L'amendement n° 262 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Cigolotti et Médevielle, Mme Jouanno et MM. Marseille, Tandonnet et L. Hervé, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux de logements locatifs sociaux ne peut être inférieur à 20 % des résidences principales de la commune pour les communes appartenant à un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une agglomération mentionnés au premier alinéa de l’article L. 302-5, dotées d’un plan local de l’habitat et ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 301-5-1. Au niveau de l’agglomération ou de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient cette commune, le taux de logements sociaux est au moins de 25 %.
« Ce taux ne peut être inférieur à 15 % des résidences principales de la commune pour les communes dont le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande, et dont la liste a été fixée par décret. Au niveau de l’agglomération ou de l’établissement public de coopération intercommunal auquel appartient cette commune, le taux de logements sociaux est au moins de 20 %.
« Pour déterminer ce taux, sont notamment pris en considération les demandes de logements sociaux sur la commune, le taux de vacance du parc locatif social sur la commune et dans l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle elle appartient, les objectifs fixés dans le programme local de l’habitat, le foncier disponible, les moyens financiers de la commune et le classement de celle-ci dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.
La parole est à Mme Valérie Létard.