La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente.
La séance est reprise.
Mes chers collègues, madame la ministre, j’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue René Travert, qui fut sénateur de la Manche de 1968 à 1992.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté.
Dans la suite de la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen de l’article 20.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 508 rectifié est présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.
L’amendement n° 637 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Mézard, Amiel, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 110
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur présente une situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap et si ses conditions résidentielles ne sont pas adaptées à ce handicap. » ;
La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 508 rectifié.
Cet amendement a pour objectif d’ajouter un critère supplémentaire à la loi instituant le droit au logement opposable, dite loi DALO, et de permettre aux personnes atteintes d’un handicap dont le logement n’est pas adapté de prétendre à ce dispositif. Contrairement à ce que l’on a pu entendre lors des débats en commission, ce n’est pas encore le cas !
La loi DALO prévoit que, pour être éligible, une personne doit être handicapée et – j’insiste sur ce « et » – vivre dans un local suroccupé ou non décent. Je vous invite à lire le décret d’application, qui définit les caractéristiques d’un logement décent : nulle part n’est indiquée l’adaptation éventuelle au handicap des occupants.
Très régulièrement, les personnes handicapées se voient donc refuser un logement au titre du DALO, car elles ne correspondent pas aux critères. Elles sont contraintes d’attendre des années qu’on leur propose un logement adapté.
Les jurisprudences sont rares sur ce sujet. La situation est donc loin d’être claire. C’est pourquoi, mes chers collègues, nous proposons d’introduire un nouveau critère d’éligibilité au DALO, pour permettre de clarifier la situation et de reconnaître la nécessité de prendre en compte le handicap dans les politiques du logement social.
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 637 rectifié.
Cet amendement de Mireille Jouve, que j’ai cosigné, est identique à celui qui vient d’être présenté. Nous souhaitons ainsi défendre le droit à se loger des personnes qui présentent un handicap.
Il s’agit du premier amendement de l’après-midi : peut-être puis-je espérer qu’il sera adopté ?
Au risque de décevoir Mme Laborde, je vais émettre, comme lors de la réunion de la commission spéciale, un avis défavorable sur ces amendements.
Ils prévoient d’élargir la liste des personnes éligibles au DALO aux personnes en situation de handicap, si leur logement n’est pas adapté à leur handicap.
Le législateur a établi une différence entre les personnes prioritaires et celles qui relèvent du DALO. Élargir la liste des personnes éligibles à ce dernier dispositif ne me paraît pas être la réponse la plus appropriée à une situation, qui est bien réelle : l’inadaptation des logements au handicap.
Les maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, sont tenues d’aider les personnes qu’elles suivent à obtenir l’adaptation de leur logement. Certes, cette obligation est remplie dans des délais plus ou moins rapides. De même, l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, est très sollicitée pour utiliser ses programmes de rénovation, afin – là aussi – d’adapter les logements au handicap.
Il faut probablement aller plus loin, mais modifier la liste des personnes éligibles au DALO ne me paraît pas être une solution adaptée. C’est pourquoi je demande le retrait de ces amendements.
J’ai déjà eu l’occasion de donner un avis défavorable à ces amendements lors des débats à l’Assemblée nationale et je crois qu’il faut distinguer clairement les deux sujets qu’ils soulèvent.
La première question, tout à fait judicieuse, concerne la capacité de disposer de logements adaptés au handicap. Je rappelle, à cet égard, que toutes les personnes handicapées n’ont pas nécessairement besoin d’un logement adapté. Les handicaps, comme les solutions à y apporter, sont multiples ; on ne peut pas généraliser.
Pour autant, et c’est finalement la seconde question qui est posée, les inclure dans le droit au logement opposable signifierait à la fois que leur relogement est urgent et que leur situation est d’une gravité exceptionnelle.
Aujourd’hui, les personnes handicapées sont considérées comme un public prioritaire, ce qui permet de leur apporter une attention particulière.
En ce qui concerne l’adaptation des logements, l’Agence nationale de l’habitat met en œuvre un programme spécifique à destination des personnes handicapées : 15 000 logements sont ainsi adaptés chaque année.
En outre, dans le cadre du programme « Habiter mieux », qui concerne cette année 70 000 logements et qui vise à réduire la précarité énergétique, beaucoup de travaux d’adaptation sont financés au bénéfice de personnes handicapées ou qui ont des besoins de ce type en raison du vieillissement.
J’ai aussi signé, avec l’Union sociale de l’habitat, lors de son congrès qui s’est tenu à la fin du mois de septembre dernier, un nouvel engagement des bailleurs sociaux pour poursuivre le travail en cours sur l’adaptation des logements, que ce soit pour les personnes âgées ou handicapées. Cela peut concerner, par exemple, les sanitaires ou encore les dispositifs d’alerte.
Pour vous parler franchement, il faut aussi que les maisons départementales des personnes handicapées accélèrent la prise en compte des demandes d’adaptation des logements. Souvent, les personnes ne veulent pas déménager, mais souhaitent que leur logement soit adapté et nous avons des crédits pour cela ! L’Agence nationale de l’habitat peut répondre à davantage de saisines.
Prévoir une mesure générale incluant l’ensemble des personnes handicapées dans le DALO, dispositif qui est lié à très grande urgence de la situation des personnes, ne rend pas service, à mon sens, à celles et ceux qui ont besoin de ces logements.
Pour autant, vous avez raison de mettre en avant ce sujet, qui constitue une réalité dont nous sommes aujourd’hui saisis. D’ailleurs, sachez qu’au sein des publics prioritaires, nous sommes particulièrement attentifs au relogement des personnes handicapées.
Je le dis à nouveau, le handicap est multiple, ce qui nécessite de mettre en place des solutions diverses en matière de logements adaptés : il ne s’agit pas seulement de questions liées à l’accessibilité, il faut aussi s’intéresser à la domotique ou encore aux dispositifs d’alerte. Je crois que nous pouvons avancer ensemble sur ces sujets.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces amendements.
Non, je vais le retirer, monsieur le président. Je souhaite remercier Mme la ministre pour ses explications claires.
Il s’agissait finalement d’un amendement d’appel pour nous permettre de débattre de ce sujet. Si je voulais faire de l’humour, je dirais que les personnes éligibles au DALO, comme celles atteintes d’un handicap, attendent souvent un certain temps… Or, les situations de handicap, sauf en cas d’accident, ou le vieillissement peuvent faire l’objet d’une anticipation et beaucoup des personnes concernées veulent leur autonomie, en habitant seules dans un logement.
Nous devons donc rester vigilants sur ces questions.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 637 rectifié est retiré.
Madame Archimbaud, l’amendement n° 508 rectifié est-il maintenu ?
Non, je vais le retirer également, monsieur le président. Nous exercerons cependant une grande vigilance sur cette question.
J’entends les arguments de Mme la ministre : les problèmes et les situations sont très divers. Pour autant, il faut que les acteurs locaux disposent des informations et des moyens pour répondre à ces difficultés multiples, qui dépendent en effet du type de handicap.
Le fait est que le problème perdure ! Mme la ministre nous dit que l’Agence nationale de l’habitat a des moyens. J’en prends acte, mais, sur le terrain, on entend souvent le contraire… L’Agence ne disposerait pas de fonds suffisants pour pourvoir à toutes les demandes. Nous examinerons peut-être cette question au moment des débats sur le projet de loi de finances, mais il me semble que le budget de l’Agence est très insuffisant.
Je connais de nombreux cas de personnes qui restent dans des logements non adaptés et vivent dans des conditions très difficiles. Pourtant, les travaux nécessaires ne sont pas toujours très importants, mais personne ne prend réellement de décision pour avancer. Il manque certainement une culture, une sensibilisation sur cette question.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 508 rectifié est retiré.
L’amendement n° 503, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 110
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle peut, le cas échéant, proposer les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social utiles. » ;
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Cet amendement vise à préciser que la commission de médiation élabore, en matière d’accompagnement social, des préconisations qui ne sont, en aucun cas, contraignantes.
L’accompagnement social peut jouer un rôle déterminant pour faciliter l’accès au logement et le maintien dans les lieux, en particulier pour des personnes vulnérables ou précaires qui peuvent avoir besoin de soutien.
La commission de médiation établit un diagnostic et des préconisations, qui doivent être des conseils, des recommandations.
Or des décisions de justice ont confirmé qu’une personne ayant été reconnue prioritaire pour l’accès au logement, si elle fait l’objet d’un accompagnement social et le refuse, se voit retirer la proposition initiale. Le motif invoqué est le suivant : le refus de l’accompagnement délie l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
Cet accompagnement ne peut être efficace que si les personnes y sont favorables. Cela doit se faire dans un cadre de confiance, non d’obligation, celle-ci pouvant être, dans certains cas, mal vécue.
C’est pourquoi nous proposons de préciser que les préconisations ne sont pas une condition nécessaire pour obtenir un logement.
Cet amendement prévoit que la commission de médiation en matière de DALO propose les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social utiles au demandeur, plutôt qu’elle les détermine comme le prévoit le texte. Je ne crois pas qu’on puisse imposer aux personnes une mesure d’accompagnement social.
Finalement, la rédaction de votre amendement risque de limiter les prérogatives de la commission de médiation et de ralentir la procédure. C’est pourquoi j’en demande le retrait.
Je comprends bien l’objectif visé, mais cet amendement est, en partie, satisfait. Aujourd’hui, la commission de médiation doit, en effet, se prononcer sur la nécessité, ou non, de faire un diagnostic. Si la commission peut préconiser une mesure d’accompagnement social, elle ne peut pas l’imposer ; le code de l’action sociale et des familles est très clair à ce sujet.
Je crois d’ailleurs que la rédaction en vigueur va plus loin que ce que prévoient les auteurs de l’amendement. C’est pour cette raison que j’en demande également le retrait.
L’amendement n° 503 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 582, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 112
Remplacer la référence :
L. 441-1-1
par la référence :
L. 441-1-5
II. – Après l’alinéa 112
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- à la première phrase du douzième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 441-1 » sont supprimés ;
La parole est à Mme la ministre.
Je retire cet amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 582 est retiré.
L’amendement n° 696, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 112
Remplacer la référence :
L. 441-1-1
par la référence :
L. 441-1-5
La parole est à Mme le rapporteur.
L’amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 195, présenté par Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 112
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
– Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants et L. 642-1 et suivants dans l’attente de l’attribution d’un logement définitif. » ;
La parole est à M. Yves Rome.
Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour le préfet de proposer à une personne éligible au DALO d’être relogée dans un logement réquisitionné.
Il nous paraît en effet important que la réquisition constitue un moyen de relogement, notamment lorsque le contingent du préfet n’est pas suffisant pour reloger les personnes reconnues prioritaires.
L’amendement n° 619 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 112
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants dans l’attente de l’attribution d’un logement définitif. » ;
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, qui permettait au préfet de proposer, au bénéficiaire d’une décision favorable en matière de DALO, d’être relogé dans un logement réquisitionné, dans l’attente de l’attribution d’un logement définitif.
Ces amendements sont contraires à la position adoptée par la commission spéciale, qui a supprimé cette disposition, dans la mesure où elle nous paraît être une simple mesure d’affichage.
Les réquisitions de logements n’existent pas en pratique, les propriétaires menacés d’une telle réquisition préférant remettre leur bien sur le marché.
J’ajoute que cette proposition n’offre à des bénéficiaires du DALO qu’une solution temporaire, sans régler leur demande de logement dans la durée.
Je m’interroge également sur les conséquences pour le droit au logement de la personne concernée : en cas de refus du logement réquisitionné, perdrait-elle son droit au logement ? Devrait-on considérer que l’État a respecté son obligation en termes d’offre de relogement ?
Compte tenu de ces questions en suspens et puisque nous avons supprimé cette disposition en commission, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.
L’avis du Gouvernement est favorable. C’était ma position à l’Assemblée nationale et c’est ce qui a permis d’introduire cette disposition dans le texte.
M. Pierre-Yves Collombat. J’ai des difficultés à suivre les arguments de la commission spéciale. Le fait qu’elle avait initialement supprimé cette disposition ne signifie pas qu’elle ne peut pas revenir sur sa position… Sinon, à quoi bon siéger dans l’hémicycle ? Nous pouvons tout de même essayer de vous convaincre !
Sourires.
Les arguments avancés me laissent de marbre.
On n’utilise pas la réquisition ? C’est peut-être dommage ! Il existe certainement des cas où l’on pourrait y recourir. Certes, je mesure la difficulté de la généraliser, mais la situation peut tout de même se présenter.
C’est une solution temporaire ? Certes, mais il vaut mieux être temporairement relogé que pas relogé du tout… L’idée est bien que la solution du logement réquisitionné ne soit que temporaire, dans l’attente d’une solution définitive.
Quant aux effets de cette disposition, rien ne dit que les droits réels des demandeurs soient altérés. Au contraire ! Encore en fois, il s’agit bien d’une solution d’attente.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 120, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 112
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- après la première phrase du douzième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Afin de désigner les personnes qu’elles jugent prioritaires, les commissions de médiation s’appuient sur une charte nationale précisant les critères de priorité et leur appréciation. Cette charte est proposée par le comité de suivi et validée par le ministère du logement. » ;
La parole est à M. Christian Favier.
Nous souhaitons, par cet amendement, que soit mise en place une charte nationale permettant d’unifier les critères de priorité définis par les commissions de médiation qui désignent les personnes prioritaires pour le DALO.
On constate aujourd’hui de très grandes disparités en fonction des départements et, au regard de la difficulté de reloger ces personnes, les commissions délivrent de moins en moins d’avis favorables.
Parce que le droit au logement doit être respecté en tout point du territoire, l’idée d’une véritable charte nationale, et non d’un simple document de bonnes pratiques, semble intéressante, dans la mesure où elle permettrait de donner une ligne de conduite aux commissions et d’apporter de la lisibilité et de la transparence dans les décisions.
Cette difficulté a déjà été soulevée dans un rapport présenté en 2008 par notre collègue Philippe Dallier et le dernier rapport du comité de suivi du DALO notait, très justement, que de nombreuses décisions de commissions de médiation ne respectent pas les critères de reconnaissance fixés par la loi, ce qui est encore plus inquiétant.
Dans les secteurs les plus en tension, les commissions ont tendance à restreindre l’accès au droit au logement opposable, intégrant ainsi, au mépris de la loi, le manque d’offre de logements sur leur territoire. Le taux de décisions favorables a d’ailleurs chuté, passant de 45, 9 % en 2008 à 32, 2 % en 2014.
Une charte nationale permettrait d’unifier les jurisprudences et de rendre de la lisibilité aux décisions, ce qui permettrait aussi de mieux informer les demandeurs sur leurs droits. C’est pour cette raison que nous vous appelons à soutenir cette proposition.
Cet amendement vise à donner un fondement législatif à un document qui, sans être réglementaire, permettrait d’harmoniser les jurisprudences des commissions. Or, ce document existe déjà : ce sont les Bonnes pratiques des commissions de médiation. Il ne me semble pas nécessaire de lui donner une valeur juridique particulière, qui empêcherait une adaptation souple du dispositif. Avis défavorable.
J’émets le même avis que Mme la rapporteur. Le guide des bonnes pratiques qu’elle a mentionné est constamment réévalué. En outre, les services du ministère réunissent, chaque année, l’ensemble des commissions de médiation et organisent des formations, qui permettent notamment de diffuser la jurisprudence.
Il ne me semble pas opportun d’adopter une disposition législative sur ce sujet, alors même que le travail est effectivement mené depuis plusieurs années.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les amendements n° 365 et 504 sont identiques.
L’amendement n° 365 est présenté par MM. D. Dubois, Marseille et L. Hervé.
L’amendement n° 504 est présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 112
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d’acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour qu’une offre lui soit proposée. » ;
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 365.
Je connais le sort qui va être réservé à mon amendement, qui concerne la commission de médiation…
Cela étant dit, il me permet de rebondir sur celui qu’a présenté tout à l’heure Mme Archimbaud. Elle l’a retiré, ce qui est dommage, puisque je l’aurais voté, à titre personnel.
Je pense en effet que, lorsque la solidarité nationale s’exprime, certaines mesures peuvent être effectivement préconisées. Quand il est extrêmement difficile de trouver un logement, c’est le rôle de la commission de médiation d’essayer de comprendre la situation et d’établir un diagnostic. Je ne suis donc pas choqué que des mesures d’accompagnement soient alors préconisées.
L’objet du présent amendement va dans le même sens : plutôt qu’un logement, il est peut-être préférable, dans certaines situations, de proposer un centre d’hébergement, un foyer familial ou une autre structure d’accueil. Cette approche me semble intéressante et, si la commission de médiation, après avoir diagnostiqué la situation, parfois délicate, ne peut émettre aucun avis, à quoi sert-elle ?
La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 504.
Cet amendement vise à soumettre à l’acceptation du demandeur de logement sa réorientation, décidée par la commission de médiation, vers des solutions alternatives.
Pour l’instant, lorsque la commission de médiation estime que la situation d’un demandeur ne lui permet pas d’envisager l’accès au logement, elle peut décider de le réorienter vers des dispositifs d’hébergement ou de logement accompagné, qu’elle considère mieux adaptés. Cette réorientation n’est pas soumise à l’acceptation du demandeur.
Le comité national de suivi du DALO, dans son bilan sur la période 2008-2014, a établi que les réorientations du logement vers l’hébergement avaient progressé de 63 % en six ans, alors que le profil des demandeurs avait, de son côté, peu évolué. On peut donc se demander si ces réorientations ne se font pas pour diminuer le nombre de demandeurs de logement social…
Pour être sûrs qu’il s’agit bien d’une proposition en accord avec les besoins et le profil des demandeurs, nous proposons de soumettre la réorientation à leur accord.
L’amendement n° 728, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 112
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa du IV, après les mots : « qu’elle estime », sont insérés les mots : « au vu d’une évaluation sociale » ;
La parole est à Mme la ministre.
Je proposerai le retrait des deux amendements qui viennent d’être présentés, au profit de celui du Gouvernement.
La question dont nous débattons concerne le processus de réorientation entre le dispositif du droit au logement opposable, le DALO, et celui du droit à l’hébergement opposable, le DAHO.
Madame Archimbaud, vous rappelez que le bilan du comité de suivi indique que le nombre des réorientations a progressé de 63 % en six ans.
À dire vrai, c’est normal, puisque nous sommes maintenant neuf ans après le début de l’application de la loi. L’exercice du droit au logement opposable a énormément progressé. J’en profite d’ailleurs pour vous dire que, depuis 2009, 100 000 ménages ont été relogés grâce à ce dispositif. C’est donc plutôt une réussite, même si tous les ménages ne sont pas relogés, en particulier dans deux régions. Pour autant, l’évolution est sensible !
Aujourd’hui, toutes les personnes n’ont pas la capacité d’accéder à un logement, notamment du fait du niveau de leurs ressources. C’est d’ailleurs ce qui explique les propositions de réorientation du DALO vers le DAHO. Il ne s’agit pas d’empêcher les gens d’être logés ! Mais certains, en raison de leurs revenus, ne peuvent prétendre qu’à une structure d’hébergement.
Pour accéder au droit au logement opposable, il faut pouvoir payer son logement, donc avoir un minimum de ressources.
Avec notre amendement, nous vous proposons d’inclure une évaluation sociale dans le dispositif, ce qui doit permettre de répondre aux difficultés qui ont été soulevées. Cela peut aussi permettre d’harmoniser les positions des commissions de médiation.
En ce qui concerne les amendements n° 365 et 504, je comprends l’intention de leurs auteurs, mais je crains que, si nous subordonnons la mise en œuvre d’une décision de la commission à l’accord de son destinataire, nous n’alourdissions le dispositif. Cette mesure engorgerait fortement les procédures actuelles et modifierait le travail des commissions de médiation.
C’est pourquoi je demande le retrait de ces amendements. À défaut, j’y serai défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 728 du Gouvernement, qui propose que la commission de médiation ne puisse procéder à une réorientation d’une demande de droit au logement vers une demande de droit à l’hébergement qu’au vu d’une évaluation sociale, je souhaite poser quelques questions à Mme la ministre.
Je m’interroge en effet sur la mise en œuvre de cette disposition. Faut-il comprendre que l’évaluation sociale sera réalisée dans tous les cas ou uniquement lorsque la commission souhaitera réorienter le demandeur vers le droit à l’hébergement ? Quelles seront les conséquences sur la procédure ? Les commissions de médiation ont-elles véritablement les moyens de réaliser ces évaluations et dans quel délai pourront-elles le faire ?
Sous réserve des éclaircissements que vous allez m’apporter, madame la ministre, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur votre amendement.
Ces questions sont tout à fait légitimes. Les évaluations sociales que nous proposons ici n’auraient lieu qu’en cas de réorientation et ne concerneraient pas l’ensemble des demandeurs du DALO.
Leur financement sera assuré par le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, le FNAVDL, qui exerce déjà ce type de missions. D’ailleurs, l’examen social des bénéficiaires du DALO, que le fonds réalise, nous a permis de retrouver beaucoup de personnes qui n’avaient pas été relogées au titre de ce dispositif, mais qui avaient pu trouver un logement à un autre titre.
À notre sens, les évaluations sociales doivent se faire en cours d’examen du dossier, sans retarder le processus. Je signale d’ailleurs qu’elles existent d’ores et déjà dans un certain nombre de situations.
Nous visons ainsi une amélioration des pratiques des commissions de médiation et du travail social qui est réalisé à l’occasion de l’examen des dossiers.
L’amendement n° 365 est retiré.
Madame Archimbaud, maintenez-vous l’amendement n° 504 ?
Je ne défends pas l’idée que tout le monde puisse obtenir directement un logement. Il est vraiment raisonnable de proposer d’abord une solution de remplacement, par exemple un hébergement, pour un certain nombre de personnes, soit pour des raisons financières, soit pour d’autres raisons.
Mme la ministre propose qu’il y ait une évaluation sociale, mais j’aimerais savoir si celle-ci intervient obligatoirement chaque fois qu’il est décidé d’attribuer non pas un logement, mais un hébergement. Si tel est le cas, je veux bien retirer mon amendement, car cela représenterait un progrès important au regard de mes préoccupations et de mes interrogations. En effet, je craignais que les commissions DALO, un peu « coincées », préfèrent proposer un hébergement plutôt que rien du tout.
Je le répète, je veux bien retirer mon amendement s’il est clair que cette évaluation est obligatoirement effectuée quand la commission va proposer un hébergement plutôt qu’un logement.
Madame la ministre, pouvez-vous fournir quelques éclaircissements à Mme Archimbaud ?
Je le redis, l’idée est d’avoir une évaluation sociale chaque fois qu’il s’agit de réorienter du DALO vers le DAHO. Nous estimons que cette procédure peut représenter une dépense de 500 000 euros par an. Cette somme est disponible sur le FNAVDL, qui est habituellement utilisé pour ce type de mission.
Forte de ces explications, je retire mon amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 504 est retiré.
La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote sur l’amendement n° 728.
Nous ne pourrons pas voter cet amendement pour une raison assez simple : il y a là une forme de détournement de la loi DALO. Devant la pénurie de logements offerts pour répondre aux besoins des attributaires de ce droit au logement, on se tourne aujourd’hui vers l’hébergement, et l’on risque de finir par choisir la solution de l’hôtel.
Comme beaucoup d’élus, je reçois beaucoup de gens qui relèvent du DALO lors de mes permanences, et ils me demandent non pas un hébergement, mais un logement. Il ne faudrait pas qu’au nom de la pénurie, que l’on entretient, car on ne construit pas assez de logements – la question est bien là –, on dégrade petit à petit la réponse donnée à ces demandeurs en leur offrant un hébergement précaire plutôt qu’un logement. Pour ma part, je ne peux pas voter un tel amendement.
L’amendement est adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 122, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 112
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« …) Le premier alinéa du VII est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« VII. – Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu des éléments fournis par le demander, et le cas échéant, du constat mentionné par les dispositions de l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit.
« Lorsque les éléments fournis par le demandeur font apparaître l’existence d’un danger pour sa santé ou sa sécurité, la commission saisie l’autorité compétente dans un délai de trois mois conformément à l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration en vue de la communication ou de l’établissement du constat prévu par ces dispositions. »
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Le présent amendement répond à plusieurs problématiques.
Les dispositions légales actuelles prévoient que la commission de médiation ne peut statuer sur une demande invoquant le caractère impropre à l’habitation, insalubre ou dangereux d’un logement, qu’au vu du rapport prévu par les dispositions de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique.
Or ce rapport n’est pas complet, puisqu’il ne concerne que la mise en œuvre de la procédure d’insalubrité prévue par l’article L. 1331-28 du même code. Il ne porte ni sur la procédure d’insécurité manifeste dans les hôtels meublés ni sur la procédure en cas de péril. Dès lors, une personne qui demanderait la reconnaissance de son droit au logement opposable dans ces deux situations ne serait pas en mesure de produire ce rapport.
Par ailleurs, le demandeur est rarement en mesure de présenter le rapport prévu par le code de la santé publique, car il s’agit d’un acte préparatoire et non détachable d’une décision administrative. De ce fait, il n’est donc pas communicable tant que le représentant de l’État dans le département n’a pas pris de décision définitive sur la signalisation d’insalubrité et publié un arrêté. Par ailleurs, les services d’hygiène, qui seraient susceptibles de fournir au requérant une copie de ce rapport, sont le plus souvent extrêmement récalcitrants et préfèrent généralement entamer des démarches à l’amiable.
Il importe donc que le demandeur puisse fournir d’autres éléments de preuve, à charge ensuite pour les commissions de médiation d’agir sur la base de ces présomptions auprès des services concernés, et ce afin d’obtenir le constat prévu à l’article 25-1 A de la loi du 12 avril 2000. Ce document semble plus utile pour que la commission de médiation soit en mesure de statuer sur le dossier, dès lors que ce texte fait mention de l’ensemble des procédures qui portent sur les situations de danger pour la santé ou la sécurité des occupants.
L’amendement n° 225 rectifié bis, présenté par Mmes Yonnet et Lienemann, M. Cornano, Mme Schillinger, MM. Filleul, Manable et Leconte et Mme Blondin, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 112
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du premier alinéa du VII, après les mots : « elle statue au vu », sont insérés les mots : « des éléments fournis par le demandeur et, le cas échéant, » ;
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le service d’hygiène ou l’agence régionale de santé, l’ARS, sont automatiquement saisis afin de rédiger un rapport concluant à l’insalubrité du bien ou de l’immeuble concerné. La commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques est ensuite invitée à donner son avis dans le délai de deux mois.
À ce titre, l’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
Cet amendement vise à permettre au requérant d’apporter la preuve du caractère insalubre ou dangereux de son logement par d’autres moyens que le rapport prévu à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique.
En effet, accorder cette prérogative à l’ensemble des requérants permettrait une plus grande flexibilité des mesures pouvant être prises, notamment par l’accélération et l’élargissement des procédures. En effet, avec une telle disposition, on peut éventuellement se passer d’une nouvelle visite des services compétents, visite qui peut parfois prendre du temps. De ce fait, toutes les informations ne sont pas portées à la connaissance de la commission au moment où celle-ci statue.
Entre la transmission du rapport par le service concerné et la réunion de la commission, si la situation s’est aggravée, le requérant devrait pouvoir transmettre au service compétent et, surtout, à la commission des éléments complémentaires plutôt que d’attendre une seconde visite qui pourrait ne pas pouvoir être effectuée dans des délais rapprochés.
Le renforcement du rôle des requérants n’est pas destiné à affaiblir la portée du rapport de l’ARS ou du service communal d’hygiène et de santé, le SCHS. Au contraire, il favorise la diminution du nombre de logements en situation d’insalubrité et permet une plus grande fluidité des relations entre les services compétents en la matière.
L’amendement n° 230 rectifié, présenté par Mmes Yonnet et Lienemann, M. Cornano, Mme Schillinger et MM. Filleul et Manable, est ainsi libellé :
Alinéa 112
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du premier alinéa du VII, les mots : « d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux » sont remplacés par les mots : « du constat mentionné par les dispositions de l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Le rapport prévu par l’article L 1331-26 du code de la santé publique n’est pas le document établi dans tous les cas de danger pour la santé et la sécurité de l’occupant d’un logement. Il ne concerne en effet que la mise en œuvre de la procédure d’insalubrité, et ne porte ni sur la procédure d’insécurité manifeste dans les hôtels meublés ni sur la procédure en cas de péril.
Par cet amendement, nous proposons de faire référence au constat prévu à l’article 25-1 A de la loi du 12 avril 2000, puisque ce texte fait mention de l’ensemble des procédures qui portent sur les situations de danger pour la santé ou la sécurité des occupants, telles que l’occupation des caves, des sous-sols, des combles et autres, par nature considérés comme impropres à l’habitation, ou les mises à disposition de logements aux fins d’habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.
L’amendement n° 223 rectifié, présenté par Mmes Yonnet et Lienemann, M. Cornano, Mme Schillinger et MM. Filleul et Manable, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 112
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le premier alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les éléments fournis par le demandeur font apparaître l’existence d’un danger pour sa santé ou sa sécurité, la commission saisie l’autorité compétente dans un délai de trois mois conformément à l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration en vue de la communication ou de l’établissement du constat prévu par ces dispositions. » ;
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Nous vous proposons que la commission de médiation puisse obtenir directement auprès des services concernés le constat prévu à l’article 25-1 A de la loi du 12 avril 2000, lorsque les éléments fournis par le requérant font clairement apparaître l’existence d’un danger pour sa santé ou sa sécurité.
Sur ces quatre amendements, qui traitent des modalités de preuve du caractère impropre de l’habitation, de la charge de la preuve de ce caractère impropre et des critères d’appréciation des commissions DALO, l’avis de la commission spéciale est défavorable.
Aujourd’hui, lorsque la commission de médiation est saisie d’un recours au motif du caractère impropre de l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique.
Aux termes des amendements que vous proposez, la commission statuerait non plus au vu de ce rapport, mais au vu des éléments fournis par le demandeur. La commission agirait alors auprès des services concernés pour obtenir le constat.
Contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs de l’amendement n° 122, la commission statue non pas au vu du rapport prévu par l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, mais au vu d’un rapport spécifique. Ce rapport peut être produit soit par les services mentionnés dans ledit article, soit par l’établissement public de coopération intercommunale ou une commune délégataire, soit par des opérateurs mandatés pour constater directement l’état des lieux. En outre, si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit.
Le rapport spécifique a été prévu afin que la charge de la preuve de l’état du local ne pèse pas sur le demandeur. Son objet est justement de qualifier techniquement et juridiquement le local au regard des critères mentionnés par la loi – impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou non décent –, et il n’est destiné qu’à la commission. Le demandeur n’a nullement besoin d’en demander copie, puisque l’administration est tenue de le faire réaliser et de le fournir à la commission. Dès lors, il ne me paraît pas souhaitable d’inverser la charge de la preuve et de la faire peser sur le demandeur.
Le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements, faute de quoi il y sera défavorable.
Plusieurs sujets sont abordés, mais je vais d’abord revenir sur les propositions quasi identiques présentées par le groupe CRC et par le groupe socialiste et républicain et portant sur le rapport. Ce qui fait aujourd’hui la force de la procédure, c’est que la charge de la preuve incombe non pas au requérant, mais à la commission de médiation. À mon sens, il est très important de ne pas toucher à ce point, sinon nous risquons d’affaiblir le requérant, qui, objectivement, peut parfois avoir des difficultés à prouver ce qu’il avance.
Aujourd’hui, trois rapports sont déjà prévus : le rapport du SCHS, le rapport sur l’insalubrité et la visite qui doit se faire dans les trois mois. Nous avons donc déjà, me semble-t-il, un certain nombre d’éléments qui permettent de répondre aux questions que vous posez. Il faut rappeler que la commission de médiation doit demander ces rapports. Elle ne peut pas passer outre parce qu’elle ne souhaiterait pas en tenir compte.
Dans les faits, ces rapports sont réalisés soit par les services d’hygiène, qui sont sollicités, soit par des opérateurs qui sont financés par l’État. C’est pourquoi il me semble que le vide juridique que vous semblez voir dans la loi de 2000 n’existe pas.
Je pense qu’il est très important de garder cet équilibre, avec la charge de la preuve reposant sur la commission de médiation, et non pas sur le requérant.
Les deux derniers amendements présentés par Mme Yonnet ont notamment pour objet de permettre à la commission de médiation de statuer au vu des éléments fournis par le requérant. Pour ma part, je le répète, je préfère en rester à l’équilibre actuel, plutôt que de demander au requérant de fournir des éléments par lui-même. Il aura d’ailleurs peut-être du mal à le faire.
Enfin, il faut rappeler qu’un certain nombre de dispositions s’imposent déjà à la commission de médiation pour agir en matière d’insalubrité, notamment quand le caractère impropre à l’habitation, insalubre ou dangereux du logement est reconnu et attesté par le rapport. La commission de médiation doit alors prendre des mesures pour remédier à cette situation.
Je comprends votre inquiétude, car le caractère insalubre de certains logements a parfois été remis en cause par certaines commissions de médiation en raison de divergences de points de vue entre les services d’hygiène et l’ARS. Nous avons même vu des tribunaux remettre en cause des décisions de la commission de médiation. Je sais que ce sujet agite en particulier la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis.
Vous devez savoir que nous en avons parlé au séminaire de travail des commissions de médiation en juin dernier, afin de bien stabiliser l’ensemble de ces questions. Nous nous efforçons aussi de mobiliser les ARS, car c’est bien cet acteur qui doit être à la pointe de la lutte contre l’insalubrité.
Vous le savez, car un certain nombre d’entre vous sont très mobilisés sur le sujet de l’insalubrité, il manque dans certains territoires des services d’hygiène plus rigoureux et surtout plus rapides pour répondre à ces questions. Mais c’est un autre débat sur lequel j’aurai à communiquer dans le mois qui vient.
Je soutiens les amendements de notre groupe et je voudrais en défendre l’esprit.
J’entends bien ce que vous dites, madame la ministre, mais vous oubliez de préciser que les questions d’insalubrité sont souvent liées aux questions de l’habitat indigne proposé par les marchands de sommeil, qui prospèrent en maintenant des êtres humains dans des conditions déplorables. On ne parvient malheureusement pas à les sanctionner, car ils ont une faculté à se reconstituer et à continuer leurs trafics.
En tant qu’élus, nous avons tous reçu des personnes, des mères de famille notamment, qui nous ont avoué vivre au milieu des rats. Lorsque nous sommes en présence de situations intenables, dramatiques, l’urgence s’impose, et nous ne pouvons pas attendre plusieurs mois le rapport, dont je ne conteste pas l’utilité, en cas de divergences au sein de la commission de médiation ou si le service d’hygiène ne dispose pas de moyens suffisants.
Ces amendements, en particulier le premier, permettent de faire face à des situations de désespérance, de grande détresse, puisque les personnes mal logées peuvent apporter directement le témoignage de ce qu’elles vivent dans l’attente du rapport de la commission. Leur cri mérite d’être entendu.
Je remercie Mme la ministre de sa réponse très précise. Je souscris à ce que vient de dire Jean-Pierre Sueur, mais je voudrais ajouter que, la plupart du temps, les requérants eux-mêmes font la démarche d’aller au service d’hygiène. Malheureusement, beaucoup de ces services sont complètement encombrés par les procédures et ne s’en sortent pas.
Je ne souhaite pas inverser la charge de la preuve, mais au moins faire en sorte que l’on tienne compte du témoignage du requérant qui va se plaindre. Je travaille sur ce sujet depuis de longues années et, dans ma commune, dans d’autres villes de mon département ou dans d’autres départements, j’ai vu des choses terribles, insupportables : des garages, des abris de jardin, des caves infestés de rats et où vivent des enfants.
J’y insiste, pour être bien comprise, je ne veux pas inverser la charge de la preuve, mais je veux que l’on tienne compte de la place du requérant dans la demande de reconnaissance d’insalubrité. Une attente de trois mois pouvant parfois être périlleuse pour des familles vivant des conditions insupportables, il faut que cette intervention puisse être rapide.
Je souscris complètement à ce que viennent de dire et M. Sueur et Mme Yonnet. Sans tomber dans le misérabilisme, il faut savoir reconnaître les situations d’urgence, qui sont une réalité. J’ai eu à connaître cette semaine du cas d’une personne qui s’est fait mordre chez elle par un rat. Il faut au moins faire en sorte que les requérants puissent être entendus, sans remettre en cause tout le dispositif prévu par ailleurs. Il s’agit seulement d’ajouter que le requérant, s’il en fait la demande, sera entendu rapidement. Cela peut permettre de débloquer des situations qui paraissent inextricables.
Tout ce que vous dites est parfaitement vrai. En Seine-Saint-Denis, nous rencontrons beaucoup de cas de ce genre.
Néanmoins, si vous votez ces amendements, je me demande si vous n’allez pas plutôt prendre le risque d’affaiblir la procédure. Vous donnez la possibilité aux gens d’aller exposer leur cas, mais si la commission de médiation ne s’appuie pas sur un document incontestable, elle sera dans une situation difficile.
Franchement, je le répète, je crains que vous n’affaiblissiez la solidité de la procédure. Si la commission de médiation n’est pas convaincue, elle va rejeter le dossier. Que fera-t-on ? Retournera-t-on à la case départ, alors qu’il suffirait d’attendre de disposer du document en question ?
Je ne suis pas certain que ce que vous proposez ici représente une véritable avancée pour ces cas d’urgence.
Dans notre amendement n° 122, nous avons justement fait attention à ne pas remettre en cause la procédure, ce qui pourrait poser un problème de légalité.
Je vous donne lecture de notre proposition : « Lorsque les éléments fournis par le demandeur font apparaître l’existence d’un danger pour sa santé ou sa sécurité, la commission saisit l’autorité compétente dans un délai de trois mois. » Nous apportons cette précision, parce que les délais actuels pour obtenir que l’ARS intervienne et pour qu’une commission vienne constater l’état d’insalubrité du logement font courir un vrai danger à la personne concernée.
Nous ne sommes pas en train d’atténuer la portée de la loi. Au contraire, nous donnons plus de poids et de force à la réponse qui doit être apportée dans un délai beaucoup plus raisonnable qu’aujourd’hui.
Très sincèrement, sur la question de l’insalubrité, nous sommes tous convaincus qu’il faut faire mieux.
La première difficulté, c’est qu’aujourd’hui la police de l’insalubrité relève de la compétence du maire.
Cette compétence est très rarement transférée à l’intercommunalité.
J’avais proposé à l’Assemblée nationale un article habilitant le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnances pour aller vite sur le sujet, mais les députés n’ont pas voulu l’adopter. Je vais néanmoins tenter d’introduire des éléments d’amélioration de l’action des pouvoirs publics, car c’est nécessaire.
Il faut le dire clairement, sur certains territoires, la police municipale n’agit pas assez vite, car une telle action demande des moyens et des gens formés.
Ensuite, au-delà de l’insalubrité, il faut s’attaquer aux activités illégales. Je m’adresse ici plus particulièrement aux élus de la Seine-Saint-Denis, où a été mise en place une brigade spécifique de policiers pour enquêter sur les marchands de sommeil et poursuivre ces délinquants qui exploitent des êtres humains. On rencontre aussi des trafics en tous genres ou, plus simplement, une absence de respect d’un certain nombre de règles.
Au printemps dernier, il y a encore eu des incendies causés par des gens qui faisaient déjà l’objet de procédures, mais force est de constater que la justice n’est pas très diligente en la matière.
Je travaille sur la question depuis longtemps et je suis arrivée à la conclusion, comme un grand nombre d’entre vous, qu’il faut des procédures exorbitantes du droit commun pour mettre fin à l’insalubrité, mais je ne peux pas non plus aller à l’encontre des pouvoirs de police du maire à l’heure actuelle. Peut-être pourrons-nous en reparler à l’occasion de la discussion de propositions de loi déposées par les uns ou les autres d’entre vous ? En tout cas, ce sujet est important.
Aujourd’hui, je comprends que vous vouliez renforcer la situation du requérant, mais je crains que le rapport que vous proposez ne soit moins efficace que celui qui existe déjà.
M. Philippe Dallier acquiesce.
Malgré les bonnes intentions qui les sous-tendent, vos amendements, s’ils sont votés, risquent d’affaiblir la procédure. En revanche, je crois que nous sommes tous d’accord pour dire que nous pouvons faire beaucoup mieux dans la lutte contre l’insalubrité non seulement en ville, mais aussi dans les campagnes, comme l’ont révélé les interventions de l’ANAH en milieu rural. Nous allons essayer de mobiliser les communes sur ces enjeux, car derrière l’insalubrité, on trouve l’exploitation et des problèmes de santé extrêmement graves touchant des gens qui vivent dans des conditions indignes.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 119 est présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 222 rectifié est présenté par Mmes Yonnet et Lienemann, M. Cornano, Mme Schillinger et MM. Filleul et Manable.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 112
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le fait pour le demandeur d’avoir refusé une proposition de logement ne peut constituer, à lui seul, le motif d’une décision de rejet du recours prévu au II du présent article. » ;
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l’amendement n° 119.
Nous proposons qu’un refus de logement de la part du demandeur ne puisse pas être le seul motif d’une décision de rejet d’une nouvelle saisine de la commission de médiation.
En effet, en l’état actuel du droit, le refus d’une proposition de relogement sans motif impérieux interdit de manière définitive à l’intéressé de former un nouveau recours DALO, alors même que sa situation a pu s’aggraver. Nous souhaitons en finir avec cette notion de punition, d’autant qu’un refus ne resterait pas pour autant sans conséquence.
Lorsqu’un requérant refuse une proposition de relogement, le représentant de l’État n’est plus tenu d’exécuter la décision DALO. Plutôt que de sanctionner les refus de manière disproportionnée au regard de l’objectif visé, nous devons nous intéresser aux mécanismes qui sont en jeu et aux raisons de ces refus. D’après une étude réalisée en février 2013 dans le Gard par l’agence départementale d’information sur le logement, 40 % des refus sont liés à la localisation du logement proposé. Les demandeurs n’ont pas le choix du quartier ou de la commune pour la localisation du logement attribué et les propositions peuvent ne pas être en adéquation avec les contraintes des demandeurs. Par exemple, les chercheurs ont observé que la présence d’enfants pousse un certain nombre de ménages à refuser des logements dans des quartiers « victimes d’une mauvaise réputation », méritée ou non.
L’éloignement des lieux du quotidien est une autre raison courante du refus. Comme le rappelle cette étude, « les ménages qui ont recours à ces dispositifs sont les plus démunis. Ils disposent rarement d’un véhicule personnel et la proximité avec un lieu de desserte en transport en commun leur est donc indispensable ».
Nous devons écarter les préjugés qui pèsent sur les personnes les plus en difficultés. Pourquoi devraient-elles tout accepter sous prétexte qu’elles ne sont pas en situation de « faire les difficiles », selon la remarque qu’elles entendent trop souvent ? La double punition qui pèse sur les requérants en cas de refus doit cesser. C’est pourquoi nous vous invitons à adopter cet amendement, afin que les demandeurs, en cas de refus d’une proposition, ne soient pas empêchés de refaire un recours devant la commission de médiation.
La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour présenter l’amendement n° 222 rectifié.
J’abonde dans le sens de Mme Beaufils. Suroccupation, logement insalubre, loyers trop élevés : les personnes reconnues prioritaires au titre du DALO éprouvent un besoin urgent de relogement. Comme chacun le sait dans cet hémicycle, elles sont dans des situations locatives très précaires.
Cependant, les intéressés ne mettent pas forcément à jour leur situation immédiatement, qu’il s’agisse de grossesses ou encore d’évolutions récentes de la composition de la famille. En conséquence, tout refus de leur part ne peut se réduire à ce que d’aucuns appelleraient de la complaisance.
Les auteurs de cet amendement proposent donc que le refus d’une proposition de logement ne puisse pas être le seul et unique motif d’un rejet par la commission. Ainsi, les demandeurs pourront voir leur situation réexaminée, notamment lorsqu’elle s’est aggravée. Ces dispositions ne changent rien aux autres motifs de radiation – absence de renouvellement de la demande de logement au bout d’un an, absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse qu’il a indiquée, etc.
D’une manière générale, la jurisprudence estime que le refus d’un logement adapté peut faire obstacle à l’obtention du DALO : dès lors que la personne s’est mise elle-même dans la situation qu’elle invoque, elle ne saurait solliciter de nouveau, dans le cadre du recours, une solution qui lui a été proposée et qu’elle a refusée.
Ce raisonnement s’applique a fortiori si le refus fait suite à une offre de logement formulée en exécution d’une décision favorable de la commission de médiation. Le recours est alors sans fondement et, en cas de recours multiples, il peut même se révéler abusif.
Aussi, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Je l’ai déjà dit lors de nos débats d’hier soir : le DALO a pour mission de répondre à des situations d’urgence. À cet égard, l’État doit faire face à une priorité absolue. Il est tenu de reloger les publics concernés et, lorsqu’il n’y procède pas assez vite, il s’expose au risque d’être condamné, ce qui arrive bel et bien dans les faits.
L’État a l’obligation de proposer un logement adapté à la composition de la famille et à ses possibilités financières. C’est ce qu’il fait dans la très grande majorité des cas.
À l’heure actuelle, même en dehors des bénéficiaires du DALO, les attributions de logements sociaux font l’objet de nombreux refus. La semaine dernière, lors du congrès de l’Union sociale pour l’habitat, cette question constituait d’ailleurs l’objet d’un atelier consacré aux attributions de logements sociaux, et notamment à la location choisie, dont il sera question dans la suite de cette discussion.
De nombreuses raisons expliquent ces refus. Les moyens de les faire reculer constituent aujourd’hui un enjeu majeur.
Cela étant, en matière de droit au logement opposable, l’État doit faire face à des situations d’urgence. Aussi, il s’efforce de répondre à sa première mission : attribuer des logements décents à des personnes qui n’en ont pas. En la matière, un refus ne saurait donc être accepté. Un bénéficiaire du DALO refusant la proposition de relogement qui lui est adressée peut former un nouveau recours DALO, mais celui-ci ne sera pas reconnu.
Néanmoins, dans la plupart des cas, un bénéficiaire du DALO qui refuserait une offre de logement reste par ailleurs demandeur de logement social. Sa requête n’est donc pas effacée purement et simplement.
De surcroît, le FNAVDL, dispositif qui sera plus précisément abordé dans quelques instants, est aujourd’hui employé pour réaliser des diagnostics sociaux. Il permet notamment d’enquêter auprès de personnes ayant bénéficié du DALO en 2009, 2010 ou 2011.
Dans ce cadre, on cherche à savoir si les intéressés sont toujours en situation d’urgence – on sait que tel est parfois le cas, notamment dans certains départements d’Île-de-France. On examine où en est le diagnostic social, si la forme et les besoins des familles considérées ont évolué. Ainsi, les situations de nombreux demandeurs sont mises à jour, ce qui permet de prévenir d’éventuels refus. Cette méthode permet également d’éviter des situations que l’on a pu observer par le passé.
Dans le même temps, il faut bien comprendre que le DALO correspond à une procédure exceptionnelle, fondée sur l’urgence du relogement. Ces cas de figure ne sont pas assimilables aux attributions classiques de logements sociaux. Voilà pourquoi il ne me semble pas possible d’engager une nouvelle procédure DALO lorsqu’un refus a été exprimé.
Madame la ministre, je me permets de prendre de nouveau la parole, car je connais bien ce dossier, pour le département dont je suis l’élue comme pour d’autres territoires.
Savez-vous quel est le temps d’attente au titre du DALO en Seine-Saint-Denis ?
Les délais sont extrêmement longs.
Ces demandeurs se font un rêve de leur futur logement. Or il faut admettre que, lorsque les pouvoirs publics proposent un logement dans l’urgence, ils ne tiennent pas compte du lieu où celui-ci se trouve, ce qui peut poser problème.
J’entends bien que des enquêtes sont menées. Mais, quand on est submergé de procédures DALO ou de demandes de logement tout court, auxquelles s’ajoutent des protocoles de l’habitat indigne, quand il faut par ailleurs loger les jeunes et les femmes battues, en définitive, on est forcément pris à la gorge ! On enregistre des refus, mais il faut bien avoir à l’esprit que certains des appartements proposés se trouvent dans des cités ou les parents ont peur pour leurs enfants.
J’ai bien entendu vos propos. Sur le fond, vous avez sûrement raison. Peut-être nous montrons-nous trop humains en déposant de tels amendements : mais, j’insiste, on ne peut pas interdire à ces personnes de rêver d’un autre logement que celui qui leur est proposé !
Mme Christine Prunaud acquiesce.
Mes chers collègues, nous sommes là face à une question très compliquée !
J’ai moi-même eu affaire à des personnes qui, tout en étant très étroitement et très mal logées, refusent un appartement qui leur est proposé dans un quartier difficile de Seine-Saint-Denis. Elles préfèrent encore rester où elles se trouvent, avec les problèmes qu’elles subissent. En pareil cas, elles perdent le bénéfice du DALO.
Néanmoins, j’ai récemment été confronté à une situation d’un autre type, qui m’a plutôt surpris : une femme seule, avec trois enfants, vivant très à l’étroit dans un logement à la limite de la décence, a refusé un appartement de quatre pièces, au Raincy, en Seine-Saint-Denis…
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. C’était facile, je l’admets…
Sourires.
M. Philippe Dallier. En effet, et c’est injuste, car le maire du Raincy fait ce qu’il peut !
Nouveaux sourires.
Bref, cette mère de famille a refusé l’appartement qui lui était proposé. Qui est-elle allée voir quand elle a appris qu’elle avait perdu le bénéfice du DALO ? Le maire, bien sûr. Je l’ai appelée pour lui demander pourquoi elle avait refusé ce logement. Savez-vous ce qu’elle m’a répondu ? « L’appartement était au premier étage, la cuisine n’avait pas beaucoup de luminosité et elle n’était pas pratique du tout. »
Madame Yonnet, je vous renvoie au rapport que j’ai consacré au DALO et qu’a cité M. Favier. À l’époque où j’ai réalisé ce travail, ce dispositif en était encore à ses débuts. Nous étions allés à la rencontre des commissions DALO. Je me souviens avoir alors eu connaissance d’un autre cas : celui d’un logement neuf, à Paris – excusez du peu ! –, qui avait fait l’objet de refus fondés sur des motifs assez étonnants.
On ne saurait adopter ces amendements, qui tendent à donner toute latitude aux bénéficiaires du DALO, à leur laisser dire oui ou non avant de recommencer la procédure !
Peut-être faudrait-il un peu plus de souplesse pour apprécier les situations… Quoi qu’il en soit, on ne peut pas juger un refus « acceptable » sans examiner la situation de près.
Mes chers collègues, au titre du DALO, la priorité des priorités, c’est de donner un toit à une famille. Dès lors qu’une proposition est faite et que, sur la base du diagnostic établi, elle correspond globalement à la situation de la famille, il me paraît normal qu’un refus entraîne l’exclusion du circuit.
En la matière, les objectifs fixés sont déjà très difficiles à atteindre ; on ne peut pas se permettre d’entrer dans une telle logique ! Je rappelle que, dans certains quartiers, les taux de refus avoisinent les 70 %, voire les 80 %. Voilà la réalité que connaissent un certain nombre d’organismes d’HLM.
Si l’on organise un tel système pour les personnes les plus prioritaires, qui ont tout bonnement besoin d’un toit au-dessus de leur tête, on sort de la logique de solidarité. Lorsqu’elle fait face à une situation d’urgence absolue, une famille doit accepter le logement qui lui est proposé, du moins dans un premier temps. Sinon, elle perdra son statut prioritaire !
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 509, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 113
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le huitième alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Le produit de l’astreinte est versé pour moitié au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 et pour moitié au requérant. » ;
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Lorsque des ménages reconnus éligibles au titre du DALO n’ont pas reçu de proposition de logement dans les délais légaux et déposent un recours, l’État, dans la très grande majorité des cas, est condamné à verser des astreintes. Ces dernières sont d’un montant variable, mais généralement assez élevé, environ 100 euros par jour passé sans logement.
Toutefois, ce dispositif est assez unique en son genre : il est le seul au titre duquel la personne victime ne reçoit pas un centime de l’astreinte prononcée par le tribunal. Les sommes sont versées au FNAVDL, lequel finance des actions d’accompagnement de personnes reconnues prioritaires pour un logement.
Ce fonds joue certainement un rôle très utile. Mais, à travers lui, l’État, loin de verser des indemnités aux victimes, finance sa propre politique d’accompagnement avec les amendes qu’il est condamné à payer.
Pour l’heure, il n’existe pas encore de financement fléché à même de se substituer à cette ressource. C’est bien le problème que j’entends souligner, comme je le peux, en présentant cet amendement. J’appelle d’autant plus l’attention du Gouvernement sur ce point que, dans le projet de loi de finances pour 2017, je n’ai pas vu le moindre début de solution.
Pour que le dispositif en vigueur soit équilibré, ce fonds d’accompagnement doit être financé en tant que tel. En attendant que de véritables crédits lui soient dévolus, nous proposons un compromis, dans le respect des droits des requérants. Cet amendement tend à ce que les astreintes soient à l’avenir dirigées pour moitié vers le FNAVDL et pour moitié vers les requérants. Ces personnes se battent pour faire respecter leurs droits : c’est la moindre des choses de leur accorder une compensation !
L’amendement n° 224 rectifié, présenté par Mmes Yonnet et Lienemann, M. Cornano, Mme Schillinger et MM. Filleul et Manable, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 113
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au huitième alinéa du I et au sixième alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1, les mots : « Le produit de l’astreinte est versé » sont remplacés par les mots : « Une part de l’astreinte peut être versée » ;
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Avec cet amendement, nous proposons d’aller dans le sens que Mme Archimbaud vient d’indiquer : la moitié des astreintes doit être versée au FNAVDL et l’autre moitié doit revenir aux requérants. Bien sûr, ce fonds alimente le logement social. Mais il ne semble pas légitime que le montant des amendes lui soit entièrement versé. Il faut également dédommager les victimes.
Aussi, elle n’est pas destinée à réparer un éventuel préjudice subi par la personne demandeuse. L’astreinte vise à accélérer l’exécution, par l’État, de l’obligation de relogement.
De plus, si ces amendements étaient adoptés, on risquerait de réduire la pression exercée sur l’État pour qu’il s’exécute.
Enfin, le danger serait de diminuer les ressources du FNAVDL. Il faut savoir que ce sont là les seuls crédits dont ce fonds dispose.
En définitive, ces dispositions seraient extrêmement contre-productives. En conséquence, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Disons les choses très clairement : les astreintes prononcées aujourd’hui ont vocation à faire pression sur l’État. À cet égard, elles atteignent d’ailleurs leur but : à chaque projet de loi de finances, Bercy demande au ministère dont j’ai la charge pourquoi leur montant augmente, et à quel niveau global il s’établit. Quant aux préfets, notamment ceux qui, dans leur département, comptent le plus grand nombre de bénéficiaires du DALO à reloger, gèrent eux aussi leur budget en ayant cette réalité en tête. Ils y sont très attentifs. Ils tentent également d’accélérer les opérations de relogement.
À ce titre, je tiens à l’affirmer devant la Haute Assemblée : aujourd’hui, le relogement des bénéficiaires du DALO fonctionne très bien dans plus des trois quarts des départements français. Les problèmes sur lesquels on se focalise se concentrent sur trois grandes régions, l’Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et, pour partie, Rhône-Alpes. Mais, même dans ces territoires, des progrès considérables ont été accomplis.
Désormais, y compris en Île-de-France, le nombre des personnes reconnues bénéficiaires du DALO égale presque celui des personnes relogées, ce qui n’était pas du tout le cas il y a encore quelques années.
En outre, on peut se féliciter que ces astreintes ne soient pas versées au budget général de l’État, qu’elles financent spécifiquement la politique du logement, et plus précisément le travail relatif aux bénéficiaires du DALO. Dans ce cadre, la volonté est très claire : dédier ces astreintes au financement du FNAVDL et concentrer sur ce public les actions sociales déployées.
En divisant en deux parties égales le montant de ces astreintes, non seulement on ne traiterait pas le problème soulevé, mais surtout on ignorerait l’existence du recours indemnitaire déjà prévu par la loi.
Cette procédure est employée par un certain nombre de bénéficiaires du DALO. On a comptabilisé 1 100 recours de ce type en 2014, 1 105 en 2015. Dans 85 % des cas, le juge a donné satisfaction au requérant en lui accordant une indemnité. Au total, l’État a versé 2 millions d’euros à ce titre.
Par ailleurs, pour analyser régulièrement la jurisprudence existant en la matière, je peux vous assurer que le montant des indemnités prononcées par le juge a tendance à augmenter.
En modifiant la destination de l’astreinte, vous risquez de mettre en cause le recours indemnitaire tel qu’il existe aujourd’hui. C’est précisément ce que préconisent plusieurs rapports consacrés au DALO. Mais, à mon sens, ce ne serait pas une bonne chose. Il est bon que celles et ceux qui ne sont réellement pas relogés dans des temps raisonnables puissent se retourner contre l’État pour obtenir une indemnité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, comme devant vos collègues députés, je défends donc devant vous le fait que l’astreinte soit toujours versée au FNAVDL.
Soyons francs : aujourd’hui, ce budget est peut-être élevé, mais il est employé à bon escient. J’espère que, demain, son volume se réduira, à mesure que nous relogerons davantage de personnes éligibles au DALO. Cela n’empêche pas de se demander comment continuer à financer ces mesures par d’autres biais. Pour l’heure, mieux vaut conserver à ces astreintes la destination qui leur est fixée aujourd’hui.
Madame la ministre, nous n’avions bien sûr pas l’intention de bouleverser en quoi que ce soit le dispositif en vigueur.
La défense des requérants nous semblait une juste cause, étant donné que ces derniers sont toujours un peu laissés pour compte.
Cela étant, vous nous avez apporté des explications très claires, en appelant notamment notre attention sur l’existence du recours indemnitaire.
Voilà pourquoi je retire mon amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 224 rectifié est retiré.
Madame Archimbaud, l’amendement n° 509 est-il maintenu ?
L’amendement n° 509 est retiré.
L’amendement n° 505, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 122
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa du IV est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le préfet de région établit un programme régional tenant compte des objectifs définis au 8° du présent article. Ce programme établit notamment les priorités de financement des créations, extensions ou transformations des établissements et services mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse dans la région. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
La loi ALUR a mis en œuvre les plans locaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces documents permettent de définir les objectifs et les moyens pertinents pour aider les personnes vulnérables – sans-abri, mal-logés – à accéder à des hébergements ou à des logements adaptés, en les accompagnant pour qu’elles y restent de manière durable.
Cet amendement tend à permettre au préfet de région d’établir, en se fondant sur les objectifs définis via les plans locaux, la programmation régionale des actions à mener et les priorités de financement, de création ou de transformation de places dans les établissements permettant l’accompagnement des personnes concernées vers le logement.
Chère collègue, la prise en compte des plans départementaux dans la programmation réalisée à l’échelle régionale est déjà prévue par les textes. Cet ajout ne semble donc pas du tout nécessaire.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Madame Archimbaud, non seulement la loi ALUR impose la réalisation des diagnostics à 360 degrés, mais, Mme la rapporteur vient de le rappeler, la réalisation de ce plan à l’échelle régionale est déjà prévue par la législation. Aussi, votre amendement me semble déjà satisfait !
L’amendement n° 505 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 196 est présenté par Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 583 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 123
Remplacer les mots :
de deux ans
par les mots :
d’un an
La parole est à M. Yves Rome, pour présenter l’amendement n° 196.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, notre commission spéciale a porté le délai de mise en œuvre de la convention intercommunale d’attribution de un à deux ans à compter de la promulgation du présent texte. Elle a ainsi repoussé cette échéance à 2019.
Ce délai nous paraît beaucoup trop long compte tenu des enjeux de l’accès au logement. Le présent amendement tend donc à le ramener à un an, soit 2018.
Porter ce délai de un à deux ans conduirait à repousser l’intégration dans une convention globale des objectifs d’accueil des plus démunis. Il nous semble préférable d’en rester au délai fixé initialement.
La commission spéciale a effectivement prévu de laisser un délai de deux ans aux EPCI pour fusionner l’accord collectif intercommunal et la convention d’équilibre territorial dans la convention intercommunale d’attribution.
À nos yeux, le délai d’un an est trop court pour mener à bien une telle mise à jour. La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’article 20 est adopté.
L’amendement n° 383, présenté par MM. Rachline et Ravier, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 123, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° de l’article L. 642-10 sont abrogés ;
2° Le 1° de l’article L. 642-11 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 642-12 est supprimé.
La parole est à M. Bernard Vera.
Dans le cadre de la procédure de réquisition de logement avec attributaire, les délais sont tels qu’ils permettent trop souvent aux propriétaires d’échapper aux décisions prises. La procédure de réquisition, issue de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, datant de 1998, se trouve ainsi mise en échec.
Or il y a une réelle urgence à dégager des places pour loger les sans-abri. Leur nombre croît sans cesse. Entre 2001 et 2012, il a augmenté de 50 %. De plus en plus de personnes sont touchées, notamment les plus vulnérables, à savoir les enfants, les mineurs isolés, les femmes ou encore les personnes en situation de handicap.
D’après la fondation Abbé-Pierre, en 2015, on dénombrait un peu plus de 140 000 personnes sans logement. Dans ce contexte, le 115 est saturé ; plus d’un tiers des appels quotidiens restent sans réponse. Au plus fort de l’hiver, la situation devient tout simplement dramatique. Les chiffres sont accablants : en 2015, en France, 448 personnes sont mortes dans la rue !
L’adoption du présent amendement obligerait l’État à assumer ses responsabilités. Tout en réduisant ses dépenses d’hébergement, il agirait concrètement contre l’aggravation des inégalités.
Rappelons que les préfets ont la faculté de ne pas prendre un arrêté de réquisition au vu des remarques formulées par la société propriétaire. En outre, un refus peut être contesté juridiquement. Les droits du propriétaire seront donc préservés !
Mon cher collègue, ces dispositions posent un certain nombre de difficultés sur le plan juridique. En effet, vous ne sauriez atteindre les buts que vous visez, dans la mesure où elles suppriment l’acte par lequel le préfet compétent prononce la réquisition.
De plus, cet amendement tend à supprimer en majeure partie la procédure contradictoire instituée par l’article L. 642-10 du code de la construction et de l’habitation. Le fait que le titulaire du droit réel dispose d’un recours a posteriori et que le préfet ne soit pas contraint de prononcer la réquisition ne suffit pas, dans ces conditions, à assurer le respect du droit de propriété qui, je vous le rappelle, est un principe de valeur constitutionnelle.
En outre, la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, la DHUP, nous a confirmé ce que l’on constatait déjà sur le terrain : lorsqu’ils sont menacés de réquisition, les propriétaires préfèrent remettre leur bien sur le marché. Dans la pratique, les réquisitions ne sont donc presque jamais mises en œuvre.
Il ne me paraît pas nécessaire de modifier les règles en vigueur, qui semblent suffisantes. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur Vera, avec cet amendement, vous mettez en cause les politiques menées par le Gouvernement en matière d’hébergement. Je rappelle tout de même que, depuis 2012, les places pérennes d’hébergement existant dans notre pays ont été portées de 80 000 à plus de 113 000, et que nous nous apprêtons à ouvrir 10 000 places supplémentaires, pour la période hivernale qui débutera dans un mois. Si, comme on le constate, des personnes sont encore à la rue aujourd’hui, on ne peut donc pas incriminer un simple défaut d’action de l’État.
N’oublions pas non plus les places que nous avons créées pour l’accueil des migrants.
Bien sûr, monsieur Favier ! Plusieurs départements et plusieurs communes nous accompagnent dans ce cadre. Cela étant, le budget de l’hébergement et du logement des personnes en difficulté, que j’aurai l’honneur de présenter devant la Haute Assemblée dans quelques semaines, relève bien du budget de l’État ; je note à cet égard que, pour 2017, le budget opérationnel de programme 177 connaît une augmentation sensible.
Je comprends le raisonnement qui vous conduit à présenter ces dispositions relatives à la procédure de réquisition. Cependant, je ne suis pas certaine que ce soit le moyen d’accélérer les processus de décision.
Cette procédure est très encadrée sur le plan juridique. Il faut notamment tenir compte du droit de propriété, lequel est de valeur constitutionnelle. Des délais sont nécessaires pour qu’une action proportionnée soit définie.
Aujourd’hui, dans bien des cas, lorsque des procédures sont mises en œuvre en vue d’une réquisition, les logements concernés reviennent effectivement sur le marché. Ainsi, on atteint le but visé : la menace met un terme à des situations de vacance.
De plus, vous le savez, de nombreuses collectivités territoriales ont aujourd’hui recours à la taxe sur les logements vacants, la TLV. Et je les incite à employer davantage encore ce dispositif : il fonctionne très bien et permet également d’exercer une forte pression sur les propriétaires qui ne proposent pas leur bien à la location.
Ces vives réserves me conduisent à émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Les arguments exposés par Mme la ministre nous ont particulièrement convaincus, et nous ne voterons pas cet amendement.
Au demeurant, je tiens à préciser que les membres du groupe socialiste et républicain ont bien entendu voté contre l’article 20, dans la mesure où ce dernier a été totalement dénaturé par la commission spéciale.
L’amendement n’est pas adopté.
Mme Isabelle Debré remplace M. Claude Bérit-Débat au fauteuil de la présidence.
(Non modifié)
Le IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phase, le mot : « construire » est remplacé par les mots : « réaliser ou à mobiliser » ;
b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « privée conventionnée ANAH sociale et très sociale » sont remplacés par les mots : « locative privée dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321-8 ou issue d’un dispositif d’intermédiation locative et de gestion locative sociale » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect du IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; ».
L’amendement n° 506, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le mot : « existent, » la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441-1-1. Le programme est compatible avec les mesures fixées par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionnées au IV de l’article 4 de la loi du n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. » ;
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, le PLALHPD, est l’instrument départemental, copiloté par le préfet et le conseil départemental, de planification de l’offre d’habitat et de service à destination des personnes dont la situation sociale ou économique obère l’accès ou le maintien dans leur logement.
Élaboré en associant les EPCI, ce plan doit prévoir des mesures territorialisées permettant notamment d’adapter les réponses aux besoins des personnes non ou mal logées.
Afin de garantir la cohérence et la continuité de l’action publique à l’égard de ces populations aux échelons communal et intercommunal, le présent amendement tend à rendre les programmes locaux de l’habitat, les PLH, compatibles avec les orientations et les actions fixées au titre du PLALHPD.
Ma chère collègue, les PLH doivent d’ores et déjà tenir compte du PLALHPD. Il existe donc dès à présent un lien juridique très fort entre ces deux niveaux de planification. La prise en compte implique en effet l’obligation de compatibilité avec le document supérieur, mais avec une possibilité de dérogation limitée pour des motifs d’intérêt général.
La prise en compte est ainsi une notion voisine de la compatibilité. En allant plus loin dans le renforcement du lien juridique, on créerait un risque de rigidification et d’insécurité juridique.
La commission émet donc un avis défavorable.
Le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ou PLALHPD, vise à soutenir la concertation. Il s’agit d’une feuille de route entre opérateurs, souvent présentée également dans les comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement pour informer l’ensemble des acteurs. Ce plan permet de favoriser une synergie à l’échelle départementale, mais il n’est pas opposable, contrairement au PLH. Ce dernier, lorsqu’il est conçu à l’échelle intercommunale, il donne lieu à des consultations dans l’ensemble des communes concernées. Il me semble donc que l’on ne peut imbriquer ces deux documents l’un dans l’autre, dans la mesure où ils n’ont pas la même valeur normative.
Néanmoins, un bon PLH doit prendre en compte les préconisations départementales comme régionales. D’ailleurs les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, les plans locaux d’urbanisme intercommunal, les PLUI, et les PLH devront être cohérents avec le contenu des futurs SRADDET, les schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires.
En tout état de cause, il me semble important de pouvoir disposer d’outils qui, s’ils relèvent, aux yeux de certains, du « droit mou », permettent d’agir en synergie à l’échelon départemental. Tel est l’esprit qui a présidé à la création du PLALHPD.
Pour ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.
Madame la présidente, je le maintiens, car il y a une différence entre prise en compte et compatibilité. J’entends les propos de Mme la ministre concernant l’esprit dans lequel les PLH doivent ou plutôt peuvent être conçus, mais il me semble préférable d’aller plus loin en instaurant une exigence de compatibilité, au vu de l’urgence du problème du mal-logement.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 287 rectifié, présenté par MM. Collomb et Richard, Mme Schillinger, M. Masseret, Mme Guillemot, M. Boulard, Mme Khiari et MM. Filleul, Cazeau, Patriat et Sutour, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Annie Guillemot.
La fixation par le PLH d’objectifs de mobilisation du parc privé par commune ou secteur n’est pas opportune.
En effet, les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, et les métropoles, notamment celle de Lyon, peuvent mettre en place des dispositifs incitatifs visant à mobiliser le parc locatif privé, mais ne peuvent pas garantir l’atteinte des objectifs. Les propriétaires privés restent seuls à pouvoir décider des actions à engager concernant leur patrimoine.
Il paraît donc préférable de permettre aux EPCI et aux métropoles de fixer des objectifs en matière de conventionnement et d’intermédiation locative à l’échelle du périmètre intercommunal, ainsi que de développer des outils incitatifs.
L’argument avancé à l’appui de cette demande de suppression est que les EPCI et les métropoles ne peuvent pas garantir l’atteinte des objectifs en matière de mobilisation des logements du parc privé, car les propriétaires privés restent seuls à pouvoir décider des actions à engager concernant leur patrimoine.
J’avoue ne pas très bien comprendre cet argument. En effet, l’atteinte de nombre d’objectifs fixés dans les PLH dépend de décisions prises par d’autres acteurs que les collectivités publiques. Cela implique donc que les collectivités soient capables d’associer ces acteurs aux politiques qu’elles mènent. De ce point de vue, la mobilisation du parc privé n’a rien de spécifique.
Je crois utile qu’une métropole ou une intercommunalité, au travers de son PLH, conduise une réflexion sur le potentiel de mobilisation des logements privés de son territoire, qu’elle se fixe des objectifs chiffrés dans ce domaine et que, sur cette base, elle définisse des actions concrètes, notamment en termes de conventionnement et d’intermédiation locative, qui lui permettront d’associer les propriétaires privés à la réalisation de ses objectifs et d’être ainsi plus performante.
L’avis de la commission est défavorable.
Il est également défavorable, notamment parce qu’il ne m’apparaît pas que fixer des objectifs de mobilisation du parc privé commune par commune empêche l’EPCI ou la métropole de mettre en place un dispositif à son échelle.
L’idée est d’inscrire dans le PLH un programme d’action en vue de la mobilisation du parc privé. Nous avons d’ailleurs à cœur de proposer des outils nationaux visant à accompagner les politiques incitatives menées par un grand nombre d’EPCI. Cela étant, il me semble important d’effectuer un travail fin et d’envisager la situation commune par commune dans le PLH, comme en matière d’occupation des logements sociaux, de niveaux de richesse et de pauvreté, d’accueil des jeunes ou des familles monoparentales.
Nous maintenons cet amendement. Nous soutenons que fixer des objectifs de mobilisation du parc privé par commune ne sera pas praticable. Dans l’agglomération lyonnaise, eu égard notamment au parc de copropriétés dégradées, si nous procédons ainsi, nous n’y arriverons pas. Cela provoquera au contraire une nouvelle embolie du système. C’est pourquoi nous proposons que de tels objectifs soient arrêtés à l’échelle intercommunale, de façon à ce que l’on puisse les négocier dans le cadre de l’élaboration du PLH, dans lequel nous intégrons également des objectifs de mixité sociale.
Je comprends la position de notre collègue, mais il ne s’agit que de simples objectifs…
En matière de mobilisation du parc privé, l’intermédiation locative peut être une solution, mais encore faut-il trouver des associations pour la mettre en œuvre. Ce n’est pas forcément simple.
Quant au conventionnement, il peut lui aussi être assorti d’objectifs : j’en ai inclus dans le PLH que j’ai mis en place. Il faut ensuite, par exemple, qu’un immeuble soit vendu en bloc pour que la commune puisse faire jouer son droit de préemption, mais rien n’empêche de fixer un objectif.
Tout en comprenant leur intention, j’ai le sentiment que les auteurs de l’amendement se font peur pour rien.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 499, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 7° du IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par cinq phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale du département comprennent des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, le plan détermine pour chacun de ces établissements et par période triennale un objectif chiffré de mobilisation de logements dans le parc privé. En Île de France, les objectifs, notamment celui de la métropole du Grand Paris, sont fixés, sur proposition/après avis des comités responsables des plans, par le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 302-13 du code de la construction et de l’habitation. Les établissements publics de coopération intercommunale sont chargés de la coordination des mesures nécessaires à la mobilisation de logements dans le parc privé. Ils répartissent l’objectif entre les communes membres et l’inscrivent dans le programme local de l’habitat, en tenant compte du nombre de logements sociaux nécessaire pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 302-5 du même code. Les communes non visées par cet article ne peuvent se voir imposer un objectif sans leur accord. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Nous connaissons l’ampleur de la pénurie de logements sociaux. L’une des solutions préconisées par de nombreux réseaux travaillant sur la question du mal-logement, comme le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées ou la fondation Abbé Pierre, est de mobiliser le parc privé.
Nous proposons donc que, dans les zones tendues, le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées fixe un objectif chiffré de mobilisation du parc privé pour chaque EPCI concerné. Ce plan étant fondé sur une évaluation territorialisée des besoins sociaux, cette échelle nous semble appropriée.
Cet amendement vise également à confier aux EPCI le soin de décliner l’objectif défini entre les communes, notamment celles qui n’ont pas encore atteint les seuils de construction de logements sociaux prévus par la loi.
La commission est défavorable à cet amendement, qui me semble ne rien apporter d’utile au regard du droit en vigueur tel que modifié par l’article 20 bis du projet de loi, lequel prévoit que les PLH devront désormais définir des objectifs chiffrés en matière de mobilisation des logements du parc privé.
Je rappelle que ces objectifs fixés par les PLH devront être cohérents avec ceux du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, dans la mesure où la loi dispose déjà, comme je l’ai indiqué il y a un instant, que les PLH doivent prendre en compte le plan départemental.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission spéciale.
Le plan départemental contient des objectifs. Par ailleurs, à l’échelle de l’Île-de-France, le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement et sa déclinaison au travers d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement doivent être construits par les collectivités régionale et métropolitaine en lien avec le comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Si des distorsions apparaissent entre ces différents documents, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement émettra des avis négatifs et renverra la copie aux préfets et aux collectivités concernées.
Un tel amendement me semble donc superfétatoire au regard des objectifs recherchés. En outre, le plan contient déjà, comme chaque PLH, des objectifs de mobilisation du parc privé.
L’article 20 bis est adopté.
Mme la présidente. Les amendements n° 384 et 385, présentés par MM. Rachline et Ravier, ne sont pas soutenus.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Au second alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé ». –
Adopté.
L’article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Après avis des conseils d’arrondissement, le conseil municipal peut fixer une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l’attribution de logements par le maire de la commune. Sont prioritaires les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l’exécution d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition.
« Les logements soustraits par délibération du conseil municipal à l’application de la règle fixée au premier alinéa ne peuvent pas porter, dans chaque arrondissement, sur plus de 50 % des logements dont l’attribution relève de la commune. » ;
2° Au début du troisième alinéa, les mots : « dispositions des deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « quatre premiers alinéas ».
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 97 est présenté par M. Pozzo di Borgo.
L’amendement n° 180 rectifié est présenté par M. Karoutchi, Mme Procaccia, MM. Danesi, Cambon et Delattre, Mme Hummel et MM. Darnaud, Marseille, Genest, Milon, de Raincourt, Gournac, Laufoaulu et Houel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l’amendement n° 97.
En l’état actuel du droit, plusieurs réservataires se partagent la possibilité de désigner des candidats à l’attribution des logements sociaux : préfet, commune, bailleurs et employeurs notamment.
Dans les villes de Paris, de Lyon et de Marseille, les commissions de désignation des mairies d’arrondissement ne disposent que de la moitié du contingent municipal, c’est-à-dire, en pratique, d’un quart environ des logements sociaux situés sur le territoire de l’arrondissement. Cette règle est en vigueur depuis la loi dite « PLM » de 1982.
L’article 20 quater prévoit de déroger à la règle de la répartition à parts égales entre le maire et les maires d’arrondissement pour certains relogements, en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, d’exécution d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition.
Cela aurait pour conséquence de renforcer le contingent municipal au détriment du contingent d’arrondissement et de l’impératif de proximité, qui devrait conduire à répondre aux besoins des demandeurs de logement au plus près du terrain.
Une telle mesure donne le sentiment que le législateur se méfie des maires d’arrondissement, lesquels sont déjà des maires de seconde zone…
Bien sûr que si ! À Paris, vous traitez vos onze maires d’arrondissement comme des gamins, des sous-fifres !
Adopter cet article irait totalement à l’encontre de la volonté de donner un peu plus de poids à ces maires d’arrondissement, qui ne peuvent assumer leur rôle. Je propose donc de le supprimer.
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° 180 rectifié.
Madame la ministre, durant toute votre carrière, vous avez promu la décentralisation, la déconcentration des pouvoirs, l’affirmation des pouvoirs de proximité. C’est important, même essentiel !
Ma carrière est courte, monsieur le sénateur !
M. Roger Karoutchi. Que proposons-nous au travers de cet amendement qu’a excellemment défendu mon collègue Yves Pozzo di Borgo ?
Rires sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Un maire d’arrondissement connaît mieux la situation dans ce dernier que la mairie centrale. Il ne doit pas être encore plus dessaisi qu’il ne l’est déjà. Cet article, qui renforce encore le pouvoir des mairies centrales, est à nos yeux une aberration. Soit l’on en reste à l’équilibre actuel, soit – c’est l’objet de l’amendement suivant – l’on donne aux maires d’arrondissement la pleine capacité d’attribution pour l’ensemble de la dotation municipale situé sur leur territoire de compétence.
Comment pourrait-on justifier démocratiquement que l’on retire encore des marges de manœuvre à des maires d’arrondissement qui n’en ont déjà pas beaucoup ? Autant supprimer franchement les mairies d’arrondissement !
Le logement est une politique de proximité : les capacités d’attribution peuvent relever du maire d’arrondissement.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Yves Pozzo di Borgo applaudit également.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements. Je suis ravie, monsieur Karoutchi, d’avoir l’occasion d’échanger ici avec vous, car vous me manquez, dans une autre assemblée !
Sourires.
Nous partageons une certaine vision de la décentralisation, en particulier en matière de logement. Aujourd’hui, une partie du contingent des mairies d’arrondissement est gérée par la mairie centrale. Il s’agit d’organiser cette pratique par la loi.
En cas d’accident grave ou si un relogement en urgence est nécessaire, on fait toujours appel à la mairie centrale. Dans la mesure où la mairie centrale porte les projets de construction et d’aménagement et les défend devant le conseil municipal, il me semble important que le pouvoir d’attribution de logements soit partagé avec les mairies d’arrondissement.
Dans d’autres assemblées, on a même proposé que les mairies d’arrondissement ne puissent plus attribuer aucun logement et que les commissions d’attribution locale soient supprimées ! Un équilibre me semble avoir été trouvé et il serait dommage que cet article soit supprimé.
Enfin, monsieur Karoutchi, j’ai bien compris que vous anticipiez le débat sur un autre texte, relatif au statut de Paris. La discussion sur ce sujet n’est donc pas close !
Je voterais évidemment contre ces amendements.
Je voudrais d’abord rappeler que le pouvoir d’attribution dévolu aux collectivités locales est la contrepartie des garanties d’emprunt qu’elles apportent. Or, à ma connaissance, les mairies d’arrondissement ne garantissent pas les emprunts, et il n’est donc pas illégitime, de ce point de vue, que le poids de la collectivité les garantissant soit prépondérant.
Ensuite, la loi PLM a instauré un équilibre entre la prise en compte de l’intérêt général des communes de Paris, de Lyon ou de Marseille et celle de l’action de proximité des mairies d’arrondissement.
Quand l’intérêt supérieur collectif de la commune est en cause, par exemple en cas d’arrêté de péril ou d’insalubrité, il est légitime que la solidarité joue à l’échelle de la commune, d’autant que les poches d’insalubrité, les secteurs les plus dégradés sont en général localisés dans certains arrondissements, d’autres étant moins concernés. En vue de répartir les personnes qui doivent être relogées, il paraît fondé que la solidarité s’exerce à l’échelle de l’ensemble de la commune.
En conséquence, accroître la capacité d’attribution de logements de la commune sur l’ensemble de son territoire me semble conforme à l’intérêt général, sans qu’il s’agisse pour autant de remettre en cause le rôle de proximité des mairies d’arrondissement.
En conclusion, c’est toujours le débat entre la tentation de l’entre soi et la prise en compte de l’intérêt général. À ce titre, nos propositions sont équilibrées.
Je voudrais appuyer les propos de ma collègue et évoquer par anticipation l’amendement n° 235 rectifié, qui vise à inclure les ateliers d’artiste dans le dispositif et deviendra sans objet si ces amendements de suppression sont adoptés.
Voilà un certain temps que je suis engagé dans les combats politiques à Paris. Nous nous sommes battus contre la centralisation absolue qui s’exerçait au détriment des mairies d’arrondissement à l’époque de Jacques Chirac, quand la droite les détenait toutes !
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission spéciale. Ah, la belle époque !
Sourires.
M. David Assouline. Tout était alors centralisé. Les maires d’arrondissement étaient d’ailleurs en même temps adjoints au maire de Paris. Que les héritiers de cette tradition politique ne viennent pas donner aujourd’hui des leçons à ceux qui ont combattu et mis fin à cette centralisation que, pour leur part, ils ont défendue jusqu’au bout !
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.
Cela étant, la décentralisation que nous avons mise en œuvre à Paris ne doit pas exclure la solidarité à l’échelle de la ville. Je sais où se trouvent les logements insalubres !
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
Oui, parce que je suis sur le terrain, parce que je suis un élu du XXe arrondissement, je sais où sont les logements insalubres, où surviennent les incendies, les catastrophes ! Je sais dans quels secteurs la solidarité parisienne est nécessaire !
M. David Assouline. Je sais aussi que le XVIe, le VIIIe ou le VIe arrondissements, qui sont dirigés par vos amis, ne veulent pas participer au relogement et prendre leur part de cette solidarité !
Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.
Sourires.
Les immeubles seraient à l’épreuve des incendies, dans ces arrondissements ?
M. David Assouline. Je souhaitais également inclure les ateliers d’artiste dans le dispositif, parce que nous devons aussi défendre la place de la culture dans nos villes. Or les ateliers et les logements d’artiste sont toujours situés dans l’est parisien, et l’on refuse d’en construire dans les quartiers riches de Paris, ceux que vous dirigez !
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.
Rires sur les travées du groupe Les Républicains.
Sourires.
Mme Lienemann est comme moi sénatrice de Paris, mais je ne suis pas certain qu’elle connaisse bien cette ville…
Son raisonnement est spécieux, car si ce qu’elle dit correspondait à la réalité, les mairies d’arrondissement ne disposeraient d’aucune capacité d’attribution.
M. Yves Pozzo di Borgo. Par ailleurs, monsieur Assouline, vous semblez considérer qu’il n’y a des logements insalubres que dans le XXe arrondissement. Or la carte des logements insalubres témoigne que l’insalubrité concerne aussi des arrondissements que vous prétendez privilégiés, tels que le XVe ou le VIIe. Et la mairie centrale ne fait rien !
Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Applaudissements sur certaines travées du groupe Les Républicains.
Les maires d’arrondissement doivent donc pouvoir gérer ces problèmes. Ils connaissent leur population, ils savent où se trouvent les besoins ! Il ne doit pas revenir à des fonctionnaires ou à des apparatchiks de la Ville de Paris de décider !
M. Yves Pozzo di Borgo. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
J’entends bien ce que vous dites, monsieur Assouline, mais le temps passe… À ce compte-là, c’est aussi la droite qui, il y a maintenant près de quarante ans, a décidé que Paris aurait un maire, et non plus un président du conseil. Les situations, les structures, les institutions évoluent : cela n’a rien de dramatique, que l’impulsion soit donnée par la gauche ou la droite.
Je maintiens que, à Marseille, à Lyon et à Paris, les arrondissements doivent disposer de plus de pouvoirs. Il ne s’agit pas de déstructurer ces villes, mais il me semble logique que tous les pouvoirs ne soient pas centralisés dans une ville-capitale de 2, 2 millions d’habitants. On ne peut pas tout faire, tout savoir et régler tous les problèmes à l’unique échelon de la mairie centrale !
Il me paraîtrait tout à fait normal que les maires d’arrondissement disposent de davantage de pouvoirs et que, à terme, le statut de Paris leur accorde les moyens financiers de garantir les emprunts, madame Lienemann.
Monsieur Assouline, on ne peut pas nous faire constamment la leçon sur le besoin de proximité tout en nous expliquant que les échelons de proximité ne sont pas pertinents. Cela ne tient pas, alors faisons évoluer les choses ensemble ! En tout état de cause, nous aurons l’occasion d’y revenir lors de l’examen du texte relatif au statut de Paris, mais pas seulement. Pour l’heure, il ne me semble pas aberrant de demander que l’on donne plus de pouvoirs aux arrondissements en matière d’attribution de logements.
Applaudissements sur de nombreuses travées du groupe Les Républicains. – M. Yves Pozzo di Borgo applaudit également.
Monsieur Pozzo di Borgo, vous avez accusé la Ville de Paris de ne rien faire pour résorber l’habitat insalubre.
J’ai pour ligne de conduite, ici comme à l’Assemblée nationale, de défendre ce qui se fait dans l’ensemble des territoires et de promouvoir une mobilisation générale sur la question du logement. Il me semble que les choses évoluent tout de même beaucoup, et depuis longtemps.
Il se trouve que, voilà quinze jours, le préfet de la région d’Île-de-France, sur mon impulsion, a signé un nouvel accord très important, impliquant le parquet de Paris, sur la lutte contre l’habitat insalubre.
À partir de 2001, beaucoup a été fait avec la Société immobilière d’économie mixte de la ville de paris, la SIEMP, pour résorber l’habitat insalubre à Paris. Aujourd’hui, un autre opérateur, la Société de requalification des quartiers anciens, la SOREQA, intervient en Seine-Saint-Denis pour aider d’autres villes. Certes, il reste beaucoup à faire, mais tous les efforts réalisés dans ce domaine méritent d’être salués. Je travaille actuellement avec la ville de Marseille sur la définition d’outils adéquats pour mener un travail de qualité.
Il convient, je le redis, de saluer les efforts très importants qui ont déjà été consentis. Il y a une quinzaine d’années, à Paris, des enfants mouraient encore du saturnisme !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l’article 20 quater est supprimé et les amendements n° 179 rectifié bis et 235 rectifié n’ont plus d’objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.
L'amendement n° 179 rectifié bis, présenté par M. Karoutchi, Mme Procaccia, MM. Danesi, Cambon, Delattre et Rapin, Mme Hummel et MM. Darnaud, Marseille, Pozzo di Borgo, Genest, Milon, de Raincourt, Gournac, Laufoaulu et Houel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, pour la désignation des candidats à l’attribution d’un logement social, les logements réservés par la commune sont mis à la disposition de la mairie de l’arrondissement sur le territoire duquel ils sont situés. »
L'amendement n° 235 rectifié, présenté par M. Assouline, Mmes Lienemann et Khiari, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Après le mot :
catastrophe
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
ainsi que par l’exécution d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation, de démolition, de mutation au sein du parc social ou par l’exécution de toute opération à caractère culturel.
La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 313-26-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, sont ajoutés les mots : « Sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ainsi que sur chaque territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, » ;
– après le mot : « attributions », il est inséré le mot : « annuelles » ;
– les mots : «, réparties programme par programme, » sont supprimés ;
– les mots : « associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 313-18 » ;
– à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de manquement d’un organisme collecteur à cette obligation, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par l’organisme collecteur concerné. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 313-35 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, sont ajoutés les mots : « Sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ainsi que sur chaque territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, » ;
– après le mot : « attributions », il est inséré le mot : « annuelles » ;
– les mots : «, réparties programme par programme, » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;
b)
Supprimé
L'amendement n° 124, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Christian Favier.
Aujourd’hui, les obligations qui pèsent sur Action Logement en matière de mixité sociale sont assez peu suivies d’effet.
Ainsi, pour les collecteurs, le taux d’attribution de logements sur le fondement du droit au logement opposable, le DALO, atteint à peine 2, 9 % en 2014. Pour l’Association foncière logement, il s’élève à 1, 5 % en 2015, contre 2, 4 % en 2014.
Pour remédier à cette situation, la convention quinquennale entre l’État et Action Logement signée le 2 décembre 2014 a prévu la mise en place d’un pilotage renforcé et l’étude des moyens permettant de favoriser le respect de cette obligation. Le projet loi va plus loin, en élargissant le public visé ainsi que les pouvoirs de contrôle du préfet.
Si nous sommes d’accord avec l’objectif, nous divergeons quant aux moyens à mettre en œuvre. Ainsi, au lieu de décliner le dispositif programme par programme, comme c’était le cas jusqu’à maintenant, le projet loi permet que le respect de ces obligations de logement des personnes les plus prioritaires soit envisagé à l’échelle nationale.
Nous considérons que cette modification n’est pas opportune et qu’il convient de rétablir l’obligation de procéder programme par programme. La mixité sociale du logement doit être appréciée à une échelle très fine, et non globalement. Sinon, cela pourrait conduire à dédier certains programmes à l’accueil de publics spécifiques, ce que nous ne souhaitons pas, surtout au moment où Action Logement se prépare à une réorganisation très importante de sa structure, en vue de tendre vers une extrême centralisation.
La commission spéciale a effectivement supprimé les termes « programme par programme », afin que la mise en œuvre de l’obligation puisse être assurée de manière plus souple, en privilégiant, par exemple, tel ou tel programme selon sa localisation au sein du territoire intercommunal considéré dans un objectif de mixité sociale. Cette position nous semble cohérente avec le fait que le champ d’application de l’obligation est désormais limité aux seuls logements situés sur les territoires des EPCI concernés par la réforme des attributions.
En conséquence, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Le choix de supprimer la mention « programme par programme » permet de donner plus de souplesse. Par ailleurs, au-delà des obligations nouvelles créées par la loi, nous déclinons aujourd'hui la convention nationale entre l’État et Action Logement en des conventions régionales, l’objectif étant notamment le relogement des publics prioritaires et bénéficiaires du DALO. Une première convention a été signée entre Action Logement et le préfet de la région d’Île-de-France. Action Logement a pour objectif d’améliorer les taux de relogement, qui ne sont pas aujourd'hui suffisants.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 197 est présenté par Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet, M. Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 588 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
peut procéder
par le mot :
procède
La parole est à M. Yves Rome, pour présenter l’amendement n° 197.
La commission spéciale a, là aussi, réduit la portée des mesures visant à renforcer les pouvoirs du préfet en cas de non-respect par les réservataires de logements de leurs obligations en matière de mixité sociale, en prévoyant que procéder à des attributions d’office sera pour lui une simple option.
Le projet de loi, tel qu’issu de l’Assemblée nationale, tendait à doter le préfet d’un pouvoir de substitution automatique, pour lui permettre de procéder lui-même aux attributions manquantes, ces attributions s’imputant sur le contingent de logements des réservataires concernés.
Cet amendement a donc pour objet de revenir au texte adopté par les députés, en prévoyant que le préfet procède aux attributions d’office en cas de manquements des réservataires à leurs obligations en matière de mixité sociale.
À l’instar des autres dispositifs que le Sénat a rejetés ce matin, il s’agit de compléter les mesures que nous avons proposées, notamment le dispositif prévu en cas de non-respect par les réservataires de logements de leurs obligations en matière de mixité sociale.
La commission spéciale a en effet décidé, par souci de réalisme, de revenir au projet de loi initial, en prévoyant une simple possibilité, pour le préfet, de procéder à des attributions d’office.
En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.
Je voudrais soulever une question importante de philosophie.
Si la somme des actions des collectivités locales en matière de logement se traduisait spontanément par une souveraine mixité sociale et par une harmonie parfaite en termes d’habitat, cela se saurait. Ce n’est malheureusement pas le cas.
La volonté farouche de ramener l’intervention du préfet à une simple possibilité témoigne d’une méfiance à l’égard de l’État. Pour ma part, je crois profondément en la complémentarité de l’action de l’État et de celle des pouvoirs décentralisés. Si vous ne donnez pas de pouvoirs au préfet, la loi ne sera pas appliquée : on le sait depuis la loi SRU, et même depuis bien avant. Pourquoi craindre de voir l’État assumer sa mission ? L’État est garant de la solidarité en matière de logement, de la mixité sociale. Il peut aussi contribuer à la mixité fonctionnelle. Son rôle est nécessaire. Si l’on récuse a priori l’intervention de l’État, les objectifs que nous fixons ne pourront être atteints. Il s’agit là d’une divergence très importante entre nous, que je tenais à souligner.
Monsieur Sueur, si la mixité sociale pouvait simplement se définir par le nombre de logements financés au moyen des PLAI, des PLUS ou des PLS, cela se saurait !
En effet. Venez donc en Seine-Saint-Denis : même dans les communes qui n’atteignent pas le seuil de 25 % de logements sociaux, je vous défie de me démontrer que la mixité sociale n’existe pas.
Ce texte est sous-tendu par la volonté de transformer sans aucune discussion en critère irrécusable une définition de la mixité sociale et, au-delà, de donner à l’État des moyens de coercition et de sanction à l’égard des collectivités locales –nous y reviendrons à propos de l’article 55 –, ce qui aura un impact très négatif sur ces dernières.
Oui, la mixité sociale est un objectif que nous devons tous partager, mais elle doit être recherchée au travers d’un dialogue entre l’État et les collectivités locales. Or vous y allez à la matraque
Murmures sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Nous y reviendrons, à propos par exemple des prélèvements, et je démontrerai qu’il en est bien ainsi.
Quand vous fixez des objectifs qui seront inatteignables pour nombre de collectivités, quand vous prévoyez des sanctions financières qui mettront beaucoup de collectivités en difficulté, vous allez trop loin.
Oui, l’État doit être le garant, mais il faut qu’il prenne tous les éléments en considération et qu’il associe par contrat les collectivités locales ! Or vous vous inscrivez dans une logique complètement inverse.
Pour ma part, je vis une autre réalité que celle de la région parisienne et je ne vois pas de solidarité. En dépit des lois qui ont été votées pour améliorer la situation, on a un mal fou à obtenir une meilleure mixité sociale ou à atteindre le nombre de logements sociaux requis par la législation dans certaines communes. S’il est des obligations qu’il faut inscrire dans les textes, c’est bien celles qui permettent de faire en sorte que la solidarité se traduise mieux dans les faits ! Il ne s’agit pas, en l’occurrence, d’une question financière : le préfet devra simplement faire appliquer les textes.
Tous les parlementaires, de gauche ou de droite, peuvent se poser la question que vous avez soulevée, monsieur Sueur.
J’entends parler de mixité sociale presque depuis que j’ai commencé à faire de la politique. Si le lien entre l’État et les collectivités et les dispositifs législatifs fonctionnent de manière satisfaisante, alors pourquoi sommes-nous encore, après trente ou quarante, confrontés aux mêmes problèmes ?
Une loi qui repose sur la contrainte s’applique difficilement. Une loi qui incite, aide, soutient et favorise les maires bâtisseurs est plus facilement applicable.
Certes, il faut un lien entre l’État et les collectivités – je ne suis pas de ceux qui plaident pour la disparition de l’État, loin de là ! –, mais, après vingt ou trente ans d’application de certains textes, ne convient-il pas de procéder à une analyse complète des résultats et d’en tirer des enseignements ?
Je ne puis laisser dire que l’État ne jouerait pas son rôle. Depuis quelques années, il contribue largement à l’aide aux territoires, quels qu’ils soient.
Cette volonté des politiques de parler de mixité sociale m’exaspère un peu. La mixité sociale, qu’est-ce que cela signifie ? Oriente-t-on de façon directive les gens qui viennent s’installer sur nos territoires ? Les familles les plus défavorisées se tournent vers le logement social, c'est-à-dire vers nos banlieues. Les familles plus aisées vont s’installer à Neuilly : c’est plus cher, mais c’est plus beau, et il n’y a pas de logements sociaux !
Aujourd'hui, l’État recherche une forme d’équilibre entre les territoires : ce ne sont pas les mêmes qui doivent supporter toute la misère du monde.
La mixité, c’est dans les deux sens ! Quand vous aurez 100 % de logements sociaux, vous serez contents !
Ce débat sur la mixité sociale nous ramène aux dispositions que vous avez adoptées hier.
Aujourd'hui, sur la mixité sociale ou la ségrégation, nous pouvons tous partager le même diagnostic. Si l’on connaît des phénomènes de radicalisation dans un certain nombre de quartiers, c’est parce que la ségrégation sociale existe. Je ne suis pas d’accord avec vous, monsieur Dallier : la contractualisation avec l’État suppose aussi des contraintes, y compris financières, lesquelles ne sont pas suffisantes aujourd'hui.
Par ailleurs, sans l’article 55 de la loi SRU, monsieur Karoutchi, où en serions-nous ? De 2005 à 2007, 34 % des communes qui ne respectaient pas le seuil de 20 % de logements sociaux en ont construit. De 2008 à 2010, cette part est passée à 37 %, pour atteindre 43 % de 2011 à 2013. Ce sont plus de 120 000 logements sociaux qui ont été construits dans les communes ne respectant pas les objectifs fixés par la loi.
Cela signifie aussi, monsieur Dallier, qu’un déficit de logements sociaux existe encore dans 57 % des communes.
En effet, parce qu’il y a urgence. En commission d’attribution, on me dit souvent que 5 000 ou 6 000 personnes demandent tel arrondissement de Lyon ou les six communes disposant de logements sociaux. En revanche, certaines communes ne sont jamais demandées, parce qu’il n’y a pas d’offre de logement social.
Cette situation doit changer, sinon nous irons vers des problèmes majeurs. Vous le savez tous !
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 231, présenté par Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rétablir le b) dans la rédaction suivante :
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de manquement à cette obligation par l'association foncière logement ou par l'une de ses filiales, le représentant de l'État dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s'imputent sur les logements réservés par l'association foncière logement ou par la filiale concernée. »
La parole est à M. Yves Rome.
L'amendement n° 231 est retiré.
L'amendement n° 587 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rétablir le b) dans la rédaction suivante :
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de manquement à cette obligation par l'association foncière logement ou par l'une de ses filiales, le représentant de l'État dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements appartenant à l’association foncière logement ou à la filiale concernée. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à rétablir des dispositions inscrites dans le projet de loi initial. Il s’agit d’étendre les sanctions prévues en cas de manquement aux objectifs de mixité sociale à l’Association foncière logement, l’AFL. Mais je sais déjà quelle sera l’issue du vote…
Sourires.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’AFL et ses filiales ont une mission singulière : construire des logements locatifs libres dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine et des logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement. L’AFL ne peut être assimilée à un bailleur social classique…
… ni aux collecteurs d’Action logement, puisqu’elle n’assure pas la collecte de la PEEC, la participation des employeurs à l’effort de construction, et ne dispose pas, à ce titre, de droits de réservation auprès des bailleurs sociaux. L’AFL ne peut donc se voir appliquer les mêmes sanctions que celles qu’encourent les collecteurs et les bailleurs sociaux.
En conséquence, la commission spéciale a considéré qu’il n’était pas souhaitable de rétablir ces dispositions.
Mme Sophie Primas applaudit.
À l’origine, l’AFL devait aussi participer au financement des régimes de retraite complémentaires, …
… mais je doute que ce soit un jour le cas…
Quoi qu’il en soit, on a demandé à l’AFL de contribuer à la mixité sociale dans les quartiers relevant de l’ANRU.
Franchement, on est dans une contradiction absolue ! Je rappelle d’ailleurs que l’on doit donner les droits à construire à l’AFL, car il est bien évidemment difficile d’essayer de promouvoir la mixité sociale dans les quartiers ANRU : on comprend que les opérateurs ne se bousculent pas. On donne donc gratuitement à l’AFL la possibilité de construire des logements intermédiaires dans les quartiers ANRU. Dans ces conditions, vouloir inclure l’AFL dans le dispositif en question est contradictoire ! Comme je le disais tout à l'heure, vous tombez parfois dans le dogmatisme. Pour ma part, je souhaiterais que l’on regarde les choses de plus près.
Monsieur Dallier, vous n’avez évoqué qu’une partie de la mission de l’AFL.
Ayant été le ministre qui a créé l’AFL avec les partenaires sociaux, je crois assez bien connaître le dossier. La mission qui lui a été confiée comporte deux volets : créer de la mixité sociale dans les zones relevant de l’ANRU et renforcer la part des logements très sociaux dans les secteurs qui en comptent peu, notamment dans les centres-villes.
En effet, dans certaines collectivités, il était parfois plus facile de construire des logements conventionnés sociaux via l’AFL que par l’intermédiaire de certains opérateurs.
Certes, des dispositions ont été prises pour ne pas concentrer à l’excès les publics en difficulté dans les quartiers ANRU, mais l’AFL a la responsabilité de veiller à ce que ceux-ci puissent accueillir ces publics, dans un esprit de mixité sociale. On peut être d’accord ou pas sur l’opportunité de prévoir des sanctions ou sur la nature de ces sanctions, mais on ne peut fonder sa position sur le motif que l’AFL serait uniquement active dans les zones ANRU.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 21 est adopté.
L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. » ;
2° bis
3° et 3° bis (Supprimés)
4° Au huitième alinéa, les mots : « assiste, sur sa demande, à toute réunion » sont remplacés par les mots : « est membre de droit » ;
4° bis (nouveau) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réservataires non membres de droit participent avec voix consultative aux décisions de la commission d’attribution qui concernent l’attribution des logements relevant de leur contingent. » ;
5° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « participent à titre consultatif aux travaux » sont remplacés par les mots : « sont membres de droit » ;
b) (Supprimé)
6°
Une fois n’est pas coutume, nous sommes satisfaits des amendements adoptés par la commission spéciale sur cet article, qui traite des commissions d’attribution des logements.
Deux amendements que nous avons présentés et qui visaient à restituer aux maires leurs prérogatives en matière de politique de peuplement ont été adoptés.
Le premier tendait à revenir sur la suppression de la possibilité, pour une commune, de demander la création d’une commission d’attribution des logements. Il est en effet légitime qu’une commune disposant par exemple de plus de 2 000 logements sociaux sur son territoire puisse demander la formation d’une telle commission.
Le second visait à redonner aux maires la voix prépondérante au sein des commissions d’attribution, en lieu et place des présidents d’EPCI.
En matière de peuplement, les maires réalisent un travail de dentellière, qui suppose une connaissance fine de la population et du territoire. La défiance qui s’installe à l’encontre des élus locaux de proximité, accusés de faire le jeu des égoïsmes locaux ou de pratiquer le favoritisme, n’est pas acceptable, sachant que l’investissement public est majoritairement le fait de ces élus qui assument des missions de plus en plus vastes et de fortes responsabilités, y compris en matière de construction de logements sociaux.
L'amendement n° 12 rectifié ter, présenté par Mmes Yonnet et Monier, M. Cornano, Mme Schillinger et MM. Filleul et Manable, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, une commission d’attribution peut attribuer chaque logement par un examen des dossiers rendus anonymes. »
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est relatif aux commissions d’attribution des logements, les CAL.
Nous savons tous combien la transparence dans la sphère publique, notamment sur ce sujet, est fortement souhaitée et parfois mise en cause.
Certaines villes, notamment en Seine-Saint-Denis, ont expérimenté avec succès l’attribution anonyme des logements par la CAL. Cela permet notamment de lever en grande partie le doute existant dans tous nos territoires, notamment en zone tendue où les demandes sont très nombreuses et les délais d’attente très longs, quant à l’impartialité de ses membres.
Lors de la réunion de la CAL, si le nom du demandeur n’apparaît pas, tous les autres éléments pouvant aider à la prise de décision, tels que la composition de la famille et, si besoin, la situation sociale et médicale, sont bien sûr connus. J’en suis certaine, cette démarche, qui ne peut que conforter la transparence et la sérénité dont notre société a besoin, deviendra un jour la règle.
Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que cet amendement n’instaure pas de manière obligatoire l’attribution anonyme des logements, mais explicite les différentes formes que celle-ci peut prendre.
Je m’interroge sur la mise en œuvre d’une telle disposition.
Peut-on vraiment garantir un anonymat complet en la matière ? Plutôt que d’introduire un tel dispositif dans la loi, ce qui me semblerait quelque peu dangereux, pourquoi ne pas tirer les leçons de l’expérience des commissions d’attribution qui l’ont déjà mis en place ?
Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
Cet amendement est en partie satisfait, dans la mesure où il prévoit une simple possibilité.
À plusieurs reprises, j’ai pris position contre la généralisation de la pratique de l’anonymisation. Cependant, depuis la loi ALUR, il est possible d’y recourir, de même qu’à la cotation.
Nous examinons, en lien avec de nombreux bailleurs sociaux, les résultats de l’expérimentation de l’anonymisation des dossiers ou de la cotation par certaines commissions d’attribution. Ces pratiques peuvent en effet être source de progrès. Sur le fond, il s’agit de savoir s’il y a de la discrimination dans l’attribution des logements sociaux sur la base des noms des demandeurs : il est déjà arrivé que le ministère soit saisi de décisions de refus d’attribution d’un logement fondées sur la consonance du nom du demandeur, ce qui laissait supposer une discrimination raciale.
L’anonymisation des dossiers a vocation à répondre à ce problème, mais nous essayons plutôt de lutter contre la discrimination dans l’accès au logement social, mais aussi et surtout au logement privé.
Votre amendement me semble satisfait, madame la sénatrice. Peut-être en arrivera-t-on un jour à la généralisation d’un dispositif, mais, pour l’heure, je suis plutôt favorable à ce qu’on laisse aux territoires la possibilité d’expérimenter différentes méthodes : l’anonymisation, la cotation ou encore les commissions inter-bailleurs, qui fonctionnent bien.
Eu égard aux propos de Mme la ministre, je vais retirer l’amendement.
Il me semblait important d’évoquer l’anonymisation des dossiers. Je souligne que l’amendement prévoit une simple possibilité. En tout état de cause, on sait bien que le sujet est sensible et que les élus sont souvent mis en cause en matière d’attribution de logements.
Je retire l’amendement, madame la présidente.
L'amendement n° 12 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l'article 22.
L'article 22 est adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La situation des personnes devant bénéficier d’un relogement dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain fait l’objet d’un enregistrement d’office par le bailleur dont elles sont locataires dans le système national d’enregistrement sur la base des informations fournies par le ménage ou, à défaut, connues du bailleur. » ;
2° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « régional en Île-de-France et départemental sur le reste du territoire » sont remplacés par le mot : « national » ;
3° À la dernière phrase du cinquième alinéa, après le mot : « courir », sont insérés les mots : «, dans les départements ou, pour l’Île-de-France, dans la région où sont situées les communes qui figurent dans sa demande de logement social, telle qu’enregistrée dans le système national d’enregistrement, ».
II. – Au a du 6° de l’article L. 472-3 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
L’article 23 du projet de loi aborde la problématique de l’enregistrement de la demande de logement social dans le système national. Dans de nombreux départements, des fichiers partagés ont été mis en place entre tous les bailleurs et leurs partenaires pour faciliter la gestion des demandes, ainsi qu’un dossier et un guichet uniques.
Ces fichiers départementaux sont reconnus par arrêtés préfectoraux, mais qu’en serait-il demain s’ils devaient ne plus être reconnus au niveau national ? Cela risquerait de fragiliser des partenariats locaux efficaces et de limiter leur portée.
Ces fichiers, qui existent dans vingt-huit départements, répondent aux objectifs fixés par la loi ALUR. Ils apportent aux acteurs locaux, notamment aux collectivités locales, des données précises, qualitatives sur les demandes et les attributions de logements sociaux. Ces outils de synergie territoriale d’un intérêt incontestable doivent être, nous semble-t-il, pérennisés.
L'article 23 est adopté.
I A. –
Non modifié
« Lorsque le système de cotation de la demande prévu à l’article L. 441-2-8 est mis en place sur ces territoires, le demandeur de logement social est également informé des critères de cotation, de leurs modalités de pondération ainsi que de la cotation de sa demande. »
I. – L’article L. 441-2-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les bailleurs de logements sociaux présents sur le territoire concerné, les réservataires…(le reste sans changement). » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a (nouveau)) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : «, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
b) Les mots : « ou régional » sont remplacés par les mots : «, régional ou national » ;
3°
a) Après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « de la commune de Paris, de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
b) Les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 » ;
c) Les mots : « se substituer à l’établissement public pour » sont supprimés.
II. – L’article L. 441-2-8 du même code est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « membres », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 et un représentant des organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 313-18, par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 411-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;
b)
Supprimé
c) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la sixième phrase, après le mot : « prévoit », sont insérés les mots : « un système de qualification de l’offre de logements sociaux du territoire en fonction d’indicateurs fixés par le plan ainsi que les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. Le plan prévoit » ;
b (nouveau)) À la dernière phrase, les mots : « à l’intention des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441-1-1 » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : «, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
a) Les mots : « liée à un système de qualification de l’offre de logements » sont supprimés ;
b) Les mots : « dans le respect de » sont remplacés par les mots : « dans le respect des priorités et des critères définis à » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces modalités incluent les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
aaa (nouveau)) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : «, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
aa) Le mot : « choisie » est remplacé par le mot : « voulue » ;
a) Après la référence : « L. 441-1, », sont insérés les mots : « impliquant que tout ou partie des logements disponibles sur le territoire concerné soient portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, sur un support commun, » ;
b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :
« Les bailleurs sociaux et les réservataires sont tenus de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du système. Les choix exprimés par les demandeurs sont pris en compte lors des désignations de demandes à examiner par la commission mentionnée à l’article L. 441-2 et dans les décisions prises pour l’attribution des logements concernés. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. Le plan prévoit également les modalités de l’évaluation du système. » ;
5°
Supprimé
A bis (nouveau). – La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : «, de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ».
B. – Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : «, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
L'amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Grand, Milon, Vasselle, Delattre, G. Bailly, de Legge et Reichardt, Mme Deroche, M. Laufoaulu, Mme Giudicelli, M. Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Dominique de Legge.
La commission spéciale a émis un avis défavorable.
En effet, la mise en place d’un système de cotation n’est pas obligatoire. Trop souvent encore, les bailleurs sociaux font l’objet de critiques récurrentes quant à leur manque de transparence. Il convient donc de maintenir le droit à l’information du demandeur.
Le Gouvernement partage l’avis de Mme la rapporteur.
L'amendement n° 48 rectifié est retiré.
L'amendement n° 298 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano et J. Gillot, Mme Jourda et MM. Karam, S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de réponse du demandeur de logement social ne peut être considérée comme un refus que si les services en charge d’instruire son dossier se sont assurés qu’il a pris connaissance de la décision de la commission d’attribution du logement, compris son contenu ainsi que les conséquences attachées à son refus. »
La parole est à M. Maurice Antiste.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de pénaliser un demandeur ayant refusé une proposition de « logement adapté » en cas de mise en place d’un dispositif de cotation de la demande.
Cette notion pourrait finalement être moins intéressante que prévu si elle n’est pas, d’une part, précisée, et, d’autre part, encadrée.
À cet effet, la prise en compte du refus d’une proposition de logement par le demandeur devrait être conditionnée à la participation de celui-ci à la procédure d’attribution, avec possibilité pour lui d’être consulté et de se positionner sur l’offre de logements disponibles. En effet, en améliorant le ciblage des besoins, la maîtrise par le demandeur de son projet résidentiel renforcerait l’efficacité du système d’attribution : elle réduirait les refus de proposition, sources de travail supplémentaire, et permettrait de mettre davantage l’accent sur l’accompagnement et le conseil. C’est ce qu’on appelle la « location choisie », dispositif dont la mise en œuvre est laissée au libre choix des EPCI concernés et qui fait ses preuves à Grenoble et en Isère.
Par ailleurs, l’absence de réponse du demandeur ne devrait pouvoir constituer un motif de refus que si les services chargés d’instruire son dossier se sont assurés en amont qu’il a pris connaissance de la décision de la commission d’attribution des logements et qu’il a compris le contenu de cette décision, ainsi que les conséquences attachées à son refus et les motifs de refus considérés comme justifiés.
Obliger les services instructeurs à vérifier que chaque demandeur qui garde le silence a compris les conséquences de son refus alourdirait considérablement la charge de travail de ces services. Ce ne serait au demeurant pas réaliste : comment vérifiera-t-on que le demandeur a pris connaissance de la décision de la commission et qu’il a compris les conséquences de son silence ? L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
Monsieur Antiste, je comprends l’intention qui vous anime, mais votre amendement m’inspire de très vives réserves.
Aujourd’hui, les demandeurs qui ne répondent pas à une proposition empêchent l’attribution du logement à un autre ménage : leur silence entraîne un blocage. C’est pourquoi, dans certaines collectivités territoriales ayant mis en place un dispositif de cotation, un refus peut entraîner une baisse de la cotation pour une demande ultérieure.
Vous avez fait référence à l’Isère et à Grenoble au sujet de la location choisie. De fait, aujourd’hui, des bailleurs sociaux ou des territoires s’efforcent d’améliorer la transparence des propositions de logement, par exemple en présentant les logements ou en autorisant la visite de ceux-ci. Ces initiatives ont conduit à une baisse remarquable des taux de refus et, partant, à une amélioration de la fluidité. Mettre en œuvre la mesure que vous proposez, monsieur le sénateur, compliquerait une procédure déjà assez lourde.
En revanche, il est important de mieux connaître les raisons pour lesquelles autant de demandeurs refusent les propositions qui leur sont faites, alors même qu’ils ont besoin d’un logement. Le système national d’enregistrement permet aujourd’hui d’informer les demandeurs sur le temps d’attente moyen, en fonction de la localisation et de la taille du logement sollicité. Grâce à lui, nous disposerons demain de statistiques beaucoup plus précises sur les refus et les raisons de ceux-ci.
Il est intéressant de continuer à étudier les motifs des refus. Si certaines attributions ne correspondent pas du tout à la demande, il arrive aussi que des demandeurs ne soient pas assez actifs dans leur démarche. Or le silence de certains demandeurs est très handicapant pour tout le monde, à commencer par les commissions d’attribution, et fait perdre du temps. Par suite, des rapports de gestion accablent les bailleurs sociaux à cause de vacances trop longues pour un certain nombre de logements.
Je le répète, l’objectif doit être d’améliorer la fluidité !
Il faut comprendre que certains foyers sont dans une précarité telle qu’ils ont beaucoup de mal à répondre aux courriers qui peuvent leur être adressés ; aux Antilles, en tout cas, de telles situations existent.
Par ailleurs, madame la ministre, j’aimerais que nous puissions disposer d’une étude assez complète sur les raisons des refus. On a d’ailleurs tort de parler de refus ; dans bien des cas, il s’agit plutôt d’une absence de suite donnée à une proposition.
Mme la ministre opine.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 589, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
de logements
La parole est à Mme la ministre.
L'amendement est adopté.
L’amendement n° 125, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 25 et 26
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Bernard Vera.
Les alinéas 25 et 26 de l’article 24 prévoient que le refus d’un logement par un demandeur peut avoir pour conséquence immédiate une baisse de la cotation de sa demande, et donc un allongement du délai d’obtention d’un logement, alors même qu’il faut parfois déjà attendre de nombreuses années avant de pouvoir accéder à un logement social.
Selon nous, la politique de cotation préconisée au travers de cet article nie la dimension humaine qu’il est nécessaire de prendre en compte. En effet, au-delà des seules logiques quantifiables, il y a des éléments que le locataire peut juger incompatibles avec sa situation et que l’on peut difficilement instruire dans un dossier.
Mes chers collègues, nous vous invitons à refuser la pénalisation des demandeurs de logement !
Non seulement le recours à la cotation est facultatif, mais la prise en compte d’un refus dans la cotation l’est tout autant. Le projet de loi prévoit seulement que, lorsque le système de cotation est mis en place et qu’il prévoit la sanction des refus, le dispositif doit le préciser ; il s’agit d’une mesure de transparence pour les demandeurs. L’avis est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 590, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Remplacer les mots :
tout ou partie des
par le mot :
les
La parole est à Mme la ministre.
Le Gouvernement propose le rétablissement de dispositions relatives à ce que le projet de loi appelle la « location voulue », un dispositif que certains appellent plutôt la « location choisie », voire la « location active » ; j’ai laissé aux députés, qui en ont longuement débattu, le soin de décider de la meilleure formulation.
Au-delà du vocabulaire, il s’agit de savoir comment on peut encourager les initiatives prises dans un certain nombre de territoires pour rendre plus dynamiques les attributions de logements sociaux. Lors du congrès HLM qui s’est tenu la semaine dernière, huit intercommunalités importantes ont présenté les outils qu’elles mettent en œuvre à cette fin : certaines présentent les logements vacants sur internet, d’autres proposent des visites renforcées. C’est ainsi que, en Isère, le taux de refus est tombé à moins de 7 %. De telles mesures, non obligatoires, me paraissent très intéressantes.
Le Gouvernement souhaite d’autant plus rétablir le dispositif de la location voulue que l’amélioration de la transparence des attributions et de la connaissance des motivations des refus s’inscrit dans la continuité du travail déjà accompli, notamment avec la mise en place du SNE.
La commission spéciale a supprimé le dispositif de la location voulue dans un esprit pragmatique : de tels systèmes faisant encore l’objet d’expérimentations, la généralisation de la publicité des logements disponibles nous a paru pour le moins prématurée.
Nous avons proposé de permettre à l’EPCI et à ses partenaires de définir, en fonction du contexte local, des particularités du patrimoine et du niveau d’attractivité, le champ d’application du dispositif et les segments du parc concernés. J’espère que cette mesure de souplesse permettra de convaincre certains EPCI encore réticents.
Nous suivrons la position de la commission spéciale.
Sur un sujet aussi complexe, il faut donner un peu de temps au temps et ménager de la souplesse.
Dans un certain nombre de cas, en effet, on peut se trouver dans des situations extrêmement difficiles. Ainsi, de nombreux organismes d’HLM enregistrent des taux de refus très élevés, atteignant parfois 70 %. Or je ne suis pas sûr que la bonne réponse consiste à présenter sur internet les logements disponibles. Dans des villes qui comptent un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville – j’ai à l’esprit des exemples précis –, la concentration de la demande sur quelques quartiers, sur quelques logements disponibles risquerait de poser de graves problèmes : on verrait se former une queue devant l’organisme d’HLM et se manifester de la fébrilité, de la tension, voire davantage…
Il convient donc de faire preuve de prudence et de souplesse, d’approfondir la réflexion, de laisser du temps aux expérimentations.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 591, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :
5° Sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 sont tenus de porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, les logements sociaux vacants au plus tard le 1er janvier 2020.
« Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont réputés remplir cette obligation s’ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental, régional ou national, répondant aux conditions fixées au présent article. » ;
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à rétablir l’obligation faite aux bailleurs sociaux de publier leurs logements vacants à partir du 1er janvier 2020. Il s’agit toujours d’améliorer l’information des demandeurs et la transparence.
La publicité des logements vacants risquerait d’entraîner une augmentation du nombre des refus, ainsi que des phénomènes de squat. Les organismes d’HLM n’ont certainement pas besoin de cela ! L’avis est donc défavorable.
Nous soutenons la position de la commission spéciale, et j’irai même un peu plus loin.
Il faut d’abord s’entendre sur les termes employés : un logement disponible est louable immédiatement, tandis qu’un logement vacant n’est pas loué et ne peut pas l’être, soit qu’il fasse l’objet d’une opération importante de réhabilitation, soit qu’il soit situé dans un quartier sensible ou concerné par une opération de rénovation urbaine.
Publier la liste des logements vacants risquerait d’aggraver la stigmatisation de certains quartiers. En effet, en dehors des opérations de réhabilitation lourdes, ces logements sont nombreux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers plutôt difficiles.
En règle générale, dès lors qu’il y a une demande réelle sur un territoire, les logements disponibles sont loués et le taux de vacance est plutôt faible. En l’état actuel des choses, imposer la transparence en matière de logements vacants serait source de risques.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 24 est adopté.
I. – L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « locatifs », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sociaux et leurs occupants. » ;
a bis (nouveau)) À la deuxième phrase, les mots : « lesdits bailleurs » sont remplacés par les mots : « les bailleurs sociaux mentionnés au deuxième alinéa » ;
b)
Supprimé
2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– la première occurrence du mot : « visée » est remplacée par le mot : « mentionnée » ;
– les mots : « ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-1, à ceux ayant conclu la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du présent code, aux VI et VII de l’article L. 5219-1, aux II et IIIde l’article L. 5218-2, aux II et III de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 3641-5 du même code pour la métropole de Lyon, » ;
c) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À leur demande, ils obtiennent, auprès du représentant de l’État dans la région, communication des informations rendues anonymes relatives aux occupants des logements situés sur leur territoire. À leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l’État dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. » ;
d) À la dernière phrase, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « mentionné » ;
3° Après les mots : « amende de », la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « 1 000 € par logement mentionné au premier alinéa, recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1. »
II. – L’article L. 442-5 du même code est ainsi modifié :
1°Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux » ;
b (nouveau)) À la troisième phrase, les deux occurrences du nombre : « 7, 62 » sont remplacées par le nombre « 15 » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitation à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2.
« Les organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article en vue de créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441-2-8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements et de mutations mentionnées à l’article L. 441-1-5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1, ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de l’enquête, dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes d’habitation à loyer modéré peuvent transmettre les données recueillies rendues anonymes au représentant de l’État dans le département et dans la région, à la région, au département, à l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, aux territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la métropole de Lyon, à la commune ainsi qu’à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 ainsi qu’aux agences d’urbanisme dès lors qu’elles interviennent dans le cadre d’une étude définie en relation avec une collectivité territoriale. »
II bis
III. – La dernière enquête mentionnée à l’article L. 441-5 du code de la construction et de l’habitation réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être utilisée aux fins prévues par ledit article dans la rédaction issue de la présente loi.
L’amendement n° 126, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Selon les associations de consommateurs, deux Français sur trois déclarent rencontrer des difficultés de pouvoir d’achat. Ajoutons à cela qu’un tiers des dépenses des ménages est dévolu au loyer ; encore cette proportion est-elle généralement supérieure pour les plus défavorisés.
Les classes moyennes et, surtout, populaires sont les premières concernées par le logement social. Dans le contexte de crise que connaissent des millions de Français, il serait inacceptable de doubler la pénalité appliquée aux ménages n’ayant pas répondu à l’enquête sociale du bailleur. Encore une fois, on fait payer les locataires de manière injustifiée !
Prendre 7 euros de plus aux ménages, ce n’est pas rien, même si la somme peut sembler modeste. Si l’on parle en termes concrets, c’est le prix de sept baguettes ou de plusieurs tickets de bus pour se rendre au travail ou à une agence de Pôle emploi.
D’autres moyens existent pour améliorer le taux de réponse à l’enquête sociale du bailleur. Je pense notamment à l’embauche de davantage de personnel dans le parc social pour faciliter les liens avec les locataires, mieux les entourer au quotidien ; peut-être seront-ils alors plus à même de répondre à l’enquête sociale.
Ma chère collègue, l’augmentation prévue n’a tout de même rien de considérable, puisque la pénalité passera de 7, 62 à 15 euros.
En tout état de cause, pour échapper à cette pénalité, il appartient au locataire de répondre à l’enquête sociale…
Je précise enfin qu’un locataire n’ayant pas répondu en raison de difficultés particulières est dispensé de pénalité.
L’avis est donc défavorable.
Il est plutôt favorable, notamment parce que nous ne disposons d’aucune information sur qui paie cette pénalité. Son montant a été fixé voilà longtemps : il était au départ de 50 francs. Nous aimerions pouvoir disposer de davantage de données sur les non-réponses et leurs raisons.
Je crois que tout le monde ne mesure pas ce que 7 euros représentent pour un certain nombre de familles relevant du parc social, qui n’ont plus aucun argent disponible en fin de mois et, bien souvent, dès la moitié du mois.
Même si la somme n’est pas considérable dans l’absolu, une augmentation de la pénalité de 7 euros serait lourde, madame la rapporteur, pour des familles qui n’ont pas 15 euros par jour pour vivre. Il faut considérer la réalité que vivent les familles logées dans le parc social.
Par ailleurs, un certain nombre de familles rencontrent difficultés pour fournir les éléments demandés dans l’enquête sociale. Or le parc de logements sociaux compte de moins en moins de gardiens et de personnels capables d’accompagner les habitants au quotidien.
Nous souscrivons à ce que vient de dire Mme Beaufils.
Un rapport sur l’occupation du parc HLM présenté lors du dernier congrès HLM pourrait, me semble-t-il, donner à réfléchir à un certain nombre de nos collègues. Selon ce rapport, sur les 12 millions de personnes qui étaient logées dans les 5, 4 millions de logements sociaux à la fin de 2015, 40 % avaient un revenu inférieur à 40 % du plafond pour les PLUS et 60 % un revenu inférieur à 60 % de ce plafond.
Madame la ministre, il importe effectivement de connaître les raisons pour lesquelles des locataires ne répondent pas à l’enquête sociale. Je puis témoigner que certains sont dans l’impossibilité de le faire, et qu’il faut les y aider. Bien entendu, ceux qui sont de mauvaise foi doivent être pénalisés, mais prenons garde aux conséquences d’un relèvement de 7 à 15 euros du montant de l’amende pour des personnes qui n’ont que le RSA pour vivre ou pour des mères qui élèvent seules leurs enfants.
Il est vrai que, 7 euros de plus, c’est beaucoup pour certains ménages, mais si l’on répond à l’enquête sociale, on échappe à toute pénalité !
Nos collègues font valoir que certains rencontrent des difficultés pour ce faire. Mais, dans ma commune, ceux qui ne répondent pas sont, pour la grande majorité d’entre eux, ceux qui ne veulent pas payer de surloyer. Seul un très petit nombre de personnes ne sont pas en mesure de répondre, mais, dans la pratique, elles viennent nous voir au CCAS, où on les aide à remplir le questionnaire. Il existe naturellement aussi des cas plus difficiles, que l’on se donne les moyens de traiter de façon spécifique, de personnes qui ne savent pas écrire ou lire et ne veulent pas le dire.
En tout état de cause, l’objectif est de pouvoir disposer de bases d’information fiables permettant aux offices d’HLM, aux maires et, bientôt, aux EPCI de s’appuyer sur un diagnostic quasiment cage d’escalier par cage d’escalier pour l’attribution des logements.
La mesure prévue vise à faire remonter des informations extrêmement utiles. Je voterai donc contre l’amendement.
Je comprends parfaitement l’intention des auteurs de l’amendement, les familles qui ne remplissent pas les questionnaires étant souvent en grande difficulté.
Reste que ces non-réponses posent des difficultés, ne serait-ce que parce que les offices d’HLM ont une responsabilité quasi pénale de réaliser cette enquête.
Par ailleurs, dans les zones tendues, par exemple en Île-de-France, la composition des familles évolue très fréquemment, en raison de séparations, de regroupements familiaux, du départ ou du retour de certains enfants, etc. Cela induit des demandes de changement de logement en permanence, d’où l’importance de connaître la composition des familles.
Notre collègue Guillemot dit qu’il faut aider ces familles. Comment faire ? Qui doit les aider ? Ce n’est pas le rôle des offices d’HLM, qui, la plupart du temps, se substituent déjà au Trésor public pour apporter des aides sociales aux familles. Quant aux CCAS, ils font ce qu’ils peuvent. Aider, oui, mais comment fait-on ? Des solutions de proximité sont nécessaires.
Je suis d’accord pour ne pas pénaliser davantage ces familles-là, mais comment fait-on pour obtenir une information indispensable et même, si je ne m’abuse, quelquefois obligatoire ? Il y a là une lacune qui doit être comblée.
Pourquoi pénaliser davantage des locataires qui sont déjà en difficulté ? Il n’y a plus de gardiens dans les immeubles : qui, dans ces conditions, maintient le lien social entre les familles et l’office d’HLM ?
On pourrait très bien imaginer de travailler avec les amicales de locataires. Nous y avons déjà pensé, mais on nous a objecté que, pour des raisons liées au respect de la vie privée, les informations ne pouvaient être communiquées qu’aux offices d’HLM.
Peut-être Mme la ministre pourra-t-elle nous apporter des éclaircissements sur cette question complexe. En tout cas, il ne faut pas pénaliser davantage encore des personnes en difficulté.
Il y a certainement des abus, des personnes qui ne veulent pas payer de surloyer – ne soyons pas naïfs –, mais je pense qu’on peut assez facilement les détecter.
Je doute qu’une augmentation des pénalités puisse régler quoi que ce soit. Une solution réside peut-être dans la médiation sociale, qui est abordée plus loin dans le projet de loi. Si nous pouvions avancer en la matière, reconnaître un statut aux médiateurs sociaux et développer les bonnes pratiques dans ce domaine, les personnes en difficulté pourraient bénéficier d’un accompagnement au demeurant assez simple, dans la mesure où, pour un professionnel, remplir un tel questionnaire n’est pas très long.
Monsieur Marseille, les offices d’HLM n’encourent pas de sanction pénale, seulement de petites sanctions pécuniaires.
D’après les rares éléments d’information dont nous disposons, les personnes qui ne répondent pas à l’enquête sociale ressortissent à deux catégories : ceux qui ne veulent pas communiquer le montant de leurs revenus parce qu’ils savent qu’ils devraient payer un surloyer – je rappelle d’ailleurs que, en l’absence de réponse, ils se voient appliquer le surloyer maximal – et ceux qui ne savent pas lire ni écrire.
Vous êtes tout à fait fondés à demander un rapport sur ce sujet. Peut-être les bailleurs sociaux pourraient-ils être un peu plus diligents. En tout cas, il s’agit moins de relever le montant de la sanction que de convaincre les personnes qu’elles ont intérêt à répondre à l’enquête sociale. De fait, disposer d’une cartographie fiable en matière d’occupation des logements sociaux permet de mettre en place des mesures adaptées aux situations.
Je rappelle enfin que certains bailleurs sociaux assument des missions sociales, y compris, par exemple, en matière d’accompagnement des personnes âgées, qui représentent aujourd’hui une part importante des locataires du monde HLM. Il faut également souligner qu’un grand nombre de locataires, tant du parc social que du parc privé, bénéficient de l’aide personnalisée au logement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 697, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Remplacer la référence :
L. 441-5
par la référence :
L. 442-5
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 25 est adopté.
I. – Après l’article L. 442-3-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-3-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 442 -3 -5. – Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Il est interdit au locataire de sous louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. »
II. – Au I de l’article L. 481-2 du même code, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 442-3-5, ».
L'amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. Grand, Milon, Vasselle et Delattre, Mme Micouleau, MM. de Raincourt et de Legge, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Laufoaulu, Joyandet et Chasseing, Mme Giudicelli, M. Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les bailleurs sont tenus de prendre les dispositions nécessaires aux contrôles de l’obligation et des interdictions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. »
La parole est à M. Dominique de Legge.
Cet amendement est défendu, madame la présidente, de même que l’amendement n° 50 rectifié.
L’amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Grand, Milon, Vasselle et Delattre, Mme Micouleau, MM. de Raincourt et de Legge, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Laufoaulu, Joyandet et Chasseing, Mme Giudicelli, MM. Husson et Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après la première occurrence du mot :
le
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
bail est résilié de plein droit dans un délai d’un mois suivant l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou la délivrance par acte d’huissier d’une mise en demeure de faire cesser le manquement restée infructueuse. »
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements ?
La commission spéciale est défavorable à ces deux amendements.
L’article 25 bis définit les conditions minimales d’occupation d’un logement par un locataire du parc social et encadre strictement les conditions de sous-location du logement par celui-ci. En cas de non-respect de ces dispositions, le bailleur social a la faculté de saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Outre que la disposition proposée par les auteurs de l’amendement n° 49 rectifié relève d’une position de principe, on voit mal comment elle pourrait être concrètement mise en œuvre. Les organismes d’HLM n’ont pas les moyens de contrôler que l’ensemble de leurs locataires occupent effectivement leur logement au moins huit mois par an.
S’agissant de l’amendement n° 50 rectifié, la procédure de résiliation judiciaire protège davantage les locataires et les expose moins que le dispositif proposé à une utilisation abusive.
L’adoption de cet amendement conduirait par ailleurs à donner davantage de droits aux bailleurs sociaux qu’aux bailleurs privés, lesquels ne peuvent prévoir des clauses de résiliation de plein droit que pour les obligations les plus importantes, comme le non-paiement du loyer.
Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, notamment en raison du risque de rupture d’égalité entre bailleurs privés et bailleurs sociaux.
Au travers de ces amendements, monsieur de Legge, j’imagine que vous cherchez à encadrer les abus liés à la sous-location.
Au cours de l’examen du projet de loi pour une République numérique, il a déjà été question de la sous-location de logements sociaux dans le cadre de l’utilisation des plateformes de réservation. Les bailleurs sociaux concernés ont agi de manière très ferme contre les locataires qui n’utilisent pas leurs biens comme ils le doivent. Aujourd’hui, il existe déjà des moyens d’encadrer strictement les choses. Il ne me semble donc pas que ces dispositions très spécifiques soient utiles. J’ajoute qu’elles risquent de remettre en cause l’équilibre entre les différentes catégories de bailleurs.
Les amendements n° 49 rectifié et 50 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l'article 25 bis.
L'article 25 bis est adopté.
Madame la présidente, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures trente-cinq, est reprise à dix-sept heures quarante-cinq.
La séance est reprise.
Chapitre II
Favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs
(Supprimé)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353-9-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles L. 321-8 et L. 411-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 321-8 » ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger au premier alinéa du présent article soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au même premier alinéa. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires ou des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 442-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les loyers pratiqués pour les logements des organismes d’habitations à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.
« L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger à l’avant-dernier alinéa du présent article soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au même avant-dernier alinéa. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires ou des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;
2° bis Après le mot : « familles », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 442-8-1 est ainsi rédigée : «, à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs en mobilité géographique liée à l’emploi ; »
2° ter §(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 442-12, les références : « L. 441-4 et L. 445-4 » sont remplacées par la référence : « et L. 441-4 » ;
3° L’article L. 445-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale, mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, à l’élaboration des stipulations des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilité sociale par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial, le territoire, la métropole de Lyon ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.
« Chaque groupe de plus de 100 000 logements définit, avant la conclusion des conventions d’utilité sociale, un cadre stratégique commun aux sociétés qui le constituent. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – l’état de l’occupation sociale de leurs immeubles ou ensembles immobiliers établi d’après les renseignements statistiques mentionnés à l’article L. 442-5 et décliné selon que ces immeubles ou ensembles immobiliers sont situés ou non sur le territoire d’un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
« – l’état du service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles immobiliers, après concertation avec les locataires dans les conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière ; »
c) Le sixième alinéa est supprimé ;
d) Le huitième alinéa est complété par les mots : «, établi après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée » ;
e) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé au même article 44 bis ;
« – les engagements pris par l’organisme en faveur d’une concertation avec les locataires, notamment en termes de politique sociale et environnementale. » ;
e bis) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « si les » sont remplacés par les mots : « le niveau de réalisation des » et, à la fin, les mots : « ont été atteints » sont supprimés ;
e ter) Au dixième alinéa, après l’année : « 2010, », sont insérés les mots : « ou n’a pas signé cette convention dans les six mois suivant son dépôt, il ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l’article L. 442-1 et » ;
f) Au treizième alinéa, le montant : « 100 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ;
g) Après les mots : « recouvrée », la fin du quatorzième alinéa est ainsi rédigée : « au profitdu Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1. » ;
h)
Supprimé
4° L’article L. 445-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que celles relatives à la détermination des loyers » sont remplacés par les mots : « ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441-1 » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Il peut fixer la nouvelle politique des loyers de l’organisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à l’article L. 445-1 ainsi que des objectifs de mixité sociale définis au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, s’applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, le cahier des charges détermine également :
« 1° Les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de l’article L. 445-3 ;
« 2° Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme, dans les conditions prévues au II de l’article L. 445-3 ;
« 3° Les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans les conditions prévues au III de l’article L. 445-3 ;
« 4° Les montants maximaux moyens de loyers applicables aux logements de l’ensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 445-3.
« Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée de celle-ci. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la signature de la convention ou de l’avenant. » ;
d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu’aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 depuis plus de six ans à la date d’effet de cette nouvelle politique des loyers ou de son renouvellement. » ;
5° L’article L. 445-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445 -3. – I. – Les plafonds de ressources prévus par la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2, répartis dans chaque ensemble immobilier, sont ceux prévus pour l’attribution des logements locatifs sociaux et mentionnés à l’article L. 441-1 ou résultant de la réglementation en vigueur.
« II. – Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme résultant de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2, rapporté à la surface corrigée ou à la surface utile, ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle politique des loyers, des conventions mentionnées à l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur ni, le cas échéant, les montants fixés dans le cahier des charges pour les immeubles ou ensembles immobiliers mentionnés à l’article L. 445-3-1. Lors du renouvellement de la nouvelle politique des loyers, ce montant ne peut être supérieur au montant maximal résultant des montants fixés dans le cahier des charges en application du III du présent article, révisés et éventuellement augmentés et, le cas échéant, dans les conventions mentionnées à l’article L. 351-2. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 445-2, le cahier des charges peut être modifié, si nécessaire, afin de prévoir un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la demande d’un organisme signataire d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social et en vue de résoudre des difficultés dues à un déséquilibre financier grave et durable, après avis du conseil d’administration de la Caisse de garantie du logement locatif social ou à la demande d’un organisme qui réalise un programme de travaux améliorant la qualité des logements concernés. Dans ce dernier cas, le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles peut être augmenté pour une durée déterminée dans la limite de la variation de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, majoré de 5 % par an, après accord de l’autorité administrative.
« III. – Le montant maximal des loyers d’un ensemble immobilier fixé dans la nouvelle politique des loyers est exprimé en euros par mètre carré et par mois. Lorsqu’il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, il peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l’ensemble immobilier.
« Il peut être augmenté, après accord de l’autorité administrative, en vue d’assurer l’équilibre financier d’opérations d’amélioration.
« IV. – L’organisme fixe, dans la nouvelle politique des loyers, les montants maximaux moyens de loyers, exprimés en euros par mètre carré et par mois, applicables aux logements de l’ensemble immobilier et correspondant à un ou plusieurs plafonds de ressources déterminés pour l’attribution de ces logements. À l’exception des logements financés en prêts locatifs intermédiaires ou à un niveau équivalent, le montant du loyer maximal de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs sociaux.
« V. – Les montants prévus aux II, III et IV du présent article sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.
« VI. – Les loyers applicables sont fixés librement dans la limite des loyers maximaux. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément à l’article L. 353-9-3 et aux deux derniers alinéas de l’article L. 442-1. » ;
5° bis Après l’article L. 445-3, il est inséré un article L. 445-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 445 -3 -1. – Par dérogation aux articles L. 445-2 et L. 445-3, les engagements relatifs aux immeubles ou ensembles immobiliers dont le montant maximal de loyer a été fixé dans la convention d’utilité sociale en application de l’article L. 445-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté, sont prorogés à chaque renouvellement du cahier des charges de gestion sociale, en substitution des engagements de même nature des conventions conclues au titre de l’article L. 351-2.
« Les loyers maximaux de ces immeubles ou ensembles immobiliers sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L’indice de référence des loyers pris en compte pour cette révision est celui du deuxième trimestre de l’année précédente. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément à l’article L. 353-9-3 et aux deux derniers alinéas de l’article L. 442-1.
« La dérogation prévue au présent article cesse de s’appliquer aux immeubles ou ensembles immobiliers qui sont intégrés dans le champ de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2. » ;
6° L’article L. 445-4 est abrogé.
II. –
Non modifié
1° Le 3° du II de l’article L. 3641-5 est abrogé ;
2° Le 3° du III de l’article L. 5217-2 est abrogé ;
3° Le 3° du III de l’article L. 5218-2 est abrogé ;
4° Le 2° du VII de l’article L. 5219-1 est abrogé.
III. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017, y compris aux contrats en cours.
Les engagements des conventions d’utilité sociale en vigueur à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2018. Avant le 1er janvier 2019, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État du département de leur siège un projet de convention d’utilité sociale. Avant le 1er juillet 2019, ils concluent avec l’État une convention d’une durée de six ans renouvelable qui prend effet au 1er janvier 2019.
Toutefois les dates mentionnées à l’alinéa précédent sont prolongées d’un an à la demande de l’organisme d’habitation à loyer modéré qui décide de mettre en œuvre la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2 du code de la construction et de l’habitation dès l’entrée en vigueur de la nouvelle convention d’utilité sociale.
Les dérogations aux plafonds de ressources prévues à l’article L. 445-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente loi.
IV. –
Supprimé
Le présent article prévoit la mise en place d’une nouvelle politique des loyers, qui doit prendre la relève de la remise en ordre des loyers.
La logique est pourtant la même : il s’agit de prévoir des modulations de loyers, dans la même enveloppe budgétaire ou presque. La nouvelle politique des loyers devra tenir compte de l’état de l’occupation sociale des immeubles et des objectifs de mixité sociale. Elle a donc pour objectif affiché de faire primer les objectifs de mixité sociale sur les questions de financement des logements, tout en respectant l’équilibre financier global des bailleurs sociaux. Ces derniers sont censés devoir respecter des objectifs de création d’une offre à très bas loyers dans le parc existant, particulièrement dans les zones géographiques où une telle offre fait défaut. Mais qu’en sera-t-il dans les faits, puisqu’aucune contrainte ne s’impose aux bailleurs en la matière ?
Sur le fond, nous pensons que déconnecter le financement des logements et les loyers dilue la responsabilité de ce financement. Or il est important de souligner que le niveau des aides à la pierre est, aujourd’hui encore, dramatiquement bas et que le financement de l’État a même failli disparaître l’année passée. Nous souhaitons donc qu’un lien soit maintenu entre financement des logements et loyers.
Par ailleurs, les bailleurs bénéficient d’une réduction du taux de commissionnement, ce qui est une bonne décision. Il faut que cette baisse soit répercutée sur l’ensemble des loyers afin qu’ils diminuent. En effet, l’enjeu n’est pas d’augmenter les loyers pour certains et de les faire baisser pour d’autres, mais bien de réduire l’ensemble des loyers, au regard du taux d’effort globalement bien trop lourd des familles.
Pour que d’autres populations s’installent dans certains quartiers, il faut que ces derniers soient mieux desservis par les services publics et que l’habitat soit rénové. À l’inverse, dans d’autres, il faut construire ou acquérir des logements pour les rendre accessibles. Rien n’empêche non plus de transformer des PLS en PLAI, par exemple : encore faut-il que les bailleurs puissent le financer !
C’est bien la lacune de ce texte : il a été élaboré à parc social constant, sans financement nouveau, alors même que le problème principal réside dans le fait que nous sommes très loin de construire chaque année autant de logements qu’il le faudrait, en particulier dans le parc locatif social.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 127 est présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 184 rectifié est présenté par M. Karoutchi, Mme Procaccia, MM. Danesi, Panunzi et Cambon, Mme Lopez, M. Delattre, Mme Hummel et MM. Darnaud, Marseille, Mandelli, Genest, Milon, de Raincourt, Gournac, Laufoaulu et Houel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 127.
Nous proposons de supprimer l’article 26, qui instaure une nouvelle politique en matière de loyers. Sa mise en œuvre aboutirait à des hausses de loyers pour certains logements, a priori pour favoriser la mixité sociale. En réalité, il organise la solidarité uniquement entre les locataires eux-mêmes. Dans l’état actuel des revenus des nouveaux entrants dans le parc social et, plus généralement, des revenus dans notre pays, une telle politique risque d’avoir de graves conséquences sur la santé financière de certaines familles.
Le taux d’effort des locataires dans le parc public est passé de 16 % en 1984 à 23 % en 2011. Les hausses de loyers, combinées à la stagnation des revenus, condamnent de plus en plus de familles à des fins de mois difficiles.
De plus, lors de la fixation des loyers, les bailleurs sociaux sont aujourd’hui contraints par une réglementation fondée sur le financement initial des logements. Cette régulation permet de garantir, en matière de loyers dans le parc social, une politique indépendante des logiques de marché.
Notre modèle en matière de logements publics est fondé sur une gestion administrée des loyers par la puissance publique. Nous pensons qu’il n’est pas souhaitable de le remettre en cause.
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l'amendement n° 184 rectifié.
Nous proposons nous aussi de supprimer l’article 26.
On ne voit très pas bien pourquoi il faudrait déroger à un système de financement initial qui prévoit déjà un certain nombre de catégories de constructions et de loyers. Est-il souhaitable de tout remettre à plat ou de laisser la possibilité de remettre en cause localement un certain nombre de politiques tarifaires ou de loyers ? Cela ne paraît pas très clair ni très cohérent.
Dans ces conditions, on ne perçoit pas très bien l’intérêt d’un tel article.
La commission spéciale est défavorable à ces deux amendements identiques.
Le projet de loi prévoit d’appliquer les mêmes règles de révision des loyers, quel que soit le type de bailleur social, et apporte des précisions sur les signataires de la convention d'utilité sociale, la CUS, et sur le contenu du cahier des charges de gestion sociale, qui comportera à l’avenir deux volets : l’un, obligatoire, relatif aux obligations du bailleur en matière d’occupation et de peuplement des logements, aux actions d’accompagnement menées en faveur des locataires les plus défavorisés, ainsi qu’aux objectifs de mixité sociale, et l’autre, facultatif, relatif à la nouvelle politique des loyers. Cette dernière devra tenir compte de l’état de l’occupation sociale des immeubles et des objectifs de mixité sociale.
La commission spéciale a proposé des modifications pour améliorer le dispositif.
Avis défavorable.
L’article 26 prévoit d’offrir aux bailleurs la possibilité, qu’ils seront libres d’utiliser ou pas, de mettre en œuvre une nouvelle politique des loyers et de travailler, pour les baux à la relocation, sur un changement de territorialisation de leurs PLAI, de leurs PLUS et de leurs PLS. Cela fait d’ailleurs suite à des expérimentations conduites avec plusieurs bailleurs.
Ce sera, je le répète, à masse de loyers constante, sans augmentation de loyer pour les locataires. Ce point était essentiel pour nous.
Il est important d’ouvrir aux bailleurs cette possibilité, qu’ils ont eux-mêmes réclamée, notamment à ceux dont les logements aux loyers les plus bas sont concentrés en un seul endroit.
En effet, si nous construisons aujourd’hui beaucoup de logements sociaux en prévoyant de la mixité dès le départ dans le conventionnement, en combinant PLAI, PLU et PLS, tel n’était pas le cas auparavant : on concentrait 400 logements financés par PLAI au même endroit et cette concentration géographique des bas loyers posait des problèmes.
Certains me diront que cette mesure sera très complexe à mettre en œuvre, …
… mais elle répond à une demande très forte qui s’exprime depuis plusieurs années. Nous avons essayé de simplifier le dispositif au maximum, mais il reste sans doute encore des efforts à réaliser.
Madame la ministre, vous avez anticipé sur ce que j’allais dire…
Sur le principe, dès lors qu’elle n’a pas de caractère obligatoire, je ne suis pas opposé à une telle mesure. Cela étant, sa mise en place ne sera pas simple. L’objectif premier doit être de préserver l’équilibre budgétaire des bailleurs sociaux, qui ne doit pas être mis en péril.
Pour autant, madame la ministre, je ne sais pas si, au bout du compte, l’on atteindra l’objectif visé. En effet, même si l’on recourt à des PLS dans des endroits où sont concentrés de nombreux logements financés grâce à des PLAI – il s’agit souvent des quartiers les plus en difficulté –, encore faudra-t-il trouver des ménages qui voudront s’y installer ! Mon propos ne vaut peut-être pas pour tout le territoire, mais, en Seine-Saint-Denis en tout cas, ce sera compliqué.
Cependant, dès lors qu’il ne s’agit que d’une simple possibilité, je ne suis pas favorable à la suppression de l’article 26.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 127 et 184 rectifié.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 16 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 128, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 8
1° Première phrase
Après le mot :
autoriser
insérer les mots :
, après accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Christian Favier.
L’article 210 de la loi de finances pour 2011 a encadré la révision des loyers des HLM à compter du 1er janvier 2011, et ce jusqu’au 31 décembre 2016.
Il a ainsi été prévu, dans ce cadre, que la révision des loyers, pour les logements appartenant aux organismes d’HLM, ne pouvait excéder la variation de l’indice de référence des loyers, l’IRL, sauf dérogation accordée dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, ou pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation.
L’article 26 du présent projet de loi tend à revenir sur cette possibilité en reprenant les règles en vigueur pour les logements appartenant à des sociétés d’économie mixte, ou SEM, étant précisé que la hausse ne peut être supérieure à 5 % au-delà de l’IRL, sauf accord des associations de locataires et des locataires.
Nous considérons pour notre part que toute hausse de loyer HLM, hors évolution de l’IRL, doit requérir l’accord des associations de locataires et des locataires eux-mêmes.
Nous sommes donc en totale opposition avec l’amendement du sénateur Dubois, adopté en commission, qui tend à soumettre les augmentations les plus fortes soit à l’accord des associations de locataires, soit à celui des locataires.
Nous souhaitons voir les locataires protégés contre les augmentations de loyer. À l’heure où les familles subissent une forte perte de pouvoir d’achat et compte tenu du poids que le loyer représente déjà dans leur budget, il faut être extrêmement vigilant sur cette question.
L'amendement n° 232, présenté par Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet, M. Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 8, dernières phrases
Remplacer le mot :
ou
par le mot :
et
La parole est à M. Yves Rome.
Nous souhaitons réintroduire l’accord obligatoire des locataires pour toute augmentation importante des loyers, d’où le remplacement de la conjonction de coordination « ou » par « et ».
La commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 128. Il ne lui a pas paru souhaitable de prévoir la consultation des locataires lorsque la hausse des loyers est demandée pour répondre à un plan de redressement de la CGLLS. En outre, une telle mesure paraît pouvoir être de nature à constituer un frein aux opérations de réhabilitation. Sa mise en œuvre conduirait par ailleurs, si l’organisme décidait néanmoins de réaliser ces travaux, à réduire ses capacités d’investissement.
La hausse engendrée sur les loyers pratiqués – inférieure à 5 % – ne semble pas constituer une modification substantielle du contrat de bail.
En outre, je rappelle que ces augmentations ne sont pas à la discrétion des bailleurs, mais doivent être accordées par le préfet.
Enfin, les associations de locataires ou les locataires doivent être consultés lorsque l’augmentation dépasse 5 % au-delà de l’IRL.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 232. La commission spéciale n’a pas souhaité que le cumul de l’accord des locataires et de celui des associations de locataires soit exigé. Elle a préféré maintenir le droit en vigueur, afin de ne pas complexifier à nouveau la procédure.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 128, qui tend à prévoir l’accord des associations de locataires ou des locataires eux-mêmes pour toute augmentation des loyers supérieure à l’IRL. Il ne nous semble pas nécessaire, aujourd'hui, d’aller aussi loin.
En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 232, qui vise à réintroduire l’accord des locataires pour une augmentation des loyers de plus de 5 %.
S’agissant des augmentations de loyers comprises entre l’IRL et le seuil de 5 %, des limites sont déjà fixées, puisque les hausses ne peuvent affecter les loyers maximaux. L’ouverture faite aux bailleurs sociaux n’est donc pas énorme. D’ailleurs, beaucoup s’en plaignent et voudraient que, chaque année, je leur offre des possibilités beaucoup plus grandes en matière d’augmentation des loyers. Je n’ai pas souhaité accéder à leur souhait lors de la dernière revalorisation, car nous devons maîtriser les loyers afin de ne pas engendrer d’importantes difficultés sociales.
La loi ALUR a établi une réelle égalité de traitement entre les différents types d’organismes de logement social, qu’il s’agisse des offices d’HLM, des SEM, des entreprises sociales pour l’habitat, les ESH, ou des coopératives. Par conséquent, il me semble parfaitement normal de traiter les SEM comme les offices d’HLM. Je voterai l’amendement n° 232.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 130, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 15 à 17
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
II. – Alinéas 28 à 52
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
4° Le sixième alinéa de l’article L. 445-2 est supprimé.
La parole est à M. Bernard Vera.
La loi Boutin de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion prévoit d’ores et déjà une modulation de la politique des loyers. Ainsi, elle dispose qu’à partir de la signature de la deuxième convention d’utilité sociale, qui devrait intervenir en 2017, la « remise en ordre des loyers » sur la base du service rendu devient obligatoire pour tous les organismes.
Ce changement fondamental dans la détermination des loyers ne nous semble pas acceptable. Il oblige les organismes de logement social à pratiquer des loyers différenciés. Or le fonctionnement de ces organismes, dont les marges de manœuvre financières sont extrêmement faibles au regard des baisses des aides à la pierre et de leur contribution à la politique nationale du logement, va, par ce biais, se rapprocher d’une logique marchande, ce qui créera une inégalité de traitement entre les locataires.
On s’écarte ainsi de la notion de service public et de droit, pour s’orienter vers la notion, plus glissante, de service rendu.
En déterminant les loyers sur la base de la qualité de l’environnement ou de la localisation, ce dispositif copie les mécanismes du marché qui sont à l’origine de la ségrégation urbaine et sociale. Loin de favoriser une meilleure mixité, sa mise en œuvre engendrera des phénomènes de ségrégation. Une telle révision des loyers sera particulièrement illisible pour nos concitoyens.
C’est pourquoi nous proposons la suppression des articles du code de la construction et de l’habitation faisant référence à la remise en ordre des loyers. Cette proposition est en accord avec notre position sur la nouvelle politique des loyers.
L'amendement n° 129, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 28 à 52
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Le système de régulation actuel permet de garantir une politique des loyers du parc social dépendant non pas de logiques de marché, mais de la délibération démocratique.
Au travers du présent article, il est proposé de déréguler ce pilier du logement social, en instaurant une gestion alignée sur les conceptions prévalant dans le secteur privé.
Ainsi, le mécanisme de fixation des loyers proposé sera inintelligible pour la plupart des locataires.
De plus, les locataires n’ont pas à payer pour combattre des inégalités qui sont les conséquences directes de décennies de politiques du logement.
Souvenons-nous tout de même des politiques de surloyer qui ont été mises en œuvre pour éviter de construire des logements supplémentaires : elles ont eu les conséquences désastreuses que l’on connaît sur l’occupation du patrimoine social et, malheureusement, sur la qualité de vie des locataires. On voit bien, aujourd'hui, combien ces politiques ont été catastrophiques.
Par conséquent, nous estimons que les alinéas 28 à 52 de l’article 26 ne peuvent être maintenus dans le texte. Toutes les catégories de locataires sont touchées par la pénurie actuelle de logements. Seul un investissement massif dans la construction et la réhabilitation du parc public permettra cette mixité sociale, dont nous entendons beaucoup parler mais qu’il nous faut surtout rendre effective.
L'amendement n° 565, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 42
1° Première phrase
Remplacer les mots :
ni, le cas échéant, les
par les mots :
ou, le cas échéant, des
2° Troisième phrase
Supprimer les mots :
ou à la demande d’un organisme qui réalise un programme de travaux améliorant la qualité des logements concernés
3° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement tend notamment à encadrer les possibilités supplémentaires d’augmentation de la masse des loyers de l’organisme en cours de CUS introduites par la commission spéciale. La modification de la masse globale des loyers ne serait possible que dans le cas où l’organisme connaîtrait des difficultés financières.
L'amendement n° 699, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 42, première phrase
Remplacer les mots :
ni, le cas échéant, les
par les mots :
ou, le cas échéant, des
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.
L'amendement n° 131, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 44
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Christian Favier.
Nous présentons ici un amendement de repli concernant le dispositif de la nouvelle politique des loyers, dont nous contestons la logique.
Le présent article tend à prévoir que le montant maximal des loyers peut être augmenté, après accord de l’autorité administrative, en vue d’assurer l’équilibre financier d’opérations d’amélioration.
Le champ de cette dérogation est, selon nous, beaucoup trop vaste. Tout le patrimoine HLM fait l’objet d’opérations d’amélioration, et ce de manière assez régulière. Faut-il, dans ce cas, autoriser des augmentations de loyers ? Nous ne le croyons pas ! La plupart du temps, les locataires ont déjà payé deux, voire trois fois, leur logement au travers de leurs loyers. Les bailleurs doivent donc être en mesure de financer des opérations d’amélioration.
Nous ne sommes pas favorables à de telles dérogations, qui ouvrent la voie à des dérives trop importantes et à une hausse globale des loyers dans le parc HLM, au détriment de l’intérêt des locataires.
L'amendement n° 65, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :
Alinéa 45, première phrase
Supprimer le mot :
moyens
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Voici, mes chers collègues, un amendement d’appel… à la compréhension !
Mme la ministre rit.
Je me suis senti rassuré lorsque, en commission spéciale, j’ai découvert que mes collègues étaient nombreux à se demander, comme moi, comment il fallait comprendre l’alinéa 45 de l’article 26 :
« L’organisme fixe, dans la nouvelle politique des loyers, les montants maximaux moyens de loyers exprimés en euros par mètre carré et par mois, applicables aux logements de l’ensemble immobilier et correspondant à un ou plusieurs plafonds de ressources déterminés pour l’attribution de ces logements. »
Quelqu’un peut-il me dire ce que sont des « montants maximaux moyens » ? On m’a expliqué que cela se comprenait très bien… Madame la ministre, je n’hésiterai pas à retirer mon amendement si vous êtes capable de me convaincre que cet alinéa est compréhensible par ceux qui auront à l’appliquer. J’ai vraiment besoin de vos lumières !
La commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 130, étant rappelé que la nouvelle politique des loyers sera facultative.
S’agissant de l’amendement n° 129, j’indiquerai simplement que la nouvelle politique des loyers a vocation non à modifier la masse globale des loyers, mais à permettre les échanges dans la répartition des différents types de logements à financer.
L’avis est également défavorable.
Il l’est aussi sur l’amendement n° 565 du Gouvernement. La commission spéciale a effectivement proposé, en cohérence avec les dispositions prévues à l’alinéa 44 de l’article 26, que les majorations du montant de la masse des loyers plafonds soient également possibles dans l’hypothèse où l’organisme réalise d’importants travaux d’amélioration de son patrimoine. Il ne s’agit en fait que de maintenir un dispositif déjà existant dans le droit en vigueur. Quant à la modification rédactionnelle proposée, elle est satisfaite par l’amendement de la commission.
Sur l’amendement n° 131, l’avis est défavorable.
L’augmentation en question, déjà en vigueur, est encadrée : l’accord du préfet est exigé et elle ne peut être mise en œuvre que pour assurer l’équilibre financier d’opérations d’amélioration. Adopter la proposition de nos collègues risquerait de conduire nombre de bailleurs sociaux à ne pas réaliser des opérations de réhabilitation ou de rénovation énergétique.
Enfin, n’ayant moi-même pas très bien compris le sens de l’alinéa dont M. Dallier a donné lecture, je souhaiterais que Mme la ministre nous apporte les éclaircissements nécessaires. À cette condition, je demanderai le retrait de l’amendement n° 65.
Le Gouvernement est lui aussi défavorable aux amendements n° 130, 129 et 131, pour les mêmes raisons que Mme la rapporteur.
J’émets un avis favorable sur l’amendement rédactionnel n° 699.
Quant à l’amendement n° 65, j’admets que la rédaction peut encore être sensiblement améliorée.
M. Roger Karoutchi rit.
Ce que je peux vous dire, c’est que le terme « moyens » a été inscrit dans le dispositif de la nouvelle politique des loyers pour encadrer la fixation des loyers maximaux à l’intérieur de chaque ensemble immobilier.
Pour chaque plafond de ressources fixé dans l’ensemble immobilier, l’organisme détermine un montant qui est la moyenne des loyers maximaux applicables à chacun des logements.
MM. Philippe Dallier et Roger Karoutchi s’esclaffent.
Les loyers peuvent donc être égaux, inférieurs ou supérieurs à ce montant, dès lors qu’en moyenne, ils ne le dépassent pas.
Rires. – M. Roger Karoutchi applaudit.
Je sens que je vous ai perdus… Sachez du moins que si, pour notre part, nous avons du mal à suivre, beaucoup de personnes, sur le terrain, comprennent de quoi il s’agit !
Exclamations amusées.
Je voudrais tout de même rappeler que le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme est égal à la somme de l’ensemble des loyers maximaux qui sont inscrits dans les conventions APL. L’objectif est que la masse des loyers reste la même, avant et après la mise en œuvre de la nouvelle politique de loyers.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’on peut, à l’intérieur d’un ensemble immobilier, procéder à une répartition entre logements PLUS, logements PLAI et logements PLS. On détermine ensuite quel sera le montant maximal moyen du loyer pour chacune de ces catégories. L’objectif est, je le répète, de maintenir constante la masse des loyers.
J’espère vous avoir convaincus, mesdames, messieurs les sénateurs. En tout cas, je reviendrai en deuxième lecture avec la même ambition de clarifier les choses !
Je partage les interrogations de Philippe Dallier, comme sans doute bon nombre de nos collègues.
Je vous ferai d’abord observer, madame la ministre, que vous ne sauriez évoquer une deuxième lecture, puisque nous examinons ce projet de loi dans le cadre de la procédure accélérée. Si les travaux de la commission mixte paritaire ne débouchent pas sur l’adoption d’un texte, il y aura une nouvelle lecture du projet de loi, …
Vous avez tout à fait raison, monsieur le président.
… selon un dispositif très différent de celui d’une deuxième lecture, en raison de l’application du principe de l’entonnoir.
Par ailleurs, j’ose apporter une petite contribution au débat : ne pourrait-on remplacer le terme « moyens » par le terme « médians » ?
Je vous propose, monsieur le président, de revenir sur ce point lorsque nous en serons parvenus aux explications de vote sur l’amendement n° 65.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission spéciale. L’on m’indique, de différentes parts, que les termes « médians » et « moyens » ne sont pas synonymes. C’est évident ! Sans cela, je n’aurai pas formulé une telle proposition ! Néanmoins, on m’explique qu’il vaut mieux en rester au terme « moyens »…
Rires.
(Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.) Je n’avais déjà pas compris grand-chose en écoutant M. Dallier, mais après vous avoir entendue, madame la ministre, je ne comprends plus rien du tout !
Exclamations amusées.
Je veux remercier le Gouvernement de sa contribution à l’esprit de simplification. §
On m’a appris que ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. Vous avez énoncé vos explications avec bonne humeur, en riant, mais je ne suis pas certain que vous ayez forcément compris ni pourquoi vous riiez, ni ce que vous étiez en train d’expliquer.
Nous travaillons à l’élaboration d’une loi sur un sujet sérieux. Par conséquent, j’aimerais que vous nous expliquiez, de façon sérieuse, de quoi il retourne ici.
Restons, mes chers collègues, sur le mode décontracté que Philippe Dallier a adopté !
N’ayant pas non plus compris de quoi il s’agissait, je voterai l’amendement, ne serait-ce que pour appeler l’attention de la commission mixte paritaire.
M. Philippe Dallier approuve.
(Sourires.) Si on retient le même principe pour la prochaine discussion budgétaire, nous allons bien nous amuser !
Rires.
Mme la ministre nous a assuré que les acteurs de terrain du secteur des HLM savaient, eux, de quoi nous parlions. On demande donc au Parlement d’adopter un texte dont il ne comprend pas la teneur, mais en sachant que les personnes concernées savent de quoi il retourne… §
M. Daniel Dubois. Me voici rassuré : je m’inquiétais, hier en commission, de ne pas avoir compris ; je me rends compte que je ne suis pas le seul !
Sourires.
Je maintiens mon amendement, pour inciter à trouver une meilleure rédaction. Je pense avoir compris l’intention qui sous-tend l’alinéa, mais il faut vraiment améliorer la formulation. « Montants moyens maximaux » : c’est une sorte d’oxymore…
Je voterai aussi cet amendement, ne serait-ce que pour obtenir une traduction de cette disposition en français standard !
Cette discussion montre quel niveau de bureaucratisation nous avons atteint dans un domaine qui est tout de même d’une grande importance. Que l’on nous propose de telles rédactions témoigne d’un certain éloignement de la réalité…
Encore une fois, je persiste à penser que c’est plus en construisant des logements qu’en établissant des réglementations, surtout si elles sont incompréhensibles, que l’on réglera le problème du logement en France.
Même si vous n’êtes pas convaincus par mon explication, mesdames, messieurs les sénateurs, et si mes mots auraient peut-être pu être mieux choisis, je comprends tout de même de quoi il s’agit !
En tant que commissaire du Gouvernement, Laurent Girometti, de la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, peut également vous apporter, si vous le souhaitez, des explications plus techniques que les miennes sur la rédaction retenue.
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission spéciale. Dans le calendrier républicain, le 6 octobre était la journée de l’âne. On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif : pour ma part, je refuse de trancher le débat !
Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 698, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au g de l’article L. 452-3, les références : « des articles L. 423-14 et L. 445-1 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 423-14 ».
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 566, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 59
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les engagements des conventions d’utilité sociale en vigueur à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2017. Avant le 1er janvier 2018, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État du département de leur siège un projet de convention d’utilité sociale. Avant le 1er juillet 2018, ils concluent avec l’État une convention d’une durée de six ans renouvelable qui prend effet au 1er janvier 2018.
II. – Alinéa 60
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement tend à rétablir les dispositions existantes relatives au calendrier de la future génération de CUS.
L’avis est défavorable. La commission spéciale a proposé de proroger d’une année supplémentaire la mise en œuvre des nouvelles CUS, de sorte que les organismes de logements sociaux, au regard des dispositions prévues dans le présent projet de loi, aient le temps de mener les consultations –rendues obligatoires – avec les partenaires locaux, tels les départements, les EPCI ou les associations de locataires. Le délai, selon nous, doit être porté à deux ans.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 233, présenté par Mmes S. Robert et Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 62
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
IV - A. – À titre expérimental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent déroger aux I, II et III du présent article sous les réserves suivantes.
Cette faculté est ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale déjà engagés dans une politique volontariste en matière d’habitat, au sein desquels le droit au logement est garanti grâce à :
1° Un niveau élevé de production de logements sociaux ;
2° Une relative maîtrise des loyers de sortie des opérations neuves ;
3° Un système d’attribution organisé reposant sur une cotation de la demande et sur une hiérarchisation des priorités ;
4° Une contractualisation avec les communes et les opérateurs du logement social.
Cette dérogation est permise dans l’objectif d’une convergence de l’ensemble des loyers pratiqués au sein du parc locatif social vers un niveau de loyer maîtrisé, identique à tous les logements d’une typologie donnée.
B. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au A est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Une redistribution des loyers dans le cadre des conventions d’utilité sociale, respectant les principes suivants :
a) La masse totale des loyers maximaux des conventions résultant de la redistribution des loyers plafonds doit être égale à la masse totale des loyers maximaux des conventions antérieures à la redistribution ;
b) Le cahier des charges de gestion sociale détermine les plafonds de ressources applicables ainsi que les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers. Il s’applique à tous les logements existants, quelle que soit leur date de construction, ainsi qu’à tous les nouveaux logements livrés pendant la durée de la convention, à laquelle ils sont intégrés par avenant annuel ;
c) Le montant maximal de loyer de chaque logement est fixé en fonction de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers ainsi que des objectifs de mixité sociale ;
d) Le montant maximal de loyer de chaque logement est inférieur ou égal au montant maximal de loyer des logements financés en prêt locatif à usage social, à l’exception du loyer des logements financés en prêt locatif social auquel s’applique le plafond des logements financés en prêt locatif social et des loyers des logements financés en prêt locatif intermédiaire ou des logements non conventionnés auxquels s’applique le plafond des logements financés en prêt locatif intermédiaire ;
e) Le montant maximal de loyer de chaque logement n’est plus exprimé en montant par mètre carré et par mois, mais en montant par typologie et par mois ;
2° Une adaptation des modalités de révision annuelle des loyers, fondée sur :
a) La pérennisation du plafonnement en masse de la révision annuelle des loyers pratiqués au 1er janvier selon l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l’année précédente ;
b) La modulation de la révision annuelle ;
3° Une révision des loyers lors de la relocation ou à la suite de la réhabilitation des logements, sous réserve que l’augmentation de loyer consécutive à un programme de réhabilitation soit strictement limitée à l’application du loyer cible pratiqué défini par la nouvelle politique de loyers et que le loyer révisé soit inférieur au loyer plafond fixé par le cahier des charges de gestion sociale.
C. – Les établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions prévues au A disposent d’un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour faire part de leur volonté de participer à l’expérimentation.
D. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du A, notamment les conditions de la mise en œuvre et du pilotage de l’expérimentation ainsi que de son suivi par les services de l’État.
E. – La durée de l’expérimentation prévue au A est de cinq ans à compter de la publication du décret pris en application du D.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Il s’agit de rétablir une disposition, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à permettre l’expérimentation d’une méthode dite de « loyers uniques » sur un territoire déterminé – je pense en particulier à la ville de Rennes.
Pour améliorer la mixité sociale, il ne serait pas absurde d’instaurer, sur l’ensemble du territoire d’une commune, un niveau de loyer quasiment unique par type d’appartements. Ainsi, on ne constaterait plus, dans l’attribution des logements, de blocages liés aux niveaux de loyers.
Évidemment, la généralisation d’une telle expérimentation n’aurait rien de simple, mais un certain nombre de collectivités territoriales ont engagé des réflexions sur ce thème et souhaiteraient pouvoir expérimenter un tel dispositif dans la durée.
Cette démarche s’inscrit tout à fait dans l’esprit de l’article 26 du projet de loi, puisqu’il s’agit bien d’améliorer la mixité sociale et de moduler en unifiant.
J’ajoute que cette expérimentation d’une convergence des loyers n’aurait pas pour conséquence un alignement automatique des loyers anciens sur ce loyer unique ; c’est seulement à l’occasion d’une relocation ou d’une rénovation que celui-ci s’appliquerait.
Mes chers collègues, vous appelez souvent de vos vœux une plus grande autonomie locale et un renforcement des capacités d’innovation locales : notre proposition s’inscrit dans ce cadre. La ville de Rennes est demandeur, elle qui a été souvent exemplaire dans ce domaine.
La commission spéciale a considéré qu’il n’était pas opportun d’introduire dans la loi la possibilité d’expérimenter un dispositif créé par le projet de loi. C’est une question de cohérence. Avis défavorable.
Le Gouvernement est favorable à cette expérimentation et a d’ailleurs travaillé avec la ville de Rennes pour lui donner une traduction législative.
Cependant, les choses n’ont pas beaucoup progressé depuis le mois de juillet. Nous sommes en effet confrontés à une difficulté : cette expérimentation du loyer unique, aussi intéressante soit-elle, ne risque-t-elle pas de conduire à une augmentation des loyers ? Avec cet amendement, tel qu’il est rédigé, nous n’avons pas la garantie que la réponse soit négative. Il nous faut donc travailler encore sur ce sujet d’ici à la prochaine lecture, afin de trouver une solution. Pour l’heure, je sollicite le retrait de l’amendement.
Dès lors que Mme la ministre se déclare favorable au principe de cette expérimentation et disposée à rechercher une solution conforme à l’esprit de cet amendement, je retire celui-ci. Je souhaite que le dialogue avec la ville de Rennes permette de trouver une issue législative.
L'article 26 n'est pas adopté.
(Supprimé)
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 133, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont majorés de 10, 3 % à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Cet amendement vise à relever les plafonds de ressources pour l’attribution des logements sociaux.
Nous défendons une vision généraliste du logement social. En effet, comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises, nous récusons absolument l’idée que le logement social ne serait destiné qu’aux plus pauvres. Nous sommes arrivés aujourd’hui à un tel point de stigmatisation des logements sociaux et de leurs occupants que l’on aboutit à des situations où, comme dans le XVIe arrondissement de Paris, par exemple, des copropriétaires s’opposent un projet de construction de logements sociaux.
Notre souhait est d’endiguer les processus de paupérisation des locataires du parc d’HLM et de marginalisation du logement social, afin de ne plus assister, à l’avenir, à de telles levées de boucliers contre la construction de logements sociaux.
Un premier pas consisterait à rouvrir l’accès au logement social au plus grand nombre, en particulier aux populations ayant des revenus moyens. Relever les plafonds de ressources pour l’attribution des logements sociaux le permettrait.
Nous entendons l’argument selon lequel le relèvement des plafonds accroîtrait le nombre des personnes éligibles au logement social, et donc étendrait la déjà longue file d’attente des demandeurs. C’est pourquoi, en parallèle, nous défendons la nécessité de construire toujours plus de logements publics. Nous ne pouvons pas, comme nous le faisons depuis plusieurs jours, parler de mixité sociale dans le logement, de quotas, de relogement, de catégories de population, et ne pas prendre les mesures qui s’imposent pour réellement renforcer cette mixité sociale.
L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par Mme Yonnet, M. Cornano, Mme Schillinger, MM. Filleul et Manable et Mmes Tocqueville et Perol-Dumont, est ainsi libellé :
Après l’article 26 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation sont majorés de 10, 3 % dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2017.
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Cet amendement, très voisin celui que vient de défendre Mme Prunaud, vise à augmenter les plafonds de ressources pour l’attribution de logements locatifs sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les QPV. Il convient de ne pas écarter de l’accès au logement social ceux qui, parmi nos concitoyens, disposent de revenus moyens et ne peuvent pourtant pas se loger dans le parc privé, aux loyers beaucoup trop élevés. En outre, mettre en œuvre une telle mesure permettrait de rééquilibrer nos quartiers.
Les auteurs de l’amendement n° 133 proposent de majorer de 10, 3 % les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux.
Une telle augmentation des plafonds conduirait à accroître le nombre de Français éligibles au logement social, alors même que l’on ne pourrait satisfaire cette demande nouvelle dans l’immédiat. Cet accroissement du nombre de ménages éligibles ne ferait qu’allonger la file d’attente des demandeurs.
En outre, cette majoration pourrait se révéler source de difficultés au regard de la législation européenne.
La commission émet un avis défavorable.
L’amendement n° 11 rectifié bis vise quant à lui à majorer de 10, 3 % les plafonds de ressources pour l’attribution de logements sociaux dans les QPV.
Je m’interroge sur l’application d’une telle disposition : les demandeurs dont les ressources dépassent de 10, 3 % les plafonds seraient-ils autorisés à déposer une demande de logement social uniquement pour habiter dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ? Si tel est le cas, cette disposition me paraît complexe à mettre en œuvre. En outre, la liste des demandeurs est déjà très longue ; il ne me paraît pas souhaitable de l’allonger encore.
La commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Ces deux amendements soulèvent une question : le logement social doit-il être généraliste ou universaliste ?
Compte tenu du niveau actuel des plafonds de ressources, 65 % des Français sont éligibles aux logements sociaux PLUS et PLAI, et la proportion atteint même 80 % si on inclut les logements PLS. Ces taux sont donc déjà extrêmement élevés. Nous aimons à dire que le logement social ne doit pas accueillir que les plus pauvres ; qu’il me soit permis d’ajouter que le but n’est pas non plus d’y loger les 20 % des ménages les plus riches !
En ce qui concerne l’amendement n° 11 rectifié bis, les préfets peuvent, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, déroger aux règles d’attribution des logements sociaux, notamment en s’exonérant des règles relatives aux plafonds de ressources, pour renforcer la mixité sociale. Cette pratique est sans doute insuffisamment répandue, mais il arrive que des ménages qui dépassent de peu ces plafonds bénéficient de telles dérogations.
Toujours est-il, madame la sénatrice, que le dispositif de votre amendement me paraît très compliqué à mettre en œuvre dans les QPV.
En définitive, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 133 et demande le retrait de l’amendement n° 11 rectifié bis.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote sur l'amendement n° 133.
Je voudrais attirer l’attention sur l’effet très négatif qu’a eu la baisse des plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux.
Quand ce mouvement a été engagé, on nous a expliqué que cela permettrait de mieux répondre aux demandes des catégories les plus défavorisés. Outre un accroissement de la ségrégation sociale, cette évolution a entraîné, pour les ménages disposant de revenus à peine supérieurs aux plafonds de ressources, le paiement d’un surloyer. C’est ainsi que la France un des pays d’Europe où l’on dépense le plus d’argent pour se loger. L’impact sur le pouvoir d’achat a donc été extrêmement négatif.
Par ailleurs, l’allongement de la liste des demandeurs ne rendrait pas plus difficile l’accès au logement social pour les plus défavorisés de nos concitoyens, puisqu’il s’agit précisément de fixer des priorités. Les exemples sont nombreux de couples d’enseignants qui accepteraient volontiers de s’installer dans un quartier populaire, mais à qui l’on refuse l’attribution d’un logement social. On provoque ainsi une fragmentation des couches populaires et moyennes de ce pays, alors même que l’objectif affiché est d’améliorer la mixité sociale. J’appelle cela faire du « pauvrisme ». Madame la ministre, vous nous dites que 80 % des ménages sont éligibles au logement social, mais ce ne sont pas les plus riches qui se précipitent pour en bénéficier : tout se joue dans l’entre-deux.
L’adoption de notre amendement n’aurait pas pour conséquence de priver les plus démunis de l’accès au logement social ; elle favoriserait dans bien des cas la mixité sociale, alors qu’aujourd’hui, avec les surloyers, on pousse plutôt dehors les ménages disposant de revenus intermédiaires.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote sur l'amendement n° 11 rectifié bis.
J’ai bien entendu ce qu’a dit Mme la ministre au sujet des dérogations que peuvent accorder les préfets ; il est regrettable que celles-ci se fassent très rares !
Je suis entièrement d’accord avec les propos qu’a tenus Marie-Noëlle Lienemann au sujet des quartiers défavorisés : s’en trouvent progressivement exclus des ménages à revenus moyens qui ne peuvent prétendre à un logement social et ne peuvent pas non plus se loger dans le parc privé, trop cher pour eux.
Cette fragmentation, en matière de logement, entre différentes catégories de Français aboutit à une ghettoïsation de certains quartiers. Cela étant, je retire l’amendement.
(Non modifié)
I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l’article L. 351-2. » ;
2°
Supprimé
3° Le second alinéa de l’article L. 441-4 est ainsi rédigé :
« Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer. » ;
4° L’article L. 441-12 est abrogé ;
5° L’article L. 442-3-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des » et les mots : « de ces logements fixés en application de l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » ;
b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I et au II, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;
c) Aux deux premiers alinéas du I et à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;
d)
Supprimé
e) Au II, les mots : « de ce logement » sont remplacés par les mots : « des logements financés en prêts locatifs sociaux » ;
6° Après l’article L. 442-3-3, il est inséré un article L. 442-3-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442 -3 -4. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441-9 n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.
« Six mois avant l’issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou leur signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.
« II. – Si, au cours de la période de dix-huit mois mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.
« III. – Le I du présent article n’est pas applicable aux locataires qui, au cours de l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l’enquête prévue à l’article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;
7° La dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L. 445-1 est supprimée ;
8° Le cinquième alinéa de l’article L. 445-2 est supprimé ;
9° L’article L. 445-5 est abrogé ;
10° L’article L. 482-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des », les mots : « de ces logements fixés en application de l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » et les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;
c) Au II, les mots : « de ce logement » sont remplacés par les mots : « des logements financés en prêts locatifs sociaux » ;
11° Après l’article L. 482-3, il est inséré un article L. 482-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 482 -3 -1. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441-9 sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.
« Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou leur signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.
« II. – Si, au cours de la période de prorogation mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.
« III. – Le I du présent article n’est pas applicable aux locataires qui, au cours de l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l’enquête prévue à l’article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
II. – Le 1° du I s’applique aux conventions signées à compter de la date de publication de la présente loi.
Les 3° à 11° du I s’appliquent à compter du 1er janvier qui suit la date de publication de la présente loi.
Le I des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas, jusqu’au 31 décembre 2020, aux locataires résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Les dispositions de cet article participent de la logique de la loi Boutin, que l’actuelle majorité avait pourtant combattue, et même l’accentuent.
Nous sommes, pour notre part, cohérents et nous restons, hier comme aujourd’hui, opposés au durcissement des conditions d’application du surloyer, qui conduit à une perte plus rapide du droit au maintien dans les lieux et à une application plus large de ce dispositif.
Il est d’ailleurs éclairant que cet article soit le seul de ce projet de loi que la commission n’a pas totalement détricoté. Il existe entre nos collègues un accord de fond pour penser que le logement social, conformément aux injonctions de Bruxelles, doit être réservé uniquement aux plus pauvres. Il convient, dans cette logique, d’exclure du parc social ceux dont on jugerait qu’ils ne répondent pas aux critères d’accession prioritaire.
Suivre une telle logique revient à opposer les locataires entre eux. De telles dispositions, loin de renforcer la mixité sociale, vont rejeter vers le marché locatif privé, où les loyers sont exorbitants, des personnes fragiles et contribuer à une paupérisation du parc social, contrairement aux objectifs affichés dans ce projet de loi.
Madame la ministre, vous nous avez dit que le surloyer ne concernait qu’un nombre limité de locataires, mais combien ont déjà quitté leur logement de peur que ce fameux surloyer ne leur soit appliqué ?
Vous nous avez dit que les ressources tirées du surloyer par les offices d’HLM étaient importantes. Il s’agit bien d’une manne que l’État peut récupérer, puisque le choix a été fait d’affecter une fraction de son produit au fonds national des aides à la pierre. Au total, sur un mois, le montant global du SLS – le supplément de loyer de solidarité – appelé par les bailleurs est de 9 millions d’euros, soit 108 millions d’euros sur une année. Le surloyer sert donc à pallier le désengagement de l’État du financement de la construction.
Nous ne partageons pas cette vision du logement social. Nous souhaitons étendre le parc public plutôt que le réduire. Pour cette raison, nous proposerons la suppression de l’article.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 132 est présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 181 rectifié est présenté par MM. Karoutchi, Danesi et Cambon, Mme Lopez, M. Delattre, Mme Hummel et MM. Darnaud, Marseille, Genest, Milon, de Raincourt, Gournac, de Legge, Laufoaulu et Houel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l’amendement n° 132.
Christian Favier vient d’expliquer les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article, qui durcit les conditions d’application du SLS.
En 1968, je suis devenue locataire dans le parc social. J’ai assisté à la mise en place des premiers surloyers. À cette époque, le Gouvernement, considérant qu’il était difficile de construire suffisamment de logements sociaux pour répondre aux besoins, a créé le surloyer pour inciter les ménages concernés à quitter le parc social. Certes, on ne les a pas mis dehors sur-le-champ, mais, peu à peu, des ménages sont partis, par exemple pour faire construire une maison trente ou quarante kilomètres plus loin.
Ainsi, au fil des vingt-deux années que j’ai vécues dans un logement social, j’ai assisté à une lente paupérisation et à une dégradation du parc. Aujourd’hui, il est bien difficile d’attirer dans le parc locatif social des ménages disposant de ressources un peu supérieures et de réintroduire de la diversité sociale. Marie-Noëlle Lienemann le disait tout à l’heure : un couple d’enseignants, même en début de carrière, ne peut plus accéder à un logement social. Il en va de même pour un boulanger gagnant un peu plus que le SMIC.
On continue donc à créer les conditions de la ghettoïsation de certains quartiers, alors même que tout le monde parle de politique de la ville et de mixité sociale.
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l'amendement n° 181 rectifié.
Je ne souscris pas, pour dire le moins, à tous les propos de notre collègue Christian Favier ; en particulier, je ne sais pas s’il existe des injonctions de Bruxelles en matière de logement social.
En revanche, les cosignataires de cet amendement et moi-même considérons nous aussi que l’article 27 durcit considérablement les conditions d’application du supplément de loyer de solidarité : suppression des dérogations en vigueur, relèvement, de 25 % à 30 % des ressources du foyer, du montant cumulé du loyer et du SLS à partir duquel ce dernier est plafonné, abaissement de 200 % à 150 % du dépassement du plafond à partir duquel le locataire perd le droit au maintien dans les lieux, réduction de trois ans à dix-huit mois du délai au terme duquel le locataire perd le droit au maintien dans les lieux, création d’un nouveau cas de déchéance du droit au maintien dans les lieux… Cela fait beaucoup d’un seul coup !
Nous ne sommes pas opposés au principe du surloyer ; pour autant, est-ce le moment, en cette année 2016, de durcir à ce point ses conditions d’application ? Ne peut-on trouver une voie d’équilibre entre la mise en œuvre du surloyer et la prise en compte de la situation des ménages de notre pays ?
Le projet de loi limite effectivement les possibilités de déroger aux règles du SLS.
La commission spéciale a considéré que ces dispositions constituaient un bon compromis entre la nécessité de favoriser la rotation dans le parc social et celle de conserver une certaine mixité sociale dans ces logements. Avis défavorable.
Je voudrais vous donner quelques chiffres sur le surloyer et vous expliquer pourquoi nous avons voulu renforcer ses conditions d’application, tout en le rendant plus équitable
Le surloyer a été institué dans le cadre de la loi MOLLE. Le principe est qu’il s’applique dès lors que les ressources du locataire atteignent 200 % du plafond fixé pour l’attribution de son logement PLAI, PLUS ou PLS, le droit au maintien dans les lieux s’éteignant au terme d’un certain délai.
Aujourd’hui, le revenu mensuel médian s’élève en France à 1 700 euros. À Paris, pour un célibataire, le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 1 060 euros pour l’accès à un logement PLAI, 1 928 euros pour bénéficier d’un logement PLUS et 2 500 euros pour prétendre à un logement PLS. Pour un couple avec deux enfants, les plafonds de ressources sont de 2 400 euros pour un PLAI et de 5 862 euros pour un PLS. En pratique, un célibataire résidant à Paris dans un logement PLS se verra appliquer un surloyer si ses revenus dépassent 5 000 euros.
Ces chiffres indiquent que les ménages qui se voient appliquer un surloyer disposent de revenus bien supérieurs à ceux des classes moyennes. Entre les gens très pauvres et les personnes aisées, il existe une classe moyenne qui a besoin de pouvoir accéder au logement social.
Le dispositif des surloyers rapporte chaque année, à l’échelle nationale, 100 millions d’euros aux bailleurs sociaux. Ce n’est pas une source de revenus négligeable !
Un ménage soumis à un surloyer ne peut perdre à terme son droit au maintien dans les lieux que si ses revenus sont supérieurs à 200 % du plafond de ressources. Ce n’est pas 20 % ou 50 % !
Le mécanisme actuel n’est pas équitable, parce que ce seuil de 200 % du plafond s’applique aussi bien pour les logements PLAI que pour les logements PLS. Cela signifie que le paiement d’un surloyer se déclenche beaucoup plus rapidement pour l’occupant d’un logement PLAI que pour celui d’un logement PLS, le plafond de ressources pour l’attribution de ce dernier étant nettement plus élevé. Là est l’iniquité !
C’est pour cette raison que le projet de loi prévoit que le surloyer s’appliquera quand les revenus du ménage atteignent 150 % du plafond de ressources pour un logement PLS, même dans le cas où ce ménage occupe un logement PLAI. Cette mesure d’équité offre une marge de 1 000 euros de revenus supplémentaire aux ménages logés en PLAI.
Par ailleurs, nous avons maintenu la possibilité de prévoir, dans les programmes locaux de l’habitat, des exemptions de surloyer : je rappelle que le surloyer ne s’applique pas dans les QPV et que les PLH peuvent désigner des quartiers de veille active ou en difficulté exemptés de surloyer.
J’ajoute qu’un ménage qui doit quitter son logement PLUS en raison d’un niveau trop élevé de revenus cède la place à un autre qui participera à son tour à la mixité sociale. Une grande part de nos concitoyens ne sont éligibles qu’aux logements PLUS.
Je sais que, au cours des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix notamment, on a assisté à des phénomènes de déstabilisation, et pas uniquement d’ailleurs dans le parc social : les copropriétés dégradées se sont multipliées avec le départ d’une certaine frange de la classe moyenne. Cette évolution est aujourd’hui largement contenue.
Les ménages qui paient un surloyer ont, à l’évidence, les moyens de trouver un logement hors du parc social ; ce n’est pas pour rien qu’on a voulu développer le logement intermédiaire, qui s’adresse à des personnes dont les revenus, sans être très importants, dépassent les plafonds de ressources pour l’attribution de logements locatifs sociaux. S’il faut agir pour le logement de l’ensemble des classes sociales de notre pays, il faut aussi comprendre que le surloyer a permis à des gens d’intégrer le parc locatif social : assurer une certaine fluidité des entrées et des sorties n’a rien d’inéquitable.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Je voterai ces amendements.
À l’époque, je m’étais opposé aux dispositions de la loi Boutin relatives à l’instauration du surloyer. Nous disposons de deux leviers pour favoriser la mixité sociale : le maintien dans le parc social d’un certain nombre de familles dont les revenus sont devenus supérieurs aux plafonds et le développement de la construction dans les quartiers de logements propres à favoriser la mixité sociale.
Mme la ministre a pointé une différence de traitement entre les locataires de logements PLS et les occupants de logements PLAI : il suffit d’harmoniser les plafonds !
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 135, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La section 2 du chapitre Ier du titre IVdu livre IV du code de la construction et de l'habitation est abrogée.
La parole est à M. Bernard Vera.
Nous proposons une nouvelle rédaction pour l’article 27, de façon à abroger de la section du code de la construction et de l’habitation relative au surloyer.
Comme l’a expliqué Christian Favier, nous sommes opposés par principe à ce dispositif, qui en outre est en contradiction avec les objectifs de renforcement de la mixité sociale partagés sur toutes les travées de notre hémicycle.
Dans les villes où le parc privé est moins saturé qu’ailleurs, beaucoup de locataires appartenant aux classes moyennes ont quitté le parc social. Ce phénomène s’est d’ailleurs accentué ces dernières années, puisque l’entrée en vigueur de la loi de mobilisation pour le logement de mars 2009 a entraîné une augmentation du nombre des locataires dont les revenus dépassent les plafonds de ressources pour l’attribution d’un logement social. Selon les associations de locataires, 140 000 ménages seraient concernés.
La reconnaissance d’un droit au logement à valeur constitutionnelle signifie que la puissance publique doit répondre à la diversité des demandes. Au nom de l’objectif de diversification sociale au sein du parc HLM justement affirmé par ce projet de loi, nous vous proposons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.
Le dispositif du supplément de loyer de solidarité nous paraît équilibré. Il ne nous a donc pas semblé nécessaire de le modifier.
Les ménages devant quitter leur logement social parce que leurs revenus ont augmenté laissent leur place à des ménages plus modestes. Si des places ne se libèrent pas dans le parc locatif social, ces ménages sont contraints de se tourner vers le parc privé, où les loyers sont plus chers.
La commission émet un avis défavorable.
Pour les raisons que j’ai évoquées précédemment, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 183 rectifié est présenté par M. Karoutchi, Mme Procaccia, MM. Danesi et Cambon, Mme Lopez, M. Delattre, Mme Hummel et MM. Darnaud, Mandelli, Genest, Milon, Gournac, de Raincourt, Laufoaulu et Houel.
L'amendement n° 342 est présenté par M. Assouline et Mmes Lienemann et Khiari.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention,
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° 183 rectifié.
De nombreux litiges liés au conventionnement de certains immeubles du parc privé avec des organismes d’HLM se font jour actuellement. Ils finissent souvent par être soumis aux tribunaux.
La situation est extrêmement confuse. Pour la clarifier, nous proposons que les dispositions en question ne s’appliquent qu’aux ménages s’étant installés dans un logement social en connaissance de cause, c’est-à-dire après le conventionnement.
La parole est à M. David Assouline, pour présenter l'amendement n° 342.
Dans le même esprit, le présent amendement vise à maintenir les modulations du supplément de loyer de solidarité dans les conventions d’utilité sociale.
Ce supplément de loyer est dû par les locataires lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret. Cette hausse de loyer vise à ajuster le taux d’effort au regard de la situation financière des locataires et, a maxima, de permettre une rotation dans le parc social par le biais d’un barème national unique.
Si l’on peut souscrire à cette politique, il faut néanmoins comprendre qu’elle intervient dans un contexte difficile et dans des situations particulières. À Paris et dans les zones tendues, les contraintes financières sont importantes : difficulté, pour les classes moyennes, d’accéder à un logement intra-muros, coût de la vie supérieur à la moyenne nationale…
Les politiques publiques ont donc été dotées de deux dispositifs qui se coordonnent : une exemption de SLS inscrite par la mairie dans les plans locaux de l’habitat pour les zones les plus paupérisées afin d’y faire venir un nouveau public et une modulation du SLS dans les conventions d’utilités sociales signées avec les organismes d’HLM afin de maintenir un équilibre social dans certains quartiers, en dérogeant localement au barème unique du SLS de 2008.
Le texte actuel tend à durcir les conditions d’exemption ou de modulation du SLS. Nous craignons que les foyers dont les ressources dépassent de 20 % à 50 % les plafonds ne voient leurs quittances de loyer augmenter brutalement de 50 % en un an, ce qui aurait pour effet de chasser les classes moyennes de certaines zones de la ville. À nos yeux, une des façons d’aider les plus défavorisés, c’est de garantir la mixité sociale et d’éviter qu’ils soient parqués dans des ghettos.
Pouvez-vous nous confirmer, madame la ministre, qu’il sera toujours possible de prévoir des exemptions dans les plans locaux de l’habitat ? Si votre réponse était positive, les préventions que Roger Karoutchi et moi-même avons exposées seraient levées ; je pourrais alors retirer cet amendement.
Ces deux amendements identiques visent à exonérer de SLS les logements venant d’être conventionnés.
Dès lors que ces logements sont conventionnés, il ne me paraît pas souhaitable qu’ils soient dispensés de l’application des règles du conventionnement et donc de l’application du SLS.
La durée de la dérogation est de trois ans, ce qui semble un délai raisonnable pour laisser aux locataires concernés la possibilité de chercher un autre logement s’ils ne souhaitent pas être assujettis au SLS à l’expiration de ce délai.
Pour ces raisons, la commission sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le projet de loi modifie non pas le seuil de déclenchement du surloyer, toujours fixé à 120 % du plafond de ressources, mais celui de la perte du droit au maintien dans les lieux. Il s’agit d’une mesure d’équité.
Au demeurant, je le redis, les programmes locaux de l’habitat pourront toujours comporter, au contraire des CUS, pour lesquelles cette possibilité a été supprimée, des demandes d’exemption du surloyer, qui seront ensuite être validées. Pour avoir contribué, dans d’autres fonctions, à l’élaboration de plus d’une centaine de PLH concernant des communes d’Île-de-France, je peux vous assurer qu’il s’agit d’un travail très fin, mené quartier par quartier, permettant de répondre à vos préoccupations, messieurs les sénateurs.
Certains quartiers présentent en effet une telle concentration de logements sociaux, avec des taux de pauvreté de la population si importants, qu’il serait extrêmement difficile d’y appliquer le surloyer. Ainsi, aujourd’hui, de nombreux territoires sont exemptés du surloyer sans que cela pose problème à mes yeux. Cependant, je n’en dirais pas autant pour d’autres…
Par ailleurs, pour les logements qui feront l’objet d’un conventionnement à l’avenir, après la promulgation de cette loi, un délai de trois ans est prévu avant que le surloyer s’applique. Quant aux logements déjà conventionnés actuellement, ils ne sont pas concernés par le présent texte : pour eux, le droit en vigueur continuera à s’appliquer.
J’espère avoir ainsi répondu à vos interrogations, messieurs les sénateurs.
L’amendement n° 183 rectifié est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 342, monsieur Assouline ?
L’amendement n° 342 est retiré.
L'amendement n° 639 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° À l’article L. 441-3-1, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « et en dehors des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements » ;
La parole est à M. Jacques Mézard.
L’article 27 du projet de loi vise à concilier le droit au logement et l’objectif de mixité sociale en renforçant les règles relatives au supplément de loyer de solidarité dans les zones tendues quant au droit au maintien dans le parc locatif social.
Il tend notamment à abaisser de 200 % à 150 % le seuil de ressources à partir duquel ce droit est remis en cause et à réduire de trois ans à dix-huit mois le délai dont le locataire dispose pour quitter les lieux.
Ces mesures devraient favoriser la mobilité dans le parc social et renforcer l’équité en incitant, dans les zones tendues, les personnes dont les ressources dépassent largement les plafonds à laisser leur place aux ménages qui ont réellement besoin d’un logement social et qui sont logés dans le secteur privé dans des conditions difficilement acceptables. Sous couvert de mixité sociale, les plus pauvres sont ainsi écartés du droit au logement.
En outre, il faut rappeler la vocation première du logement social, qui est de satisfaire les besoins des personnes aux ressources modestes ou défavorisées. Il n’est qu’une étape du parcours résidentiel, et non pas une fin en soi.
L’application du supplément de loyer de solidarité connaît de nombreuses dérogations et exceptions, dénoncées pour ces raisons dans un rapport de la Cour des comptes publié en 2015. Le SLS n’est de fait que très peu appliqué et, lorsqu’il l’est, il n’est pas incitatif, puisque le taux d’effort du locataire, après application du plafonnement du loyer et du SLS, est limité à 35 %. Les loyers du parc social restent donc attractifs dans les zones tendues, où ils sont en moyenne trois fois moins élevés que dans le secteur privé.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement tend à supprimer, comme cela était d’ailleurs prévu dans le projet de loi initial, la possibilité de déroger, dans les programmes locaux de l’habitat, à l’application du SLS dans les zones tendues.
La commission spéciale a estimé qu’il était important que les EPCI, au travers de leur PLH, puissent avoir la faculté de définir un zonage plus fin, pour l’application du SLS, que celui qui est déterminé par la loi. En conséquence, elle émet un avis défavorable.
Monsieur Mézard, vous proposez en définitive de revenir au projet de loi initial. Or j’ai moi-même estimé que ce dernier allait trop loin et j’ai donc pris l’initiative de proposer ces modifications, afin de maintenir la possibilité d’inscrire des exemptions à l’application du SLS dans les PLH, de manière à prendre en compte les spécificités de certains territoires.
Par conséquent, le Gouvernement émet également un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 137, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer le taux :
par le taux :
La parole est à M. Christian Favier.
Il s’agit d’un amendement de repli. Lors de l’instauration du surloyer, le taux d’effort des familles a été limité à 25 %. Le projet de loi initial prévoyait de porter ce plafond à 35 %. Grâce à l’intervention des députés, ce taux a été ramené à 30 %.
Nous proposons de revenir au droit existant, c’est-à-dire à un taux d’effort maximal de 25 % des ressources du ménage. On peut juger que consacrer un quart de ses ressources aux dépenses de logement, c’est déjà beaucoup au regard des difficultés des familles.
Un taux d’effort de 30 % est communément admis dans le parc locatif social. La commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Je ne souhaite pas revenir sur le compromis qui a été trouvé par les députés.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 136 rectifié est présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 182 rectifié est présenté par MM. Karoutchi, Danesi, Panunzi et Cambon, Mme Lopez, M. Delattre, Mme Hummel et MM. Darnaud, Genest, Milon, de Raincourt, Gournac, Laufoaulu et Houel.
L'amendement n° 341 est présenté par M. Assouline et Mmes Lienemann et Khiari.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 19 à 21
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 136 rectifié.
Les conventions d’utilité sociale sont des outils de planification au niveau local. Leur rôle est d’adapter les objectifs et les moyens à la réalité des territoires et patrimoines auxquels ils s’appliquent. Ces territoires et patrimoines sont caractérisés par une forte ségrégation, en particulier dans les grandes agglomérations et les zones très tendues.
Le présent amendement vise à maintenir les modulations de supplément de loyer de solidarité autorisées dans le cadre des conventions d’utilité sociale. Elles sont en général de l’ordre de 30 % et concernent 55 000 logements.
Nous considérons en effet que l’urgence est non pas d’appliquer le surloyer à un nombre de plus en plus important de locataires, mais bien de créer des logements adaptés pour accroître le parc social et répondre à un plus grand nombre de demandeurs.
Une telle disposition s’inscrit dans une vision résiduelle du logement social, qui devrait, selon ses promoteurs, être réservé aux plus démunis. Nous pensons au contraire qu’il convient de mieux mélanger les populations au sein du parc social, pour éviter la paupérisation de certains quartiers.
Dans cet esprit, nous proposons non pas d’appliquer uniformément le surloyer, mais d’en revenir à une vision généraliste du logement social en rehaussant les plafonds de ressources pour l’accès à celui-ci. Par ailleurs, il faut laisser aux élus de la souplesse dans l’application du dispositif.
Force est de constater que, aujourd’hui, des logements sociaux restent vides, pour la simple raison que leurs loyers sont trop élevés pour les ressources des demandeurs. Il convient de ne pas exclure du parc social des demandeurs qui, de toute façon, ne pourront pas se loger dans le secteur privé, mais de répondre aux besoins croissants en consentant des efforts redoublés en faveur de la construction et de la réhabilitation du parc social et en pratiquant des loyers adaptés aux ressources de chacun.
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l'amendement n° 182 rectifié.
Le présent amendement tend à maintenir les actuelles modulations du SLS autorisées dans le cadre des conventions d’utilité sociale. Le dispositif est déjà suffisamment encadré : la CUS doit s’inscrire dans le cadre du PLH et elle est signée avec le représentant de l’État, qui a tout loisir de limiter la portée des exonérations ou modulations proposées s’il les juge inadaptées au contexte local ou régional. Il n’est peut-être pas utile de le durcir encore.
La parole est à M. David Assouline, pour présenter l'amendement n° 341.
Le conventionnement permet d’accroître le nombre de logements du parc social sans avoir recours à la construction. À Paris et dans toutes les grandes villes où le foncier disponible pour construire est rare, c’est un outil absolument indispensable.
Cependant, le dispositif, tel qu’il est prévu par le projet de loi, fait naître, chez les locataires dont le logement est concerné par un conventionnement entré en vigueur après le début de leur bail, la crainte que le dispositif du SLS propre au logement social ne leur soit appliqué, au terme d’un délai de trois ans, du fait du niveau de leurs ressources. La hausse de loyer pourra représenter une perte brutale du pouvoir d’achat de 250 euros pour un foyer dont les revenus sont à peine suffisants pour vivre à Paris.
Il importe de clarifier les règles. Madame la ministre, nous avons encore besoin d’être rassurés sur ce point précis. Pouvez-vous nous assurer que les dispositions en question ne s’appliqueront pas aux locataires en place au moment du conventionnement et que, pour les autres, elles ne joueront qu’au terme d’un délai de trois ans ?
Les députés ont maintenu la possibilité d’inscrire dans le PLH l’exemption du SLS de certaines zones, ce qui permettra d’adapter plus finement la politique des loyers et d’œuvrer en faveur de la mixité sociale. Il nous a semblé qu’il s’agit là d’un bon compromis entre la nécessité de favoriser la rotation du parc social et celle de conserver une certaine mixité sociale.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de ces trois amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Je vais essayer de trouver les mots pour vous convaincre, monsieur Assouline !
Une très bonne étude de l’Atelier parisien d’urbanisme, l’Apur, sur l’état d’occupation sociale des logements conventionnés à Paris en 2015, montre qu’une très grande partie des personnes vivant dans ces logements disposent en fait de revenus inférieurs aux plafonds de ressources pour le bénéfice de l’APL et perçoivent celle-ci. Cela indique que ce public est loin d’être massivement concerné par le sujet.
Je tiens à le souligner, car, comme vous l’avez dit, les opérations de conventionnement sont extrêmement utiles dans toutes les zones très urbaines, et pas simplement à Paris. De nombreuses villes sont également sollicitées pour empêcher des ventes à la découpe en achetant les logements concernés pour les intégrer au parc social, ce qui permet d’éviter que des personnes ne se retrouvent à la rue. De telles opérations d’achat et de conventionnement de logements ont souvent été menées dans cet esprit à Lyon, à Paris et en banlieue parisienne. Il s’agit donc d’un outil important pour créer du logement social.
Je le redis, un délai de trois ans s’appliquera bien avant la mise en œuvre des nouvelles dispositions pour les logements qui seront conventionnés à l’avenir, après la promulgation de la loi. Quant au stock, le droit actuel n’est pas remis en cause et continuera de s’appliquer.
Madame la ministre, je vous remercie de la réponse précise que vous avez apportée à mes interrogations. Elle permet de clarifier nettement les règles.
Vous l’avez dit, le conventionnement est un outil important, mais, pour notre part, nous considérons que la mixité sociale est un enjeu fondamental, pas seulement pour les classes moyennes, mais aussi pour les plus défavorisés, qui ne doivent pas être parqués entre eux dans des quartiers ghettos.
C’est en raison de cette vision d’ensemble de la ville et de la mixité sociale que nous tenons à conserver ces outils de conventionnement, qui sont nécessaires tant pour produire des logements sociaux que pour éviter la formation de ghettos.
Je retire l’amendement.
L’amendement n° 341 est retiré.
Monsieur Karoutchi, l'amendement n° 182 rectifié est-il maintenu ?
Compte tenu des explications de Mme la ministre et de Mme la rapporteur, je retire également cet amendement.
L'amendement n° 182 rectifié est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 136 rectifié, madame Prunaud ?
L’amendement n° 136 rectifié est retiré.
L'amendement n° 138, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150% des » et
II. – Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de ces logements fixés en application de l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » ;
IV. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Christian Favier.
Si nous ne partageons pas la philosophie de l’article 27, nous souhaitons en préserver le seul aspect positif au travers de cet amendement de repli.
Nous sommes en effet favorables à ce que la référence en matière de dépassement des plafonds de ressources soit, pour tous les locataires, celle qui prévaut actuellement pour l’accès aux logements PLS. Cela permettra, en pratique, de limiter l’application du surloyer pour les locataires de logements PLAI ou PLUS. Il s’agit d’une avancée par rapport au droit actuel, que nous proposons de maintenir dans le texte en supprimant des dispositions qui nous semblent dangereuses pour le vivre ensemble.
L’adoption de cet amendement conduirait, de fait, à diminuer fortement les cas d’application du SLS. Nous l’avons répété à maintes reprises : le texte, dans la rédaction qui est soumise au Sénat, constitue à nos yeux un bon compromis.
En conséquence, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable, pour les raisons que j’ai évoquées tout à l’heure.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 27 est adopté.
L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, de Legge, Mandelli, Doligé et Dufaut, Mme Hummel et MM. César, Revet, Morisset, D. Laurent, Laufoaulu, Mouiller, Laménie, Pointereau, Chaize, Masclet et Rapin, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l’article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : «, qui ne peut être un établissement bancaire ; ».
La parole est à M. Dominique de Legge.
Cet amendement, dont le premier signataire est M. Vasselle, a pour objet d’interdire qu’une banque ou une de ses filiales puisse détenir à elle seule la majorité du capital d’une société anonyme d’HLM, devenant ainsi le seul actionnaire de référence. Il nous semble qu’une telle situation présente un risque de conflit d’intérêts.
En commission, nous avons déjà pu donner un certain nombre d’explications à M. Vasselle. La position de la commission n’a pas changé depuis : l’avis est défavorable.
De nombreuses sociétés d’HLM ont pour actionnaire de référence majoritaire une banque – je pense notamment à la Caisse d’épargne –, sans que cela pose de problèmes de conflits d’intérêts. Je rappelle d’ailleurs que le logement social est soumis au respect du SIEG du logement social et qu’il n’existe donc aucun risque de pollution de la mission d’intérêt général du logement social par des logiques financières. Peut-être s’agit-il d’un amendement d’appel ; en tout état de cause, je ne comprends pas très bien ce qui a motivé son dépôt…
Je ne comprends pas non plus très bien pourquoi cet amendement a été déposé. Que craignent au juste ses auteurs ?
Aujourd’hui, le modèle économique du logement social ne crée pas de distorsion de concurrence avec le secteur privé, dès lors qu’il vise avant tout à répondre aux besoins de logement des personnes aux revenus limités.
Il existe une réglementation, y compris européenne, qui autorise l’octroi d’aides d’État aux bailleurs sociaux œuvrant dans le cadre d’un service d’intérêt économique général, à la condition notamment que ces aides ne concernent que ce qui est nécessaire à l’exécution du service public et n’entraînent pas de distorsion de concurrence entre un secteur HLM aidé et le secteur privé.
Aujourd’hui, le budget de l’État en matière de logement témoigne de l’absence d’une telle distorsion, de nombreuses mesures d’aide étant destinées au parc privé, comme l’a d’ailleurs souligné le groupe CRC.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
(Non modifié)
L’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Avant le 1er juillet 2011, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
b) À la fin, le mot : « renouvelable » est remplacé par les mots : «, au terme de laquelle elle fait l’objet d’un renouvellement » ;
c)
Supprimé
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention est conclue dans les six mois qui suivent son dépôt. » ;
3° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – le cas échéant, l’énoncé de la politique menée par l’organisme en faveur de l’hébergement ;
« – le cas échéant, l’énoncé de la politique d’accession de l’organisme ; »
4° À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « avant le 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots : « au plus tard six mois avant l’échéance de la convention en cours » ;
5° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
6° Le dernier alinéa est supprimé. –
Adopté.
L’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une décision d’aliénation conduit à diminuer de plus de 50 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d’habitations à loyer modéré, le conseil d’administration ou le directoire doit motiver cette décision et déclarer au représentant de l’État dans le département s’il a l’intention de maintenir son activité ou de demander la dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas, la décision d’aliénation est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme. » ;
1° bis (nouveau) La septième phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
b) Le mot : « opposition » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
2° Après le mot : « aliéner », la fin de l’avant-dernière phrase des troisième et cinquième alinéas est ainsi rédigée : « ou de non-respect de l’obligation prévue au troisième alinéa, lorsque cette aliénation est réalisée au bénéfice d’une personne morale, l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. »
L'amendement n° 14 rectifié, présenté par Mme Yonnet, M. Cornano, Mme Schillinger et MM. Filleul et Manable, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
décision d’aliénation conduit à diminuer de plus de 50 %
par les mots :
ou plusieurs décisions d’aliénation prises sur une période de vingt-quatre mois conduisent à diminuer de plus de 30 %
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Le présent amendement tend à accroître la portée du dispositif mis en place, qui vise à permettre au préfet d’analyser les cessions de patrimoine réalisées par un organisme d’HLM dans le cadre de la procédure plus globale de dissolution de l’organisme, et non de la seule procédure d’aliénation.
C’est ainsi qu’il est proposé de viser toutes les décisions prises par l’organisme sur une période de vingt-quatre mois et d’abaisser le seuil de déclenchement à 30 %, au lieu de 50 % actuellement.
Sur cette question très technique, je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement.
Il est proposé que le contrôle s’exerce sur une période de vingt-quatre mois au lieu de trois ans, le seuil de déclenchement étant abaissé à 30 %, au lieu de 50 %. Il s’agit en réalité d’instaurer un contrôle ministériel plus fréquent sur les cessions massives de logements sociaux, au demeurant très rares. Nous sommes favorables à une telle mesure, sachant que le ministère est d’ores et déjà toujours associé aux très grosses opérations de cession qui peuvent être décidées pour différentes raisons.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Je remercie vivement Mme la ministre de son avis favorable, car cette question est très importante. Il est arrivé qu’un organisme d’HLM vende tout son patrimoine : il a ensuite fallu récupérer les locataires dans le parc HLM de la ville…
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 140 rectifié, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
…° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La décision d’aliéner est transmise au représentant de l’État dans le département qui consulte la commune d’implantation et les collectivités publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé défavorable. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois et si la commune d’implantation a donné son accord, la décision est exécutoire. » ;
… ° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article, la décision d’aliéner est transmise au président du conseil de la métropole où est situé le logement qui consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du président du conseil de la métropole. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé dé favorable. À défaut d’opposition motivée du président du conseil de la métropole dans un délai de quatre mois, et si la commune d’implantation a donné son accord, la décision est exécutoire. En cas de non-respect de l’obligation de transmission au président du conseil de la métropole de la décision d’aliéner, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à une personne morale, le contrat est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Avec la loi Boutin, la vente de leur patrimoine a été définie comme un objectif prioritaire pour les organismes d’HLM. Quand le pays compte 1, 8 million de demandes de logement insatisfaites, la cession de ce patrimoine, et donc la perte de logements sociaux, ne saurait selon nous être un objectif…
C’est souvent la partie la plus ancienne du patrimoine qui est vendue aux locataires, alors qu’ils ont déjà payé leur logement au travers de leurs loyers.
La loi ALUR a prévu un encadrement de cette forme de vente. Pour pouvoir vendre le patrimoine HLM, il faut saisir le préfet, qui demande l’avis de la commune. En cas de désaccord entre le préfet et la commune, il revient au ministère de prendre la décision. Le silence de l’administration vaut rejet.
Un amendement adopté en commission spéciale est revenu sur ce dispositif, en inversant la logique : le silence de l’administration vaudra non plus rejet, mais acceptation du projet de vente, le délai de réponse étant de six mois.
Pour notre part, nous considérons que l’avis de la commune n’est pas un élément parmi d’autres. Parce que les maires sont soumis à des obligations légales de construction, nous estimons que leur avis doit être pris en compte, y compris lorsqu’il s’agit de territoires métropolitains. Les ventes de logements sociaux sur un territoire ne doivent donc pouvoir être réalisées qu’après avis conforme de la commune concernée. J’y insiste, on ne peut pas demander aux maires d’atteindre des objectifs de construction tout en les privant des moyens de préserver le patrimoine locatif social de leur territoire.
Le droit en vigueur prévoit que les organismes sociaux peuvent vendre les logements leur appartenant dans les conditions déjà très encadrées que vous venez de rappeler, madame la sénatrice.
La commission spéciale a considéré que le droit actuel permettait d’assurer un bon équilibre entre le souhait de certains bailleurs sociaux de vendre leur logement pour renouveler leur offre et l’accroître et celui de la commune de conserver ses logements sociaux. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.
Cela a été dit, en cas de désaccord entre le préfet et la commune, une autorisation ministérielle est demandée, le silence de l’administration valant acceptation au terme d’un délai global de six mois. Cette procédure garantit le respect de l’intérêt général ; il ne nous semble donc pas nécessaire de prévoir un avis conforme de la commune.
L’amendement n'est pas adopté.
L’article 28 bis est adopté.
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 421-7-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de la politique du logement social » sont remplacés par les mots : « des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logement social. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2017.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 7 rectifié bis est présenté par Mme Joissains, MM. J.L. Dupont, Guerriau, Médevielle, Gabouty, Canevet, Longeot et Delahaye, Mme Doineau et M. Capo-Canellas.
L’amendement n° 32 rectifié nonies est présenté par M. Chiron, Mme S. Robert, MM. Jeansannetas et D. Bailly, Mme Jourda, MM. Kaltenbach, Duran, Lalande, Filleul, Bérit-Débat, Courteau et Raoul et Mme Bataille.
L’amendement n° 56 rectifié est présenté par MM. Dallier, Vial et Lefèvre.
L’amendement n° 141 est présenté par MM. Foucaud et Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié bis.
Cet amendement vise à supprimer l’article 28 ter A, afin d’éviter toute fragilisation des opérations en cours et de ne pas mettre en cause leur sécurité juridique.
La parole est à M. Jacques Chiron, pour présenter l’amendement n° 32 rectifié nonies.
La loi ALUR a établi une réelle égalité de traitement, qui était attendue depuis très longtemps, entre tous les types d’organismes de logement social, qu’il s’agisse des offices publics de l’habitat, des ESH, des SEM ou encore des coopératives, notamment par la mise en place, dans le cadre des rapprochements, d’un dispositif très encadré de bonis de liquidation.
Or le dispositif de l’article 28 ter A remet en cause cette avancée en prévoyant de limiter, dès 2017, l’affectation de ces bonis à un type d’opérations très circonscrit.
Aujourd’hui, l’excédent de liquidation d’un organisme, qu’il s’agisse d’un OPH, d’une ESH, d’une SEM ou d’une coopérative, peut tout à fait servir au rachat de patrimoine dans le cadre d’une opération de recentrage.
Le dispositif de cet article, s’il était adopté, mettrait en difficulté des collectivités déjà activement engagées dans des opérations de rapprochement entre organismes de logement social, rapprochements d’ailleurs conformes aux attentes de l’État. On peut citer, entre autres exemples, les villes de Malakoff, de Créteil, de Chambéry.
L’État, au titre de la loi ALUR, dispose déjà de toute une panoplie de dispositions pour s’opposer aux projets qui lui sembleraient inopportuns. Si cet amendement est adopté, les offices d’HLM pourront continuer d’utiliser les bonis de liquidation qui leur seraient affectés par une collectivité pour le rachat soit d’une SEM, soit d’une ESH.
En somme, le dispositif de l’article cautionne une inégalité flagrante de traitement entre les opérateurs de logements sociaux. Voilà pourquoi nous demandons sa suppression.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 56 rectifié.
Mon collègue Jacques Chiron a dit tout ce qu’il fallait dire sur cette affaire. Nous nous sommes réveillés un peu tard, malheureusement, mais le fait que les mêmes inquiétudes se manifestent aujourd’hui sur toutes les travées suffit à démontrer qu’il y a là une vraie difficulté. Changer les règles du jeu, alors que nous sommes en octobre 2016, à compter du 1er janvier 2017, ce n’est pas raisonnable.
La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l’amendement n° 141.
Nous proposons nous aussi de supprimer l’article 28 ter A, qui traite des modalités d’affectation du produit provenant de la liquidation d’un OPH, afin d’en rester aux dispositions de la loi ALUR. Il s’agit d’une demande de la fédération des SEM, qui craint que l’adoption d’un tel dispositif ne fragilise les opérations en cours et ne remette en cause leur sécurité juridique.
Sur ces quatre amendements identiques, l’avis de la commission est défavorable.
La commission a proposé de flécher l’utilisation du boni de liquidation d’un OPH afin de garantir que les fonds ainsi dégagés ne seront pas utilisés à d’autres fins que le financement de politiques d’investissement dans le logement social, qu’il s’agisse de construction, d’amélioration ou de démolition.
Monsieur Chiron, vous avez fait référence à la dissolution de SEM dans des OPH. Je pense que ce n’est pas ce cas de figure qui est ici visé, car il ne se présente pas : ce sont les OPH qui sont dissous dans les SEM. La commission spéciale, en adoptant cette position, a voulu précisément garantir que le boni de liquidation d’un OPH qui serait dissous dans une SEM soit bien utilisé pour financer uniquement des opérations d’investissement dans le logement social.
Par ailleurs, la commission spéciale a bien entendu les remarques de Philippe Dallier quant au délai d’entrée en vigueur du dispositif. Sur mon initiative, et dans un souci de compromis et de sécurité juridique, elle vous proposera, par l’amendement n° 702, de repousser la date d’entrée en vigueur de cet article du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, afin d’éviter des conséquences sur les opérations qui seraient en cours et de garantir leur sécurité juridique.
Au bénéfice de ces explications, je vous propose, mes chers collègues, de retirer ces amendements de suppression au profit de l’amendement n° 702.
Cette question suscite beaucoup de débats entre, notamment, la Fédération des offices d’HLM et la Fédération des entreprises publiques locales.
La restriction de l’affectation des bonis de liquidation vise à garantir que ces derniers soient réellement affectés au logement social. Je suis au regret de vous dire, monsieur Chiron, que nous ne sommes pas sûrs que ce soit le cas partout actuellement. Le problème est bien là !
Vous le savez bien, puisque j’ai déjà dû intervenir sur ce point à plusieurs reprises. Il s’agit donc d’un vrai sujet d’actualité. On observe en effet des fusions d’offices HLM dans des SEM qui, parfois, ne s’occupent pas de logement social…
Je ne vise pas du tout la fédération que vous présidez, monsieur Chiron. Soyons clairs : parmi les organismes de logement social, on trouve tant des OPH de très bonne qualité que des SEM qui font un travail absolument remarquable ; nous bénéficions donc d’excellents outils.
Pour autant, tout n’est pas parfait, d’où les dispositions présentées au travers de cet article. Je comprends les motivations de celles et de ceux qui défendent ces amendements : les EPL et les SEM sont objectivement des outils extrêmement importants. Comprenez cependant nos craintes que les bonis de liquidation cessent d’être destinés au logement social.
Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces amendements. Quant au compromis proposé par Mme la rapporteur, à vous de voir si vous le jugez acceptable.
Le sujet est très complexe.
En premier lieu, madame la rapporteur, beaucoup de SEM ont été absorbées par des offices : je vous en ferai tenir la liste. Jusqu’à présent, c’est ainsi que les choses se passent.
Prenons l’exemple d’une collectivité qui souhaite, par souci d’efficacité, avoir un seul outil en matière de logement social et fait le choix d’un office HLM. Lorsque cette collectivité vendra sa SEM, elle pourra transférer les bonis de liquidation à l’office HLM pour le rachat de la SEM.
En revanche, si cette même collectivité souhaite conserver comme outil unique sa SEM de logement social, elle ne pourra pas affecter à celle-ci l’excédent de liquidités provenant de la vente de son OPH : la SEM devra acquérir l’OPH avec ses propres deniers ! Il y a là une véritable discrimination et une inégalité flagrante de traitement.
Madame la rapporteur, vous connaissez très bien le monde du logement social et y êtes très active, notamment en tant que secrétaire générale de la Fédération des offices publics de l’habitat, mais votre position représente une véritable marque de défiance à l’égard des élus. Je le dis sans agressivité, mais sachez que, pour la Fédération des EPL, qui représente les SEM et que je préside, l’adoption de cet article justifierait le dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité. Je regretterais que l’on en arrive là.
Je suis très embarrassée. Il n’y a pas de raison de se défier des élus. Toutefois, il est des cas où l’on n’est pas sûr que l’argent soit utilisé au bénéfice du logement social. En effet, les SEM, même de construction, ne s’occupent pas que de logement social, ce qui n’est d’ailleurs en rien critiquable. Je ne vois pas ce qui garantit, dans la législation actuelle, l’affectation des bonis de liquidation au logement social. Or ce dernier manque déjà de ressources. Quant à instaurer un fléchage des sommes dégagées à l’intérieur des SEM, cela nécessiterait un contrôle minutieux des circuits financiers que ces structures n’apprécieraient pas forcément…
Par conséquent, je suivrai plutôt Mme la ministre et Mme la rapporteur.
Je soutiens la position de M. Chiron. Vous dites, madame la ministre, que tout n’est pas si clair et que vous devez régulièrement intervenir pour contrer des abus, des détournements ou autres pratiques non vertueuses. Pour autant, je ne pense pas que ces situations soient majoritaires. Vous avez d’ailleurs salué le rôle positif joué par de nombreuses SEM.
Par conséquent, surveillons, sanctionnons les abus, mais n’édictons pas une règle générale qui pénalisera les vertueux au motif qu’il existerait quelques brebis galeuses.
Je suis donc plutôt enclin à soutenir l’argumentation de M. Chiron, parce que chez moi, à Paris, le rôle des SEM dans la construction est extrêmement important.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 7 rectifié bis, 32 rectifié nonies, 56 rectifié et 141.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l’article 28 ter A est supprimé et l’amendement n° 702 n’a plus d’objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.
L'amendement n° 702, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer l'année :
par l'année :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122-22 est ainsi modifié :
a) Au 15°, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article L. 211-2 ou » ;
b) Le 22° est complété par les mots : « ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal » ;
c) Après le 26°, sont insérés des 27° et 28° ainsi rédigés :
« 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ;
« 28° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. » ;
2° Après le 16° de l’article L. 3211-2, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens du département. » ;
3° Après le 14° de l’article L. 4221-5, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens de la région. » ;
4°
a) À la première phrase, après les mots : « ou délégataire », sont insérés les mots : «, ainsi que le droit de priorité, » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « ce droit » sont remplacés par les mots : « ces droits ».
L’amendement n° 142, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Bernard Vera.
L’article 28 ter est adopté.
(Non modifié)
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts est complété par les mots : « et d’une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017. –
Adopté.
I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279-0 bis A du présent code et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. »
II. – Au début du premier alinéa de l’article 279-0 bis A du même code, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues au V de l’article 278 sexies ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 143, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
Cet article prévoit l’application d’un taux réduit de la TVA pour la construction de logements intermédiaires dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Lors du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du 6 mars 2015, le Gouvernement s’était engagé à promouvoir une meilleure répartition du parc social sur le territoire et avait annoncé un certain nombre de mesures destinées à favoriser la mixité sociale, notamment par l’encouragement de l’accession à la propriété et le développement du logement intermédiaire.
Mme la rapporteur de la commission spéciale a proposé, dans le prolongement de ces annonces, d’appliquer le taux réduit de TVA de 5, 5 % à la construction de logements intermédiaires dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, afin d’encourager la construction de logements dans ces quartiers.
Nous demandons quant à nous la suppression de cet article, car nous estimons qu’il ne s’agit pas aujourd’hui d’une priorité en matière de politique publique du logement.
Il existe en effet déjà des dispositions en ce sens. Ainsi, la loi de finances initiale pour 2015 a instauré un taux réduit de TVA au bénéfice de l’accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans une bande de 300 mètres alentour. Étendre l’application de ce taux réduit à la construction de logements intermédiaires ne nous semble pas opportun.
Nous ne sommes pas, sur le fond, favorables à l’octroi de ce type de cadeaux fiscaux, dont le contrôle est assez compliqué. L’efficacité d’un tel dispositif n’a en outre pas été prouvée. Nous sommes donc extrêmement réservés. Nous estimons que l’argent public serait plus utilement employé en faveur de ces quartiers s’il était destiné à financer la rénovation urbaine ou l’accueil de services publics. Alors que l’argent public tend à devenir rare et est souvent mal utilisé, il convient de s’assurer de sa bonne affectation et de l’adéquation entre l’objectif et les moyens.
Nous demandons donc la suppression de ce dispositif, dont la mise en œuvre pourrait entraîner un effet d’aubaine.
L’avis est défavorable, la commission spéciale étant favorable à la réduction à 5, 5 % du taux de la TVA pour la construction de logements intermédiaires dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Nous pensons aussi que la mixité sociale se réalise par le biais de la construction de logements intermédiaires et de logements en accession à la propriété dans ces quartiers.
Je suis favorable à la suppression de cet article, mais pour des raisons complètement différentes des vôtres, monsieur Favier !
Tout d’abord, ces dispositions relèvent de la loi de finances ; j’aurai d’ailleurs des éléments à vous présenter sur ce sujet à l’occasion de l’examen du prochain projet de loi de finances. J’ai entendu vanter, lors de la discussion générale, l’impartialité de la commission spéciale en matière de déclaration de l’irrecevabilité de certains amendements : je m’étonne qu’elle ait laissé passer des dispositions qui relèvent de la loi de finances, alors qu’elle en a écarté d’autres dont nous aurions pu débattre…
Ensuite, le débat porte plutôt aujourd’hui sur l’éventuelle extension du champ d’application du taux réduit de TVA au-delà de la bande de 300 mètres autour des quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment afin d’assurer la continuité des projets.
Dans cet esprit, je serai amenée à vous proposer une telle extension, mais pas jusqu’à 500 mètres autour de ces quartiers. En effet, après analyse, on s’est rendu compte que cela entraînerait des effets de seuil énormes et que, in fine, l’application du taux réduit de TVA concernerait des secteurs où sont menées des opérations extrêmement spéculatives : en milieu urbain, la typologie des quartiers peut être très différente à 500 mètres de distance !
En revanche, il est vrai que la limite actuelle de 300 mètres coupe parfois des quartiers en deux : dans une même rue, le taux de TVA applicable n’est pas toujours identique, bien qu’il s’agisse du même opérateur et du même type de logements.
C’est pourquoi je vous proposerai plutôt, lors du débat budgétaire, d’envisager une extension du champ d’application du taux réduit de TVA dans la continuité des quartiers prioritaires de la politique de la ville et suffisamment encadrée, pour éviter les effets pervers.
Madame la ministre, vous venez de mettre en cause la commission spéciale.
Elle a voté l’irrecevabilité d’un certain nombre d’amendements au titre de l’article 45 de la Constitution, mais les dispositions auxquelles vous faites référence relevaient non pas de ce dernier, mais de l’article 40, c’est-à-dire de l’appréciation de la commission des finances. Si celle-ci les a laissé passer, c’est qu’elles étaient recevables.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Vous avez raison ; je ne dis plus rien !
Sourires.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 267 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Cigolotti, Médevielle, Capo-Canellas et Gabouty, Mme Jouanno et MM. Tandonnet et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 28 quater BA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1384 C du code général des impôts, les mots : « améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « améliorés avec un concours financier de l’État ou de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Dubois.
Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° 266 rectifié.
J’appelle donc en discussion l’amendement n° 266 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Cigolotti, Médevielle, Capo-Canellas et Gabouty, Mme Jouanno et MM. Marseille, Tandonnet et L. Hervé, et ainsi libellé :
Après l’article 28 quater BA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1388 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les I et II s’appliquent aux logements détenus, directement ou indirectement par le biais d’une filiale à participation majoritaire, par l’Établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l’article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Ces amendements visent tous deux à accompagner la mise en œuvre du projet d’intérêt majeur « Économies d’énergie dans les cités minières du Nord et du Pas-de-Calais ».
En effet, les propriétaires des ex-maisons minières sont confrontés à un triple défi : 40 % d’entre elles sont situées en géographie prioritaire de la politique de la ville, 40 % d’entre elles sont classées en catégorie thermique E, F ou G – à titre de comparaison, c’est deux fois plus que la moyenne nationale des logements HLM – et, dans le même temps, 40 % d’entre elles sont inscrites au patrimoine de l’UNESCO, ce qui renchérit les coûts de réhabilitation et oblige à des travaux lourds de modification de la typologie intérieure.
Le projet d’intérêt majeur précité répond donc à un objectif social et environnemental majeur. L’État et la région ont déjà annoncé leur aide financière. Il subsiste néanmoins quelques facteurs de blocage, notamment au niveau législatif, pour permettre à l’opérateur qu’est la SOGINORPA de mettre en œuvre un programme ambitieux de rénovation des cités minières.
Le 1er janvier 2014, la SOGINORPA est devenue une société HLM ; à ce titre, elle n’est plus éligible aux aides financières de l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, ni aux exonérations fiscales afférentes. Parallèlement, le code général des impôts n’ayant pas été toiletté, elle ne peut pas accéder au même régime fiscal que les autres organismes d’HLM. C’est cette anomalie que ces deux amendements visent à corriger.
L’amendement n° 266 rectifié tend à modifier l’article 1388 bis du code général des impôts, qui permet aux logements sociaux situés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville de bénéficier d’une exonération de 30 % sur leur base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sous réserve que leur propriétaire soit signataire d’un contrat de ville. La rédaction de cet article vise les logements qui avaient bénéficié d’une exonération lors de leur construction. La SOGINORPA n’en bénéficie pas, puisque ses logements ne sont entrés que récemment dans le giron HLM, par la volonté du législateur, au travers de la loi du 18 janvier 2013.
Par ailleurs, lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2015, le Sénat avait adopté, le 11 décembre 2015, un amendement, devenu l’article 25 quinquies A. Toutefois, cet article avait été supprimé au cours de la navette parlementaire. Notre amendement vise donc à appliquer cette disposition aux logements de la SOGINORPA, en reprenant exactement la formulation inscrite au II de l’article 1384 C du code général des impôts.
Quant à l’amendement n° 267 rectifié, il vise à modifier la condition d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’article 1384 C dudit code pour l’amélioration des logements de la SOGINORPA, afin d’en ouvrir le bénéfice aux aides financières attribuées par l’État et par l’Agence nationale de la rénovation urbaine, en supprimant la référence aux aides de l’ANAH auxquelles, étant donné son nouveau statut, la SOGINORPA ne peut plus prétendre.
L’adoption de ces amendements permettrait d’aligner définitivement le statut de cette société sur celui de tous les autres organismes d’HLM.
Par l’amendement n° 267 rectifié, vous proposez, mon cher collègue, que la SOGINORPA, société d’HLM située dans les Hauts-de-France, puisse bénéficier des dispositifs d’exonération.
Il ne faudrait pas que la SOGINORPA, devenue société d’HLM, bénéficie de droits plus importants que les autres organismes d’HLM. Mme la ministre pourra sans doute lever nos interrogations sur ce point. Sur cet amendement, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement.
En ce qui concerne l’amendement n° 266 rectifié, prévoyant que la SOGINORPA puisse bénéficier des règles relatives à l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, une disposition en ce sens a bien été introduite par le Sénat dans le projet de loi de finances rectificative pour 2015. Dès lors qu’elle est devenue société d’HLM depuis le 1er janvier 2014, il n’y a pas de raison d’exclure la SOGINORPA du champ du dispositif d’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au seul motif que son parc n’a pas bénéficié des exonérations de longue durée, pour des raisons historiques tenant lieu à son ancien statut. La commission est donc favorable à cet amendement.
Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 267 rectifié, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, les dispositions fiscales présentées me semblent devoir être envisagées lors de l’examen du projet de loi de finances.
Surtout, la SOGINORPA serait seule parmi l’ensemble des bailleurs sociaux à pouvoir bénéficier de ces dispositions. Cela n’est absolument pas possible, notamment pour ce qui est des dispositifs relevant de l’ANAH.
En ce qui concerne l’amendement n° 266 rectifié, je suis d’accord avec vous sur le principe, monsieur Dubois, mais, là encore, ce n’est pas le bon véhicule législatif : je vous invite à représenter cet amendement lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2017. J’ignore pourquoi ces dispositions avaient disparu au cours de la navette parlementaire. Je pense que la SOGINORPA doit pouvoir bénéficier de cet abattement.
Par ailleurs, comme vous le savez, nous menons actuellement une mission spécifique sur la rénovation de tout le parc social et privé de l’ancien bassin minier, qui représente un enjeu majeur pour les quinze ou vingt prochaines années.
À ce stade, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. Je m’engage à l’accueillir favorablement lors du débat budgétaire.
Je ne connais pas spécifiquement le dossier des immeubles miniers du Nord, et je n’ai pas très bien compris vos explications, madame la ministre. À vous entendre, si cet amendement et le suivant étaient adoptés, le statut d’HLM de cette entité lui ferait dorénavant bénéficier d’avantages supérieurs à ceux des organismes d’HLM. Pourtant, a priori, depuis qu’elle a ce statut, elle n’est plus éligible aux aides de l’ANAH…
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Vous avez très bien compris, monsieur le sénateur !
Sourires.
On ne peut pas accorder à la SOGINORPA, aujourd'hui organisme d’HLM, des dispositions auxquelles aucun autre organisme ne peut prétendre. C’est pourquoi elle ne reçoit plus d’aides de l’ANAH pour la gestion de son parc. Elle bénéficie en revanche d’autres outils, notamment les prêts de haut de bilan.
Aujourd'hui, nous travaillons à cette mission sur le bassin minier. La disposition qui est ici défendue anticipe des problèmes que l’aide de l’ANAH ne suffira pas à régler, car ils concernent des sujets beaucoup plus vastes. En outre, je rappelle que la SOGINORPA n’est pas la seule opératrice à détenir le parc d’habitation du bassin minier. Des enjeux de rénovation se posent pour le parc privé, qui demanderont l’adoption de dispositions spécifiques, relevant non seulement de l’ANAH, mais aussi d’autres établissements publics.
L'amendement n° 267 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 266 rectifié.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 quater BA.
Madame la présidente, la commission spéciale souhaite que l’examen de l’article 32 ter soit réservé jusqu’à la fin du titre II, c’est-à-dire jusqu’après l’examen de l’amendement n° 525 portant article additionnel après l’article 33 septdecies.
En effet, depuis la réunion de la commission spéciale, un certain nombre de nos collègues s’interrogent sur le dispositif de la SOVAFIM, Société de valorisation foncière et immobilière, et souhaitent des informations complémentaires, pour tout dire des explications, avant de se prononcer.
Madame la ministre, seriez-vous en mesure de nous apporter dans un délai relativement court des éléments d’information sur ce dispositif, c'est-à-dire des précisions sur l’organisation et la forme de la structure, sur ses moyens financiers, sur les avantages fiscaux et sur les prérogatives juridiques dont elle bénéficiera, enfin sur l’articulation de son action avec les établissements publics fonciers d’État et locaux ?
Je souhaite donner du temps au Gouvernement pour lui permettre de nous apporter ces informations. Ainsi pourrons-nous délibérer en toute connaissance de cause la semaine prochaine.
Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la réserve est de droit, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve formulée par la commission ?
Je ne m’y oppose évidemment pas, mais, si nous devions examiner ce soir l’article 32 ter, je serais d’ores et déjà en mesure de répondre à l’ensemble de ces questions, absolument légitimes, donc de lever les doutes.
La réserve est ordonnée.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.