La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’article 28 quater BB.
I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 144, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
L’article 279-0 bis A du code général des impôts fixe les conditions d’application de la TVA au taux réduit de 10 % pour les investisseurs institutionnels qui acquièrent des logements locatifs intermédiaires.
Ce taux réduit s’applique aux constructions de logements situées dans les zones tendues, destinées à être louées à des personnes dont les ressources sont inférieures à un certain seuil, et intégrées dans un ensemble immobilier comprenant au moins 25 % de logements sociaux, sauf dans les communes ayant plus de 50 % de logements sociaux et dans les quartiers ANRU, Agence nationale pour la rénovation urbaine.
La commission spéciale a adopté un amendement visant à revenir sur le taux retenu de 50 %, le jugeant trop élevé, et à le ramener à 35 %. Il s’agit dorénavant donc de généraliser le taux de TVA à 10 % pour la construction de logements intermédiaires dans les communes qui disposent de plus de 30 % de logements sociaux.
Or, quand plus de 70 % des personnes relèvent des plafonds du logement social, que l’on dénombre 3, 8 millions de mal-logés, que 1, 8 million de personnes attendent un logement social, la priorité des politiques publiques doit être la construction publique et non le logement intermédiaire, qui est beaucoup trop cher.
Le créneau du logement intermédiaire n’a de sens qu’avec un niveau de marché privé élevé. Plutôt que de créer un nouveau segment de marché, il convient de faire baisser les prix sur le marché libre. Nous regrettons à ce titre l’abandon de l’encadrement des loyers hors Paris, cela a donné un signe très négatif d’absence de régulation du parc privé. Or les pouvoirs publics doivent aussi réguler ce secteur.
Plus fondamentalement, pour faire baisser les prix de marché, il faut développer l’offre et donc construire. C’est en effet la pénurie qui crée le logement cher. L’urgence, pour les pouvoirs publics, c’est donc de lutter contre cette pénurie plutôt que d’instaurer de nouvelles mesures fiscales. Nous débattrons bientôt d’autres mesures concernant la fiscalité, il ne nous semble par conséquent pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.
La commission spéciale a considéré que le taux retenu de 50 % était élevé, de sorte que ces dispositions n’auraient vocation à s’appliquer que de manière très isolée et priveraient d’effet cette mesure pourtant attendue par l’ensemble des professionnels et collectivités concernés en excluant de trop nombreux territoires.
C’est la raison pour laquelle elle a proposé de ramener ce taux à 35 %, pour relancer de manière efficace la mixité sociale dans les communes concernées.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, sans pour autant reprendre à son compte l’argumentation avancée.
Souriressur les travées du groupe CRC.
C’est vrai, mais cela relève de la même logique !
La production de logements intermédiaires permet d’apporter une diversification intéressante de l’offre de logements. Je partage par ailleurs votre volonté de ménager les recettes fiscales.
En tout état de cause, cette disposition relève du projet de loi de finances pour 2017. C’est pourquoi il me semble important de supprimer cet article, pour inscrire ce dispositif dans le PLF. Je ne suis donc pas opposée à cet amendement sur le fond.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 60 rectifié quater, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :
Après l’article 28 quater BB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :
1° Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :
- aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;
- au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;
- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 du même code ;
- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;
- aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;
- au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992 ;
- au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 de finances rectificative pour 2014 ;
2° Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 précités, au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2014 précitée.
II. – En 2017, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.
Son montant est égal à la somme des montants calculés en application du I. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du I.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Voilà une disposition que j’ai déjà déposée en loi de finances et que je redéposerai lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017, mais que je souhaite présenter aujourd'hui de nouveau, parce qu’elle concerne un sujet très important.
D’un côté, on demande aux communes de construire du logement social, et, de l’autre, on réduit les dotations de l’État aux collectivités locales. Il y a pire encore : les exonérations que l’État accorde aux bailleurs sociaux sur la taxe foncière sur les propriétés bâties devaient en théorie être compensées aux communes. Or, au fil du temps, cette compensation s’est réduite à quasiment rien. C’est un vrai problème.
C'est la raison pour laquelle, une nouvelle fois, je propose, par le biais de cet amendement, de revenir à une pratique qui n’aurait pas dû disparaître, à savoir la compensation aux communes des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui sont accordées aux bailleurs.
C’est le minimum ! Vous le savez, ces compensations sont des variables d’ajustement du calcul de la dotation globale de fonctionnement : c’est ce que l’on réduit lorsque l’on a tout redistribué. Dans une enveloppe normée qui elle-même se réduit, il n’y a quasiment plus de compensation des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce qui n’est pas acceptable.
Je crois que le Sénat, une nouvelle fois, comme il l’avait fait les deux années précédentes – à l’unanimité si mes souvenirs sont bons –, devrait adopter cet amendement, qui tend à réintroduire un principe important pour nos communes.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Je le répète : l’ensemble des discussions sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et les dispositions fiscales relèvent du projet de finances pour 2017. Si nous allions plus vite sur ces sujets-là, nous pourrions commencer l’examen du titre relatif aux modifications de la loi SRU.
Mme Éliane Assassi s’exclame.
Le Sénat est extrêmement sensible au fait que les lois soient élaborées de façon scrupuleuse. Or c’est peut-être la dixième disposition pour laquelle je dois répondre qu’elle relève de la loi de finances, au-delà du débat de fond.
Vous le savez, car nous en avons souvent parlé, je suis favorable à ce qu’il y ait plus de transparence ; je l’ai demandé à plusieurs reprises aux ministres concernés. Ce débat sera inscrit, notamment par des sénateurs et des députés, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2017. Objectivement, aujourd’hui, ces propositions me semblent sans objet aucun avec nos discussions sur l’égalité, la citoyenneté et l’accès au logement.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Correction pour correction, la moindre des corrections, lorsque l’État prend des décisions en matière fiscale, c’est qu’il les compense aux collectivités territoriales.
Madame la ministre, comment pouvez-vous affirmer que cette disposition est sans objet avec le texte ? Si l’on refaisait l’histoire du Parlement, on trouverait des tonnes et des tonnes de dispositions fiscales examinées hors lois de finances, et pas seulement du fait des parlementaires !
Bien sûr que cette disposition est en relation directe avec ce texte ! Vous voulez que l’on produise plus de logements. Très bien ! Encore faut-il avoir les moyens d’acquérir du foncier et de construire des équipements publics. On ne conçoit pas des logements, qu’ils soient sociaux ou non, sans prévoir avant les crèches et les écoles !
D’un côté, on se trouve étranglé financièrement, de l’autre, vous demandez toujours plus d’efforts. À un moment, il faut un peu plus de cohérence, sinon cela ne fonctionne pas.
Ce sujet est très important et il est directement lié au texte, car, sans moyens, rien ne changera. Vous pouvez inscrire tous les objectifs que vous voulez dans les textes, si les collectivités n’ont pas les moyens d’agir, vous continuerez à prêcher dans le désert.
Je me suis toujours mobilisée pour que, à partir du moment où des décisions d’allégement fiscal étaient prises à l’échelon national à destination des collectivités territoriales, la perte de recettes soit compensée. Cela me paraît d’autant plus logique que les communes, y compris celles qui respectent le nombre de logements sociaux requis, consentent un effort important. Il est donc normal qu’elles récupèrent la perte de recettes qu’elles subissent.
Or faire de cette compensation une variable d’ajustement…
… a pour conséquence que, cette année encore, la baisse sera importante. Si ma mémoire est bonne, le Comité des finances locales et la commission des finances du Sénat prévoient « - 22 % de compensation ».
Ce n’est pas négligeable pour nos collectivités, alors que, dans le même temps, on sait que c’est dans ce domaine qu’elles doivent consentir le plus d’efforts.
Nous ne sommes donc pas en dehors de la réflexion sur l’égal accès au logement social dans toutes les collectivités territoriales, d’autant que, à partir du moment où on a du logement social, on doit aussi avoir les moyens de prendre en compte les populations qui sont accueillies dans ces logements.
Je souhaite donc que cet amendement soit largement adopté, pour faire entendre cette demande de nos élus.
Le débat qui a été lancé par Philippe Dallier est tout à fait consubstantiel au débat global de ce projet de loi.
Cela a été dit par un certain nombre d’orateurs : pour avoir plus de mixité, il faut d’abord produire plus de logements sociaux. Examinons donc la situation du financement du logement social : l’État apporte en moyenne 28 000 euros par construction de logements sociaux, ce qui inclut également les baisses de TVA ; les collectivités locales apportent, quant à elles, 26 000 euros en moyenne, c’est-à-dire quasiment le même montant.
Vous avez tout dit, mon cher collègue : heureusement, en effet !
Si, demain, ces contraintes perdurent et que les engagements de l’État vis-à-vis des collectivités locales ne sont pas tenus, continuerons-nous à produire du logement social en quantité suffisante pour faire de la mixité sociale, alors que les collectivités locales devront, peu à peu, faute de moyens, se désengager de l’équilibre financier de la réalisation des logements sociaux ? C’est une question de fond.
C’est la raison pour laquelle le groupe UDI-UC, dans sa totalité, soutiendra cet amendement, qui vise les engagements que doit tenir l’État vis-à-vis des collectivités locales.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 quater BB.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par l’organisme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition qu’ils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
b) La première phrase du trente et unième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;
2° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition qu’ils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
b) La première phrase du quarante-cinquième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;
3° L’article L. 422-3 est ainsi modifié :
a) Après le quarante-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition qu’ils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
b) La première phrase du cinquantième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements ».
L'amendement n° 605, présenté par M. Kern, n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 28 quater BC.
L'article 28 quater BC est adopté.
L'amendement n° 729, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 28 quater BC
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 353-15, à la première phrase du II de l’article L. 442-6, à la première phrase de l’article L. 472-1-8 et à la première phrase de l’article L. 481-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « démolition prévue par une convention visée à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « démolition prévue par une convention visée aux articles 10 ou 10-3 ».
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à transposer au nouveau programme national de rénovation urbaine, le NPNRU, en cohérence avec la loi Lamy du 21 février 2014, certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation. Il s’agit de rappeler que, en cas de démolition prévue par l’ANRU, le locataire ayant refusé trois offres de relogement ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 quater BC.
L'amendement n° 520, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 28 quater BC
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du III de l’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le locataire a plus de soixante-cinq ans ou a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans, ou lorsque l’occupant est en situation de handicap ou a à sa charge une personne en situation de handicap et s’il en fait la demande, l’offre de relogement est située dans le périmètre de l’opération d’urbanisme, ou dans la commune où est situé le logement initial, ou dans un rayon de 10 km. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Si vous me le permettez, monsieur le président, mon propos vaudra également pour les amendements n° 522 et 517.
Les opérations de renouvellement urbain nécessitent que les locataires en place dans les logements rénovés ou démolis soient relogés durant des périodes plus ou moins longues.
L’amendement n° 520 tend à prévoir que les personnes âgées ou en situation de handicap soient relogées, dans la mesure du possible, près de leur ancien logement.
Compte tenu du retard très important pris dans nos villes en matière d’accessibilité et d’accompagnement des personnes âgées dans la vie quotidienne, les personnes en situation de handicap ou âgées doivent s’adapter à leur environnement de vie, ce qui prend du temps. Il serait très positif, en cas de relogement, que ces personnes puissent rester dans le même environnement, afin de ne pas devoir prendre d’autres habitudes ailleurs.
Les opérations de renouvellement urbain entraînent inévitablement des nuisances pour les occupants des immeubles, lesquelles peuvent durer des années, parfois plus de dix ans. Les habitants de ces quartiers vivent donc des mois sur un chantier, dont ils subissent les nuisances, telles que la poussière et le bruit. Les déplacements piétonniers sont parfois rendus plus difficiles. Les équipements publics et les espaces verts sont souvent rapidement détruits et ne sont reconstruits qu’à la fin des chantiers. En résumé, le cadre de vie est très dégradé pendant toute la durée des travaux. Certains enfants naissent et grandissent jusqu’à l’adolescence en ne connaissant qu’une vie sur un chantier.
L’amendement n° 522 vise à prévoir pour l’aménageur une obligation d’indemniser les locataires, en fonction de l’importance de la dégradation du cadre de vie, prévisible ou constatée.
L’amendement n° 517 est un amendement de bon sens, ce qui ne veut pas dire que les autres ne l’étaient pas…
Sourires.
L'amendement n° 522, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 28 quater BC
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du III de l’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux de démolition reconstruction entrainent des nuisances et des troubles de jouissance pour les locataires, une indemnisation est prévue par l’organisme chargé de l’opération. Un décret fixe les conditions d’évaluation contradictoire et les modalités d’indemnisation des locataires. »
Cet amendement a été précédemment défendu.
L'amendement n° 517, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 28 quater BC
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, après le mot : « correspondre », sont insérés les mots : « en termes de surface et de nombre de pièces ».
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?
Les opérations de renouvellement urbain ne permettent pas toujours un relogement dans le même quartier, en particulier lorsque les logements sont démolis sans être reconstruits.
En outre, la disposition que vous proposez, cher collègue, nécessite de définir le périmètre de l’opération d’urbanisme : le relogement doit-il avoir lieu dans la même rue, quelques rues plus loin, ou dans une rue plus éloignée encore ?
Les bailleurs sociaux s’engagent vis-à-vis des communes et de l’ANRU à respecter des obligations très fortes. Ces plans de relogement font par ailleurs l’objet de chartes de relogement et d’études très importantes.
Pour ces raisons, il n’a pas paru souhaitable à la commission spéciale d’inscrire dans le texte des obligations qui ne pourraient pas être respectées en pratique ou qui pourraient conduire à attribuer un logement ne répondant pas aux besoins de la personne. Je pense en particulier au logement dans un rayon de dix kilomètres.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 520.
Je vous rappelle, mon cher collègue, que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1724 du code civil prévoient déjà les conditions dans lesquelles le locataire peut être amené à demander réparation des troubles de jouissance résultant de travaux. Il ne me paraît donc pas souhaitable d’introduire une nouvelle disposition. La commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 522.
Enfin, la commission émet aussi un avis défavorable sur l’amendement n° 517. Le bon sens répond au bon sens : il ne me paraît pas souhaitable d’insérer dans la loi des dispositions qui ne seront pas applicables en pratique.
Les logements qui sont actuellement construits sont plus petits que ceux d’avant. J’ajoute que ces cas de relogement sont souvent l’occasion d’octroyer un logement plus adapté à la personne.
Le Gouvernement est lui aussi défavorable à l’amendement n° 520, et ce pour deux raisons.
La première tient à la rédaction même de l’amendement. Vous évoquez le « périmètre de l’opération ». Quel est-il ? Aujourd'hui, certains projets de rénovation urbaine sont à l’échelle intercommunale, soit un périmètre bien plus étendu que celui que vous proposez.
La deuxième raison est que vous ne prenez pas en compte les résultats des enquêtes sociales qui sont effectuées préalablement au relogement. Ces enquêtes montrent que, si certaines personnes souhaitent rester dans leur quartier, de nombreuses autres demandent à en partir, à changer de département ou à aller en province. Aujourd'hui, les 135 projets de rénovation urbaine de première génération en Ile-de-France montrent que le relogement n’est pas une affaire de kilomètres. Les personnes à reloger souhaitent parfois rester dans leur quartier, mais elles veulent aussi de se rapprocher de leur lieu de travail.
Le problème que vous soulevez sur le relogement des locataires est important et ne concerne pas du reste uniquement les locataires âgés ou en situation de handicap.
Cela dit, la véritable question qui se pose est la suivante : comment s’assure-t-on du suivi du relogement et du respect de la charte de relogement, qui est obligatoire et qui doit renseigner toute la progression de l’opération de rénovation urbaine ?
J’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 522, pour les mêmes raisons que Mme la rapporteur, sur lesquelles je ne reviens pas.
Enfin, j’émets également un avis défavorable sur l’amendement n° 517.
Vous demandez, monsieur le sénateur, le maintien de la surface et du nombre de pièces en cas de relogement. Or, au moment du relogement, les familles n’ont plus forcément les mêmes besoins que lorsqu’elles sont entrées dans leur logement. Ainsi, les familles qui sont entrées dans leur logement sitôt après leur construction, dans les années cinquante ou soixante, comptaient quatre ou cinq enfants et avaient besoin de grands logements.
Aujourd'hui, il nous faut loger des couples ou des personnes seules. La préoccupation des familles aujourd'hui est moins la surface du logement que le montant du loyer et des charges. Nombre de locataires recherchent des logements plus petits, offrant de meilleures prestations et un plus grand confort, sans pour autant devoir faire face à un loyer trop élevé.
Ainsi, à titre d’exemple, j’ai le souvenir d’un programme de rénovation urbaine concernant des immeubles des années cinquante situés à Bagneux. Alors que l’on pensait devoir reloger 200 ménages, il a fallu en reloger 750 à l’issue de l’enquête sociale. En effet, les appartements, des T6, abritaient trois générations. La demande des locataires était non pas de bénéficier du même appartement, mais d’avoir des appartements indépendants.
Dans l’ensemble des programmes de rénovation urbaine, nous portons une attention très forte à la qualité du relogement. Je constate aujourd'hui que certains opérateurs font leur travail, que d’autres, s’ils ont mis plus de temps à le faire, ont fini par s’améliorer, poussés par les élus et par les collectifs de locataires.
Tel est l’esprit dans lequel l’État travaille avec les maires lors des discussions sur les programmes de rénovation urbaine qui sont actuellement en cours dans le cadre du PNRU.
M. Joël Labbé. Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, je me suis dit dans un premier temps que ma soirée commençait mal, car, même si vous ne m’avez pas invité à retirer mes amendements, je sentais qu’il valait mieux que je le fasse !
Rires.
Applaudissements.
(Supprimé)
L'amendement n° 638 rectifié, présenté par MM. Mézard, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini, Hue, Requier et Vall, n'est pas soutenu.
L’article 28 quater B demeure supprimé.
L'amendement n° 211 rectifié, présenté par M. Assouline, Mmes Lienemann et Khiari, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet, M. Chiron et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 28 quater B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 442-9 du code de la construction et de l’habitation, après les mots « loyer modéré », sont insérés les mots : « ou les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ».
La parole est à M. David Assouline.
Les collectivités locales peuvent avoir besoin de confier en gérance des immeubles leur appartenant, par exemple lors d’une phase transitoire, avant leur mobilisation dans le cadre d’un projet urbain ou avant leur transformation en logement social.
Or, actuellement, seuls les organismes d’HLM peuvent conclure des conventions de gérance avec l’État ou les collectivités locales. Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux en sont exclues, alors qu’elles peuvent localement représenter un acteur pertinent pour le portage de ces conventions.
Cet amendement vise donc à élargir les facultés de recours des collectivités aux sociétés d’économie mixte pour la gestion de leurs immeubles, notamment lorsqu’il s’agit de la gestion intercalaire des immeubles.
Alors que l’on cherche par tous les moyens à faciliter la construction, la gérance et la prise en charge du logement social, il est important de ne pas laisser subsister de restrictions dans la loi. Mon amendement est une proposition pragmatique, surtout pour les moments intercalaires, qui sont tout à fait importants.
L’amendement n° 211 rectifié vise à ouvrir la possibilité pour les sociétés d’économie mixte de logement social de conclure des conventions de gérance avec l’État ou les collectivités locales pour prendre en gérance des logements de leur patrimoine, à l’instar de ce qui est déjà possible pour les organismes d’HLM.
Depuis l’adoption de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, la loi ALUR, la comptabilité des sociétés d’économie mixte pour leurs activités de logement social est clairement séparée. La prise en gérance de logements appartenant à des collectivités ou à l’État ne pose donc pas de problème s’agissant du respect du SIEG, le service d’intérêt économique général, du logement social.
La commission n’ayant pas de raison objective de s’opposer à cet amendement, elle a émis un avis favorable.
Cet amendement tend à rendre cohérentes les dispositions relatives aux sociétés d’économie mixte et aux organismes d’HLM.
Le Gouvernement émet donc lui aussi un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 quater B.
L'amendement n° 343 rectifié, présenté par M. Assouline et Mmes Lienemann, Khiari et Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 28 quater B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du code général des impôts, et dans une copropriété comprenant majoritairement des logements, la réunion de plusieurs lots dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m² et ayant pour objet de créer un unique lot à usage d’habitation répondant aux caractéristiques du logement décent ne peut pas être considérée comme contraire à la destination ou à l’usage de l’immeuble et aux clauses restrictives du règlement de copropriété. »
La parole est à M. David Assouline.
La destination de l’immeuble résulte des clauses du règlement de copropriété. Celui-ci peut par exemple stipuler que l’immeuble est destiné à l’habitation bourgeoise – seules l’habitation et les activités libérales sont possibles – ou à l’habitation bourgeoise exclusive – seul le logement est accepté. Elle est aussi liée à la structure même d’un immeuble et à sa composition. Ainsi, dans un immeuble où il existe peu de logements, le fait d’en créer de nouveaux est parfois considéré comme une atteinte à la destination de l’immeuble.
Or la destination de l’immeuble ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. C’est cette règle qu’il s’agit de modifier : dans certains cas, comme ici pour la modification de la clause d’immeuble bourgeois, il est nécessaire de pouvoir agir vite, pour dégager du foncier et permettre aux propriétaires de créer des meublés et de les louer.
En raison de réticences de voisinage, du refus de voir se créer des logements dans l’immeuble ou de jalousie entre propriétaires, la destination de l'immeuble peut parfois être utilisée par certains copropriétaires pour bloquer des projets de regroupements de lots. De même, certains immeubles peinent à convoquer des assemblées générales, car les copropriétaires n'habitent pas à Paris.
Du fait de l'imprécision des règlements de copropriété et de l'impossibilité de faire modifier la clause par une assemblée générale, c'est à la justice de trancher, avec les lenteurs de procédure que cela suppose.
Il s'agit donc non pas de modifier fondamentalement le droit des copropriétés, mais de faire voter les copropriétés à la majorité simple en s'appuyant sur un article de la loi de 1965 et de faire en sorte qu’une seule personne ne puisse bloquer la volonté de tous, ce qui serait plus démocratique. Le but est de libérer des dizaines de milliers de logements, notamment à Paris.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai également l’amendement n° 210 rectifié.
J’appelle donc en discussion l’amendement n° 210 rectifié, présenté par M. Assouline, Mmes Lienemann et Khiari, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :
Après l’article 28 quater B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après l’article 24-9, il est inséré un article 24-… ainsi rédigé :
« Art 24 -… – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du code général des impôts, en cas de réunion de plusieurs lots dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m² ayant pour objet de créer un unique lot à usage d’habitation répondant aux caractéristiques du logement décent, les décisions suivantes sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa du I de l’article 24 :
« a) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, par dérogation au b de l’article 25 ;
« b) La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de l’article 10 rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives, par dérogation au e de l’article 25.
« Les décisions relatives aux actes d’acquisition immobilière et aux actes de disposition nécessaires pour la réunion des lots ayant l’objet prévu par le premier alinéa du premier article sont acquises à la majorité de l’article 25. » ;
2° L’article 25 est ainsi modifié :
– Le b est complété par les mots : « à l’exception des travaux réalisés dans les conditions prévues par l’article 24-10 » ;
– Le e est complété par les mots : « à l’exception des modifications de la répartition des charges devant être effectuées en application de l’article 24-10 » ;
3° Au a de l’article 26, après le mot « visés », sont ajoutés les mots : « à l’article 24-10 et ».
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Aujourd'hui, le regroupement de lots, dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 mètres carrés, et ayant pour objet la création de logements décents n’est jamais contraire à la destination de l’immeuble et ne peut en aucun cas être bloqué pour ce motif.
À Paris, regrouper des milliers de chambres de bonnes, comme on les appelle, permettrait de mettre à disposition des Parisiens des milliers de logements. Cette proposition, si elle était adoptée, serait une façon pragmatique de créer des logements dans une ville dense comme Paris. Elle aurait en outre le mérite de faire baisser le coût du logement globalement.
Cette disposition, si elle était adoptée, toucherait au statut de la copropriété, en permettant d’écarter de plein droit, dans ce cas de figure, les clauses restrictives du règlement de copropriété. Je comprends qu’il y a un véritable enjeu à pouvoir regrouper des lots de petite taille à Paris. Toutefois, je rappelle encore une fois à notre collègue, comme l’a dit Mme la ministre à plusieurs reprises, que ce texte porte non pas sur le logement en général, mais sur la mixité sociale dans l’habitat.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 343 rectifié.
Pour les mêmes raisons, elle émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 210 rectifié.
Je ne suis pas convaincue sur le fond du caractère bloquant de la notion de destination de l’immeuble, laquelle est assez large. La question de la réunion des chambres de bonne, dont beaucoup font moins de 9 mètres carrés et ne peuvent être louées, pour créer des logements est évidemment très importante, mais je ne pense pas qu’il soit nécessaire de légiférer.
En revanche, il me semble que baisser les seuils de majorité permet de répondre à vos difficultés ponctuelles. J’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 210 rectifié.
Si j’ai présenté les deux amendements en même temps, c’est parce que je savais que le Gouvernement ferait une distinction entre les deux.
Je suis satisfait, en ce qui concerne l’amendement n° 210 rectifié, que le Gouvernement ait compris ce que nous voulons faire. Il s’agit de pouvoir agir plus rapidement.
À titre d’exemple, à Paris, on estime à plus de 50 000 le nombre de lots indépendants situés en copropriété dans les étages supérieurs et d’une surface inférieure à 9 mètres carrés, seuil fixé par le décret sur le logement décent du 30 janvier 2002. Au moins un tiers d’entre eux seraient vacants aujourd'hui.
L’amendement n° 210 rectifié tend à assouplir, dans les zones tendues, les conditions de majorité pour la réunion de lots, dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 mètres carrés, en vue de créer un logement.
Certes, le projet de loi porte non pas sur le logement en général, mais sur la mixité sociale dans l’habitat. Or cet amendement vise à lutter contre l’habitat indigne à Paris, car, vous le savez, des gens vivent dans ces lots de moins de 9 mètres carrés. Il faut donc transformer ces lots en logements décents et en mettre plusieurs milliers sur le marché.
Je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas réussi à convaincre Mme la rapporteur. L’enjeu n’est ni de gauche ni de droite. Une telle disposition serait utile à de nombreux maires, quelle que soit leur tendance politique, notamment dans les villes denses.
J’appelle donc chacun à soutenir ces amendements, quel que soit le groupe politique auquel il appartient.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 quater B.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite formuler des propositions concernant l’organisation de nos débats.
Nous allons aborder dans peu de temps l’examen de l’article 29 du projet de loi, qui constitue un ensemble important, sur lequel nous sommes nombreux à vouloir nous exprimer, de nombreux amendements ayant été déposés.
Alors que nous avions à un moment envisagé de poursuivre nos travaux jusque tard dans la nuit, il est désormais acquis – j’ai consulté les différents groupes – que nous n’irons pas au-delà de minuit trente. Dès lors, il paraît préférable de reporter à mardi prochain la discussion des articles 29 à 31, ce qui nous donnera le temps nécessaire pour les examiner. En outre, cela permettra aux mêmes personnes de commencer et de finir l’examen de ces dispositions, ce qui ne serait pas le cas si nous les entamons ce soir, nombre de nos collègues n’ayant pas participé à la première partie de nos discussions.
Monsieur le président, je demande donc la réserve des articles 29 à 31 portant sur la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, jusqu’à mardi prochain, quatorze heures trente.
Lorsque nous aurons terminé l’examen des articles du chapitre II bis, nous poursuivrons donc nos travaux à partir de l’examen de l’article 31 bis, jusqu’à atteindre l’heure fatidique que j’évoquais à l’instant.
Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la réserve est de droit, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve formulée par la commission ?
Vous me parlez de cohérence depuis hier soir, mesdames, messieurs les sénateurs. Or j’essaie justement de travailler de manière cohérente !
Le projet de loi est organisé de manière cohérente : il compte un chapitre Ier, un chapitre II, un chapitre II bis, puis des articles additionnels. L’article 29 lui-même est structuré. Le début reprend notamment les propositions portées par la commission spéciale, qui portent sur le système global. Des amendements ont été déposés sur les décomptes de logements dans la loi SRU.
Au début de notre discussion, j’ai accepté que l’on examine l’ensemble des dispositions du titre II sur les gens du voyage, y compris des articles figurant dans le titre III, qui ne sont pas de mon ressort, pour faire preuve de cohérence et parce que c’était plus simple.
De même, j’ai accepté la réserve de l’article sur les sociétés foncières, afin de satisfaire vos demandes d’explications. À cet égard, je ne manquerai pas de vous apporter des réponses dans les jours qui viennent.
En revanche, compte tenu de l’heure, je préférerais que nous entamions ce soir la discussion de l’article 29. Vous avez tout à fait raison, monsieur le président de la commission spéciale, de rappeler qu’il est préférable d’examiner un article avec les mêmes personnes. Cela étant, nous avons beaucoup parlé de la loi SRU depuis ce matin, la commission spéciale ayant effectué un travail important sur ce sujet. Même si nous n’arrivons pas aux mêmes conclusions, il me semble important que nous puissions en discuter, jusqu’à minuit trente. Nous reprendrons nos discussions la semaine prochaine.
J’ajoute qu’il n’est pas cohérent d’examiner avant l’article 29 les articles 32 et 33, ainsi que l’ensemble des amendements tendant à insérer des articles additionnels, lesquels portent sur la « grenellisation » des plans locaux d’urbanisme intercommunaux, les PLUI, et sur un certain nombre de dispositions très techniques. Objectivement, il me semble préférable d’achever ce soir le volet du texte portant sur le logement social, ou du moins d’essayer de le faire.
J’émets donc un avis défavorable sur cette demande de réserve, monsieur le président.
M. le président. Le Gouvernement étant opposé à la demande de réserve, il revient au Sénat de statuer sans débat.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Je mets aux voix la demande de réserve de l’article 29 formulée par la commission.
La demande est adoptée .
En conséquence, la réserve est ordonnée.
La parole est à Mme la ministre.
Monsieur le président, je demande une suspension de séance d’une durée d’un quart d’heure, afin de permettre au Gouvernement de s’organiser à la suite de la décision que vient d’adopter le Sénat.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour un quart d’heure.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt-deux heures vingt-cinq, est reprise à vingt-deux heures quarante.
La séance est reprise.
Chapitre II bis
Renforcer la représentativité locative dans le logement social
Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 421-9, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et » ;
2° Le I de l’article L. 422-2-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « les métropoles, » sont insérés les mots : « les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, »
b) Au 3°, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et ». –
Adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 199, présenté par Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet, M. Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421-9, après le mot : « être », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation et » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 422-2-1, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » ;
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 481-6, après le mot : « être », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, être ».
La parole est à M. Yves Rome.
Cet amendement a pour objet de rétablir l’affiliation des associations de locataires présentant des listes aux élections dans le parc HLM à une organisation nationale. Cette affiliation a, en effet, été supprimée par la commission spéciale. Or il nous paraît important de rétablir la mesure du projet de loi issu de l’Assemblée nationale pour garantir la représentativité des locataires.
La liste des organisations nationales auxquelles devront être affiliées les associations de locataires est suffisamment large, puisqu’elle permet de prendre en compte toutes les associations ayant pour objet la défense des intérêts de locataires. Il peut s’agir d’une affiliation à une organisation nationale siégeant à la commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation. Le choix est donc très large.
Mes chers collègues, je vous rappelle les raisons pour lesquelles la commission spéciale a supprimé cet article.
D’une part, il existe dans certains territoires des associations de locataires historiquement bien implantées, qui s’acquittent convenablement de leur tâche de représentation des locataires dans le respect de la neutralité requise par la loi et qui tirent leur légitimité de leur indépendance vis-à-vis de quelque organisation que ce soit.
D’autre part, même si je peux comprendre l’objectif de votre amendement, qui est de créer une sorte de filtre permettant d’empêcher que certaines associations de locataires ne tombent sous une influence ou un contrôle communautariste, la loi prévoit déjà que les associations de locataires doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation à caractère ethnique, racial, confessionnel ou philosophique.
Cette disposition revient donc à admettre que la loi n’est pas respectée et que nous, législateurs, renonçons à la faire respecter. Je pense pour ma part qu’une association ne respectant pas l’obligation légale de neutralité peut être exclue des élections de locataires, voire dissoute, sur ce fondement. Si des dérives existent dans certaines associations, et je sais bien que cela peut être le cas, il est alors du devoir des pouvoirs publics d’y répondre au lieu de se décharger de la responsabilité de faire le tri sur des associations nationales dont ce n’est pas le rôle.
La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur cet amendement visant à rétablir l’article 28 quinquies.
Cette disposition est portée par la volonté d’encadrer les associations susceptibles de recevoir un financement des bailleurs sociaux.
Évidemment, des associations locales de locataires sont tout à fait reconnues sur leur territoire. Il y a cependant eu, lors des dernières élections, des associations, certes indépendantes de tout parti politique, etc., mais qui étaient en fait des associations communautaires au sens large du terme, sans entrer dans le détail. Il existe une volonté, portée d'ailleurs par un grand nombre de bailleurs sociaux, de fixer les règles de la représentativité de ces associations.
C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à cet amendement, en sachant que sa rédaction permet de reconnaître de nombreuses associations, bien au-delà des seules grandes associations de locataires, compte tenu des différents critères retenus.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
J’ai un peu de mal à comprendre que l’on oblige toutes les associations de locataires à être affiliées à une grande association… Mais où sommes-nous ?
Je crains que le remède pour éliminer le communautarisme ne soit pire que le mal. Très franchement, je me reconnais de moins en moins dans ce délire !
Mes chers collègues, j’ai envie de vous raconter une anecdote que j’ai vécue personnellement.
Alors que je dirigeais un organisme d’HLM assez important, j’ai été confronté à une association locale très dynamique, extrêmement dure à notre égard, dénommée « Remboursez OPAC » – tout était dit ! –, qui montait au créneau en considérant que nous opérions une très mauvaise répartition des charges. Cette association extrêmement dure n’était absolument pas affiliée à un organisme national. Or, finalement, à mesure que nous progressions dans notre démarche opérationnelle et dans la transparence, cette association est morte d’elle-même.
Je rejoins donc le questionnement de mon collègue Collombat : pourquoi rendre obligatoire une affiliation au niveau national ? Des problèmes spécifiques peuvent se poser localement, conduisant des locataires de bonne foi à s’associer pour s’exprimer sur des sujets qui sont peut-être plus locaux que nationaux, mais qui, en tout état de cause, ont une importance en matière de transparence des organismes et pour le débat local.
Après avoir longuement hésité, je me rallie donc à la position adoptée, dans sa grande sagesse, par la commission spéciale.
Je mets aux voix l'amendement n° 199.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 17 :
Le Sénat n'a pas adopté.
En conséquence, l'article 28 quinquies demeure supprimé.
L'amendement n° 236, présenté par Mmes Yonnet et Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 28 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 421-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’office a du patrimoine dans plusieurs départements, les candidats présents sur la liste doivent être issus au moins de deux départements différents » ;
2° Le 3° du I de l’article L. 422-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’organisme a du patrimoine dans plusieurs départements, les candidats présents sur la liste doivent être issus au moins de deux départements. »
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Cet amendement tend à améliorer la représentativité des représentants élus des locataires dans les conseils d’administration dans le cas de bailleurs interdépartementaux, en prévoyant que les candidats sont issus d’au moins deux départements différents.
Il me semble que cette disposition va compliquer la constitution des listes, sans forcément aboutir à une meilleure représentativité. Si l’on commence à rechercher l’échantillonnage le plus fidèle à la réalité, où s’arrêtera-t-on ?
Pour cette raison, l’avis de la commission est défavorable.
À ma connaissance, il n’y a plus d’offices d’HLM interdépartementaux, puisque l’Office public d’HLM interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines, l’OPIEVOY, n’existe plus ; je suis d'ailleurs en train de m’occuper de la cession de son patrimoine.
La rédaction de cet amendement vise les organismes de manière plus générale. Dans beaucoup d’endroits, malgré un travail important des locataires, les candidats manquent pour constituer des listes. Votre proposition, en ajoutant une règle supplémentaire, risque de compliquer la représentation des locataires à l’échelle interdépartementale.
L’avis du Gouvernement est donc également défavorable.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 quinquies.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, les mots : « et financiers » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :
« Il prévoit des moyens financiers, dont le montant par an et par logement du patrimoine concerné par le plan est fixé par voie réglementaire, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. L’usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet usage sont définis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l’utilisation de ces moyens est adressé par les associations bénéficiaires à l’organisme concerné. »
II. –
Non modifié
L'amendement n° 145, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4, première phrase :
Rédiger ainsi cette phrase :
Il prévoit des moyens financiers, au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative.
II. – Alinéa 5
Après les mots
entre en vigueur
insérer les mots :
lors du renouvellement du plan de concertation locative et au plus tard
La parole est à M. Christian Favier.
Nous souhaitons que le montant de l’obligation minimale de moyens financiers pour les associations de locataires soit défini par la loi et non renvoyé au pouvoir réglementaire. Le montant serait au moins égal à deux euros par logement.
La définition du montant a été renvoyée à une disposition réglementaire par un amendement de Mme la rapporteur en commission spéciale. Nous entendons bien l’argument selon lequel il sera plus facile de réactualiser le montant par voie réglementaire, mais nous pensons qu’une mesure comme celle-ci, qui a vocation à renforcer la démocratie et la représentativité dans le logement, doit être soumise à la représentation nationale.
De plus, cela garantit une certaine transparence de financement aux associations de locataires, qui leur permettra de mener au mieux leurs activités.
Nous proposons également que cela puisse s’appliquer lors du renouvellement du plan de concertation locative et au plus tard en 2019. En effet, plusieurs plans de concertation locative seront renouvelés avant les élections ; il n’y a donc pas de raison que ces nouvelles dispositions ne puissent pas prendre effet d’ici là.
Fixer cette somme dans la loi, c’est s’obliger à changer la loi chaque fois que l’on voudra modifier la somme.
Cette proposition témoigne sans doute de votre crainte que le Gouvernement ne fixe le montant sous la barre des deux euros. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais Mme la ministre pourra peut-être nous en dire un mot.
Quoi qu'il en soit, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’objectif du Gouvernement est bien de fixer cette somme à deux euros, ni plus ni moins.
Je n’aborderai pas la question de savoir si cela relève de la loi ou du décret. Comme j’ai accepté cette disposition à l’Assemblée nationale en première lecture, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 28 sexies est adopté.
L'amendement n° 229 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Yonnet, est ainsi libellé :
Après l’article 28 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernière phrase, après les mots : « cette concertation est », il est inséré le mot : « également » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « en l’absence de » sont remplacés par les mots : « après en avoir informé le ».
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Cet amendement a pour objet que, même en présence d'un conseil de concertation locative, les locataires concernés par une opération de réhabilitation ou de construction-démolition soient, eux aussi, consultés.
Le sous-amendement n° 726, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 229 rectifié
Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
…° À la dernière phrase, après les mots : « conseil de concertation locative, » sont insérés les mots : « quand il existe ».
La parole est à Mme la ministre.
Le présent sous-amendement vise à apporter une précision rédactionnelle à l’amendement n° 229 rectifié, dont je partage l’objectif.
La commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 229 rectifié, dont l’adoption alourdirait considérablement le processus de concertation lors des opérations de démolition-construction. Les locataires ne me semblent pas tenus à l’écart de ce processus, le droit actuel assurant une information et une transparence suffisantes.
Par cohérence, la commission est également défavorable au sous-amendement n° 726 du Gouvernement.
Il est favorable, monsieur le président, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 726.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 sexies.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 516, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 28 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les documents et les diagnostics permettant d’élaborer le projet doivent prendre en compte les points de vue et les besoins sociaux exprimés par les locataires. Ces documents sont tenus à la disposition des locataires et de leurs représentants. Une synthèse et une information accessibles et objectives de ces travaux sont délivrées à chaque locataire. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté insiste sur la nécessité de renforcer la participation des citoyens dans les processus de décision qui les concernent.
Nous proposons, au travers de cet amendement, d’associer les habitants aux prises de décision relatives à leur quartier dans le cadre des projets de construction-démolition.
Nous souhaiterions améliorer l’information des locataires et de leurs associations de défense, en leur permettant d’avoir accès aux études préalables et aux documents d’élaboration du projet d’urbanisme.
L’amendement n° 227, présenté par Mmes Lienemann et Yonnet, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 28 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents et les diagnostics ayant permis d’élaborer le projet sont tenus à disposition des locataires et de leurs représentants. »
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Cet amendement a pour objet de renforcer l’information des locataires et des associations représentatives, en leur permettant d’accéder aux études préalables et documents d'élaboration préalablement à la concertation.
La commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 516, dont l’adoption créerait un surcroît de complexité sans gain réel pour les locataires.
En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 227. Celui-ci paraît beaucoup plus raisonnable et pragmatique que les deux amendements précédents et son adoption apporterait un gain réel en termes d’information des locataires.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
La rédaction de l’amendement n° 516 est extrêmement directive et me semble objectivement impossible à mettre en œuvre. En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.
En revanche, l’amendement n° 227 vise à compléter la loi, qui encadre déjà la mise à disposition de documents d’information, les opérateurs ayant des obligations à l’égard des locataires pour toute opération d’amélioration ayant une incidence sur les loyers et les charges locatives. Nous y sommes favorables.
M. Joël Labbé. J’avoue être quelque peu déstabilisé par le déroulement de cette soirée : j’avais d’excellents amendements à défendre sur l’article 29 et je suis frustré que son examen ait été réservé !
Sourires.
Nouveaux sourires.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 sexies.
L’amendement n° 228 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Yonnet, est ainsi libellé :
Après l’article 28 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’opération de construction démolition, si un tiers des locataires en fait la demande, le bailleur doit organiser une consultation à bulletin secret pour recueillir leur avis. La validation du projet par la majorité des locataires ayant participé au scrutin est alors requise pour engager l’opération. »
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Cet amendement vise à renforcer la démocratie participative, en associant les habitants aux prises de décision les concernant et en s’assurant de leur adhésion au programme de travaux en cas d’opération de construction-démolition.
Les locataires ne sont pas tenus à l’écart de la concertation et de la décision, et nous venons d’adopter un amendement qui vise à les associer plus étroitement encore.
Nous ne voulons pas alourdir encore le processus. L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
Il nous semble certes opportun d’accroître la participation des locataires aux débats autour de ces opérations, mais cet amendement a autre objet que le vote des locataires puisse bloquer celles-ci. Quand on connaît les taux de participation, parfois très faibles, à ces consultations, cela ne semble pas réaliste.
Dans le cadre du premier programme de rénovation urbaine, les blocages sont principalement survenus quand la consultation n’avait pas eu lieu ou avait été insuffisante. Dans certaines communes, des programmes de rénovation urbaine ont profondément évolué à la suite de la mobilisation de locataires. Toutefois, nous avons aussi vu des locataires se battre pour la démolition de leurs habitations et pour la construction d’un quartier neuf de meilleure qualité.
Votre objectif, madame la sénatrice, me semble pouvoir être atteint par un travail de concertation à l’échelle du projet, mais cela ne relève pas de la loi, selon moi.
L’avis du Gouvernement est donc également défavorable.
Nous voterons cet amendement, dont les dispositions prévoient un garde-fou : la consultation doit être demandée par un tiers des locataires, ce qui nécessite déjà une mobilisation importante. Et il faut ensuite que 50 % des votants refusent le programme. Des garanties sont donc prises pour que cette consultation soit représentative.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 146, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 28 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « un sixième » sont remplacés par les mots : « un tiers »
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Ce projet de loi porte l’ambition de renforcer l’implication citoyenne dans les lieux de vie, les associations, les institutions, partout où s’exerce la citoyenneté. Dans ce cadre, nous avons la conviction que cette citoyenneté a vocation à s’exercer plus encore aujourd’hui au sein du parc social.
Cette implication est en permanence jugée nécessaire par les habitantes et les habitants, dans les projets de réhabilitation et de construction ou dans la gestion quotidienne du parc.
Ainsi, pour permettre cette nécessaire implication des locataires dans le parc social, mais aussi pour atteindre les objectifs de renforcement de l’engagement citoyen et associatif prôné par tous dans les discussions sur ce projet de loi, il nous paraît indispensable de renforcer la présence des représentants des locataires dans les espaces de décision concernant leur habitat. C’est pourquoi nous proposons, via cet amendement, de doubler leur proportion en sièges dans les conseils d’administration des organismes d’HLM.
Ainsi nous espérons, avec ce projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, apporter une nouvelle pierre à l’ambition de démocratie participative portée depuis trente ans par les politiques de la ville.
La commission spéciale a souhaité maintenir à hauteur d’un sixième la représentation des associations de locataires dans les conseils d’administration des organismes d’HLM.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
Madame la sénatrice, vous proposez de porter d’un sixième à un tiers la représentation des locataires dans les conseils d’administration des organismes d’HLM : cela aurait objectivement pour conséquence de diluer la représentation des collectivités au sein de ces organismes. Je ne suis pas certaine que ce soit, in fine, l’objectif que vous visez.
Les locataires ont fait entendre leur voix à plusieurs reprises la semaine dernière au congrès des HLM, et je n’ai pas l’impression qu’ils manquent de places dans les organismes. En revanche, nous devons surtout faire en sorte que les prochaines élections, qui auront lieu en décembre 2018, soient l’occasion d’une participation beaucoup plus forte des locataires.
L’avis du Gouvernement est donc également défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
Je rappelle que les articles 29 à 31 ont été réservés jusqu’à la séance de mardi prochain.
(Supprimé)
Au cinquième alinéa de l’article L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « La décision d’aliéner » sont remplacés par les mots : « Le programme mentionné au deuxième alinéa » et les mots : « au moment d’aliéner » sont remplacés par les mots : « au moment de sa validation par le ministre chargé du logement ». –
Adopté.
L'amendement n° 163, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 31 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une collectivité publique définit une opération d’aménagement répondant aux objectifs définis au premier alinéa et qu’elle acquiert des biens fonciers ou immobiliers pour rendre possible cette opération, il ne peut y avoir, pour les propriétaires de ces biens, d’enrichissement lié à l’existence même de ce projet d’aménagement. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions de l’encadrement de l’évolution des prix dans de telles circonstances. »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Avec cet amendement, nous nous attachons particulièrement aux conséquences pour les collectivités de la hausse exponentielle des prix du foncier.
Concrètement, aujourd’hui, les collectivités ou organismes qui veulent intervenir en matière de construction de logements publics doivent au préalable acquérir des terrains, acquisitions qui pèsent entre 14 % et 25 % du coût global du programme de construction.
Pour ce faire, les collectivités disposent de deux outils, le droit d’expropriation, dispositif largement encadré, et le droit de préemption, qui ne comprend malheureusement pas aujourd’hui la lutte contre la spéculation comme motif légitime d’utilisation.
Ces deux droits peuvent également être délégués par les collectivités aux établissements publics fonciers, dont le rôle de portage au service des collectivités a permis une réelle intervention publique concertée.
Pour autant, la mise en œuvre de ces instruments est soumise à l’évaluation du service des Domaines, qui détermine le prix d’acquisition en se fondant sur les prix de marché, lesquels connaissent, vous le savez, mes chers collègues, une hausse très importante en zone dense ou touristique.
Il conviendrait ainsi, pour éviter les surcoûts fonciers dans le cadre d’opérations d’aménagement d’utilité publique, de mettre en œuvre un mécanisme permettant de fixer le coût foncier au jour de la définition d’un périmètre d’opération, avec une révision suivant l’indice de la construction, l’objectif étant en fait la mise en œuvre du principe d’absence d’enrichissement sans cause. En effet, aujourd’hui, lorsque la collectivité définit un périmètre de projet d’aménagement, la valeur du foncier situé sur ce périmètre augmente fortement du fait même de l’existence de ce projet.
Quand on sait le temps que peut mettre une opération à sortir de terre, nous savons tous que les surcoûts fonciers peuvent être lourds dans l’équilibre de l’opération, ce qui n’est pas sans conséquence ensuite sur les prix des loyers. Cela crée en outre une situation pernicieuse, qui conduit à faire payer par les collectivités la plus-value foncière résultant de leur volonté d’aménagement.
Il ne s’agit aucunement ici de mettre en place des mécanismes spoliateurs, mais seulement de redonner de la cohérence et de la lisibilité au marché de l’immobilier en permettant la définition de stratégies foncières publiques efficaces, qui passent notamment par la capacité des collectivités de définir une programmation d’acquisition des terrains à bâtir nécessaires à la construction de logements accessibles à tous.
La maîtrise des effets de la spéculation sur le prix du foncier lors des opérations d’aménagement public est au cœur des préoccupations de tous les acteurs de l’aménagement. Je partage entièrement l’objectif des auteurs de cet amendement, tout en doutant qu’un décret en Conseil d’État soit suffisant pour s’assurer d’une maîtrise foncière à un coût raisonnable.
Dans un prochain texte, je crois qu’il faudra se poser de manière globale et cohérente la question des outils de la maîtrise foncière pour développer de nouveaux outils ou perfectionner certains de ceux qui existent déjà, comme les zones d’aménagement différé.
En conséquence, l’avis de la commission spéciale est défavorable.
Madame la sénatrice, vous souhaitez encadrer les surcoûts fonciers, notamment la captation de plus-values par les propriétaires.
Aujourd’hui, il existe déjà, dans le cadre des procédures de préemption et d’expropriation, des moyens d’éviter que ces prix ne soient surestimés et ne conduisent, notamment, à un enrichissement sans cause des propriétaires. C’est le rôle du juge de l’expropriation, qui, en tenant compte notamment de l’avis de France Domaine, doit déterminer le juste prix. Des équilibres sont déjà trouvés aujourd’hui.
Par ailleurs, il me semble tout à fait hasardeux de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de prendre de nouvelles dispositions. Cela ne répondra pas, me semble-t-il, à votre volonté d’encadrer les plus-values potentielles.
L’avis du Gouvernement est donc également défavorable.
Je voudrais illustrer les difficultés que l’on rencontre par un exemple issu de mon département.
Dans un projet d’aménagement, les Domaines ont estimé le foncier en fonction des mètres carrés qu’il était possible de construire sur la superficie du terrain convoité. En calculant de cette façon, le prix est trop élevé et on anéantit la possibilité de construire des logements sociaux.
C’est alors la collectivité qui doit verser une participation financière pour résoudre le problème, tout cela parce que la gare TGV est à cinq minutes à pied de l’ensemble du parc de logements sociaux que l’on souhaite construire ! J’entends bien que le juge peut donner un avis, mais, à chaque fois, il confirme l’estimation du service des Domaines. Je n’ai jamais vu le prix fixé remis en cause par le juge de l’expropriation.
La question est soulevée depuis plusieurs années, et il va bien falloir tôt ou tard trouver une solution, sinon on continuera à nous répondre qu’il n’est pas possible d’appliquer la loi SRU dans un certain nombre de territoires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 164, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 31 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2016, un rapport sur l’opportunité de création d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial dénommé « Agence nationale foncière » ayant pour mission principale de constituer les réserves foncières et immobilières dédiées à la construction d’un domaine public nécessaire à la construction de logements sociaux sur l’ensemble du territoire national dans le respect des exigences d’aménagement équilibré du territoire, de lutte contre l’étalement urbain et de mixité sociale.
La parole est à M. Christian Favier.
Par cet amendement, nous revenons sur l’une des propositions que nous portons en matière de logement.
Nous avons un modèle à proposer : l’Agence nationale foncière pour le logement, telle que nous l’envisagions dans la proposition de loi que nous avions déposée en 2012. Cette agence permettrait de répondre à plusieurs finalités.
Il s’agirait, tout d’abord, de réaffirmer que la compétence logement est du ressort de l’État.
Il s’agirait, ensuite, de sortir de la logique de fiscalisation de l’aide publique au logement et de renforcer l’aide directe de l’État à la construction, en ne passant pas seulement par le subventionnement de la construction, mais aussi, directement, par les acquisitions nécessaires aux opérations publiques de construction de logements.
Il s’agirait, enfin, de sortir les collectivités et opérateurs publics des difficultés qu’ils connaissent aujourd’hui en reportant l’effort financier d’acquisition des terrains sur cette agence.
Concrètement, l’Agence acquerrait des terrains ou de l’immobilier afin de constituer un domaine public de l’État, support de la construction de logements sociaux et répondant donc à l’intérêt général. La propriété foncière serait celle de la puissance publique, l’usufruit étant confié pour sa part aux différents opérateurs de construction par un recours aux baux emphytéotiques à construction ou à réhabilitation.
L’on disposerait ainsi d’un outil pérenne favorisant la réalisation des objectifs de construction de logements sociaux, voire très sociaux, dans les territoires, et de permettre la constitution d’un patrimoine public de logements sociaux, identifié nationalement.
Voilà l’un des outils dont nous avons besoin pour répondre à la crise du logement.
Apparemment, cette proposition trouve d’ailleurs aujourd’hui un écho auprès du Gouvernement, puisque, à l’occasion du 200e anniversaire de la Caisse des dépôts, le Président de la République a annoncé la création d’une grande société foncière publique, qui serait capitalisée à hauteur de 750 millions d’euros. Il s’agirait, selon le discours du Président, de mobiliser tous les terrains du secteur public pour les mettre à disposition des bailleurs sociaux et des organismes de construction, ce qui permettrait de générer 75 000 logements supplémentaires en cinq ans.
La seule différence, c’est que nous pensons que, pour être efficace, une telle agence doit également acquérir des terrains ou immeubles privés. Nous espérons que les parlementaires seront associés à ce projet.
Une demande de rapport, quelle qu’elle soit, reçoit généralement un avis défavorable au Sénat.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
J’aimerais pouvoir discuter longuement de ce sujet avec vous, monsieur le sénateur, mais étant donné que la réserve a été demandée sur l’amendement n° 734 du Gouvernement à l’article 32 ter, je ne répondrai qu’à moitié, réservant moi aussi pour mardi prochain les éléments expliquant notre volonté de créer une société foncière solidaire.
Je rappellerai néanmoins qu’il existe aujourd’hui 10 établissements publics fonciers, ou EPF, d’État et 23 EPF locaux, qui couvrent aujourd’hui 60 % du territoire national. Certaines zones ne sont donc pas couvertes, et c’est notamment pour cette raison que je travaille aujourd’hui à la préfiguration de l’extension d’établissements publics fonciers d’État ou locaux, afin que les territoires aient davantage d’outils à leur disposition pour capter ce foncier et, surtout, assumer des portages particuliers – je pense notamment aux terrains extrêmement pollués comme les anciennes friches industrielles ou au foncier indivis.
En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
I. –
Non modifié
II. –
Non modifié
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « de l’offre d’hébergement ainsi que l’offre foncière » sont remplacés par des mots et une phrase ainsi rédigée : « et de l’offre d’hébergement. Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. » ;
2° À la fin du second alinéa du même III, les mots : « d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son territoire » sont remplacés par les mots : « de dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier sur son territoire » ;
3° Après le cinquième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du programme ; ».
III. –
Non modifié
« Les établissements publics fonciers peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »
IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 324-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics fonciers locaux peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »
V. – Après l’article L. 324-2 du même code, sont insérés deux articles L. 324-2-1 A et L. 324-2-1 B ainsi rédigés :
« Art. L. 324-2-1 A. – L’extension d’un établissement public foncier local résulte d’une délibération d’adhésion de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat ou, le cas échéant, du conseil municipal d’une commune non membre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat, et d’une délibération concordante de l’établissement public foncier local.
« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations, le représentant de l’État dans la région arrête le nouveau périmètre de l’établissement public foncier local en conséquence.
« Art. L. 324-2-1 B. – En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’établissement public foncier en un seul établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public foncier est maintenu sous réserve que l’établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat.
« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes, qui sont déjà membres d’un établissement public foncier local, le nouvel établissement de coopération intercommunale ou la nouvelle commune est membre de plein droit de l’établissement public foncier local. »
VI. –
Non modifié
1° Après les mots : « fiscalité propre, », sont insérés les mots : « d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219-1 du même code. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées au même article L. 5219-1 ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l’article L. 5219-2 du même code. »
VII. –
Non modifié
L'amendement n° 289 rectifié, présenté par MM. Collomb et Richard, Mme Guillemot, M. Vincent, Mme Khiari, M. Boulard, Mme Schillinger et MM. Masseret, Sutour, Patriat, Cazeau et Filleul, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Annie Guillemot.
L’obligation pour les collectivités de porter à la connaissance du public leur stratégie foncière et les terrains « mutables » pourrait conduire à un renchérissement artificiel du prix du foncier, ce qui serait contraire aux effets attendus du projet de loi.
Il est, en outre, nécessaire de laisser aux agglomérations l’occasion de tenir compte des réalités locales, au plus près des acteurs, pour leur permettre d’aboutir à des accords locaux sur le caractère mutable des terrains.
Dans l’état actuel du texte, l’article L.302-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit déjà que le programme local de l’habitat, le PLH, comporte un diagnostic de l’offre foncière. Le projet de loi a donc pour effet de préciser et de compléter le diagnostic foncier, par une caractérisation fine de l’offre foncière comportant un repérage de l’utilisation foncière actuelle et une évaluation de son utilisation future possible.
La seconde disposition relative aux actions permet quant à elle de compléter le plan d’action du PLH par la définition des interventions nécessaires à la réalisation des objectifs de production de logements ou de places d’hébergement. Elle permet également de s’assurer de la faisabilité des objectifs de production territorialisés, donc de contribuer à l’efficacité de la politique de l’habitat mise en œuvre dans le cadre du PLH.
Ces deux dispositions renforcent le volet foncier des programmes locaux de l’habitat, dont les élus de terrain s’accordent à dire qu’ils constituent une condition de réussite des politiques locales de l’habitat, comme l’ont notamment rappelé les rapports Figeat et Goldberg.
La commission spéciale sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Je n’ai rien à ajouter aux propos de Mme la rapporteur.
Je rappellerai surtout que, pour faire baisser le coût du foncier, il faut un maximum de transparence. Plus les documents d’urbanisme et ceux qui sont relatifs à l’habitat contiendront d’informations, plus nous arriverons à maîtriser le prix du foncier. C’était d’ailleurs l’une des propositions du rapport Figeat, avec toutefois le problème posé par les données fiscales.
Il me semble que l’on se méprend sur le sens des dispositions introduites dans le texte de loi : en intégrant ce volet foncier dans le PLH, nous voulons au contraire donner plus d’informations aux territoires.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
Nous voulions de nouveau attirer l’attention de Mme la ministre sur ce problème.
Je retire mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 289 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 265 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Cigolotti et Médevielle, Mme Jouanno et MM. Marseille et L. Hervé, est ainsi libellé :
Alinéas 12 à 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Valérie Létard.
Une modification introduite lors du passage en commission supprime la possibilité qu’a actuellement le préfet de région de s’opposer pour des raisons d’opportunité à des extensions d’EPFL – établissements publics fonciers locaux –, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération sur la procédure d’extension.
Cette décision peut être fondée « sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d’établissements publics fonciers ou de schéma de cohérence territoriale et à l’évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement ».
Or il ne paraît pas illogique, par parallélisme des formes, que le préfet de région, qui a un pouvoir d’appréciation en opportunité sur le périmètre de création d’un EPFL, le conserve en cas d’extension.
L’amendement n° 567, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Remplacer les mots :
en conséquence
par les mots :
selon les formes prévues à l’article L. 324-2
La parole est à Mme la ministre.
Le présent amendement, dans la même perspective que celui qui vient d’être présenté, a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles le préfet de région arrête le périmètre d’un établissement public foncier local lors d’une extension.
Le préfet doit pouvoir porter son appréciation sur la cohérence de cette extension, au regard des critères fixés par le code de l’urbanisme pour une création, en restant libre d’accepter ou de refuser cette extension, si elle ne répond pas à un enjeu d’intérêt général dûment identifié.
En ce qui concerne l’amendement n° 265 rectifié, l’avis de la commission est défavorable, car il tend à créer un vide juridique, en supprimant les modalités d’extension d’un établissement public foncier local, EPFL.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 567 du Gouvernement, car elle estime que sa rédaction entre en contradiction avec les dispositions des articles L.324-2-1 et L.324-5 du code de l’urbanisme relatifs au rôle de l’assemblée générale et du conseil d’administration et qu’elle est, par ailleurs, contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Aussi, la commission a précisé que l’extension d’un EPFL résulterait d’une délibération d’adhésion de l’établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, ou, le cas échéant, du conseil municipal d’une commune non membre d’un EPCI et d’une délibération concordante de l’EPFL en question.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Nous demandons son retrait, au profit de l’amendement n° 567 du Gouvernement.
Je souhaite préciser que j’ai présenté cet amendement par souci de cohérence, à un moment où il est demandé aux territoires d’élargir les périmètres de leurs établissements publics fonciers, les EPF, à l’échelle des nouvelles régions.
En outre, je rappelle que des établissements publics fonciers de l’État et d’autres relevant des collectivités territoriales coexistent sur des territoires et que des extensions de certains EPF à des EPCI voisins peuvent entraîner le franchissement des frontières départementales et rendre très complexes les regroupements ultérieurs.
Si l’on y ajoute la question de la société foncière nationale, permettez-moi de penser qu’il serait bon de disposer d’études d’impact pour estimer ce que tout cela va donner ! À ce stade de notre débat, j’encourage mes collègues à bien regarder, dans sa globalité, la question du foncier.
Néanmoins, après les propos de Mme la rapporteur et puisque l’amendement était proposé par l’un de mes collègues, je le retire, monsieur le président.
L’amendement n° 265 rectifié est retiré.
La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote sur l’amendement n° 567.
Je trouve intéressante la rédaction de l’objet de cet amendement : « en restant libre d’accepter ou de refuser cette extension, si elle ne répond pas à un enjeu d’intérêt général dûment identifié ». En effet, nous devons garder en mémoire la nécessité de préserver les terres, notamment agricoles. Cela constitue un intérêt général et une condition de l’acceptation de ces opérations.
Je voterai donc cet amendement !
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 731, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins un est membre d’un établissement public foncier local, l’établissement public issu de la fusion est membre de plein droit de cet établissement, sous réserve qu’il soit compétent en matière de programme local de l’habitat, pour la partie de son territoire correspondant à l’établissement ou aux établissements publics qui en étaient membres.
« En cas de création d’une commune nouvelle dont au moins une est membre d’un établissement public foncier local, la commune nouvelle est membre de plein droit de cet établissement pour la partie de son territoire correspondant à la ou les communes qui en étaient membres.
« En cas d’adhésion d’une commune membre d’un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l’habitat ou si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient compétent en matière de programme local de l’habitat, l’établissement public devient membre de l’établissement public foncier local, pour la partie de son territoire correspondant à la commune concernée, en lieu et place de cette dernière.
« L’arrêté de création de l’établissement public foncier local est actualisé par le représentant de l’État dans la région, pour prendre en compte les différents cas de figure mentionnés aux trois alinéas précédents. L’assemblée générale et, le cas échéant, le conseil d’administration de l’établissement public foncier local demeurent en fonction jusqu’à la première réunion de l’assemblée générale constituée dans les conditions prévues par l’arrêté du représentant de l’État dans la région concernée. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à élargir la disposition initiale, qui visait à sécuriser l’existence d’un établissement public foncier local dont tous les EPCI fusionneraient en un EPCI unique. C’est le cas notamment de l’EPFL du Pays basque.
La nouvelle rédaction élargit la disposition à l’ensemble des cas de fusions d’EPCI ou de communes, ainsi qu’aux situations d’adhésion de communes à un EPCI compétent en matière de programme local de l’habitat.
Valérie Létard l’indiquait tout à l’heure, la nouvelle carte de l’intercommunalité pose un certain nombre de questions, et cet amendement tend à conforter l’existence d’un EPF local dans les cas de fusion d’EPCI. Nous avons besoin de ces dispositions pour assurer la pérennité des EPF concernés.
L’amendement n° 700, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 15
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 324 -2 -1 C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes, dont l’un ou l’une au moins est membre d’un établissement public foncier local, l’établissement public foncier local est compétent sur les seuls territoires des communes ou des établissements de coopération intercommunale qui en étaient membres avant la fusion. Dans ce cas, la qualité de membre de l’établissement public foncier local est transférée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune issus de la fusion.
« L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat ou la commune issus de la fusion se prononce dans un délai de trois mois sur son adhésion à l’établissement public foncier local. »
… – Le premier alinéa de l’article L. 324-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, dans le cas mentionné à l’article L. 324-2-1 C, les mandats des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l’établissement sont maintenus jusqu’à la désignation, par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal ou de la commune issus de la fusion, de leurs représentants au sein de l’établissement public foncier. »
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.
Le présent amendement a pour objet de préciser les conséquences sur l’établissement public foncier local, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, compétents en matière de programme local de l’habitat ou d’une fusion de communes, dont l’un ou l’une au moins est membre de cet EPFL.
Il tend à indiquer que, dans un tel cas, l’EPFL demeurera compétent sur les seuls territoires des communes ou EPCI qui en étaient membres avant la fusion. L’EPCI ou la commune issus de la fusion devra se prononcer sur son adhésion à l’EPFL dans un délai de trois mois.
L’amendement n° 238, présenté par Mme M. André et MM. Magner et Néri, n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 731 ?
L’amendement que j’ai présenté devrait donner satisfaction au Gouvernement, au moins partiellement, sur ce sujet de la prise en compte des conséquences sur un EPFL d’une fusion d’EPCI ou de communes, dont l’un ou l’une au moins est membre.
J’ajoute que nous avons prévu, de notre côté, que l’EPCI ou la commune issu de la fusion se prononce, dans un délai de trois mois, sur son adhésion à l’EPFL. Il me semble que c’est une précision importante, qui évitera une trop longue incertitude.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable.
Nous en demandons le retrait, au profit de l’amendement du Gouvernement. En effet, celui-ci est plus large et vise à prendre en compte davantage de situations.
Je mets aux voix l’amendement n° 731.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 18 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° 700.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission spéciale.
Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 19 :
Le Sénat a adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 166, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 16 à 19
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
VI. – L’article L. 211-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « vocation », sont insérés les mots : « ou d’un établissement public de territoire » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Actuellement, la commune peut déléguer à un EPCI, en application de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, son droit de préemption urbain, le DPU. Pour les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et la métropole de Lyon, cette délégation a lieu de plein droit.
L’étude d’impact jointe au présent projet de loi regrette que, en l’état actuel du droit, le DPU demeure de la compétence des communes. Les établissements publics territoriaux, EPT, et la métropole du Grand Paris, MGP, ne peuvent en être titulaires. Le texte fait donc évoluer le droit.
À l’inverse, nous estimons qu’il est juste que les communes disposent du DPU et que le transfert de cette compétence doit faire l’objet d’une délibération.
Pour ce faire, nous proposons de délier la compétence en matière de plan local d’urbanisme, PLU, de celle liée au droit de préemption urbain. Cela permettrait aux communes, si elles le souhaitent, de déléguer aux EPCI ou aux EPT l’une ou l’autre de ces compétences ou les deux.
Cet amendement vise donc à protéger les prérogatives des communes, en cohérence avec le discours que nous portons sur le respect de la démocratie et des collectivités territoriales.
L’amendement n° 165, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 18 et 19
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Christian Favier.
Par cet amendement, nous souhaitons revenir sur une disposition du projet de loi, qui ne nous paraît pas garantir la démocratie territoriale. En effet, il est prévu que la métropole du Grand Paris deviendra compétente de plein droit en matière de DPU, dans les limites fixées par le conseil de la métropole pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain.
Dans ces périmètres, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain ne seront plus soumises au DPU de la ville de Paris et des établissements publics territoriaux, EPT, qui composent la métropole.
Selon la rapporteur de la commission spéciale, il s’agit de « tirer les conséquences de la loi NOTRe sur les compétences des métropoles, qui a notamment prévu le transfert de certaines compétences en matière d’aménagement et d’urbanisme des communes vers la métropole du Grand Paris, qui n’a pas la compétence PLU, mais qui est compétente en matière d’aménagement pour les opérations d’intérêt métropolitain, ainsi que vers les établissements publics territoriaux qui sont compétents en matière de PLU ».
Nous ne partageons pas cette fuite en avant centralisatrice ! La métropole ne peut s’arroger, par la définition de l’intérêt métropolitain, une capacité très large d’intervention dans les territoires au travers du droit de préemption urbain, et ce sans l’assentiment des élus locaux. La politique d’aménagement ne peut être que le fruit d’efforts partagés et communs de l’ensemble des collectivités concernées.
C’est pourquoi nous proposons la suppression de cette disposition.
Les compétences en matière d’urbanisme et de droit de préemption urbain, qui sont deux leviers complémentaires pour maîtriser et organiser l’utilisation du foncier, ont été réunies à la même échelle du territoire.
Le projet de loi renforce encore cette mise en cohérence par la prise en compte des nouvelles prérogatives de la métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux. La métropole du Grand Paris sera compétente en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain, et les EPT le seront en dehors de ces périmètres, dès lors qu’ils exercent la compétence en matière de plan local d’urbanisme.
Enfin, si la compétence en matière de droit de préemption urbain est exercée par l’EPCI, la métropole de Lyon, celle du Grand Paris ou les EPT, cet établissement ou cette métropole dispose de la faculté de déléguer ce droit dans les mêmes conditions que s’il était exercé par la commune.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 166.
En ce qui concerne l’amendement n° 165, les dispositions en question nous semblent cohérentes avec celles prévoyant le transfert, de plein droit, du DPU aux EPCI et à la métropole de Lyon, qui sont dotés de la compétence en matière de PLU.
Cette mesure permet, en effet, de réunir, à la même échelle du territoire, les compétences en matière d’urbanisme et de droit de préemption urbain, qui constituent – comme je viens de l’indiquer – deux leviers importants et complémentaires pour maîtriser et organiser l’utilisation du foncier et, de ce fait, pour mettre en œuvre une véritable politique de développement territoriale.
C’est pourquoi la commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 165.
On ne peut pas faire d’urbanisme sans disposer d’une capacité de préemption, qui est un levier absolument nécessaire pour mener à bien les opérations. C’est d’ailleurs ce qui a inspiré les mesures inscrites dans la loi ALUR.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 166.
J’en viens à l’amendement n° 165. À partir du moment où la métropole du Grand Paris est compétente pour des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain, il semble nécessaire qu’elle dispose du droit de préemption urbain pour la réalisation de ces opérations.
Je rappelle par ailleurs que les établissements publics territoriaux, lorsqu’ils sont compétents en matière de PLU, le restent, de plein droit, pour le droit de préemption urbain sur l’ensemble des autres secteurs. La métropole n’assumera donc pas le DPU sur tout le territoire, mais uniquement pour les opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain. Il s’agit d’ailleurs de la logique qui prévaut dans l’ensemble des métropoles.
Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable sur l'amendement n° 165.
Tout cela me rappelle une histoire que nous connaissons tous, celle de la période où, pour construire du logement social en Île-de-France, la ville de Paris achetait des terrains chez ses voisins.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Et moi, je n’étais pas née…
Sourires.
Certes, je vais vite, mais c’est une pratique qui a tout de même existé, et il faut que nous y soyons attentifs lorsque nous réfléchissons à l’avenir de nos territoires. Si l’on considère que plus rien ne se décide à l’échelle de la commune, à terme, on fait une croix sur cette dernière !
Alors que l’on multiplie les grands discours sur la commune comme lieu de proximité essentiel pour garder de la cohésion sociale, etc., on nous propose, sur des sujets importants pour l’avenir, de laisser partir les décisions au niveau intercommunal ou métropolitain !
Je crois que nous devons examiner de beaucoup plus près la manière dont ces diverses responsabilités sont déléguées par la commune, car celle-ci doit rester pleinement engagée dans toutes ces politiques si importantes.
M. Philippe Dallier. Le débat est encore plus profond… Vous avez, d’un côté, ceux qui veulent une métropole et, de l’autre, ceux qui n’en veulent pas…
Sourires sur les travées du groupe CRC.
En ce qui concerne la métropole du Grand Paris, je crois que nous ne sommes pas très nombreux, au sein de son conseil, à la vouloir vraiment… Et ce n’est pas un débat entre la gauche et la droite.
En ce qui concerne ces amendements, comme Mme la rapporteur l’a rappelé, nous devons être cohérents, en sachant bien que la disposition en question ne concerne que les opérations d’intérêt métropolitain. Je puis comprendre l’inquiétude des maires, mais ils peuvent, à mon sens, être rassurés, en particulier du fait que nous essayons vraiment de faire fonctionner la métropole dans le consensus.
Nous aurons de nouveau ce débat, j’imagine, lorsque nous examinerons le texte qui nous a été annoncé. De drôles de surprises nous attendent, d'ailleurs !
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 606 rectifié, présenté par M. Kern, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 32, modifié.
L’article 32 est adopté.
L’amendement n° 732, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
La parole est à Mme la ministre.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 732 est retiré.
L’amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mmes Procaccia et Micouleau, MM. Bonhomme, Lefèvre, de Legge et Mandelli, Mmes Lopez et Deroche, M. Dufaut, Mme Hummel et MM. César, Revet, Morisset, D. Laurent, Joyandet, Mouiller, Laménie, Béchu, Pointereau, Chaize, Masclet, Rapin et Bouchet, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le 31 mai 2017, sur l’opportunité de créer dans chaque département un comité des recours contre les permis de construire. Ce rapport étudie les modalités de la composition du comité, qui dispose d’une compétence purement consultative.
La parole est à M. Dominique de Legge.
Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements n° 25 rectifié, 29 rectifié et 30 rectifié.
J’appelle donc en discussion ces trois amendements.
L’amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Procaccia, M. Bouchet, Mme Micouleau, MM. Bonhomme, Lefèvre, de Legge et Mandelli, Mmes Lopez et Deroche, M. Dufaut, Mme Hummel et MM. César, Revet, Morisset, D. Laurent, Joyandet, Mouiller, Laménie, Pointereau, Chaize et Masclet, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « ou une association », sont insérés les mots : « reconnue d’utilité publique ou agréée pour son rôle dans la défense de l’environnement ».
L’amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mmes Procaccia et Micouleau, MM. Bonhomme, Lefèvre, de Legge, Mandelli et Doligé, Mmes Lopez et Deroche, M. Dufaut, Mme Hummel et MM. César, Revet, Morisset, D. Laurent, Mouiller, Laménie, Pointereau, Chaize, Masclet et Bouchet, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature est enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts. »
L’amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mmes Procaccia et Micouleau, MM. Bonhomme, Lefèvre, de Legge, Mandelli et Doligé, Mmes Lopez et Deroche, M. Dufaut, Mme Hummel et MM. César, Revet, Morisset, D. Laurent, Joyandet, Mouiller, Laménie, Pointereau, Chaize, Masclet et Bouchet, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 9° de l’article 635 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9° La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager. La transaction est rendue publique dans des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Ces quatre amendements soulèvent la même question, celle des recours abusifs contre les permis de construire.
S’il est heureux que des associations ou des particuliers puissent déposer des recours, on a pu constater que certains n’étaient pas toujours motivés par l’intérêt général. Derrière ces recours, il y a parfois eu une volonté de négocier des contreparties…
Nous souhaitons envoyer un signal pour limiter ces pratiques. Madame la rapporteur, je serais tenté de vous dire que vous avez le choix. Si vous donnez un avis favorable aux quatre amendements, très bien ! Mais vous devez au moins montrer qu’il faut mettre un terme à ces abus.
Je crains de ne vous décevoir, mon cher collègue !
L’amendement n° 24 rectifié est une demande de rapport. Vous comprendrez donc que l’avis de la commission spéciale est défavorable.
L’amendement n° 25 rectifié me semble constituer une restriction tout à fait excessive du droit au recours devant le juge administratif. En effet, une association peut avoir un intérêt légitime à agir contre une autorisation d’urbanisme, sans forcément être reconnue d’utilité publique ou être agréée. La bonne stratégie consiste, selon moi, à sanctionner plus sévèrement les recours abusifs, et non de priver indistinctement les associations de terrain du droit d’accès au juge administratif.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 29 rectifié, j’avoue que je ne vois pas très bien l’apport de cet amendement au droit en vigueur.
Je rappelle que, depuis l’ordonnance dite « Labetoulle », toute transaction par laquelle une personne, ayant demandé au juge administratif l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée auprès des services fiscaux. Cette disposition permet d’introduire une transparence, qui faisait défaut dans un domaine où le recours devant le juge est parfois, il est vrai, un moyen de chantage.
Cet amendement a pour objet d’étendre aux recours administratifs cette obligation d’enregistrement. Je n’en vois pas vraiment l’intérêt en pratique. En effet, la contestation d’une autorisation d’urbanisme, surtout si elle a pour objectif de soutirer de l’argent au pétitionnaire, ne se fait pas par recours gracieux devant l’autorité qui a délivré le permis. Elle se fait par recours contentieux contre l’autorisation. Le droit en vigueur me semble donc répondre pleinement aux problèmes qui peuvent se poser en pratique.
Je précise que, par acquit de conscience, j’ai interrogé les professionnels de l’immobilier, qui sont les principaux concernés par ces dispositions ; ils partagent notre analyse : la mesure d’enregistrement, qui existe actuellement, leur paraît suffisante. C’est pourquoi l’avis de la commission spéciale est défavorable.
Il en est de même pour l’amendement n° 30 rectifié, qui est le pendant de l’amendement n° 29 rectifié. Il vise en effet à inscrire, dans le code général des impôts, une disposition miroir de celle que, de son côté, l’amendement n° 29 rectifié entendait inscrire dans le code de l’urbanisme. La commission émet également un avis défavorable.
Au total, la commission est donc défavorable à ces quatre amendements.
Depuis la réforme Labetoulle en 2013, des évolutions très importantes ont eu lieu sur cette question. Même si tout n’est pas réglé, elles portent leurs fruits et, au risque de remettre en cause le droit de recours, il ne me semble pas utile de modifier encore la loi. D’ailleurs, nous continuons de travailler avec les professionnels pour améliorer encore, si besoin, les procédures.
Ce qui compte aujourd’hui, c’est la manière dont ces procédures sont mises en œuvre. Il faut par exemple rappeler aux professionnels de ne jamais transiger quand ils font face à des recours malveillants, si je peux utiliser ce terme…
Certes, les procédures devant les juridictions doivent être accélérées et un débat peut, éventuellement, avoir lieu pour savoir si une chambre spécifique doit être mise en place pour les traiter. Pourquoi pas ? Mais cela mérite une réflexion approfondie, qui doit être menée en accord avec le ministère de la justice.
En tout état de cause, nous constatons que, dans les régions où la situation s’était tendue du fait des différents recours, les choses s’améliorent. Travaillons encore, mais ne changeons pas la loi !
Pour les mêmes raisons que celles qui ont été présentées à l’instant par Mme la rapporteur, j’émets donc également un avis défavorable sur ces quatre amendements.
Je voulais avoir ce débat, et il a eu lieu. Je ne suis pas tout à fait satisfait des réponses, mais vous avez compris, mes chers collègues, qu’il y avait là un vrai problème. Continuons donc à travailler.
En attendant, je retire ces quatre amendements, monsieur le président.
Les amendements n° 24 rectifié, 25 rectifié, 29 rectifié et 30 rectifié sont retirés.
Mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose, en accord avec M. le président de la commission spéciale, de poursuivre nos travaux pendant une demi-heure encore.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
L'amendement n° 208, présenté par M. Vaugrenard, Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur et Vandierendonck, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le mot : « unanime » est remplacé par les mots : « des deux tiers ».
La parole est à M. Yves Rome.
L’association syndicale libre, l’ASL, est le dispositif foncier le mieux adapté pour la gestion des cours communes des ensembles édifiés sous forme d’îlots composés de bâtiments et de cours communes.
L’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 exige l’unanimité des propriétaires indivis lors de la constitution d’une association syndicale libre. Il en résulte souvent une situation de blocage, l’unanimité n’étant que très rarement obtenue.
Cette difficulté empêche de mettre en œuvre des outils de gestion de ces espaces indivis : nomination d’un syndic, entretien et travaux divers. Des projets de rénovation en cœur d’îlots ne peuvent donc aboutir, et cela malgré la mise en place par les collectivités de dispositifs incitatifs auprès des copropriétaires.
Ces cours communes non entretenues et ouvertes sur les voies publiques des centres-villes entraînent une dégradation de la qualité des espaces collectifs, ainsi qu’une baisse de l’attractivité des logements.
Nous proposons donc une mesure de simplification par l’assouplissement des règles de constitution de l’ASL, pour faciliter ces rénovations en cœur d’îlots.
Cette exigence d’unanimité met un frein évident à la constitution des ASL, avec, au bout du compte, comme vous l’avez souligné, mon cher collègue, une dégradation de la qualité des espaces collectifs, ainsi qu’une baisse de l’attractivité des logements attachés à celles-ci. Il en résulte des conséquences évidentes en termes de mixité de l’habitat.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Cet amendement a pour objet de changer les exigences de vote pour permettre la création d’une ASL de propriétaires. Nous sommes défavorables à son adoption, car nous craignons que la fin de la règle de l’unanimité n’entraîne en fait plus de difficultés, donc énormément de contentieux.
Il faut rappeler que, une fois membres d’une ASL, les propriétaires ne peuvent plus s’en retirer, à moins de vendre le bien au titre duquel ils en sont membres, ce qui est compliqué. Votre proposition donc me semble de nature à créer des situations de blocage en pratique, même si je partage l’objectif de modernisation du monde des syndics et des copropriétés que vous visez.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Nous soutiendrons cette disposition. Blocage pour blocage, il est toujours plus facile de débloquer avec une majorité des deux tiers qu’à l’unanimité !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.
I. – Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés
« Art. L. 304 -1. – Des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés peuvent être mises en place par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de mener une requalification globale de ces quartiers tout en favorisant la mixité sociale, en recherchant un équilibre entre habitat et activités et en améliorant la performance énergétique des bâtiments.
« Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d’un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d’une politique locale de l’habitat.
« Chaque opération fait l’objet d’une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, l’opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :
« 1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière visant la revalorisation des îlots d’habitat dégradé, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;
« 2° Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;
« 3° La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;
« 4° La mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 303-1 ;
« 5° Le cas échéant, la mise en œuvre de plans de sauvegarde prévus à l’article L. 615-1 ainsi que de la procédure d’administration provisoire renforcée prévue à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« 6° La mise en œuvre d’actions ou d’opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, intégrant les objectifs de l’opération et l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité ;
« 7° La réorganisation ou la création d’activités économiques et commerciales, de services publics et de services de santé ;
« 8° La réalisation des études préliminaires et opérations d’ingénierie nécessaires à sa mise en œuvre.
« L’opération de requalification de quartiers anciens dégradés peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme. L’instauration du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de l’obligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à l’article L. 213-2 du même code. Pour obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
II
1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2, les mots : « de l’article » sont remplacés par les références : « des articles L. 304-1 et » ;
2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 327-1, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « réaliser les opérations de requalification des quartiers anciens dégradés prévues à l’article L. 304-1 du même code ». –
Adopté.
L'amendement n° 186 rectifié quater, présenté par Mme Yonnet, MM. Sueur et Cornano, Mme Schillinger et MM. Filleul et Manable, est ainsi libellé :
Après l’article 32 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Aux premiers alinéas des articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2, les références : « L. 1331-22 à L. 1331-30 » sont remplacées par les références : « L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 » ;
2° Le dix-septième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Il est également compétent, en application de l’article L. 1334-1 du même code, pour procéder, le cas échéant, à l’enquête sur l’environnement du mineur et pour faire réaliser le diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles. Le contrôle prévu à l’article L. 1334-3 du même code peut également lui être confié. Il peut demander que lui soient communiqués les constats de risque d’exposition au plomb établis en application des articles L. 1334-8 et L. 1334-8-1 du même code et proposer au président de l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures conservatoires mentionnées à l’article L. 1334-11 du même code. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, après les mots : « le maire » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ».
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Mes chers collègues, je vais vous présenter une série de neuf amendements sur un sujet qui me tient à cœur, comme à vous, madame la ministre, à savoir la lutte contre les marchands de sommeil et l’habitat indigne.
Les six premiers amendements ont pour but de simplifier et de coordonner les différents textes relatifs aux outils de lutte contre l’habitat indigne ou insalubre, sujet que l’on a beaucoup abordé aujourd’hui. Sont concernées a minima un million de personnes, soit 400 000 à 600 000 logements. Je dis bien a minima, car certaines associations estiment que la réalité est largement supérieure à ces chiffres.
Les trois derniers amendements sont relatifs à la lutte contre les marchands de sommeil et l’habitat indigne. Ils ne représentent, à notre regret, qu’une partie de la proposition de loi rédigée voilà quelques mois après une série d’auditions d’associations, de professionnels et de fonctionnaires de tous grades, que j’ai réalisées avec Jean-Pierre Sueur et d’autres collègues.
Cette proposition de loi fut aussi inspirée par nos parcours d’élus locaux, qui nous ont permis de constater que les procédures sont très longues et parfois vaines, tant ces personnes malveillantes sont toujours plus imaginatives et les condamnations loin de suivre la croissance de ce phénomène.
Ces faits, s’ils ne sont pas nouveaux, ont pris ces dernières années une ampleur inouïe dans les zones tendues. Ils se sont multipliés, au point de devenir une véritable économie souterraine, pour ne pas dire un business, dans ces territoires.
Les marchands de sommeil, eux, ne dorment pas. Ils tournent sur les villes et font un travail de repérage sur les adjudications ou les biens à l’abandon. Et ce phénomène concerne également aujourd’hui les villes moyennes et le milieu rural, avec le rachat de vieilles bâtisses, parfois à l’état de ruines.
Si des outils répressifs existent, il faut dès maintenant les harmoniser avec la loi ALUR et les renforcer. En effet, la crise économique de 2008 et les conséquences des printemps arabes ont permis la forte croissance de ce type de pratiques. Les réfugiés climatiques, bien plus nombreux, seront à l’avenir des victimes toutes désignées.
Avec ces amendements, nous proposons l’application pour les marchands de sommeil de la peine de confiscation de leur patrimoine, comme c’est le cas en matière de blanchiment, la possibilité pour les associations de lutte contre l’habitat indigne de prendre l’initiative d’une procédure lorsque les victimes, trop vulnérables, ne le font pas et la remise d’un état des lieux sur l’amélioration de l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le rééquilibrage entre les territoires et l’effort d’hébergement.
Nous regrettons que le règlement ne nous permette pas d’introduire dans ce projet de loi l’ensemble des six articles de la proposition de loi. En effet, la cohérence et l’efficacité de cette lutte en auraient été grandement renforcées.
Monsieur le président, si vous me le permettez, je défendrai tout d'abord les amendements n° 186 rectifié quater, 187 rectifié quater et 188 rectifié bis. Il s’agit ici de mettre en cohérence avec la loi ALUR les dispositions sur les délégations de police du préfet, du maire ou des présidents d’EPCI pour faire émerger, selon les transferts de compétences, qu’il y ait ou non un service d’hygiène, un acteur unique pour la lutte contre l’habitat indigne.
L'amendement n° 187 rectifié quater, présenté par Mme Yonnet, MM. Sueur et Cornano, Mme Schillinger et MM. Filleul et Manable, est ainsi libellé :
Après l’article 32 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I de l’article L. 521-3-1, aux I, II et VI de l’article L. 521-3-2 et au dernier alinéa des articles L. 521-3-3 et L. 521-3-4, après le mot : « maire » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ».
2° Au V de l’article L. 521-3-2, après les mots : « la commune » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale » ;
3° Au quatrième alinéa de l’article L. 521-3-3, les mots : « en application du III de l’article L. 521-3-2 sont remplacés par les mots « en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l’article L. 521-3-2 » ;
4° L’article L. 541-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« N’est pas suspensive l’opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l’État, la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale en paiement d’une créance résultant :
« 1° D’une astreinte prononcée en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code ;
« 2° De l’exécution d’office de mesures prises en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du présent code ;
« 3° Du relogement ou de l’hébergement des occupants effectué en application de l’article L. 521-3-2 du présent code. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de la commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ».
L'amendement n° 188 rectifié bis, présenté par Mme Yonnet, MM. Sueur et Cornano, Mme Schillinger et MM. Filleul et Manable, est ainsi libellé :
Après l'article 32 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1331-29 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du IV, après les mots : « la commune », insérer les mots : «, le cas échéant l’établissement public de coopération intercommunale » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Aux première et deuxième phrases, après les mots : « le maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale » ;
b) Aux deuxième et troisième phrases, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale ».
Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?
La commission est plus que favorable à ces trois amendements, puisque, s’ils sont adoptés, ils donneront plus de cohérence aux dispositifs en vigueur et les simplifieront. Je remercie en outre leur auteur, qui a procédé aux modifications rédactionnelles que nous lui avions demandées.
Ces trois amendements sont le fruit d’un travail partagé entre Mme Yonnet et les services du ministère du logement, afin de mettre en cohérence les textes. Nous partageons les mêmes objectifs s'agissant de l’insalubrité, et il me semble très important que ces articles apparaissent dans un texte de loi.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces trois amendements.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 bis A.
Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié quater.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 bis A.
Je mets aux voix l'amendement n° 188 rectifié bis.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 bis A.
L'amendement n° 185 rectifié bis, présenté par Mme Yonnet, MM. Sueur et Cornano, Mme Schillinger, MM. Filleul et Manable et Mmes Tocqueville et Blondin, est ainsi libellé :
Après l'article 32 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un état des lieux sur l’ensemble des missions exercées par les services communaux d’hygiène et de santé créés en application de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que les moyens humains et financiers qui y sont consacrés. Cet état des lieux examinera en particulier l’exercice par ces services des attributions qui leur sont confiées en application du troisième alinéa de l’article susmentionné, ainsi qu’en matière de lutte contre l’insalubrité et le saturnisme. Il examinera également l’opportunité de transférer ces missions à un service intercommunal dédié à la lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux, dont la création pourrait être obligatoire, ainsi que les modalités juridiques et financières d’un tel transfert.
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Pour permettre à la représentation nationale de légiférer en toute connaissance de cause et de parachever les réformes engagées par la loi ALUR, il est nécessaire que le Gouvernement effectue un travail de diagnostic préalable, pour ensuite formaliser des propositions législatives sur lesquelles le législateur pourra statuer.
C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de proposer la remise d’un état des lieux au Parlement sur ces questions. Je précise que nous avons élaboré cet amendement avec le Gouvernement.
S’agissant d’une demande de rapport, l’avis de la commission spéciale est défavorable.
Nous souhaitons mieux connaître la situation avant de modifier la législation existante. Cet amendement ne sera sans doute pas adopté, mais il me donnera un prétexte pour commander une mission assez rapidement sur le sujet.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 209 rectifié, présenté par Mmes Yonnet et Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 32 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1331-28 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
2° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à l’habitation par arrêté du représentant de l’État dans le département. L’arrêté, le cas échéant, précise les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L’arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l’article L. 1331-28-3. »
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Je remercie Mme la ministre d’envisager de mettre en place une commission pour obtenir un état des lieux, ce qui paraît indispensable pour continuer cette lutte.
L’amendement n° 209 rectifié vise les logements ou immeubles insalubres.
Des mesures peuvent être prises pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux, et des travaux peuvent être prescrits pour lever cette interdiction. Toutefois, ces mesures, introduites par la loi santé du 26 janvier 2016, ont été mal insérées dans le code de la santé publique, de sorte que, aujourd’hui, elles sont inapplicables.
Elles ne peuvent en effet concerner que le cas où l’insalubrité peut être qualifiée de remédiable ou de non remédiable, auquel cas on ne peut prescrire de travaux autres que ceux destinés à empêcher l’accès.
Cet amendement a pour objet de rectifier cette erreur matérielle.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 bis A.
L'amendement n° 286 rectifié bis, présenté par Mme Yonnet, M. Cornano, Mme Schillinger et MM. Filleul et Manable, est ainsi libellé :
Après l'article 32 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1422-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, les deuxième et troisième alinéas s’appliquent, pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2017, pour les communes ou, le cas échéant, les groupements de communes, qui emploient un inspecteur de salubrité. »
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Aujourd’hui, le nombre de services communaux d’hygiène et de santé est de 208 sur tout le territoire. Les autres communes peuvent néanmoins employer un inspecteur de salubrité habilité, qui aura les mêmes capacités légales d’effectuer un rapport de visite.
Dans ce cas, le rapport n’a pourtant pas les mêmes effets dans la procédure, puisque, après sa réception par l’ARS, cette dernière devra effectuer un autre rapport avant que le CODERST n’examine ce dossier.
Cet amendement vise donc à expérimenter un traitement sans distinction de procédure concernant les rapports rendus par les inspecteurs communaux ou intercommunaux de salubrité, que les collectivités disposent ou non d’un service d’hygiène et de santé.
Il est difficile d’évaluer l’impact d’une telle disposition technique. Je sollicite par conséquent l’avis du Gouvernement.
Nous sommes réservés, parce que nous ne connaissons pas, nous non plus, l’impact de cette disposition, n’ayant pas obtenu suffisamment de retours des différentes directions concernées. Cette proposition arrive donc un peu trop tôt.
Aussi, je préfère demander le retrait de cet amendement en attendant d’obtenir plus d’informations, ce à quoi je vais m’employer. Vous pourrez certainement déposer de nouveau cette disposition à d’autres occasions, madame la sénatrice.
Non, je le retire, monsieur le président, tout en prenant l’engagement de le déposer de nouveau.
L’amendement n° 286 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 218 rectifié, présenté par Mme Yonnet, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l'article 32 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 225-15-1 du code pénal, il est inséré un article 225-15-2 ainsi rédigé :
« Art. 225 -15 -2. – Les personnes physiques ou morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à la présente section encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre…
Renforcer la lutte contre les « marchands de sommeil » et l’habitat indigne
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
L’expérience montre que la lutte contre l’habitat indigne est particulièrement difficile à mettre en œuvre : les procédures étant complexes à engager et souvent mal appréhendées, les résultats sont rarement à la hauteur des attentes, puisqu’elles n’atteignent pas toujours leur cible.
Ainsi, à Aubervilliers, une mobilisation très forte de la commune a permis d’obtenir plusieurs condamnations, dont deux significatives.
La première était une condamnation à deux ans de prison et à 100 000 euros d’amende, mais le prévenu a disparu et son associé continue son activité.
La seconde a débouché sur la condamnation non pas du marchand de sommeil lui-même, mais d’une société-écran portée par ses enfants. Le vrai responsable continue en toute impunité son activité aujourd’hui. Cette situation, très mal vécue par les habitants, encourage les marchands de sommeil dans la poursuite de ces activités.
Nous proposons donc de renforcer les sanctions en appliquant aux personnes physiques et morales condamnées pour avoir soumis une ou plusieurs personnes à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine la peine de confiscation générale de leur patrimoine, comme c’est le cas en matière de blanchiment.
La confiscation pourra alors porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle que soit leur origine, licite ou illicite, même en l’absence de tout lien avec l’infraction, ainsi que sur tous les biens dont il a la libre disposition, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Cet amendement me semble partiellement satisfait par le droit en vigueur.
Par ailleurs, il vise notamment à permettre la confiscation de tout le patrimoine. Or une telle règle, particulièrement dérogatoire, n’existe que pour le trafic d’armes, le trafic de stupéfiants et le blanchiment. En effet, l’organisation de réseaux et la qualification de criminalité organisée justifient une dérogation au principe de spécialité et, partant, permettent une plus grande atteinte au droit de propriété.
Ces conditions ne me semblent pas réunies pour cette délinquance, qui est généralement le fait d’individus seuls. Aussi, je sollicite l’avis du Gouvernement.
En l’état de la rédaction de l’amendement, l’avis du Gouvernement est plutôt défavorable, notamment parce que, comme vient de l’indiquer Mme la rapporteur, ses auteurs souhaitent appliquer la peine de confiscation à l’ensemble du patrimoine, et pas seulement aux biens ayant servi à commettre l’infraction. Cela me semble exagéré au regard des principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines.
En outre, la peine ne s’appliquerait pas uniquement au délit d’hébergement contraire à la dignité de la personne, mais également aux autres infractions définies dans la section 3 et relatives au travail forcé et à la servitude.
Je vois tout à fait ce que vous cherchez à faire avec cet amendement, c’est-à-dire envoyer des signes aux marchands de sommeil et combattre les sociétés écran et les prête-noms. Ces sujets sont extrêmement importants, mais nous estimons, en l’état actuel de nos connaissances – je ne vous cache pas que j’attends d’autres avis du ministère de la justice –, que cet amendement est disproportionné.
Il n’empêche que la question de savoir comment nous pouvons renforcer les condamnations des marchands de sommeil est tout à fait primordiale. Aujourd’hui, je me bats pour essayer de faire accélérer les délais de traitement des affaires devant les juridictions, car c’est ce qui nous handicape aujourd’hui, plus que les poursuites en tant que telles.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.
Je remercie Mme la rapporteur et Mme la ministre, mais je précise que nous avons bien visé « tout ou partie » des biens loués. Il ne s’agit pas de tous les biens appartenant au marchand de sommeil.
Pour rédiger cet amendement, nous avons consulté un juriste, qui nous a indiqué clairement qu’il s’agissait d’une forme de recel tout à fait condamnable. Ces activités mettant des personnes en danger, elles peuvent même être punies d’une peine d’emprisonnement et d’une amende très lourde.
Madame la ministre, je vais maintenir cet amendement, pour vous permettre de vérifier, ce dont je vous remercie par avance, que ses dispositions sont juridiquement solides.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 216 rectifié, présenté par Mme Yonnet, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l'article 32 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l'article 2–10 du code de procédure pénale, après les mots : « lutter contre » sont insérés les mots : « l'habitat insalubre et l'hébergement incompatible avec la dignité humaine, » et après la référence : « 225-2 », est insérée la référence : «, 225-14 ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre…
Renforcer la lutte contre les « marchands de sommeil » et l’habitat indigne
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Cet amendement vise les victimes des marchands de sommeil, qui sont placées dans une situation d’extrême vulnérabilité et qui prennent très rarement l’initiative d’une procédure.
Nous proposons donc de donner aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, et dont l’objet statutaire comporte la lutte contre l’habitat indigne, la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions relatives à l’hébergement incompatible avec la dignité humaine.
Les dispositions de cet amendement présentent deux difficultés principales.
En premier lieu, l’amendement vise à modifier l’article 2-10 du code de procédure pénale, qui permet aux associations luttant contre l’exclusion sociale de poursuivre tout fait de discrimination. Si cette modification permet à l’amendement d’être recevable, ces dispositions n’ont néanmoins pas de lien avec les associations luttant contre l’habitat insalubre et l’hébergement incompatible avec la dignité humaine.
Cette insertion est également maladroite. L’article 2-10 précise en effet que l’action des associations est recevable « en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal ».
La commission spéciale émet donc un avis défavorable.
Je comprends la position de Mme la rapporteur au sujet de l’insertion. Toutefois, je pense qu’il est utile que les associations soient présentes en tant que parties civiles dans ces procédures. Je tiens d’ailleurs à rappeler que de plus en plus de municipalités se portent parties civiles, ce qui est absolument nécessaire pour que la justice prenne mieux en compte ces problèmes.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 bis A.
L'amendement n° 221 rectifié, présenté par Mme Yonnet, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l'article 32 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles et sur le rééquilibrage entre les territoires dans l'hébergement des personnes défavorisées.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre…
Renforcer la lutte contre les « marchands de sommeil » et l’habitat indigne
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
La résorption de l’habitat indigne passe aussi par une offre plus importante en matière d’hébergement, répartie sur l’ensemble du territoire.
Nous invitons le Gouvernement à présenter un rapport sur l’amélioration de la mise en œuvre de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, qui est relatif à l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que sur le rééquilibrage entre les territoires de l’effort d’hébergement.
Dans les villes qui comptent beaucoup d’habitat insalubre et où prospèrent les marchands de sommeil, le niveau de dangerosité est parfois tel qu’il faut héberger les gens en urgence dans d’autres lieux. L’idée est de partager la charge de ces hébergements pour soulager les villes particulièrement concernées, lorsque le « 115 » est déjà saturé et que les hôtels sont complets.
Tel est l’objet de cet amendement.
S’agissant d’une demande de rapport, l’avis de la commission spéciale est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » –
Adopté.
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, le mot : « excessif » est supprimé.
L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mmes Procaccia et Micouleau, MM. Bonhomme, Lefèvre, de Legge et Mandelli, Mmes Lopez et Deroche, M. Dufaut, Mme Hummel et MM. César, Revet, Morisset, D. Laurent, Joyandet, Laménie, Pointereau, Masclet, Rapin et Bouchet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Tout recours formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager qui excède la défense des intérêts légitimes du requérant et qui cause un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, peut faire l’objet par celui-ci d’une demande devant le juge civil visant à condamner l'auteur du recours à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Il s’agit encore d’un amendement visant les recours abusifs contre les permis de construire.
Nous cherchons à accélérer le traitement juridictionnel des recours, l’ordonnance du 28 juillet 2013 n’ayant ouvert que la possibilité de conclusions reconventionnelles devant le juge administratif chargé d’examiner la validité de la demande d’annulation du permis.
Si cet amendement est adopté, le requérant pourrait se placer sur un mode alternatif de demande, de sorte que, dès le départ, le constructeur saurait s’il encourt ou pas un risque d’annulation de son permis de construire.
Cet amendement est en retrait par rapport au texte de la commission spéciale sur un point essentiel, car il tend à subordonner le versement de dommages et intérêts au défendeur à la démonstration que le préjudice subi par ce dernier est « excessif ». Or ce dernier terme a été supprimé, sur proposition de nos collègues François Calvet et Marc Daunis, car le caractère excessif créerait un obstacle à l’utilisation du dispositif de lutte contre les recours abusifs.
Par ailleurs, ma chère collègue, le dispositif que vous proposez ne va pas dans le sens d’une simplification administrative.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable.
Pour les mêmes raisons que celles qui ont été invoquées par Mme la rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Nous ne connaissions pas les modifications intervenues dans la rédaction du texte quand nous l’avons rédigé.
Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 26 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 32 bis C.
L'article 32 bis C est adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, sont insérés des articles L. 600-13 et L. 600-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 600 -13. – La requête introductive d’instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge.
« La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
« Art. L. 600 -14. – Le juge administratif devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut, d’office ou saisi d’une demande motivée en ce sens, fixer une date après laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. »
L'amendement n° 571, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
Est actuellement en cours d’examen au Conseil d’État un décret prévoyant de modifier à compter du 1er janvier 2017 le code de justice administrative pour rendre applicable la cristallisation des moyens à l’intégralité du contentieux administratif, donc au contentieux de l’urbanisme.
Aujourd’hui, il existe trois dispositions équivalentes, mais de niveaux juridiques différents, qui sont situées dans deux codes distincts. Cet amendement vise à simplifier les choses, en supprimant l’article de la partie législative du code de l’urbanisme, qui est inutile. Cette suppression assurerait une meilleure lisibilité du droit.
On peut se féliciter que la cristallisation des moyens élaborés pour accélérer le traitement des recours en matière d’urbanisme soit étendue à tout le contentieux administratif. Il est important, maintenant, que les juges administratifs se saisissent pleinement de cet outil mis à leur disposition.
La commission spéciale a émis un avis favorable sur cet amendement. Toutefois, madame la ministre, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce décret ? Que contient-il et quelle sera sa date de publication ?
À cette heure tardive, je ne vous répondrai pas en détail sur le contenu de ce décret, madame la rapporteur, mais je pourrai vous en parler de nouveau la semaine prochaine.
Comme je l’ai indiqué, ce décret est actuellement en cours d’examen au Conseil d’État. Si nous savons quand nous l’avons transmis, nous ne savons jamais quand il nous est renvoyé… Toutefois, c’est l’affaire de deux mois au maximum.
Sourires.
Oui, mais le Conseil d’État essaie d’être diligent. Il examine actuellement un certain nombre de décrets venant du ministère du logement, notamment ceux qui sont liés à la loi ALUR et qui doivent nous revenir assez rapidement.
Peut-être aurai-je des précisions à vous apporter sur le sujet mardi prochain dans l’après-midi.
L'amendement est adopté.
L'article 32 bis D est adopté.
Madame la ministre, mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 158 amendements au cours de la journée ; il en reste 295.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 11 octobre 2016 :
À neuf heures trente : vingt-six questions orales.
À quatorze heures trente et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (n° 773, 2015-2016) ;
Rapport de Mmes Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel, fait au nom de la commission spéciale (n° 827, 2015-2016) ;
Texte de la commission (n° 828, 2015-2016).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le vendredi 7 octobre 2016, à zéro heure trente.