jeunes connaissent une situation de grave précarité, soit parce qu’ils occupent des emplois à temps partiel rémunérés sur la base du SMIC, soit parce qu’ils sont au chômage. La mesure que vous nous présentez, monsieur Kern, me semble donc très injuste, pour ne pas dire incorrecte. Pas plus que les autres membres de mon groupe, je n’oserai proposer aux jeunes un tel dispositif.
Votre proposition ne maintient que l’existant.
Je serai bref, monsieur le ministre, mais nous ne pouvons pas laisser passer des propos caricaturaux.
Ne laissez pas croire qu’il y a un parti de la jeunesse et un autre qui serait contre la jeunesse ! Vous savez très bien que c’est caricatural.
Il y a quelques mois, vous le savez aussi, une grande partie de la jeunesse était dans la rue, contestant des dispositifs législatifs décidés par le gouvernement auquel vous appartenez.
Ce qu’attend la jeunesse, ce ne sont pas des écrans de fumée, ce n’est pas « toujours plus de droits » !
Lorsque le quart à peu près d’une classe d’âge, celle des 15-24 ans, se trouve au chômage, ce que la jeunesse attend, ce ne sont pas ces contrats aidés, que la Cour des comptes vient de qualifier dans un rapport de « coûteux et inefficaces »
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Votre gouvernement, en raison des mesures qu’il a prises – et je sais de quoi je parle en tant que président de région ! –, a cassé la dynamique de l’apprentissage pour des milliers de jeunes.
En Allemagne, il y a trois fois plus de jeunes en apprentissage et trois fois moins au chômage !
On peut bien sûr, s’affronter, monsieur le ministre, argument contre argument. Mais, de grâce, cessez ces effets de manche, cela ne marche plus, notamment auprès de ceux qui observent nos débats !
Ce n’est pas la peine de nous faire la leçon ; celle-ci viendra en son temps. La jeunesse de France a besoin d’une espérance, et non qu’on la trompe par de fausses mesures et avec des écrans de fumée.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.
Je pense, monsieur le ministre, que vous n’avez pas bien compris mon amendement. Il y est question d’emplois non pas pérennes, mais d’appoint.
De nombreux jeunes cherchent aujourd’hui des emplois d’appoint pour payer leurs études. Or ils se heurtent souvent à des refus, notamment de la part des petites entreprises des secteurs du commerce et de la restauration. Mettre en place de tels emplois leur permettrait de financer leurs études, mais serait surtout beaucoup moins onéreux qu’une allocation « jeunes » qui coûterait, je le rappelle, de 4 à 7 milliards d’euros.
La majorité sénatoriale n’est pas très au clair sur ce que veulent les uns et les autres. D’un côté, elle nous dit que son ambition n’est pas de donner aux jeunes des emplois d’appoint et, de l’autre, elle prévoit d’en créer par voie d’amendement. Elle copie les « mini-jobs »allemands et anglais, dont on sait qu’ils sont tout à fait néfastes pour la jeunesse.
Lors du débat sur la refondation de l’école, nous avions l’ambition de donner aux jeunes des emplois d’avenir dans le corps des professeurs pour éviter qu’ils ne prennent ces « mini-jobs », tout aussi néfastes pourles jeunes qui font des études que pour ceux dont c’est l’activité principale.
J’imagine, monsieur Kern, que vous avez pris pour modèle l’exemple allemand. Mais je comprends mal que votre seule ambition pour les jeunes, que votre seul signal envoyé à la fin de l’examen du titre Ier de ce projet de loi, soit une vie avec des emplois d’appoint. (
Je suis très étonnée par ce débat qui n’est pas, à mon avis, d’un très bon niveau.
Tout d’abord, il est incomplet. Quand on parle des « mini-jobs » allemands, il faut aussi évoquer la structure de la population active en Allemagne. Il faut dire, également, que ces emploissont occupés à 61 % par des femmes, soit parce qu’elles étaient sorties du marché du travail, soit faute de places en crèche ou par manque de services sociaux.
Si l’on veut établir des comparaisons, il faut le faire très sérieusement !
Ce qu’il faut donner aux jeunes, c’est l’envie de faire et de créer, et non leur offrir des emplois sous-dotés et mal payés. En Allemagne, les chiffres du chômage ont certes baissé, mais les inégalités et le déclassement ont augmenté !
C’est non pas de cet avenir dont j’ai envie pour les jeunes, mais d’un peu de protection et d’une entrée dans le monde du travail, tout en leur faisant comprendre qu’ils ont aussi des droits qu’ils doivent défendre.
Je voudrais vous répondre, monsieur Retailleau, puisque vous m’avez interpellé directement. Vous me dites que je suis le ministre du « toujours plus de droits » pour les jeunes. J’en suis fier !
Si votre emploi du temps chargé vous avait permis d’assister à l’ensemble de nos travaux, vous auriez remarqué que les membres de votre majorité réclamaient, quant à eux, toujours moins de droits.
Vous avez en effet supprimé des droits que l’Assemblée nationale avait soumis au vote des députés !
Je vais vous donner un exemple. Si vous avez lu, comme je n’en doute pas, l’amendement de M. Kern, vous avez vu qu’il vise à instaurer, non pas davantage de droits, mais un affaiblissement du droit du travail. §Cette proposition aurait d’ailleurs pu être faite dans le cadre de l’examen du projet de loi présenté par Myriam El Khomri…
Je rappelle les termes de l’amendement : « Le contrat emploi d’appoint jeune est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. » Dont acte !
Je poursuis : « Dans le cas d’une durée indéterminée, le contrat est rompu le jour du vingt-sixième anniversaire du jeune. » Cette rupture brutale et automatique, monsieur Kern, vous ne l’avez pas évoquée !
M. Patrick Kanner, ministre. Si telle est votre conception du droit du travail, ce n’est pas la nôtre ! Encore une fois, je suis très fier de constater que ce clivage, même s’il se manifeste à une heure tardive dans cet hémicycle, existe entre nous.
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et républicain.
Je mets aux voix l’amendement n° 612.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain et du Gouvernement.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 6 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19 octies.
L’amendement n° 613 rectifié, présenté par M. Kern, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 19 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 611-4 du code de l’éducation, sont insérés des articles L. 611-4-… et L. 611-4-… ainsi rédigés :
« Art. L. 611 -4-…. – Les établissements d’enseignement supérieur permettent, selon des formules adaptées, d’aménager l’emploi du temps des étudiants afin de concilier leurs études avec des missions d’entrepreneuriat.
« Art. L. 611 -4 -… – Au cours de leurs années d’études, les étudiants des établissements d’enseignement supérieur sont sensibilisés, au besoin par des formations spécifiques et adaptées, aux formes d’entrepreneuriat ainsi qu’à la connaissance des entités qui promeuvent la création ou la reprise d’entreprise au sein desdits établissements. »
II. – Les établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, délivrant des diplômes au nom de l’État, d’intérêt général et à but non lucratif, et les associations gérées par des étudiants au sein de ces établissements et ayant pour objet exclusif de proposer aux étudiants de participer à la réalisation de missions à caractère intellectuel et formateur confiées par des professionnels auxdits établissements ou associations, ont la faculté de proposer auxdits étudiants la réalisation d’études et de missions dans les conditions prévues au présent article.
Les étudiants, quels que soient leur nationalité ou leur statut, doivent être inscrits dans les établissements qui leur confient les missions et suivre les enseignements qui leur sont dispensés. S’agissant des associations mentionnées au premier alinéa, ils doivent en outre en être membres.
La contribution des étudiants aux missions menées par lesdits établissements ou associations mentionnés au premier alinéa doit avoir un caractère intellectuel et formateur et être en rapport avec les enseignements qui leur sont dispensés. Les entités mentionnées au même premier alinéa veillent à ce que la réalisation du travail soit compatible avec le cursus de l’étudiant.
Dans le cadre de leurs études ou missions, les étudiants ne sont pas liés par un contrat de travail, au sens du livre II de la première partie du code du travail. De même, les sommes versées auxdits étudiants n’ont pas le caractère de salaire, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles 12 et suivants du code général des impôts.
À titre dérogatoire, les intéressés sont dispensés du paiement de toute cotisation ou contribution au régime d’assurance maladie ainsi qu’au régime d’assurance chômage dès lors qu’ils bénéficient du régime de sécurité sociale étudiant.
La rémunération des étudiants à l’issue de la mission est accompagnée d’un bulletin de versement rappelant les prélèvements sociaux et fiscaux libératoires. Les entités mentionnées au premier alinéa du présent article établissent de manière périodique un document récapitulatif de l’ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux pour la période considérée, le transmettent aux organismes sociaux et fiscaux concernés et assurent le paiement des montants correspondants.
Un décret en Conseil d’État détermine la durée maximale des missions, le formalisme que revêt l’ordre de mission, le calcul des cotisations et contributions sociales ainsi que les modalités d’application du présent article.
III. – Après l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 381-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 381 -4 -… – Dès lors que les élèves et étudiants mentionnés à l’article L. 381-4 exercent parallèlement à leurs études une activité professionnelle, ils sont dispensés de tout paiement de cotisation d’assurance maladie du fait de leur affiliation au régime de sécurité sociale étudiant obligatoire. Cette exonération de l’assurance maladie est valable tant pendant la période de prise en charge du risque maladie que pendant la période du maintien des droits. »
IV. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5422-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5422 -12 -… – Les élèves et étudiants mentionnés à l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale exerçant parallèlement à leurs études une activité professionnelle sont exonérés au titre de cette dernière activité de toute cotisation au régime d’assurance chômage. »
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I à V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III
Accompagner les jeunes vers l’emploi
La parole est à M. Claude Kern.
L’ambition phare des gouvernements successifs depuis vingt ans, c’est l’entrepreneuriat étudiant, qui est plus que jamais au cœur des préoccupations de nos jeunes.
Aujourd’hui, 88 % des étudiants en fin de cursus ayant exprimé le souhait d’entreprendre en sont dissuadés à l’idée de la peur de l’échec, d’une pression sociale, ou tout simplement à cause de la complexité administrative. Ainsi, seuls 9 % des créateurs d’entreprises en France ont moins de 25 ans. Et lorsque les étudiants désirent simplement travailler pour subvenir à leurs besoins, près de 25 % d’entre eux déclarent que leurs petits boulots sont sans lien avec leurs études, source d’un potentiel décrochage scolaire.
Le présent amendement vise à répondre à cette situation, via un soutien au passage à l’acte entrepreneurial, tout en évitant le décrochage scolaire des étudiants qui travailleraient en parallèle de leurs études. Pour cela, il est urgent de mettre en place un cadre simplifié et adapté aux travaux réalisés par les étudiants. En effet, la complexité et l’incohérence des démarches administratives n’épargnent malheureusement ni les étudiants qui veulent entreprendre ni ceux qui souhaitent simplement travailler.
Ainsi, pour renforcer cette convergence entre études et projet, et éviter un décrochage scolaire, le présent amendement a pour objet d’améliorer notre arsenal législatif sur plusieurs points : il vise, d’abord, à réaménager l’emploi du temps des étudiants auto-entrepreneurs afin que ceux-ci puissent concilier études théoriques et mise en pratique ; il tend, ensuite, à créer un « chèque mission étudiant » pour lutter contre la pauvreté des étudiants ; il vise, enfin, à simplifier les charges à déclarer et à leur redonner de la cohérence.
Mes chers collègues, la jeunesse a besoin de signaux forts. Je le dis en fois encore, adopter cet amendement en serait un !
Puisqu’il s’agit du dernier amendement déposé sur le titre Ier, je tiensà vous remercier, monsieur le ministre, de la qualité du dialogue que nous avons eu. J’ai toutefois l’impression que la boucle est bouclée et que je pourrais répéter, ce soir, le propos que j’ai tenu lors de la discussion générale : une société se construit non pas simplement sur la base de la sacralisation des droits individuels, mais aussi sur celle des devoirs et de la solidarité.
Je vous le redis sans provocation, en proposant un amendement dont vous contestez l’utilité et la pertinence, Claude Kern a fait la démonstration que ce qui nous sépare, c’est peut-être la volonté de permettre aux jeunes de s’intégrer dans notre société par le travail.
Cela étant, j’émettrai cependant un avis défavorable sur son amendement.
La première proposition faite par le biais de ce dernier, à savoir l’aménagement de l’emploi du temps des étudiants entrepreneurs, est satisfaite par l’article 14 quinquies, qui vise les étudiants exerçant une activité professionnelle, et donc les entrepreneurs.
Les autres propositions – création d’un « chèque mission étudiant », notamment – me paraissent sans lien avec l’objet du texte qui est de développer l’engagement civique de la jeunesse.
En conséquence, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement, dans la mesure où il est partiellement satisfait. Sinon je serai contrainte d’émettre, au nom de la commission spéciale, un avis défavorable, en vertu de la rigueur que j’ai essayé de tenir durant l’examen de ce titre Ier.
Rassurez-vous, madame la rapporteur, je crois, moi aussi, à l’emploi comme facteur d’insertion des jeunes. Mais pas à l’emploi bradé, dans le cadre d’un nouveau code du travail tel que celui que sous-entendent les propositions de M. Kern. Voilà qui boucle la boucle, pour reprendre votre expression !
Cela dit, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, car il existe d’ores et déjà, depuis 2013, une politique volontariste destinée à susciter chez les étudiants l’envie d’entreprendre. C’est ainsi que nous avons mis en place le statut étudiant-entrepreneur.
Ce statut permet notamment à ces jeunes un aménagement d’études, l’accès au diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur, l’accès à un accompagnement par l’action avec des tuteurs et, à la fin de leurs études, la sécurisation, pendant une année, de leur situation.
Ce statut, monsieur le sénateur, leur permet également d’accéder à l’un des 29 pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat, les PEPITE, qui maillent aujourd'hui le territoire national. Une réponse existe donc déjà.
La proposition contenue dans la deuxième partie de votre amendement – les missions confiées par des professionnels aux étudiants par le biais de leurs établissements de formation devraient avoir un caractère intellectuel et formateur – ne me paraît pas suffisamment définie ; elle est composite sur la forme comme sur le fond.
Au final, les imprécisions dans la rédaction de votre amendement ne me permettent pas de le soutenir. Instaurer une forme de sous-salariat étudiant destiné aux jeunes qui envisagent de créer une entreprise et précariser ceux-ci n’est pas acceptable.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur votre amendement.
M. Claude Kern. Je me range aux explications qui viennent de m’être fournies par Mme le rapporteur, que je remercie, elle ainsi que tous les membres de la commission spéciale, de l’excellent travail qui a été mené sur ce titre Ier – je reviendrai sur les autres titres ultérieurement –, et je retire mon amendement.
Très bien ! au banc des commissions.
Monsieur le président, la commission demande l’examen par priorité des articles 48, 49 et 50 après celui de l’amendement n° 92 rectifié bis, tendant à insérer un article additionnel après l’article 33 quindecies.
En effet, pour assurer la cohérence du débat, il semble nécessaire de discuter au même moment de l’ensemble des dispositions relatives aux gens du voyage, qu’elles figurent au titre II ou au titre III du présent projet de loi.
J’en profite pour adresser quelques mots à Mme la ministre du logement, alors que M. Kanner va vraisemblablement quitter l’hémicycle dans quelques instants. Cela dit, vous pouvez rester, monsieur le ministre : les débats, vous l’avez compris, sont extrêmement intéressants au Sénat et nous serions très honorés que vous demeuriez aux côtés de Mme Cosse pendant l’examen des articles qui relèvent du titre consacré au logement.
Madame la ministre, rien n’est plus important, quand on arrive dans une assemblée, que d’en mesurer l’ambiance et de connaître l’humeur des participants. Je vais vous rassurer : depuis hier, l’humeur est excellente ! Les échanges ont été extrêmement courtois. Si nous ne nous sommes pas mis d’accord sur tout, il faut le dire, un certain nombre d’amendements déposés par le Gouvernement ont cependant obtenu le soutien de la majorité sénatoriale, contre l’avis de la minorité qui se trouve à la gauche de cet hémicycle. Monsieur le ministre, j’espère que vous aurez apprécié le concours qu’a pu vous apporter la majorité sénatoriale…
Sourires.
Il est vrai qu’un durcissement dans les propos de votre collègue a provoqué une certaine tension dans l’hémicycle ; vous l’avez peut-être ressentie en arrivant, madame la ministre. Cette tension ne vous est pas imputable, monsieur Kanner :…
… au terme de nombreuses heures passées à débattre de certains sujets, un peu d’exaspération peut avoir tendance à s’exprimer…
Mais peut-être vouliez-vous simplement mettre en évidence les qualités de courtoisie et de dialogue de Mme Cosse, qui ne manquera pas de s’employer à démontrer sa capacité à nous entendre et à essayer de faire, ensemble, œuvre commune.
M. Jean-Pierre Leleux applaudit.
Je suis donc saisi par la commission d’une demande de priorité portant sur les articles 48, 49 et 50, afin que ceux-ci soient examinés après l’amendement n° 92 rectifié bis tendant à insérer un article additionnel après l’article 33 quindecies.
Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la priorité est de droit lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?
Favorable !
Nous avons quelque 400 amendements à examiner avant de débattre des articles 48, 49 et 50. Chacun aura le temps de s’organiser !
La priorité est ordonnée.
TITRE II
MIXITÉ SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’HABITAT
Chapitre Ier
Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux
L'amendement n° 134, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Christian Favier.
Cet amendement vise à abroger le dispositif Pinel. En effet, nous émettons des doutes sur l’utilité et l’efficacité de ce énième dispositif d’exonération fiscale. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. Pierre Madec, économiste à l’OFCE, l’Observatoire français des conjonctures économiques, dénonce le coût excessif d’une mesure qui ne permet pas l’émergence d’un parc locatif à loyer modéré, ce qui était pourtant son objectif.
Certes, le dispositif Pinel a permis la construction de 50 000 logements en 2015, mais pour quelle offre ? Une offre essentiellement inadaptée, de faible qualité et ne se développant pas nécessairement dans les zones où les besoins sont les plus importants, mais plutôt là où cela rapporte le plus. Il s’agit ni plus ni moins du financement avec de l’argent public de la construction de logements privés qui restent inaccessibles au plus grand nombre. Il s’agit donc là d’une véritable injustice fiscale.
Comment justifier que des millions d’euros issus des impôts des contribuables – 240 millions d’euros en 2016 – servent à financer les réductions d’impôt d’autres contribuables, évidemment plus aisés ? N’oublions pas que, d’après une étude réalisée par le Crédit foncier, le revenu moyen des bénéficiaires du dispositif Pinel s’élève à 67 500 euros par an !
De plus, ce dispositif, qui n’atteint pas ses objectifs, pèsera sur les caisses de l’État au moins jusqu’en 2029, comme le dispositif Périssol, lancé en 1996, qui continue encore aujourd’hui d’engager plusieurs dizaines de millions d’euros par an, ou bien le dispositif Scellier, qui coûte toujours 1 milliard d’euros par an. Au total, tous les dispositifs cumulés se sont chiffrés à 1, 7 milliard d’euros en 2015 et sont estimés à 2 milliards d’euros pour 2016.
Le dispositif Pinel est le neuvième système d’exonération fiscale. La question du logement est pour autant loin d’être résolue.
Tout le monde s’accorde sur l’urgence de nouvelles politiques en matière de logement. Commençons donc par abroger ces niches fiscales et par les rediriger vers le Fonds national des aides à la pierre, dont on sait qu’il en a le plus grand besoin.
Mon cher collègue, l’abrogation du dispositif Pinel que vous proposez au travers du présent amendement entraînerait des effets extrêmement négatifs sur le secteur de la construction, qui, après une crise majeure depuis quelques années, commence à aller mieux, ce dont on ne peut que se réjouir.
Au reste, je ne suis pas certaine que l’État récupérerait la somme extrêmement importante que vous avez évoquée – 1, 8 milliard d’euros –, car il y a fort à parier que les ménages se tourneraient vers d’autres niches fiscales !
Toutefois, s’il convient de ne pas abroger le dispositif Pinel, j’estime que, compte tenu des sommes importantes qui lui sont consacrées, les pouvoirs publics doivent continuer à être très vigilants sur les pratiques des contribuables en matière de conditions de ressources et de loyers, de manière à éviter les effets d’aubaine.
La commission émet un avis défavorable sur votre amendement.
Tout d’abord, j’estime que toutes les dispositions fiscales liées à la politique du logement doivent être étudiées dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances. Je défendrai cette ligne tout du long de la discussion du titre II et je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à bien le garder en tête, pour éviter des débats inutiles.
En soi, le débat sur l’investissement locatif qui existe en France depuis maintenant plus de vingt ans est essentiel. D'ailleurs, les passionnés du logement en discuteront probablement dans le cadre du débat politique que nous aurons dans quelques mois, comme ils l’avaient d'ailleurs déjà fait en 2012. De fait, on peut s’interroger : faut-il maintenir des dispositifs de ce type ? Ne reviennent-ils pas à trop doper le secteur ? Il me paraît tout à fait sain que cette discussion ait lieu.
Il n’empêche que le dispositif Pinel qui existe aujourd'hui est la résultante d’un débat qui a déjà été mené autour du bon curseur à trouver, compte tenu des différents dispositifs qui se sont succédé – les dispositifs Borloo, Scellier, Duflot… –, pour aider en même temps la construction et l’investissement. Pour ma part, je trouve intéressant que l’épargne soit utilisée pour aider à la construction de logements et je vois beaucoup de contribuables utiliser l’investissement locatif non pas pour faire des affaires, mais simplement pour utiliser leur épargne à bon escient. La question est de savoir où est le bon curseur pour produire du logement utile.
Le dispositif Pinel, contrairement à certains dispositifs antérieurs, définit très précisément les secteurs éligibles, ce qui, d'ailleurs, me conduit à recevoir de nombreuses lettres d’élus locaux qui aimeraient voir leur commune en bénéficier.
En outre, ce dispositif permet d’éviter ce que nous avons connu par le passé. Je pense, par exemple, aux logements construits dans la commune de Saint-Gaudens qui ne répondent à aucune demande, ce qui met évidemment en difficulté les investisseurs.
Enfin, comme cela a été dit, nous sommes sortis de la crise du bâtiment et du logement. Sur les douze derniers mois, nous avons lancé 417 000 logements. Ce chiffre est inespéré : nous n’avions pas connu un tel niveau de construction depuis plus de sept ans, et, sur ces mises en chantier, on compte 50 000 investissements réalisés au titre du dispositif Pinel. C’est un chiffre important, même s’il n’explique pas à lui seul la bonne reprise du secteur du logement : le PTZ, la production de logements sociaux sont d’autres clés de la réussite actuelle.
Mesdames, messieurs les sénateurs, aujourd'hui, tous les acteurs du logement nous demandent de prolonger ces mesures, de les stabiliser, de les rendre pérennes – c’est d'ailleurs ce que nous ferons au travers du projet de loi de finances. Il faut tout simplement admettre que ces dispositifs, même s’ils coûtent à l’État, rapportent aussi beaucoup, en termes de construction de logements, de TVA, mais aussi d’activité économique. Ils constituent une réponse à la nécessité de construire du logement locatif, avec des loyers encadrés, dans des zones très tendues – c’est du moins le cas du dispositif Pinel. Si j’avais un seul message à faire passer, ce serait celui-là !
Dès lors, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 134.
À première vue, cet amendement m’a semblé assez intéressant.
En effet, la première phrase de son objet – « Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est plus utile de trouver de l'argent pour l'accroissement du parc social, que ce soit par la construction, la réhabilitation ou l'acquisition que de poser des règles compliquées et difficiles d'application. » – met en exergue un certain nombre de problématiques que l’on retrouve dans le présent projet de loi.
Cela dit, je considère, contrairement à vous, monsieur Favier, qu’il faut construire du logement intermédiaire, que le Gouvernement a mis en cause, en particulier dans le cadre de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, la loi ALUR, défendue par Mme Duflot. C’est une réalité. D'ailleurs, le dispositif Duflot n’a pas fonctionné parce qu’il imposait trop de contraintes sociales aux investisseurs. Il a été remplacé par le dispositif Pinel, qui fonctionne plutôt bien.
Madame la ministre, vous nous dites que le secteur du logement se porte un peu mieux et vous avez raison. Mais il ne faut pas l’oublier, aujourd'hui, les taux d’intérêt sont extrêmement bas. Il faut en prendre pleinement conscience.
Si le logement social va un peu mieux, le taux de réalisation des objectifs fixés par le Gouvernement atteignait 18 % à la fin du mois de septembre. Si l’on sait que, généralement, le dernier trimestre de l’année permet davantage de concrétisations, attendons tout de même la fin de l’année pour voir où nous en sommes exactement.
Cher collègue Christian Favier, j’aurais pu être tenté de voter en faveur de votre amendement, mais j’estime que le parcours résidentiel et la construction de logements intermédiaires sont nécessaires. Je ne le voterai donc pas.
Madame la ministre, j’ai bien entendu vos explications. Pour autant, elles ne m’ont pas convaincu, d'abord parce que le dispositif Pinel, même s’il est peut-être un peu meilleur que le précédent, coûte extrêmement cher à l’État, sans que ce coût très élevé aboutisse à un résultat en adéquation avec les besoins.
On constate bien aujourd'hui, quand on analyse les besoins des demandeurs de logements sociaux, que le dispositif Pinel ne permet pas forcément d’y répondre : il faut aussi construire en fonction du montant des ressources des demandeurs de logement. Or si l’État, au lieu de distribuer cette exonération fiscale à un niveau aussi élevé, réorientait cet argent dont il se prive vers l’aide à l’investissement des organismes sociaux, des réponses bien plus en adéquation avec les besoins actuels pourraient être apportées.
Je ne suis pas opposé au parcours résidentiel. Bien évidemment, tout le monde n’est pas condamné à rester dans un logement relevant du logement aidé, mais, à l’heure actuelle, la crise du logement est telle dans notre pays qu’il y a urgence. Or le dispositif Pinel conduit à une très mauvaise utilisation des moyens publics.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 382, présenté par MM. Rachline et Ravier, n'est pas soutenu.
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;
c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec la commune d’implantation du logement peut constituer un motif d’attribution dudit logement. » ;
2° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : «, de la mobilité géographique liée à l’emploi » ;
– à la troisième phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et » ;
b) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :
« a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
« a bis) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;
« c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
« d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; »
c) Le e devient un f et est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;
– la même première phrase est complétée par les mots : «, et personnes menacées de mariage forcé » ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;
c bis) Au début des f et g, qui deviennent respectivement des g et h, le mot : « De » est supprimé ;
d) Après le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :
« i) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;
« j) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;
« k)
Supprimé
« Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.
« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel des désignations effectuées à l’échelle départementale par chacun de ces réservataires et de ces bailleurs.
« Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret.
« Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution, ou pour la commune de Paris la convention d’attribution, mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.
« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, un pourcentage des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, est consacré :
« – à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles enregistrés dans le système national d’enregistrement sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Île-de-France, sur le périmètre de la région ;
« – ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.
« Ce taux est fixé, compte tendu de la situation locale, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, après avis des communes membres de ces établissements, ou la commune de Paris, et par le représentant de l’État dans le département. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de la situation locale.
« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit respecté globalement. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l’article L. 441-1-5.
« Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis ci-dessus.
« Lorsque l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents. Lorsque le représentant de l’État dans le département décide de procéder à ces attributions, il attribue prioritairement les logements relevant du contingent des collectivités territoriales aux personnes concernées ayant un lien direct avec la commune et à défaut, avec les communes avoisinantes.
« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application, des vingtième à vingt-troisième alinéas, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et de chaque territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;
e) Au début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;
f) Le douzième alinéa est complété par cinq phrases ainsi rédigées :
« Un pourcentage des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. Ce taux est fixé, compte tenu de la situation locale, par accord entre la collectivité territoriale concernée et le représentant de l’État dans le département. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de la situation locale. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à son engagement, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Lorsque le représentant de l’État dans le département décide de procéder à ces attributions, il attribue prioritairement les logements relevant du contingent de cette collectivité aux personnes concernées ayant un lien direct avec la commune et à défaut, avec les communes avoisinantes. » ;
g) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;
h)
Supprimé
i) Au dix-huitième alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
3° L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : «, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
– à la même première phrase, les mots : « ressort territorial de cet établissement » sont remplacés par les mots : « ressort territorial concerné » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
a)
Supprimé
b) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; »
c §(nouveau)) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
– à la deuxième phrase, la première occurrence des mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par les mots : « de l’établissement public ou du territoire » et la seconde occurrence des mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par le mot : « concerné » ;
– à l’avant-dernière phrase, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par le mot : « concerné » ;
d §(nouveau)) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les deux occurrences des mots : « coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
– à la deuxième phrase, après les mots : « réservation de l’établissement public », les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés et après les mots : « les communes membres de l’établissement public », les mots : « de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « ou du territoire » ;
e §(nouveau)) À la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéa, après les mots : « président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
3° bis A
3° bis L’article L. 441-1-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-4. – Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l’État dans le département pris après avis :
« 1° Du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;
« 2° Des conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement ;
« 3° Des établissements publics de coopération intercommunale de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ayant conclu une convention intercommunale d’attribution ou un accord mentionné à l’article L. 441-1-1 ;
« 4° De la commune de Paris, si elle a conclu la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou l’accord mentionné à l’article L. 441-1-2 ;
« 5° Et des représentants des bailleurs sociaux dans le département. » ;
4° L’article L. 441-1-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence créent une conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement, qui rassemble, outre les maires des communes membres de l’établissement ou du territoire, le représentant de l’État dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l’État dans le département et par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par le maire de la commune de Paris ou par le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l’article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire concerné en précisant : » ;
b bis) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les secteurs à l’échelle du territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d’attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa de l’article L. 441-1 est défini ; »
b ter) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 ; »
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des projets de renouvellement urbain ; »
d) Le 3° est abrogé ;
d bis) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire concerné pour lesquels les logements disponibles réservés ou non font l’objet d’une désignation de candidats d’un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et par le représentant de l’État dans le département fait l’objet d’une convention intercommunale d’attribution signée entre l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées. Cette disposition s’applique à la commune de Paris, la convention étant dénommée “convention d’attribution” » ;
f) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial concerné, de la convention d’attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8, ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ;
4° bis Après l’article L. 441-1-5, il est inséré un article L. 441-1-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441 -1 -5 -1. – La convention intercommunale d’attribution, ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée, définit, en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :
« 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441-1 ;
« 2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à sa mise en œuvre ;
« 2° bis Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441-1-5 ;
« 2° ter Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 2° bis du présent article et, le cas échéant, les moyens d’accompagnement adaptés ;
« 3° Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.
« Le respect des engagements pris au titre des 1° à 2° ter du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence mentionnée à l’article L. 441-1-5.
« La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.
« Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2.
« La convention prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, des maires d’arrondissement de la commune de Paris, ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d’examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé sur le territoire concerné. La commission se dote d’un règlement intérieur.
« Lorsque, au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de l’État dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits de réservation des différents contingents. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention.
« En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d’implantation des logements. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées au précédent alinéa.
« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui-ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-1-3. » ;
5° L’article L. 441-1-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 441 -1 -6. – Les articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-5-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7 et L. 441-2-8 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;
5° bis A L’article L. 441-2-3 est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Au 2° du I, les mots : « visés à l’article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
a) Après le 4° du I, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département ;
« 6° De représentants désignés par les instances mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– la seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : «, ainsi que des conventions intercommunales d’attribution, ou, pour la commune de Paris, de la convention d’attribution, définies à l’article L. 441-1-5-1 » ;
– à la première phrase du septième alinéa, après les mots : « définis par », sont insérés les mots : « les orientations mentionnées à l’article L. 441-1-1 et la convention mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou par » ;
5° bis Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1 sont supprimés ;
6° La première phrase du second alinéa de l’article L. 441-2-6 est complétée par les mots : «, dont les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l’article L. 441-2 ».
II. –
Supprimé
III. –
Non modifié
IV. –
Non modifié
1° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
a) Les mots : « dépourvues de logement ou mal logées » sont supprimés ;
b) Les mots : «, énumérées aux a à g » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et celles qui sont prioritaires en application » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et aux personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du même code, notamment celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés économiques et sociales. »
V. – Sans préjudice des vingtième à vingt-septième alinéas de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d’application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ayant engagé l’élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d’un accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-1 ou, pour la commune de Paris, à l’article L. 441-1-2 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.
Nous abordons maintenant le titre II du projet de loi intitulé « Mixité sociale et égalité des chances dans l’habitat ».
D’abord, nous souhaitons dire que nous trouvons cet intitulé plutôt inopportun, alors que notre pays compte près de 3, 8 millions de mal-logés. La situation est grave. Selon nous, se loger n’est pas une chance : cela doit d'abord être un droit constitutionnellement reconnu et garanti par la puissance publique. Au même titre que le droit à l’éducation, il doit aussi y avoir un droit au logement.
Sur le fond, le titre II, particulièrement son article 20, laisse à penser, par la fixation d’un quota chiffré défini dans la loi, dans la version du texte qui a été transmise à la commission spéciale, ou laissé à l’appréciation des collectivités, après nos travaux en commission, que ce serait par une autre répartition des couches populaires sur le territoire que le vivre ensemble pourrait être restauré et qu’il suffirait donc de mieux répartir les locataires les plus pauvres et de les rendre, en quelque sorte, un peu moins visibles pour gommer les problèmes des quartiers considérés.
Or ce qui fragilise certains territoires aujourd’hui, ce ne sont pas les habitants, c’est la situation qui est réservée à ces derniers. C’est le chômage, c’est le manque de transport, c’est l’habitat dégradé, c’est aussi, souvent, l’absence de services publics.
Au demeurant, pour loger le quartile le plus pauvre des demandeurs hors quartiers prioritaires de la politique de la ville – les QPV –, encore faudrait-il qu’un parc de logements, abordables de surcroît, existe en dehors de ces quartiers, ce qui n’est pas toujours le cas. La mise en œuvre des quotas risque donc clairement de se confronter à des impossibilités matérielles que la simple reprise des quotas d’attribution par le préfet ne permettra que difficilement de résoudre, sauf évidemment à obliger certains à quitter leur ville, parfois contre leur gré : des demandeurs de logement hors QPV risquent bien d’être exclus de leur commune, même s’ils ne réclament pas forcément d’habiter dans le même quartier qu’auparavant.
Par ailleurs, faire porter la responsabilité des difficultés des quartiers au logement social ou aux maires, suspectés de mener des politiques de peuplement inefficaces, est à nos yeux un contresens. Il me semble que, ce faisant, le Gouvernement se dédouane à bon compte de toute responsabilité, alors même que les dotations de l’État sont dramatiquement faibles et que les politiques d’austérité et la baisse des aides à la pierre alimentent depuis des années l’échec du modèle social.
Les dispositions du présent projet de loi ne créent d’obligations que pour les collectivités territoriales, déjà exsangues, et pour les bailleurs sociaux.
De ce point de vue, on peut s’interroger : que fait l’État ? Quelle est sa politique en matière de logement, notamment en matière de financement ? Quels crédits seront accordés dans le futur projet de loi de finances pour la construction ? Quelles sont les propositions pour ce qui concerne la régulation des loyers dans le parc privé, aujourd'hui limitée à Paris ? À quand la généralisation de cet encadrement des loyers à toutes les zones tendues ?
Tels sont les vrais enjeux et les véritables leviers d’une politique publique du logement, pour répondre au 1, 8 million de demandeurs toujours insatisfaits.
L’article 20 fait référence, d’une part, à l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation concernant les conditions d’attribution des logements locatifs sociaux et vise, d’autre part, à favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers.
Il tend ainsi à clarifier les objectifs fixés à l’article L. 441 du code précité et les priorités nationales définies à l’article L. 441-1 de ce même code, afin de les rendre explicitement applicables à l’ensemble des acteurs du processus d’attribution, à savoir les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux et les réservataires de logements sociaux, qui devront s’y conformer.
Ces mesures vont, à mon sens, dans la bonne direction, mais nécessitent que soient prises en compte certaines remarques relatives à l’objectif de mixité sociale, à la préférence communale et à la pénalisation des demandeurs ayant refusé un logement social – ces deux derniers points sont brièvement développés dans l’objet de mes amendements que je présenterai ultérieurement sur cet article.
De ce point de vue, je me félicite que le projet de loi définisse le principe d’égalité des chances et de mixité sociale devant par ailleurs régir l’attribution des logements sociaux, de telle sorte qu’il doit permettre « l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social » et favoriser « l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville », tout en insistant sur la nécessité de rendre accessibles les parties du parc social jugées attractives aux catégories de demandeurs les plus modestes.
Cependant, cette définition me semble insuffisante au regard des interprétations restrictives de la mixité sociale. Ainsi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a admis, dans un arrêt du 28 juin 2005, que la commission d’attribution puisse retenir le critère de mixité sociale comme motif de refus concernant un logement situé en « contexte social difficile », tout en précisant que « l’appréciation de ce critère subjectif ne pouvait que relever de la seule appréciation de la commission d’attribution statuant au cas par cas ».
C’est dans cette optique que j’ai déposé un amendement visant à préciser que tout refus d’attribution d’un logement à un ménage au nom de la mixité sociale doit être systématiquement assorti d’une proposition de relogement adapté aux besoins et aux capacités dudit ménage et que, en dernier recours, le droit au logement prévaut sur le principe de mixité sociale, afin d’éviter de laisser des familles à la rue.
L'amendement n° 178 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mme Procaccia, MM. Danesi, Panunzi et Cambon, Mme Lopez, M. Delattre, Mme Hummel et MM. Darnaud, Savin, Genest, Mandelli, G. Bailly, Milon, de Raincourt, Gournac, Laufoaulu, Lemoyne et Houel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. René Danesi.
L’article 20 prévoit que 25 % des logements situés hors quartier prioritaire de la politique de la ville seront attribués à des ménages appartenant au premier quartile de revenus.
Cette application uniforme, qui aurait pour conséquence, dans certaines communes, notamment dans les cœurs d’agglomération, de multiplier par deux ou plus le taux de ménages attributaires de logements sociaux appartenant au premier quartile, ne correspond pas à la diversité des territoires, aux réalités socio-économiques différentes, et méconnaît la nécessité de préserver la mixité sociale dans tous les quartiers. C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à supprimer l’article 20.
J’ajoute, à titre tout à fait personnel, que, si cet article est finalement maintenu, je suis impatient de voir la mixité sociale développée à Paris, dans l’île de la Cité ou encore l’île Saint-Louis…
Mon cher collègue, vous avez été membre de la commission spéciale et vous avez participé assidûment à ses travaux.
Pourtant, étant donné l’amendement que vous présentez – certes, il a été déposé sur l’initiative de Roger Karoutchi –, vous semblez ignorer que la commission spéciale, dans sa version du texte dont nous débattons aujourd'hui, a supprimé toute application uniforme des obligations de mixité sociale. J’espère que vous en tiendrez compte désormais.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je veux profiter de cette prise de parole pour présenter une fois pour toutes le dispositif que la commission spéciale a souhaité inscrire à l’article 20, qui porte réforme de la politique d’attribution des logements sociaux.
Nous avons voulu retenir une approche et une démarche pragmatiques, au plus près des réalités locales.
Premièrement, nous avons supprimé toute référence à un taux, parce que nous avons préféré faire en sorte que ce soient les acteurs locaux, les collectivités territoriales principalement, en accord avec le préfet, qui établissent le taux de mixité sociale en fonction de la situation locale.
Deuxièmement, nous avons supprimé la substitution automatique du préfet en cas de non-respect des obligations de mixité sociale, d'abord parce que nous avons pensé que le préfet n’aurait pas forcément les moyens ni le temps de procéder aux attributions manquantes et, surtout, parce que, plutôt que de lui imposer une obligation qu’il lui serait difficile de tenir, nous avons estimé préférable que le préfet dispose d’une simple faculté d’agir en fonction des situations locales et puisse se consacrer aux cas de non-respect les plus importants. Nous avons jugé que l’introduction de la substitution automatique du préfet serait perçue comme un acte de défiance à l’égard des élus, qui pourraient alors, par exemple, retirer leurs garanties.
Troisièmement, nous avons maintenu la possibilité pour le préfet de déléguer au maire son contingent.
Quatrièmement, enfin, nous avons supprimé la pré-commission d’attribution dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, parce qu’il nous a semblé qu’elle était un élément de « surcomplexification » de la procédure.
Tel est le dispositif qui est ressorti des travaux de la commission spéciale et qui a été intégré à l’article 20.
Par conséquent, la commission est défavorable à l’amendement n° 178 rectifié.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Franchement, monsieur le sénateur, je n’aurais pas cru qu’il était encore possible de supprimer des dispositions du texte, compte tenu de tout ce qu’en a déjà fait disparaître la commission spéciale…
Sourires.
Je vais moi aussi émettre un avis défavorable sur votre amendement, mais pas pour les mêmes raisons que Mme la rapporteur.
Je veux également profiter de son examen pour expliquer l’état d’esprit qui a présidé à nos travaux à l’Assemblée nationale, aboutissant au texte qui a été soumis à la commission spéciale.
Lors de ces travaux, nous avons été guidés par plusieurs principes.
Premièrement, il s’agissait de se doter d’un taux qui détermine les attributions de logements pour les ménages du premier quartile hors quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce taux, fixé à 25 %, soit une attribution sur quatre, n’est pas un taux de mixité sociale : il vise simplement à ce que l’on se dote d’objectifs pour reloger les ménages du premier quartile.
La définition de ce taux avait pour corollaire immédiat que celui-ci pouvait être modulé au sein de l’intercommunalité avec le préfet.
La commission spéciale a choisi de supprimer le taux de 25 % et de garder le principe de modularité avec le préfet.
Franchement, qu’une attribution de logement social sur quatre en faveur des ménages les plus pauvres se fasse en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans tous les quartiers et dans toutes les villes de France, me semble acceptable. Ce n’est pas à cela que l’on jugera de la mixité sociale. En revanche, c’est à cela qu’on jugera des efforts réalisés pour rétablir des déséquilibres territoriaux.
C’est pourquoi je regrette que la commission spéciale ait supprimé ce taux de 25 % – ce qui ne représente qu’une attribution sur quatre et qui est donc tout à fait atteignable – qui permettait de fixer des objectifs aux territoires.
À partir du moment où nous assumons et défendons le fait que les politiques du logement doivent être aussi portées par les collectivités locales, j’ai souhaité que la discussion ait lieu à l’échelon intercommunal, en lien avec le préfet. Je crois important que les élus puissent discuter de ce taux, de cette répartition sur leur territoire. Je ne peux donc que regretter la manière dont cet article a été réécrit.
Pour ces raisons, le Gouvernement présentera un certain nombre d’amendements visant à rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale dont je présume d'ores et déjà du succès…
Sourires.
En corollaire de ce travail sur les attributions hors quartiers prioritaires de la politique de la ville, nous avions décidé de la création d’une commission dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville – il ne s’agissait pas d’une commission d’attribution, mais plutôt d’une pré-commission. En effet, beaucoup d’élus locaux regrettent un manque de dialogue dans le cadre des attributions dans ces quartiers entre les maires, les intercommunalités, les préfets, les bailleurs et les réservataires. Il ne s’agissait donc pas de complexifier encore le mécanisme, mais de disposer enfin d’une instance de dialogue idoine.
L’État, très sollicité par les élus sur ce sujet, avait accompli un chemin important en proposant la création de cette pré-commission. Je regrette que les membres de la commission spéciale ne l’aient pas suivi et aient décidé de supprimer ce dispositif. Nous souhaitions simplement favoriser un dialogue qui aurait permis d’éclairer un certain nombre de dispositions.
Par ailleurs, nous pensons que le relogement des publics prioritaires doit rester une priorité. Et même s’il ne faut pas chercher à trop élargir les critères de priorité, au risque de faire disparaître l’idée même d’une priorité, nous devons bien prendre conscience qu’un bénéficiaire sur deux du droit opposable au logement est salarié. Il dispose donc de revenus sans avoir d’accès au logement, ce qui témoigne des discriminations à l’entrée au logement dans notre pays.
Des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes hébergées qui n’ont pas de difficultés financières, mais qui n’arrivent pas à franchir un certain plafond de verre en matière d’accès au logement, font partie des personnes prioritaires.
S’agissant de la capacité de relogement, de nombreux territoires connaissent une situation très tendue. Toutefois, dans certains d’entre eux, qui concentrent énormément de difficultés, l’attribution aux publics prioritaires atteint de très bons taux. Je pense, par exemple, à Plaine Commune Habitat, qui est l’un des organismes les plus efficaces en matière. En revanche, dans d’autres, aucune personne prioritaire n’est relogée. Telle est la réalité aujourd’hui. Il s’agit non pas de distribuer les bons et les mauvais points, mais juste d’expliquer qu’il est anormal de ne pas parvenir à avancer sur ces sujets. Bien évidemment, je parle de territoires qui ont des logements sociaux et qui devraient faire des efforts.
C’est aussi pour cette raison que je défendrai le rétablissement de la suppression de la délégation des contingents préfectoraux. Je montrerai, chiffres à l’appui, les raisons pour lesquelles ce mécanisme n’a pas donné les résultats espérés voilà quelques années.
M. René Danesi. L’amendement ayant permis à Mme le rapporteur d’exposer d’entrée de jeu les points essentiels des travaux modificatifs de la commission, et ces points donnant satisfaction aux signataires de l’amendement, je peux retirer ce dernier en toute tranquillité.
Sourires.
L’amendement n° 178 rectifié est retiré.
L'amendement n° 498, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;
c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. » ;
2° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : «, de la mobilité géographique liée à l’emploi » ;
– à la troisième phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et » ;
b) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :
« a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
« a bis) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;
« c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
« d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; »
c) Le e devient un f et est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;
– la même première phrase est complétée par les mots : «, et personnes menacées de mariage forcé » ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;
c bis) Au début des f et g, qui deviennent respectivement des g et h, le mot : « De » est supprimé ;
d) Après le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :
« i) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;
« j) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;
« k) Personnes menacées d’expulsion sans relogement.
« Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.
« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel des désignations effectuées à l’échelle départementale par chacun de ces réservataires et de ces bailleurs.
« Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret.
« Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.
« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la ville de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrés :
« – à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles enregistrés dans le système national d’enregistrement sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Île-de-France, sur le périmètre de la région ;
« – ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.
« La convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire de l’établissement public de coopération intercommunale soit respecté globalement. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441-1-5.
« Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis ci-dessus.
« Lorsque l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents.
« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, des dix-huitième à vingtième-deuxième alinéas. » ;
e) Au début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;
f) Le douzième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité concernée. » ;
g) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;
h) Les quinzième à dix-septième alinéas sont supprimés ;
i) Au dix-huitième alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
3° L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; »
3° bis L’article L. 441-1-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « défavorisées, », sont insérés les mots : « des conférences intercommunales du logement, » ;
b) Après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « une convention intercommunale mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou » ;
4° L’article L. 441-1-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé peut créer » sont remplacés par les mots : « mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 crée » ;
b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l’article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire de l’établissement en précisant : » ;
b bis) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d’attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 est défini. À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est de 50 % ; »
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des projets de renouvellement urbain ; »
d) Le 3° est abrogé ;
d bis) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour lesquels les logements disponibles réservés ou non font l’objet d’une désignation de candidats d’un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l’établissement public de coopération intercommunale.
« Dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, une commission composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale, ou de leurs représentants, est chargée de désigner d’un commun accord les candidats pour l’attribution des logements disponibles, selon des modalités définies par les orientations. » ;
e) Après la première occurrence du mot : « objet », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « d’une convention intercommunale d’attribution signée entre l’établissement, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal, les titulaires de droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées. » ;
f) Au dernier alinéa, après le mot : « établissement, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la convention intercommunale d’attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8 ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ;
4° bis Après l’article L. 441-1-5, il est inséré un article L. 441-1-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441 -1 -5 -1. – La convention intercommunale d’attribution, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée, définit, en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :
« 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application du même alinéa ;
« 2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à sa mise en œuvre ;
« 2° bis Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441-1-5 ;
« 2° ter Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 2° bis du présent article et, le cas échéant, les moyens d’accompagnement adaptés ;
« 3° Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.
« Le respect des engagements pris au titre des 1° à 2° ter du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441-1-5.
« Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure cette convention.
« La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.
« Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, par le représentant de l’État dans la région, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2.
« La convention intercommunale d’attribution prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d’examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé sur le territoire de l’établissement public. La commission se dote d’un règlement intérieur.
« Lorsque, au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, un bailleur social refuse de signer la convention intercommunale, le représentant de l’État dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits de réservation des différents contingents. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention intercommunale.
« En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention intercommunale au titre des 1° ou 2°, le représentant de l’État peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d’implantation des logements. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées au treizième alinéa.
« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui-ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-1-3. » ;
5° L’article L. 441-1-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 441 -1 -6. – Les articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-5-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;
5° bis A L’article L. 441-2-3 est ainsi modifié :
a) Après le 4° du I, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département ;
« 6° De représentants désignés par des associations d’usagers ou les instances mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
b) Après le neuvième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants et L. 642-1 et suivants dans l’attente de l’attribution d’un logement définitif. » ;
5° bis Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1 sont supprimés ;
6° La première phrase du second alinéa de l’article L. 441-2-6 est complétée par les mots : «, dont les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l’article L. 441-2 ».
II. – Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
III. – L’article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.
IV. – L’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
a) Les mots : » dépourvues de logement ou mal logées » sont supprimés ;
b) Les mots : », énumérées aux a à g » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et celles qui sont prioritaires en application » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et aux personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du même code, notamment celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés économiques et sociales. »
V. – Sans préjudice des dix-huitième à vingt et unième alinéas de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d’application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé l’élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d’un accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-1 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai d’un an à compter de sa promulgation.
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement tend à rétablir l’article 20 dans la version initiale proposée par le Gouvernement.
À l’origine, cet article visait la mise en place de mécanismes d’attribution de logements sociaux pour permettre davantage de mixité dans le logement social et tendre vers plus d’équilibre dans la répartition.
La proposition phare, très loin d’être excessive, consistait à attribuer 25 % des logements sociaux situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux 25 % des demandeurs aux revenus les plus faibles, c’est-à-dire une répartition proportionnelle à la répartition des demandeurs de logements sociaux.
La commission spéciale a préféré modifier complètement le texte en supprimant tout objectif chiffré et en introduisant un principe de contractualisation. Or ce principe n’est pas suffisant pour assurer une mixité sociale dans tous les quartiers, qu’ils soient prioritaires de la politique de la ville ou non. L’obligation proposée par le Gouvernement étant limitée, légitime et pertinente, nous souhaitons que l’article 20 soit rétabli dans sa version originale.
Eu égard aux explications que je viens d’apporter sur le dispositif que la commission spéciale a souhaité mettre en place à travers cet article, j’émettrai un avis défavorable sur cet amendement.
Madame la ministre, la politique d’attribution issue des travaux de l’Assemblée nationale ne joue que sur les flux et non sur les stocks, ce qui est particulièrement préjudiciable.
Par ailleurs, comme M. Favier l’a évoqué, je ne suis pas certaine que vouloir loger à tout prix des ménages très défavorisés dans des quartiers riches, plus résidentiels, corresponde forcément à leurs attentes ou à leurs besoins ni que cela leur rende service : d’une part, le coût de la vie y est plus élevé, notamment en raison des prix pratiqués dans les commerces de proximité ; d’autre part, ces ménages ont tissé des liens sociaux extrêmement forts dans leur quartier. L’approche adoptée, un peu trop technicienne, n’a pas permis de tenir compte de ces éléments.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Comme un certain nombre d’élus, je mène des opérations de relogement. J’ai pu constater que bon nombre de ménages souhaitent rester dans leur quartier, parce qu’ils y ont tissé, je le répète, des liens sociaux et qu’ils sont attachés à la solidarité familiale.
Par ailleurs, ils ne veulent pas non plus quitter leur quartier au moment où les programmes de rénovation urbaine ambitieux mis en place donnent leurs premiers fruits.
Vouloir absolument placer un ménage sur quatre en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville me semble relever d’une approche trop dogmatique et technicienne qui ne tient pas compte de nombreux facteurs humains. La mixité sociale ne se résout pas uniquement à travers le problème – ô combien crucial ! – du chômage et de la pauvreté.
Monsieur Labbé, je comprends votre volonté de vouloir rétablir le texte initial, mais la réflexion du Gouvernement a progressé depuis… C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement au profit d’autres amendements que je présenterai au cours de la discussion.
Madame la rapporteur, ne confondons pas relogement et attribution. En effet, nombre de personnes relogées veulent continuer de vivre dans les quartiers en rénovation urbaine qui se modernisent.
Toutefois, en proposant qu’une attribution sur quatre se fasse hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les ménages du premier quartile, je vise des personnes qui n’ont pas de logement ou pas de logement correct.
Les personnes disposant de faibles revenus et relevant du premier quartile peuvent aussi avoir envie de vivre dans des quartiers où l’on trouve des services publics, des transports en commun, de la mixité sociale, notamment à l’école.
Beaucoup de personnes pauvres préfèrent vivre à Neuilly-sur-Seine ou à Saint-Maur-des-Fossés plutôt que dans des quartiers beaucoup plus difficiles.
Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Le sujet n’est pas là, madame la rapporteur. Je ne crois pas que les questions d’égalité et de justice sociale relèvent du dogmatisme. En revanche, il est très dérangeant de constater que, dans certains quartiers hors politique de la ville, aucun logement n’est attribué aux ménages du premier quartile, alors même qu’il existe des logements PLAI, ou prêt locatif aidé d’intégration, pouvant correspondre à leurs revenus, non plus qu’aucun relogement DALO ni relogement de publics prioritaires. C’est une réalité dérangeante, mais bien présente.
S’agissant du problème des stocks, madame la rapporteur, c’est en construisant des logements sociaux grâce à une loi SRU plus exigeante que nous pourrons nous y attaquer. Nous reviendrons sur cette question lors de l’examen du chapitre III.
Bien évidemment, je soutiens la position de Mme la rapporteur.
Dans certaines banlieues que je connais bien se trouvent des communes qui ne sont plus en quartier prioritaire de la politique de la ville, qui ne sont pas en veille active, et dans lesquelles le niveau moyen de revenu reste très faible. Imposer la règle des 25 % dans ces communes ne permettra pas de parvenir à la mixité sociale à laquelle nous aspirons tous et ne fera qu’aggraver la situation.
L'amendement n° 498 est retiré.
L'amendement n° 114, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et des quartiers placés en zone de veille active
La parole est à M. Christian Favier.
Par cet amendement, également présenté à l’Assemblée nationale, nous souhaitons intégrer la problématique des quartiers placés en zone de veille active dans les objectifs d’attribution de logements sociaux
En effet, le présent article fixe comme nouvel objectif de la politique d’attribution des logements sociaux le fait de favoriser « l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville ».
Or, comme nous le savons tous, de nombreux quartiers sont sortis de la politique de la ville à la suite de la réforme de 2014 pour être placés en veille active.
Par cet amendement, nous souhaitons éviter que les personnes en grande difficulté ne soient logées en zone de veille active, ce qui risquerait de déséquilibrer des quartiers qui demeurent profondément fragiles et que le Gouvernement avait décidé d’accompagner.
Sans intervenir sur les obligations concrètes définies par les instances locales, nous souhaitons simplement rappeler dans les objectifs qu’il convient de ne pas fragiliser ces quartiers, très récemment sortis de la politique de la ville, conformément à l’engagement du Gouvernement.
Cet amendement vise à compléter la définition de la mixité sociale en mentionnant les quartiers placés en zone de veille active.
Élargir cette définition nous conduirait également, par cohérence, à élargir les périmètres d’application des obligations de mixité sociale – taux de demandeurs les plus pauvres hors quartiers prioritaires de la politique de la ville, taux de demandeurs autres que les plus pauvres dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville…
La commission spéciale émet un avis défavorable sur votre amendement, mon cher collègue, les modifications qu’elle a adoptées devant permettre de répondre à votre attente.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, comme il l’a déjà été à l’Assemblée nationale.
On dénombre aujourd’hui 900 quartiers en veille active, ce qui est assez important. Il nous semble excessif de les assimiler à des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans la mesure où ils sont sortis de ce dispositif.
Cela dit, nous avions décidé de privilégier la négociation à l’échelle de l’intercommunalité pour permettre à ces quartiers de disposer d’un taux inférieur à celui de 25 %.
En effet, il nous semble préférable de privilégier la discussion plutôt que d’exonérer de tout effort ces quartiers en veille active qui représentent un volume important des attributions de logements sociaux et même s’ils bénéficient, comme vous l’avez dit, d’un suivi particulier dans le cadre de l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, et d’un certain nombre de dispositifs en matière d’éducation.
À titre personnel, je soutiendrai cet amendement.
J’ai vu pas mal de quartiers basculer hors politique de la ville. Or, dans ces quartiers, le stock de population est souvent très pauvre.
La situation a pu s’améliorer en termes de cadre de vie, mais pas encore en termes de mixité sociale, comme le montrent tous les rapports. Sur cette question, il faut s’atteler à un travail de longue haleine.
Il s’agit non pas d’empêcher ces communes d’attribuer des logements sociaux aux personnes les plus pauvres, mais de ne pas en faire une obligation.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 296 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano et J. Gillot, Mme Jourda et MM. Karam, S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Alinéa 7, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle ne peut être prise en compte que comme critère de pondération en cas d’égalité de situation des demandeurs.
La parole est à M. Maurice Antiste.
La formulation de l’alinéa 7 de l’article 20 est floue et ne sera certainement pas suffisante pour mettre fin à la priorité donnée à l’ancrage territorial qui s’applique actuellement de façon quasi systématique, tous réservataires confondus.
S’il est formellement interdit de refuser le dépôt d’une demande de logement social au motif que la personne ne réside pas dans la commune, une certaine ambiguïté subsiste quant à la légalité d’une priorisation des demandeurs ayant un lien avec la commune.
Il est ainsi facile de contourner l’interdiction de la préférence communale en surpondérant la situation du résident pour le faire passer systématiquement devant les autres candidats.
Comme le souligne le vingt et unième rapport de la Fondation Abbé Pierre, c’est, par exemple, le cas de la mairie de Paris qui attribue un coefficient positif aux ménages résidant ou travaillant à Paris de 10 % à chaque fois, ce qui contribue à amenuiser le poids accordé aux situations les plus aiguës d’exclusion sociale.
C’est pourquoi il serait judicieux, afin d’éviter toute polémique jurisprudentielle ou autre, de faire uniquement de la préférence communale un critère de pondération en cas d’égalité de situation des demandeurs et non un critère de priorisation, comme cela a d’ailleurs aussi été soulevé par le Défenseur des droits dans une décision du 24 juin 2013.
Le sous-amendement n° 727, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement 296 rectifié, alinéas 1 et 2
Rédiger ainsi ces alinéas :
Alinéa 7, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La parole est à Mme la ministre.
Monsieur Antiste, nous partageons votre souci de stabilité juridique.
La préférence communale ne peut être un motif de refus d’attribution de logement social. Le code pénal et la jurisprudence sont très clairs sur cette question, et le Défenseur des droits l’a rappelé.
En revanche, la préférence communale peut constituer un critère, parmi d’autres, de pondération d’une attribution.
Nous avons inscrit cette disposition dans le projet de loi en raison des difficultés d’interprétation qui animent les commissions d’attribution locale.
Ce sous-amendement vise simplement à insérer votre amendement au bon endroit du texte.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 497 est présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 586 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 497.
Je voudrais d’abord faire remarquer que l’expression « stock de population » est de plus en plus employée dans cet hémicycle, ce qui me gêne. Pour ma part, j’éviterai de l’utiliser…
Le présent amendement vise à supprimer le critère de préférence communale à dossier équivalent lors de la procédure d'attribution de logements sociaux. La notion de lien avec la commune est très vague.
Des éléments objectifs et bien définis d’un éventuel lien sont déjà pris en considération pour cette attribution à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit de tenir compte « de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. »
Il n’existe donc aucun intérêt à conserver la préférence communale, qui n’induit que confusion et opacité dans les critères d’attribution.
Encore une fois, ce critère ne peut être un critère premier d’attribution, mais peut servir de critère de pondération.
La rédaction issue des travaux de la commission spéciale a perdu en souplesse par rapport au texte initial.
M. Antiste propose d’indiquer que l’absence de lien avec la commune ne peut être prise en compte que comme critère de pondération en cas d’égalité de situation des demandeurs.
Cette précision est en contradiction avec celle que la commission spéciale a apportée selon laquelle à dossier équivalent, le lien avec la commune peut constituer un motif d’attribution. La commission est donc défavorable à l’amendement n° 296 rectifié.
Avis défavorable également au sous-amendement n° 727. Je note au passage, madame la ministre, que le Gouvernement n’est pas à une contradiction près, puisqu’il propose de récrire une phrase qu’il veut par ailleurs supprimer…
Les amendements identiques n° 497 et 586 sont contraires à la position de la commission, qui a jugé utile de préciser que le lien avec la commune d’implantation pouvait – il s’agit non pas d’une obligation, mais d’une faculté – constituer un motif d’attribution. Avis défavorable à ces deux amendements.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 366, présenté par MM. D. Dubois, Marseille et L. Hervé, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Supprimer les mots :
En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3,
La parole est à M. Daniel Dubois.
Si le Gouvernement a précisé et complété la liste des publics prioritaires, certaines problématiques demeurent.
Je pense, par exemple, aux bénéficiaires du droit au logement opposable, le DALO, que vous souhaitez intégrer aux publics prioritaires, c'est-à-dire au droit commun, alors qu’il s’agit d’une voie de recours.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer de la liste des critères généraux de priorité pour l’attribution des logements les personnes déclarées prioritaires et à loger d’urgence par la commission de médiation au titre du droit au logement opposable
Le projet de loi n’intègre pas les personnes éligibles au DALO dans la liste des personnes prioritaires, mais rappelle simplement qu’il s’agit de personnes super-prioritaires.
Dans la mesure où cette disposition ne change rien au droit en vigueur, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.
Le Gouvernement est du même avis que la commission.
Il s’agit simplement de réécrire dans le projet de loi ce qui était mal écrit. Il existe plusieurs publics prioritaires, dont les personnes éligibles au DALO.
Comment s’effectue le lien entre la commission de médiation qui examine les demandes de personnes n’arrivant pas à obtenir un logement et ces listes prioritaires ?
Dès lors que la commission de médiation, composée d’un certain nombre de professionnels, a déclaré qu’une personne était éligible au DALO, sa décision de reloger s’impose. En cas de refus, le préfet peut intervenir pour assurer le relogement.
Aussi, je ne comprends pas que cette personne puisse être intégrée à la liste des publics prioritaires de droit commun, alors qu’il s’agit de la mise en œuvre d’un droit de recours.
Monsieur le sénateur, je veux bien tenter d’être plus claire. Peut-être Mme la rapporteur acceptera-t-elle d’apporter également des éclaircissements.
Les personnes bénéficiant du DALO, droit reconnu constitutionnellement, sont prioritaires par nature. Vous le savez, elles peuvent poursuivre l’État, qui peut être condamné à payer des astreintes et des indemnités si elles ne sont pas relogées. Si elles ont obtenu le droit au logement opposable – toutes les demandes ne sont pas satisfaites –, c’est notamment parce qu’elles étaient en situation d’extrême gravité et de vulnérabilité.
La commission de médiation peut reconnaître des publics prioritaires, quels qu’ils soient. Dans le cadre des attributions, vous le savez, il faut présenter trois personnes pour chaque logement, ce qui se traduit par l’établissement de priorités. On essaie ensuite de reloger les publics prioritaires. Toutefois, ce n’est pas parce qu’il existe une obligation générale de reloger en priorité les publics prioritaires qu’il ne faut pas reloger les autres demandeurs.
L’État n’a pas agi correctement en la matière. Il est aujourd'hui poursuivi et paie de fortes astreintes, notamment dans certains départements.
Avec ce projet de loi, nous nous contentons d’énoncer qui est prioritaire. Vous le savez, parmi les personnes prioritaires, il y a les personnes « super-prioritaires » que sont les bénéficiaires du DALO. Quelquefois, avant d’avoir obtenu ce droit, elles étaient déjà considérées comme prioritaires.
Certaines personnes qui étaient en situation de vulnérabilité – qu’elles soient hébergées, handicapées ou soumises à un congé pour vente, à une expulsion – voient parfois leur situation s’aggraver et obtiennent un droit au logement opposable. Il s’agit d’une gradation dans la priorité.
Vous avez cependant raison sur un point, il est renversant de se rendre compte que nous avons autant d’urgences à régler en même temps. Sans doute n’avons-nous pas assez de logements à offrir aux ménages concernés. Il n’empêche que la reconnaissance juridique d’une priorité inscrit les demandeurs dans un ordre de passage, leur permettant d’être relogés plus vite que d’autres, même si, dans certains territoires, une personne prioritaire peut attendre entre cinq et dix ans son relogement.
J’ai compris, madame la ministre, qu’il y avait des publics prioritaires et des publics « super-prioritaires ».
Si j’éprouve quelque gêne à appréhender cette problématique, c’est parce que les publics qui passent en commission de médiation se sont bel et bien trouvés, à un moment donné, confrontés à des difficultés, liées à de nombreuses raisons, d’obtention d’un logement. Ils ont été en droit de solliciter la commission de médiation départementale, qui est composée d’un certain nombre de professionnels. Généralement, les publics concernés cumulent un certain nombre de difficultés. Si tel n’est pas le cas, là où il y a assez de logements, des solutions sont trouvées.
Le problème, c’est la nécessité d’établir un diagnostic extrêmement affiné et de prendre, parfois, des mesures d’accompagnement pour que ces publics puissent être relogés dans de bonnes conditions.
Vous me dites qu’il existe des publics « super-prioritaires ». Pour moi, ils relevaient d’un système spécifique, qui constituait une voie de recours offerte à des demandeurs en situation spécifique. Or, avec cet article, ils relèveront désormais du droit commun des publics prioritaires, dont la liste ne me pose pas de problème, si ce n’est pour un seul de ces publics. À mes yeux, le public étant passé devant une commission de médiation constituait un public différent, qui n’appartenait pas à la liste des autres publics prioritaires. Sans doute mon interrogation relève-t-elle d’une sémantique ou d’une logique que nous ne partageons pas. Au demeurant, j’ai bien compris que je n’aurai pas gain de cause dans cette affaire. Je vais donc retirer cet amendement.
Toutefois, je souhaite que cette problématique soit bien prise en compte. Je reviendrai d’ailleurs au cours de nos débats sur le travail des commissions de médiation.
Je retire l'amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 366 est retiré.
Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger nos travaux jusqu’à minuit trente.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune et présentés par MM. D. Dubois et L. Hervé, Mmes Doineau et Loisier et M. Canevet.
L’amendement n° 363 est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer les mots :
ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale
L'amendement n° 364 est ainsi libellé :
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
après avis de la commission départementale de médiation, qui peut proposer les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social utiles
La parole est à M. Daniel Dubois.
Ces amendements relèvent de la même problématique. En effet, l’alinéa 16 de l’article 20 tend à prendre en compte, au sein de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, les personnes « confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ».
À mes yeux, le cumul des difficultés dont il est question est déjà pris en considération par la rédaction de l’alinéa. Pourquoi donc ajouter une telle précision ? Cela soulève une vraie question. En effet, la mission de base des organismes d’HLM est de construire des logements sociaux, de les entretenir, et de loger des familles répondant aux critères d’attribution de ces logements. Ils exercent également une autre mission, celle de l’insertion sociale, qui ne concerne pourtant pas les mêmes professionnels.
J’ai du mal à comprendre pourquoi le cumul de difficultés financières et d’insertion deviendrait une priorité de droit commun, alors que, à ce jour, les publics concernés passent généralement par les commissions de médiation, justement parce qu’ils sont dans des difficultés telles que les professionnels des logements sociaux ne sont pas à même de les appréhender. Surtout, ces derniers ne peuvent pas prendre de mesures d’accompagnement, n’ayant pas toujours la capacité de les mettre en œuvre.
L’insertion de ces publics dans le droit commun du logement soulève une vraie question. On est en train de transformer les organismes d’HLM en organismes d’insertion sociale, alors même qu’ils ont déjà un métier. Je pose donc la question : à quoi servent les commissions de médiation ?
Madame la ministre, le trait d’union entre ces deux notions n’est pas réellement appréhendé dans le texte.
L’amendement n° 363 vise à supprimer de la liste des personnes prioritaires les personnes « confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ».
Comme l’a rappelé Mme la ministre, la refonte de la liste des critères de priorité tend à rassembler au sein d’un même article des dispositions éparses, qui figurent soit dans le code de la construction et de l’habitation, mais à différents endroits, soit dans la loi du 31 mai 1990, qui comporte la notion de personnes subissant un cumul de difficultés financières et sociales.
Le présent projet de loi vise donc simplement à introduire une cohérence en regroupant au sein d’une même liste les différents publics prioritaires. Aucun public nouveau n’est ajouté. En effet, si tous les publics deviennent prioritaires, on donne un très mauvais signal aux demandeurs de logements sociaux qui y prétendent au vu de leurs conditions de ressources. Ces derniers sont inscrits sur des listes d’attente pour l’attribution d’un logement social, dans le cadre de délais d’attribution particulièrement longs. À chaque fois, ils voient passer devant eux des publics considérés comme prioritaires ! On laisse ainsi dans l’attente des personnes qui renouvellent leur dossier, année après année.
Je pense donc que la liste prévue par le projet de loi ne doit pas être modifiée. Elle permet simplement d’introduire une cohérence. Je vous rappelle, monsieur Dubois, que des personnes rencontrant des difficultés financières et sociales ne sont pas forcément reconnues éligibles au DALO. Il ne faut pas imaginer que les personnes « confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale » relèvent toutes du DALO.
La commission est par conséquent défavorable à l’amendement n° 363.
Quant à l’amendement n° 364, il tend à ce que l’attribution d’un logement à une personne confrontée à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ne puisse se faire qu’après avis de la commission départementale de médiation, qui peut proposer les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social utiles.
Tout d’abord, il faut souligner qu’aucun critère de priorité n’est réellement applicable de manière automatique, car il faut qu’un acteur ait qualifié juridiquement la situation du demandeur pour que le critère joue. Sauf en cas de recours amiable DALO, il n’existe pas, de manière générale, d’instance compétente pour opérer cette qualification et reconnaître que tel ou tel demandeur est prioritaire en fonction de tel ou tel critère.
La qualification des demandes est effectuée le plus souvent par les réservataires eux-mêmes et, pour ce qui concerne les publics prioritaires, essentiellement par les services de l’État, pour la gestion du vivier de demandeurs éligibles au contingent de logements réservés de l’État dédié aux personnes prioritaires.
Il s’agit, par cet amendement, de donner à la commission de médiation une fonction supplémentaire, à savoir un rôle consultatif. Celle-ci devra en effet émettre un avis sur le caractère prioritaire de droit commun de telle ou telle demande.
La commission de médiation, qui est une instance de décision, ne doit pas jouer également un rôle consultatif. Elle est saisie par les citoyens, et seulement par eux, et décide s’ils sont reconnus, ou non, prioritaires pour être logés d’urgence au titre du DALO. Cette procédure intervient normalement quand celles de droit commun ont échoué.
Il ne me paraît pas souhaitable de modifier les missions de la commission de médiation. Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, je me verrai contrainte d’émettre, au nom de la commission, un avis défavorable.
Je n’ai rien à ajouter à ce que vient d’expliquer Mme la rapporteur.
Je tiens à le redire, nous n’avons pas créé de nouveaux publics prioritaires, nous avons simplement codifié les choses correctement. En effet, auparavant, les publics prioritaires en matière de logement relevaient de différents codes.
Quant à la commission de médiation, elle ne peut être saisie que par les citoyens et doit se prononcer sur des recours amiables. Elle n’est pas une instance consultative, et cela doit rester ainsi.
Vous avez posé une question sur l’insertion sociale, monsieur Dubois. Les bailleurs sociaux sont très clairement chargés non pas de l’insertion sociale, mais du logement social. Dans le cadre des politiques de la ville, ils peuvent mettre en place des gestions urbaines de proximité, et avoir une fonction sociale. Nombre d’entre eux ont adopté une démarche de RSE, ou responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, et mènent un travail en la matière. Toutefois, l’insertion relève des travailleurs sociaux, dont c’est le métier et auxquels les bailleurs sociaux peuvent faire appel. Il ne faut absolument pas mélanger les choses !
En revanche, vous l’avez dit, il existe du logement adapté : il s’agit de faire de l’insertion par le logement. C’est une action sociale s’appuyant sur le vecteur du logement. On confie donc cette mission à des travailleurs sociaux, même s’ils utilisent le logement en tant que facteur d’intégration.
Le Gouvernement est par conséquent défavorable à ces deux amendements.
Je suis désolé, je ne comprends pas !
Permettez-moi de vous lire l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation relatif aux commissions de médiation – je passe rapidement sur la composition de celles-ci, qui regroupent notamment des représentants de l’administration, des organismes d’HLM et des organismes d’insertion.
« La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4.
« Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement […].
« Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. […]
« Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. »
Par conséquent, quand une personne cumule des difficultés financières et d’insertion, il est possible et même souhaitable que des demandes soient faites à la commission de médiation, celle-ci pouvant décider de mesures d’accompagnement parfois nécessaires.
Madame la ministre, vous avez énoncé un principe selon lequel l’insertion ne serait pas le métier des bailleurs sociaux. Or, si un bailleur social n’offre des logements qu’à des familles rencontrant des difficultés financières, ce n’est pas un problème. Mais la situation est différente si les familles ont des difficultés d’insertion sociale. En effet, les bailleurs ne sont pas formés pour accompagner ces publics.
Pourquoi ces mots « confrontés à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale » ont-ils été ajoutés par l’Assemblée nationale ?
Je maintiens donc ces deux amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Sourires.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 118 est présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 584 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 620 rectifié est présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« k) Personnes menacées d’expulsion sans relogement.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l’amendement n° 118.
Cet amendement très simple est facile à comprendre. Il vise en effet à ce que le risque d’expulsion sans relogement soit défini comme un critère de priorité dans le cadre de l’attribution de logements sociaux.
Il existe une ambiguïté, voire une certaine hypocrisie, sur cette question. La loi reconnaît aujourd’hui que toute personne menacée d’expulsion sans possibilité de relogement peut être reconnue éligible au DALO.
Une circulaire en date de 2012 signée par le ministre de l’intérieur et la ministre du logement de l’époque incitait les préfets « à mettre en œuvre systématiquement le relogement effectif du ménage dans un délai tel qu’il intervienne avant la date à laquelle le concours de la force publique sera mis en œuvre ».
Pourtant, les associations de locataires constatent que, parmi les 12 000 expulsions effectuées chaque année, beaucoup se font sans relogement, voire sans hébergement, entraînant parfois les personnes concernées dans une situation dramatique de misère.
Il conviendrait donc de sortir de l’ambiguïté en inscrivant dans la loi le risque d’expulsion sans relogement comme critère prioritaire dans le cadre de la filière de droit commun et en faisant ainsi du droit au logement un droit fondamental de l’être humain en toutes circonstances.
Je me permets de citer à ce propos l’article 11 du pacte des Nations unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dont la France est signataire : « les États parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les États parties prendront les mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit ».
Il convient donc d’agir rapidement en ce sens. Je l’ai bien compris au travers des différentes interventions, il manque en France un grand nombre de logements. Œuvrons donc pour satisfaire les demandes de logement, urgentes pour un grand nombre d’entre elles !
Cet amendement vise à rétablir les personnes menacées d’expulsion sans relogement dans la liste des publics prioritaires. Celles-ci font partie des personnes pouvant présenter un recours devant la commission de médiation, dans le cadre du DALO. Il est donc naturel qu’elles soient prioritaires, sous réserve de l’examen de leur bonne foi, pour l’accès au logement social, le DALO étant une procédure d’exception.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 620 rectifié.
Le présent amendement a pour objet de rétablir les personnes menacées d’expulsion sans relogement dans la liste des personnes prioritaires pour l’accès au logement social.
En effet, cette mention a été supprimée par la commission spéciale, alors que l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en vigueur prévoit que la commission de médiation peut être saisie sans condition de délai par les personnes menacées d’expulsion sans relogement dans le cadre du droit au logement opposable.
Sur ces trois amendements identiques, l’avis de la commission est défavorable.
Nous n’avons pas voulu inscrire dans la liste des personnes prioritaires les personnes menacées d’expulsion sans relogement, dont certaines peuvent être de mauvaise foi.
S’agissant des personnes de bonne foi, elles seront éligibles au DALO et considérées comme « super prioritaires » pour l’attribution d’un logement.
Je souhaite prendre la parole sur ce sujet, qui a fait l’objet d’un débat en commission.
Je veux assumer la responsabilité de la position que j’ai adoptée en commission. Je sais en effet, madame la rapporteur, que vous n’étiez pas d’accord sur le fond.
Pourquoi ai-je proposé que les personnes menacées d’expulsion ne soient pas prioritaires ? Mon opposition relève à la fois d’un principe et d’un problème technique.
Tout d’abord, cela me gêne que quelqu’un se trouvant dans l’illégalité soit prioritaire par rapport à quelqu’un qui est dans la légalité. Ma position était partagée par un certain nombre de mes collègues, quelle que soit leur appartenance politique. Quand on est en train de faire la loi, on doit être exemplaire dans les décisions que l’on prend. C’est un vrai problème de principe.
Ensuite, pour arriver à expulser quelqu’un, il faut véritablement que la mauvaise foi soit prouvée. Or je connais pour ma part de nombreux petits propriétaires, qui payent leurs emprunts, mais louent à des personnes qui ne paient pas leur loyer.
À l’heure actuelle, il existe suffisamment d’outils pour faire en sorte qu’une famille dans la difficulté bénéficie d’une aide. Ainsi, dans tous les organismes d’HLM, on trouve des commissions de prévention d’expulsion. Je vous le dis, et j’assume complètement les paroles que je m’apprête à prononcer, les membres des commissions qui travaillaient dans l’organisme que je dirigeais étaient plus durs que moi s’agissant des décisions à prendre relatives aux expulsions, car ils n’en pouvaient plus !
Par ailleurs, le FSL, le Fonds de solidarité pour le logement, accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés. Tous les organismes de France et de Navarre apporteront à une personne en difficulté des solutions techniques à ces familles. Les accidents de la vie, cela arrive !
Madame la ministre, j’ai relevé dans vos propos les notions de bonne foi et de mauvaise foi. Selon moi, seule la commission de médiation peut trancher en la matière !
Sourires.
Monsieur Dubois, je veux vous répondre sur ce point.
Je tiens à le rappeler, derrière les expulsions se dissimulent des situations multiples. Comme je le dis toujours, il faut lutter contre les expulsions en travaillant dès le premier impayé.
Aujourd'hui, autour de 100 000 personnes sont concernées par les expulsions, ce qui conduit in fine à environ 11 000 expulsions réellement effectuées, dont une moitié concerne les bailleurs sociaux et l’autre moitié le parc privé.
Je suis désolée de vous le dire, de nombreuses personnes expulsées ne sont pas dans l’illégalité. Parmi elles se trouvent des gens qui payent leur loyer. En matière d’expulsion, il y a des histoires de congés pour vente – c’est un sujet majeur –, les locataires se trouvant mis à la porte extrêmement rapidement. On observe de nombreuses fraudes dans le cadre de ce congé pour vente, ce qui entraîne un contentieux judiciaire important.
On dénombre également des personnes qui rencontrent des difficultés pour payer leur loyer. Je tiens à l’affirmer, il y a des ménages qui sont de bonne foi. Ils ont des difficultés pour acquitter leur loyer, après des ruptures dans l’emploi ou des désastres familiaux. Je pense notamment aux femmes quittées par des maris qui ne versent pas leur pension alimentaire. Depuis quelques mois, grâce à l’adoption de la loi ALUR, elles peuvent bénéficier, si elles sont de bonne foi, du maintien des allocations familiales en cas d’impayés, pour éviter le désastre final. Vous avez raison, il faut agir dès la première difficulté.
Si nous avons voulu rétablir les personnes menacées d’expulsion sans relogement dans la liste des publics prioritaires, c’est aussi parce que, parmi elles, certaines sont très prioritaires.
J’espère que le plan national de prévention des expulsions locatives, qui a été mis en place voilà plusieurs mois et qui s’appuie sur des actions départementales, permettra d’éviter certains cas sociaux, pour lesquels l’alerte est émise trop tard. Ce n’est pas au moment où la mise en œuvre de l’expulsion et le concours de la force publique sont demandés que nous pouvons agir. C’est bien en amont ! Telle est en tout cas notre volonté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 118, 584 et 620 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 83 amendements au cours de la journée ; il n’en reste « que » 455…
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Je rappelle que la commission des lois a proposé des candidatures pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame M. Yves Détraigne membre titulaire et Mme Cécile Cukierman membre suppléant du Conseil supérieur de l’éducation routière.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 6 octobre 2016, à dix heures trente, à quatorze heures trente et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (n° 773, 2015-2016) ;
Rapport de Mmes Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel, fait au nom de la commission spéciale (n° 827, 2015-2016) ;
Texte de la commission (n° 828, 2015-2016).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le jeudi 6 octobre 2016, à zéro heure trente.