Madame Des Esgaulx, je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence de Jean-Michel Baylet.
Les articles 64 et 66 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou loi NOTRe, ont contribué à mieux organiser l’exercice des compétences en matière de gestion touristique §en introduisant dans le code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d’agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017.
L’attribution de cette nouvelle compétence obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale n’épuise pas le contenu de la compétence en matière de tourisme : beaucoup plus large, celle-ci reste partagée entre les communes, les départements et les régions. En effet, la « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme », doit être comprise au sens des dispositions de l’article L. 133–3 du code du tourisme : elle se limite donc aux missions obligatoires des offices de tourisme en matière d’accueil et d’information des touristes, de promotion touristique et de coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local.
En conséquence, la gestion, sur laquelle vous m’avez précisément interrogée, des équipements touristiques tels que les terrains de camping, les stations de ski, les casinos et les palais des congrès, ainsi que les questions relatives à la fiscalité, notamment en ce qui concerne la perception de la taxe de séjour, ne sont pas concernées par ce transfert de compétence et continuent à relever de la compétence « tourisme ».