L’amendement n° 700, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 15
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 324 -2 -1 C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes, dont l’un ou l’une au moins est membre d’un établissement public foncier local, l’établissement public foncier local est compétent sur les seuls territoires des communes ou des établissements de coopération intercommunale qui en étaient membres avant la fusion. Dans ce cas, la qualité de membre de l’établissement public foncier local est transférée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune issus de la fusion.
« L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat ou la commune issus de la fusion se prononce dans un délai de trois mois sur son adhésion à l’établissement public foncier local. »
… – Le premier alinéa de l’article L. 324-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, dans le cas mentionné à l’article L. 324-2-1 C, les mandats des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l’établissement sont maintenus jusqu’à la désignation, par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal ou de la commune issus de la fusion, de leurs représentants au sein de l’établissement public foncier. »
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.