Le présent amendement répond à plusieurs problématiques.
Les dispositions légales actuelles prévoient que la commission de médiation ne peut statuer sur une demande invoquant le caractère impropre à l’habitation, insalubre ou dangereux d’un logement, qu’au vu du rapport prévu par les dispositions de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique.
Or ce rapport n’est pas complet, puisqu’il ne concerne que la mise en œuvre de la procédure d’insalubrité prévue par l’article L. 1331-28 du même code. Il ne porte ni sur la procédure d’insécurité manifeste dans les hôtels meublés ni sur la procédure en cas de péril. Dès lors, une personne qui demanderait la reconnaissance de son droit au logement opposable dans ces deux situations ne serait pas en mesure de produire ce rapport.
Par ailleurs, le demandeur est rarement en mesure de présenter le rapport prévu par le code de la santé publique, car il s’agit d’un acte préparatoire et non détachable d’une décision administrative. De ce fait, il n’est donc pas communicable tant que le représentant de l’État dans le département n’a pas pris de décision définitive sur la signalisation d’insalubrité et publié un arrêté. Par ailleurs, les services d’hygiène, qui seraient susceptibles de fournir au requérant une copie de ce rapport, sont le plus souvent extrêmement récalcitrants et préfèrent généralement entamer des démarches à l’amiable.
Il importe donc que le demandeur puisse fournir d’autres éléments de preuve, à charge ensuite pour les commissions de médiation d’agir sur la base de ces présomptions auprès des services concernés, et ce afin d’obtenir le constat prévu à l’article 25-1 A de la loi du 12 avril 2000. Ce document semble plus utile pour que la commission de médiation soit en mesure de statuer sur le dossier, dès lors que ce texte fait mention de l’ensemble des procédures qui portent sur les situations de danger pour la santé ou la sécurité des occupants.