Le présent amendement, dans la même perspective que celui qui vient d’être présenté, a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles le préfet de région arrête le périmètre d’un établissement public foncier local lors d’une extension.
Le préfet doit pouvoir porter son appréciation sur la cohérence de cette extension, au regard des critères fixés par le code de l’urbanisme pour une création, en restant libre d’accepter ou de refuser cette extension, si elle ne répond pas à un enjeu d’intérêt général dûment identifié.