Monsieur Médevielle, l’établissement de la carte des zones de libre installation des notaires prévue par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques nécessitait de définir une partition géographique adaptée à l’activité de ces professionnels.
C’est ce qu’ont fait le garde des sceaux et le ministre de l’économie et des finances par un arrêté du 16 septembre dernier, pris sur le fondement d’une étude très approfondie de l’Autorité de la concurrence, dont les conclusions sont exposées dans l’avis rendu par cette instance le 9 juin dernier.
Cette expertise a montré que les zones d’emploi étaient la subdivision territoriale la plus adaptée. Définies par l’INSEE, ces zones correspondent à l’espace géographique où une entreprise trouve l’essentiel de sa main-d’œuvre. Cette maille géographique est celle qui correspond le mieux aux déplacements de l’essentiel de la clientèle d’un notaire lorsqu’elle fait appel aux services de celui-ci. Elle a fait largement la preuve de sa pertinence comme outil de zonage des politiques publiques dans plusieurs domaines : la santé, où elle est appliquée pour les sages-femmes, l’emploi, où elle est utilisée pour le reclassement des salariés, et la redynamisation économique, s’agissant notamment des zones de restructuration de la défense.
L’éventualité d’un recours à la subdivision administrative des établissements publics de coopération intercommunale a été examinée très attentivement, mais elle a dû être écartée. En effet, si ces établissements exercent des compétences économiques, leurs périmètres géographiques procèdent avant tout d’une logique politico-administrative qui ne correspond pas bien aux besoins du zonage de l’activité notariale. En tout état de cause, cette subdivision ne permettrait pas de couvrir l’intégralité du territoire national, puisque, dans seize départements, il existe des communes ne relevant d’aucun établissement public de coopération intercommunale.
Monsieur le sénateur, que deux communes de la même intercommunalité relèvent de deux zones différentes ne crée aucune disparité. Ces cas reflètent le fait que, du point de vue des critères économiques de la zone d’emploi, en particulier du flux des trajets domicile-entreprise, deux communes sont dans des situations sensiblement différentes. Ces différences sont jugées suffisamment importantes pour justifier l’inclusion des communes dans deux zones d’emploi différentes. En d’autres termes, le continuum économique ne suit pas nécessairement la délimitation administrative.
Enfin, il n’est en rien critiquable que certaines communes classées en zone de revitalisation rurale relèvent d’une zone d’installation libre. Ce classement signifie que la présence des notaires y est insuffisante au regard de la demande. En effet, dans son étude, l’Autorité de la concurrence a veillé très attentivement à ne pas bouleverser la profession dans chacune des zones d’installation, en analysant finement la demande adressée aux études notariales.
Nos concitoyens résidant dans des zones de revitalisation rurale ont eux aussi le droit de bénéficier d’une offre de services renforcée par de nouveaux offices, si cela est objectivement justifié. En tout état de cause, le nombre de créations d’office recommandé peut être relativement limité dans ces zones, et tient compte de la faible densité démographique. Souvent, la création d’un seul office est recommandée ; parfois, il s’agit de deux offices.