En l’état actuel du droit, plusieurs réservataires se partagent la possibilité de désigner des candidats à l’attribution des logements sociaux : préfet, commune, bailleurs et employeurs notamment.
Dans les villes de Paris, de Lyon et de Marseille, les commissions de désignation des mairies d’arrondissement ne disposent que de la moitié du contingent municipal, c’est-à-dire, en pratique, d’un quart environ des logements sociaux situés sur le territoire de l’arrondissement. Cette règle est en vigueur depuis la loi dite « PLM » de 1982.
L’article 20 quater prévoit de déroger à la règle de la répartition à parts égales entre le maire et les maires d’arrondissement pour certains relogements, en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, d’exécution d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition.
Cela aurait pour conséquence de renforcer le contingent municipal au détriment du contingent d’arrondissement et de l’impératif de proximité, qui devrait conduire à répondre aux besoins des demandeurs de logement au plus près du terrain.
Une telle mesure donne le sentiment que le législateur se méfie des maires d’arrondissement, lesquels sont déjà des maires de seconde zone…