Le rapport prévu par l’article L 1331-26 du code de la santé publique n’est pas le document établi dans tous les cas de danger pour la santé et la sécurité de l’occupant d’un logement. Il ne concerne en effet que la mise en œuvre de la procédure d’insalubrité, et ne porte ni sur la procédure d’insécurité manifeste dans les hôtels meublés ni sur la procédure en cas de péril.
Par cet amendement, nous proposons de faire référence au constat prévu à l’article 25-1 A de la loi du 12 avril 2000, puisque ce texte fait mention de l’ensemble des procédures qui portent sur les situations de danger pour la santé ou la sécurité des occupants, telles que l’occupation des caves, des sous-sols, des combles et autres, par nature considérés comme impropres à l’habitation, ou les mises à disposition de logements aux fins d’habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.