La loi du 20 janvier 2014 prévoit que dorénavant toute personne exerçant une activité mais percevant déjà une retraite ne peut plus acquérir de droits supplémentaires même si elle paye des cotisations de retraite au titre de son activité. Cette mesure est pénalisante pour les maires et autres élus locaux disposant d’une retraite professionnelle.
Face à l’absence de réponse du Gouvernement à mes questions écrites sur le sujet, j’avais déjà été conduit à poser une question orale lors de la séance du Sénat du 15 mars 2016. La réponse a clarifié la problématique des cotisations volontaires des élus locaux aux caisses complémentaires que sont la caisse autonome de retraite des élus locaux, ou CAREL, et le fonds de pension des élus locaux, le FONPEL.
Selon cette réponse, la loi du 20 janvier 2014 ne s’applique pas à ces deux caisses, car les dispositions « visent seulement les régimes de retraite obligatoires ».
La réponse esquivait l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, l’IRCANTEC. Dans la mesure où l’IRCANTEC est un régime obligatoire, on pouvait toutefois déduire que ses cotisations tombaient sous le coup de l’article L. 161–22–1A du code de la sécurité sociale.
Faute de réponse à de nouvelles questions écrites, j’ai contacté directement le responsable du bureau des régimes des retraites de base au ministère, lequel refuse de s’exprimer sur le sujet.
La direction de l’initiative parlementaire du Sénat a alors saisi le ministère en ces termes : « Pourriez-vous m’indiquer si les cotisations à l’IRCANTEC, qui est un régime complémentaire obligatoire en application de l’article L. 2123–28 du code général des collectivités territoriales, sont ou non soumises au régime fixé à cet article et, dans la négative, me préciser le fondement de cette exclusion ? N’ayant pu vous joindre par téléphone, je forme néanmoins le vœu que ce courrier appelle de votre part une prompte réponse. »
Hélas, trois mois après, ce courrier émanant des services du Sénat n’a toujours pas obtenu de réponse !
Cette opacité est scandaleuse, d’autant que, très curieusement, l’IRCANTEC vient de publier sur son site internet l’indication suivante : « Le principe de cotisations non génératrices de droits en cas de reprise d’activité posé par l’article L. 161–22–1A du code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux élus locaux. » Cette précision serait rassurante pour les élus locaux, si elle était fondée sur une base juridique solide, offrant des garanties de sérieux et de crédibilité. Ce n’est, hélas, pas le cas.
Il est temps, madame la secrétaire d’État, que le Gouvernement fournisse des réponses claires, précises et justifiées de manière incontestable afin de ne pas mettre en porte à faux les élus locaux.