Le présent amendement a pour objet de rétablir les personnes menacées d’expulsion sans relogement dans la liste des personnes prioritaires pour l’accès au logement social.
En effet, cette mention a été supprimée par la commission spéciale, alors que l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en vigueur prévoit que la commission de médiation peut être saisie sans condition de délai par les personnes menacées d’expulsion sans relogement dans le cadre du droit au logement opposable.