Madame la sénatrice, la question que vous posez concerne la prise en compte des ressources des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, et notamment des produits d’épargne spécifiques que sont, d’une part, la rente survie, d’autre part, le contrat d’épargne-handicap.
Tout d’abord, je vous rappelle que l’AAH est un minimum social individuel destiné à assurer des conditions de vie dignes aux personnes en situation de handicap. Son montant tient compte des ressources de la personne et éventuellement de celles de son conjoint.
Le montant de l’AAH attribué vient compléter les éventuelles autres ressources du bénéficiaire – pension d’invalidité, revenus d’activité professionnelle, revenus fonciers, pension alimentaire, intérêts de produits d’épargne imposables, etc. – afin d’amener celles-ci à un niveau garanti.
De surcroît, le complément de ressources, au titre de la garantie de ressources aux personnes handicapées, la GRPH, et la majoration pour la vie autonome, la MVA, peuvent venir s’ajouter à l’AAH.
En revanche, cette allocation ne tient aucunement compte de l’aide qui peut être apportée par des tiers, notamment par les autres membres de la famille.
Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées à l’article R. 821–4 et suivants du code de la sécurité sociale auxquels vous faites référence. Sont ainsi exclues les rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée ; dans la limite d’un montant fixé par décret à 1 830 euros, les rentes constituées par une personne handicapée pour elle-même ; et la prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement et service d’aide par le travail, ou ESAT.
J’en viens plus précisément aux produits d’épargne spécifiques que sont la rente survie et le contrat d’épargne-handicap.
La rente survie permet précisément à des parents ou à un tiers de constituer un capital afin d’assurer des ressources à une personne handicapée, en général un enfant. Elle est donc de fait exclue de la base des ressources considérée au titre de l’AAH.
A contrario, le contrat d’épargne-handicap permet aux personnes handicapées d’épargner pour elles-mêmes à des conditions favorables par rapport aux autres produits d’épargne. C’est pourquoi ces ressources sont prises en compte dans le calcul de l’AAH : elles constituent bel et bien des ressources en propre.
Cela étant, seuls les montants supérieurs aux 1 830 euros annuels sont pris en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu, et donc de l’AAH.
Par ailleurs, je vous rappelle que le patrimoine des bénéficiaires de l’AAH n’est pris en compte ni dans le calcul de cette allocation, ni dans celui des aides personnalisées au logement, les APL.
Parallèlement, le mode de calcul de la prime d’activité a été adapté à la situation des bénéficiaires de l’AAH, mais aussi aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou d’une rente accident du travail-maladie professionnelle, rente dite « AT-MP ». Ainsi, ce dispositif est rendu plus attractif pour les personnes éloignées de l’emploi et pour les travailleurs en ESAT.
Pour conclure, sachez que le rapport de M. Christophe Sirugue sur la refonte des minima sociaux a donné lieu, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, à des mesures favorables aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé : l’AAH 1 pourra désormais être attribuée pour une période de vingt ans, contre dix ans jusqu’à présent, et ne requiert plus une demande préalable d’allocation de solidarité aux personnes âgées, ou ASPA, pour les bénéficiaires de plus de soixante-cinq ans.
Un chantier est par ailleurs ouvert pour la refonte de l’ensemble des minima sociaux, AAH comprise. Ce travail se fonde sur un principe intangible : préserver la situation des personnes et simplifier leur parcours.