Il s’agit, une fois encore, de l’enjeu que constitue l’interterritorialité dans l’élaboration des SCOT.
Avec l’émergence des grandes agglomérations, que l’on qualifie, de plus en plus souvent, de « XXL », la loi NOTRe a abrogé la disposition de la loi ALUR qui imposait la participation d’au moins deux EPCI pour constituer un nouveau périmètre de SCOT. L’article L. 143–6 du code de l’urbanisme autorise donc de nouveau la constitution de SCOT à l’échelle d’un seul EPCI.
Cet aménagement législatif paraît opportun pour les grands territoires, tant ruraux qu’urbains, couverts par un EPCI unique. Lorsque ces derniers constituent des « périmètres pertinents en matière d’aménagement », il semble légitime de leur permettre d’élaborer un SCOT à leur échelle.
Toutefois, détournée de son intention initiale, cette disposition laisse malheureusement augurer la multiplication de SCOT sur des périmètres plus réduits et manifestement peu pertinents.
Ainsi, en l’absence de précisions législatives, la possibilité offerte de créer des SCOT à l’échelle d’un EPCI unique tend, sur certains territoires, à offrir une incitation inappropriée et contraire au souci constant du législateur de permettre l’émergence de SCOT sur des périmètres élargis, en favorisant la coopération entre acteurs publics.
Cet amendement vise donc à modifier le code de l’urbanisme pour limiter la constitution de nouveaux périmètres de SCOT à l’échelle d’un seul EPCI au cas des agglomérations XXL, le critère d’appréciation retenu étant établi à cinquante communes ou communes déléguées, ce qui constitue le seuil admis par la doctrine pour qualifier un territoire ou une intercommunalité de « XXL ».