La formulation de l’alinéa 7 de l’article 20 est floue et ne sera certainement pas suffisante pour mettre fin à la priorité donnée à l’ancrage territorial qui s’applique actuellement de façon quasi systématique, tous réservataires confondus.
S’il est formellement interdit de refuser le dépôt d’une demande de logement social au motif que la personne ne réside pas dans la commune, une certaine ambiguïté subsiste quant à la légalité d’une priorisation des demandeurs ayant un lien avec la commune.
Il est ainsi facile de contourner l’interdiction de la préférence communale en surpondérant la situation du résident pour le faire passer systématiquement devant les autres candidats.
Comme le souligne le vingt et unième rapport de la Fondation Abbé Pierre, c’est, par exemple, le cas de la mairie de Paris qui attribue un coefficient positif aux ménages résidant ou travaillant à Paris de 10 % à chaque fois, ce qui contribue à amenuiser le poids accordé aux situations les plus aiguës d’exclusion sociale.
C’est pourquoi il serait judicieux, afin d’éviter toute polémique jurisprudentielle ou autre, de faire uniquement de la préférence communale un critère de pondération en cas d’égalité de situation des demandeurs et non un critère de priorisation, comme cela a d’ailleurs aussi été soulevé par le Défenseur des droits dans une décision du 24 juin 2013.