Nous souhaitons, par cet amendement, limiter le pouvoir d’appréciation du préfet dans la procédure de carence, institué à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le préfet dispose de la faculté – et non de l’obligation – de prendre un arrêté de carence de la commune après consultation du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Près d’un tiers des 1 022 communes concernées par le bilan triennal 2011-2013 n’ont pas respecté leur objectif. Or, grâce au pouvoir d’appréciation du préfet, seules 218 communes – sur près de 340 – ont fait l’objet d’un constat de carence, entraînant une majoration de prélèvement.
Nous considérons que l’ensemble des collectivités ne respectant pas leurs engagements triennaux doit être soumis à une majoration de prélèvement, la prise en compte des circonstances locales ne devant intervenir que pour la définition du montant de la majoration. C’est d’ailleurs le cas, puisque la majoration du prélèvement « demeure très variable en fonction des circonstances locales et des préfets de région », selon un rapport de l’Assemblée nationale.
Par ce procédé, il s’agit de mettre concrètement en œuvre le principe d’égalité devant la loi de l’ensemble des collectivités. Il s’agit également de faire preuve d’une plus grande fermeté envers les communes récalcitrantes.