La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.
La séance est reprise.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre l’avenant n° 1 à la convention du 29 décembre 2015 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir, action « innovation numérique pour l’excellence éducative ».
Acte est donné du dépôt de ce document.
Il a été transmis à la commission des finances et à celle de la culture.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus aux amendements visant à insérer un article additionnel après l’article 30, précédemment réservé.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 18 rectifié ter est présenté par MM. Chiron, Duran, D. Bailly et Raoul.
L'amendement n° 21 rectifié bis est présenté par MM. Lefèvre, Chaize et Bizet, Mme Micouleau, MM. Morisset, D. Laurent, Revet, Laufoaulu, Kennel, Mayet, B. Fournier, Longuet, Laménie, Houpert et Pierre, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Charon, Houel et Husson.
L'amendement n° 39 rectifié bis est présenté par MM. J.L. Dupont, Tandonnet et L. Hervé.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2254-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2254 -… – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale établissent semestriellement un état des mises en chantier et des ordres de services relatifs à des opérations de construction de logements locatifs sociaux sur leur territoire. À cette fin, les bailleurs, constructeurs et leurs mandataires leur communiquent toutes informations utiles y afférent. Cet état fait l’objet d’un débat au sein de l’assemblée délibérante et contribue à l’exercice des prérogatives définies aux articles L. 301-1 et L. 301-4 du code de la construction et de l’habitation.
« L’état semestriel retrace également tous les programmes relatifs à la construction ou la réhabilitation de logements sociaux définis à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales. Il précise, pour chaque programme, s’il est engagé, suspendu, interrompu ou bien achevé, et la date du dernier ordre de service. »
La parole est à M. Alain Duran, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié ter.
Monsieur le président, il me revient de défendre cet amendement déposé par mon collègue Jacques Chiron, qui est retenu à Marseille par le congrès des EPL, les entreprises publiques locales.
En matière de création de logements sociaux, les communes et les EPCI compétents ne peuvent aujourd’hui assurer un suivi optimal de l’état d’avancement des chantiers en cours sur leur territoire. En effet, ils ne disposent que de deux informations pour suivre un projet de construction : premièrement, l’autorisation d’urbanisme initiale qu’ils accordent et qui matérialise le droit à construire ; deuxièmement, l’acte de réception des travaux à l’achèvement du chantier.
Le présent amendement vise à introduire au sein du code général des collectivités territoriales un outil de pilotage du suivi des chantiers relatifs à des logements sociaux, se fondant sur les prérogatives dont les communes et les EPCI disposent grâce au code de la construction et de l’habitation en matière de politique de l’habitat.
L’état récapitulatif semestriel ainsi proposé doit permettre de suivre de manière plus fine l’avancement des chantiers de logement social, la collectivité compétente retraçant ceux-ci au moins deux fois par an et consignant les motifs de l’avancée, du retard, voire de l’interruption de chaque chantier.
Cet état exposerait, d’une part, les mises en chantier et les ordres de services relatifs à des opérations de construction et, d’autre part, les rénovations et réhabilitations concernant des logements locatifs sociaux, qu’ils soient détenus par des collectivités, des organismes de logement social, la SNI, la Société nationale immobilière, la société Icade ou les autres opérateurs visés à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales.
Aux bonnes fins d’information de la collectivité compétente, cet état devrait être débattu au sein de son assemblée délibérante, afin de partager l’information et, le cas échéant, de discuter des opérations. Un tel débat vise à favoriser une plus grande transparence et une plus grande réactivité dans la gestion de la politique publique de l’habitat par les collectivités.
Bien entendu, la collecte de ces informations doit également aider les communes à la tenue de leurs objectifs découlant de la loi SRU et définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
L’adoption du présent amendement ne complexifierait donc pas le cadre juridique existant, mais renforcerait la capacité de pilotage des collectivités en matière de politique de l’habitat.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié bis.
Cet amendement vise à permettre un suivi plus précis de l’état d’avancement des chantiers de logement social et, à cette fin, à organiser un bilan semestriel tendant à contribuer à une meilleure gestion de la politique publique de l’habitat.
Une telle disposition a pour objet de favoriser la réalisation des objectifs définis par la loi SRU.
L’amendement n° 39 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
La commission est défavorable à ces deux amendements identiques. En effet, malgré ce que vous avez pu dire, mes chers collègues, elle a considéré qu’une telle mesure nécessiterait la mise en place d’un dispositif de suivi des opérations de construction assez lourd pour les collectivités.
Par ailleurs, les communes qui le souhaitent peuvent directement mettre en œuvre une telle disposition, sans que nous l’imposions par la loi.
Le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements identiques tendant à créer une nouvelle charge administrative, qui ne lui paraît pas utile, pour les organismes de logement social.
En territoire SRU, je le rappelle, il appartient aux communes déficitaires en logements sociaux d’instaurer tous les moyens de suivi nécessaires, afin de vérifier que les opérations sont effectivement mises en œuvre.
Ces amendements identiques ont certainement été puisés à bonne source. Cela étant, j’ai du mal à en comprendre la logique.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que, s’agissant de l’article 55 de la loi SRU, c’est le financement qui est pris en compte et non pas la première pierre, l’avancement des travaux ou la livraison. On peut le regretter ou non. Quoi qu’il en soit, le pilotage de la commune commence quand l’État accorde les financements. C’est à ce moment-là que l’opération est comptabilisée.
Quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, nous ne cessons de faire référence à la simplification. Or vous souhaitez introduire, par ces amendements, une véritable usine à gaz, qui consistera en un suivi de chantier, deux fois par an, par les maires. Je ne vois absolument pas l’intérêt d’une telle proposition. Son adoption aura pour effet de compliquer encore un peu plus la vie des communes, des EPCI et de ceux qui construisent.
L’amendement n° 18 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 21 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Lefèvre ?
L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « À compter du 1er janvier 2002, il » sont remplacés par le mot : « Il » ;
b) et c)
Supprimés
1° bis (Supprimé)
1° ter
2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
aa) Après le mot : « dépollution », sont insérés les mots : «, de démolition, de désamiantage » ;
a)
Supprimé
a bis) Les mots : « du financement des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé répondant aux conditions prévues à l’article L. 321-10 » sont remplacés par les mots : « des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321-4 ou L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 » ;
b) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
2° bis À la première phrase du septième alinéa, la référence : « ou au VI de l’article L. 5219-1 » est remplacée par les références : « au VI de l’article L. 5219-1, au II de l’article L. 5218-2 » ;
3° À la fin de la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des opérations de renouvellement et de requalification urbains » sont supprimés ;
3° bis Au huitième alinéa, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales » ;
4° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« À défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l’article L. 435-1. » ;
5° Au dernier alinéa, après le mot : « fonciers », sont insérés les mots : «, l’office foncier de la Corse ».
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 597, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rétablir les b et c dans la rédaction suivante :
b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
c) Sont ajoutés les mots : « pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées au II dudit article L. 302-5 » ;
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° ter Au deuxième alinéa, la première occurrence du taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 25 % » ;
III. – Alinéa 9
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Après les mots : « réalisation de logements sociaux », sont insérés les mots : « ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l’article L. 302-5 du présent code » ;
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement constitue une suite logique aux amendements précédemment défendus par le Gouvernement.
Il s’agit de rétablir des dispositions votées par l’Assemblée nationale, notamment pour offrir aux communes déficitaires au regard de la loi SRU la faculté de mobiliser des logements locatifs privés à des fins sociales. Nous avons commencé à aborder le sujet, en évoquant l’intermédiation locative. Nous souhaitons donc ouvrir une telle possibilité aux communes qui s’efforcent de tenir leurs engagements. Vous le savez, l’encadrement en la matière est important.
Le Gouvernement est en désaccord avec la disposition adoptée, au sein du présent article, par la commission spéciale qui rétablit le niveau de prélèvement en vigueur, à savoir 20 % du PFH, le potentiel fiscal par habitant, par logement manquant, tout en excluant les dépenses de terrains familiaux locatifs des dépenses déductibles au titre de la loi SRU. C’est la raison pour laquelle il a déposé cet amendement.
L'amendement n° 206, présenté par Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet, M. Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I – Alinéa 4
Rétablir les b et c dans la rédaction suivante :
b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
c) Sont ajoutés les mots : « pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées au II dudit article L. 302-5 » ;
II - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Yves Rome.
Les communes qui n’ont pas atteint le taux de logements sociaux requis doivent verser une contribution financière prélevée sur leurs ressources fiscales.
Les communes qui bénéficient de la DSU, la dotation de solidarité urbaine, sont exonérées de cette contribution lorsque le nombre des logements de cette nature excède 15 %.
Le projet de loi rétablit l’égalité de traitement entre les communes, par l’ajustement de ce taux, lequel est maintenu à 15 % pour les communes devant atteindre 20 % de logements sociaux et passe à 20 % pour les communes devant atteindre 25 % de logements sociaux.
Par cet amendement, il s’agit de rétablir cet ajustement, supprimé par la commission spéciale. Il convient en effet d’assurer la mise en cohérence du dispositif d’exonération du prélèvement et l’introduction du taux légal de 25 % de réalisation de logements sociaux.
La commission est défavorable à ces deux amendements, qui sont contraires à sa position et incompatibles avec le nouveau dispositif de contractualisation qu’elle a adopté.
Mes chers collègues, je vous demande de réfléchir à ce que sont les communes éligibles à la DSU.
Dans le projet de loi de finances à venir, leur nombre sera restreint de manière significative. Il s’agira désormais des communes déjà confrontées à des difficultés sociales et dont le manque de ressources interdit une amélioration de la situation.
Or vous proposez de rétablir, pour ces communes, le prélèvement sur ressources fiscales, alors qu’elles en étaient exonérées jusque-là. Jusqu’où irez-vous ? Les communes qui perçoivent la DSU ne sont pas riches !
D’ailleurs, si ma mémoire est bonne, une telle disposition ne figurait pas dans le texte initial présenté par le Gouvernement. Certains de nos collègues de l’Assemblée nationale ont, me semble-t-il, introduit cette disposition par voie d’amendement. Est-ce vraiment une bonne idée ? Je ne le crois pas !
Cet empilement de dispositions, qui mettront de nombreuses communes en difficulté, est désespérant.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 162, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle est utilisée exclusivement pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et d’opérations de renouvellement urbain. » ;
La parole est à M. Bernard Vera.
Lorsque le prélèvement effectué au titre de la loi SRU revient à l’EPCI délégataire des aides à la pierre, il convient d’expliciter clairement que ces sommes doivent être utilisées exclusivement pour les acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux.
Il est juste de prévoir – c’est le cas actuellement, mais le présent texte tend à modifier la situation – que ces sommes puissent également financer ou aider au financement d’opérations de renouvellement urbain.
Ainsi, selon nous, dans les villes déficitaires, si l’EPCI est délégataire des aides à la pierre, les sommes liées au non-respect de l’article 55 de la loi SRU doivent également participer à financer, outre la création de logements sociaux, ce type d’opérations.
Dans les faits, je vous le rappelle, mon cher collègue, le produit du prélèvement SRU sert déjà exclusivement à des acquisitions foncières et immobilières pour la réalisation de logements sociaux dans les communes qui y sont soumises, que ce soit par les EPCI délégataires, dont les cofinancements au développement du logement social sont bien supérieurs aux prélèvements perçus, ou par les établissements publics fonciers ou les fonds d’aménagement urbain, le développement de l’offre sociale faisant partie de leurs missions principales.
En outre, le développement de l’offre de logement social dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui en sont déjà fortement pourvus, doit impérativement être limité au profit des opérations de diversification.
L’exigence de mixité sociale poursuivie par le texte impose donc de ne plus flécher l’utilisation des prélèvements SRU vers les opérations de renouvellement urbain.
La commission est par conséquent défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, pour les mêmes raisons que Mme la rapporteur.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 31 est adopté.
Mes chers collègues, après avoir examiné les articles et amendements appelés en priorité, nous reprenons le cours normal de la discussion des articles.
L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants d’activités, industriels, artisanaux, de bureaux par leur mise à disposition gratuite à des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Une convention d’occupation gratuite est conclue entre le propriétaire, qui peut-être un organisme public ou privé, et l’association. Cette dernière s’engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance de la convention ou lors de la survenue d’un événement défini par la convention.
« La durée maximale de la convention est de 24 mois. Elle peut toutefois être prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à leur mise à disposition gratuite ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.
« Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut proposer à ses adhérents de les loger de manière temporaire dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’association et des adhérents ainsi logés figurent dans un contrat de résidence. S’il existe un règlement intérieur des locaux, une copie de celui-ci est annexée au contrat et paraphée par le résident. Ce dernier verse à l’association une participation aux frais calculée à hauteur des charges générales qu’elle supporte et qui comprend notamment le coût des fluides et les frais de gestion des locaux.
« Le contrat de résidence est conclu pour une durée comprise entre 3 mois et 24 mois. Il peut être renouvelé dans la limite de 24 mois au total. Il peut toutefois être prorogé jusqu’au 31 décembre 2018 si la convention d’occupation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait elle-même l’objet d’une prorogation jusqu’à cette date.
« La rupture anticipée du contrat de résidence par l’association est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par l’adhérent de l’une des obligations lui incombant ou le terme de la convention ou le non-respect du règlement intérieur des locaux. L’arrivée à terme du contrat de résidence, du terme fixé dans le règlement intérieur annexé au contrat ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit l’adhérent de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les conventions et contrats de résidence passés en application du présent II ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2018.
« Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition. Cet accueil se fait alors dans le respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public.
« Dans un délai de six mois avant l’extinction du présent dispositif fixé au 31 décembre 2018, un rapport de suivi et d’évaluation est déposé devant le Parlement sur ledit dispositif et sur celui du présent article. »
L'amendement n° 167 rectifié, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est ainsi rédigé :
« Art. 101. – Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants d’activités, industriels, artisanaux, de bureaux par leur mise à disposition gratuite à des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Une convention d’occupation gratuite est conclue entre le propriétaire, qui peut-être un organisme public ou privé, et l’association. Cette dernière s’engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance de la convention ou lors de la survenue d’un événement défini par la convention.
« La durée maximale de la convention est de 24 mois. Elle peut toutefois être prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à leur mise à disposition gratuite ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.
« Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition. Cet accueil se fait alors dans le respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public. »
La parole est à Mme Christine Prunaud.
L’objet de cet amendement est double.
Premièrement, nous proposons de supprimer les dispositions actuellement en vigueur de l’article 101 de la loi Boutin, dite « loi MOLLE ».
Ledit article a créé un contrat de bail dérogatoire du droit commun par lequel certaines sociétés peuvent proposer à des particuliers des conditions d’hébergement particulièrement précaires et peu respectueuses de leurs intérêts fondamentaux. Ce dispositif permet de contourner non seulement le droit du travail, mais aussi les garanties les plus élémentaires du droit au logement. Selon nous, des baux de ce type ne doivent pas être rendus possibles par la loi.
Deuxièmement, nous entendons conserver l’aspect positif du présent article, à savoir la possibilité d’utiliser les locaux vacants pour promouvoir des initiatives citoyennes, associatives ou artistiques, sans pour autant susciter des situations de non-droit pour des habitants précaires.
J’aborderai à titre général l’article 101 de la loi MOLLE en donnant l’avis du Gouvernement sur les amendements suivants. Pour l’heure, je me contente d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 743, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer le mot :
modifié
par le mot :
rédigé
II. – Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 4
Supprimer la mention :
II. –
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les conventions et les contrats de résidence conclus en application de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté, portent effet pour toute la durée prévue au moment de leur conclusion et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018.
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.
Quoique les trois amendements déposés au titre du présent article n’aient pas été appelés en discussion commune, ils tendent tous à supprimer le dispositif créé par l’article 101 de la loi MOLLE en vue d’assurer la protection et la préservation des locaux vacants via une occupation par des résidents temporaires.
Cette suppression est la conclusion logique de la non-évaluation de ce dispositif.
À l’origine, cette mesure expérimentale devait faire l’objet, à partir de 2010, d’un rapport d’évaluation remis au Parlement. Sauf erreur de ma part, ce document n’a jamais été communiqué.
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, ou loi ALUR, a modifié le dispositif en question. À travers elle, un nouveau rapport d’évaluation a été demandé. Ce document devait être transmis dix-huit mois après la promulgation du texte de loi. Le délai est maintenant écoulé, et ce nouveau rapport n’a, lui non plus, pas été remis !
Force est donc de constater une carence des gouvernements successifs dans le suivi de ce dispositif expérimental.
J’annonce par avance que je sollicite le retrait de l’amendement n° 226 rectifié bis, au profit du présent amendement. Si, sur le fond, les dispositions proposées par ce biais sont similaires à celles que je vous soumets, la rédaction adoptée par la commission me paraît plus satisfaisante sur la forme.
L'amendement n° 226 rectifié bis, présenté par Mmes Yonnet et Lienemann, M. Cornano, Mme Schillinger, MM. Filleul et Manable et Mmes Monier et Blondin, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les autres dispositions de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion sont abrogées à l’issue des conventions en cours.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Monsieur le président, accédant à la demande de Mme la rapporteur, je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 743.
L’amendement n° 226 rectifié bis est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 743 ?
La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, ou loi MOLLE, a institué à titre expérimental un dispositif permettant d’utiliser et de préserver des locaux vacants en y installant des résidences temporaires. Ce mécanisme a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2018 par la loi de finances du 29 décembre 2013. Puis, la loi ALUR de 2014 l’a modifié, en instituant un agrément à l’organisme et non plus à l’opération.
Qu’en est-il, aujourd’hui, de l’application de ce dispositif ? On constate qu’un seul organisme l’a mobilisé, à savoir l’entreprise Camelot Property Protection. Implantée en France au début de l’année 2011, cette société a jusqu’à présent obtenu cinq agréments : un dans les Yvelines, à Bures-Morainvilliers ; deux dans le Val-d’Oise, à Éragny-sur-Oise et à Argenteuil ; un dans le Calvados, à Douvres-la-Délivrande ; et un dernier dans la Somme, à Friville-Escarbotin.
Il s’agit là de résidences temporaires qui peuvent héberger des personnes confrontées à des obligations de mobilité professionnelle, par exemple des jeunes accédant à leur premier emploi ou des apprentis. Soyons très clairs : ces résidences ne sont pas destinées à loger des familles.
Le contrat de résidence temporaire est conclu pour une durée d’au moins trois mois. Il est renouvelé par tacite reconduction, sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois. Au-delà de la période initiale de trois mois, il peut être résilié à tout moment sous réserve d’un préavis d’un mois, dès lors que l’immeuble doit être restitué à son propriétaire.
À mon sens, c’est du fait de ces clauses que plusieurs associations demandent aujourd’hui l’arrêt de ce dispositif.
Les résidents ne peuvent se prévaloir d’aucun titre d’occupation. Ils ne peuvent invoquer les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En contrepartie, pendant la durée du contrat, les résidents s’acquittent auprès de l’organisme d’une redevance qui ne peut excéder 200 euros par mois.
Il faut avoir précisément à l’esprit la nature de ce dispositif : il s’agit de la mobilisation temporaire de locaux à même de fournir des hébergements extrêmement temporaires. Nul n’a vocation à être logé durablement au sein de ces structures.
Je sais quels reproches ce dispositif peut aujourd’hui s’attirer. On relève notamment qu’il n’implique pas de véritable rapport locatif, et pour cause, il ne correspond pas à une relation entre locataire et propriétaire. Je le répète, les résidences considérées offrent des hébergements très temporaires. Parallèlement, les redevances perçues sont d’un montant extrêmement réduit.
Bien sûr, force est d’admettre que ce dispositif reste faiblement mobilisé à ce jour. Mais, à nos yeux, il présente un certain intérêt, à condition de rester tel qu’il est encadré aujourd’hui et de faire l’objet d’un suivi particulier : il faut vérifier que ces mises à disposition respectent bien le cadre fixé par la loi.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 32 bis E est adopté.
(Non modifié)
La métropole du Grand Paris est considérée, pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date du transfert de la compétence « politique locale de l’habitat » mentionnée au 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’action des programmes locaux de l’habitat exécutoires préexistants. –
Adopté.
(Non modifié)
Le VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de réalisation de ces propositions dans un délai de deux mois de la part de la commune concernée saisie à cet effet par l’établissement public territorial, le représentant de l’État dans le département la met en demeure de procéder aux propositions en cause dans un délai de deux mois. En l’absence de celles-ci au terme de ce délai, le représentant de l’État dans le département saisit l’établissement public territorial aux fins de désigner les représentants qui manquent selon les modalités prévues au titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – À la fin du XII de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5219-1 est complétée par les mots : « ou après la date mentionnée au 2° du présent II pour les compétences en matière de politique locale de l’habitat » ;
2° À la fin de la première phrase du VIII de l’article L. 5219-5, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
L'amendement n° 576, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5219-1, les mots : « la création de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « la date mentionnée au 2° du présent II pour les compétences en matière de politique locale de l’habitat » ;
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement a pour objet la métropole du Grand Paris. Il tend à clarifier le délai retenu pour la définition de l’intérêt métropolitain, au titre de certaines compétences relatives à la politique locale de l’habitat. À cette fin, il vise à poursuivre les discussions que nous avons consacrées à ce sujet au Palais-Bourbon, notamment avec le président de la métropole du Grand Paris.
Voté à l’Assemblée nationale, puis par la commission spéciale du Sénat, le présent article permet le report d’un an, soit au 31 décembre 2018, de la date limite des transferts de compétences en matière d’habitat à la métropole du Grand Paris. Ainsi, la métropole disposera d’un délai réaliste de deux ans pour élaborer son plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, le PMHH. En outre, elle pourra définir à titre préalable la politique commune en matière de logement et les conditions de sa mise en œuvre.
Ces dispositions impliquent nécessairement de définir l’intérêt métropolitain pour les compétences en matière de politique locale de l’habitat concernées, ce dans un délai ne dépassant pas au maximum le 31 décembre 2018. À cet égard, cet amendement est donc un amendement de cohérence.
Il s’agit là d’un amendement de clarification rédactionnelle. La commission émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 730 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° À la fin de la première phrase du VIII de l’article 5219-5, les mots : « à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au sixième alinéa de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à partir de l’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et » sont supprimés.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement a lui aussi pour objet le territoire de la métropole du Grand Paris, mais ses dispositions sont sans lien avec celles que la Haute Assemblée vient d’adopter.
En l’occurrence, le Gouvernement propose de maintenir la date limite de rattachement des offices publics d’HLM aux établissements publics territoriaux, ou EPT, au sein du territoire de la métropole du Grand Paris, au plus tard au 31 décembre 2017.
La loi ALUR a rendu obligatoire le rattachement de ces offices communaux aux EPT lorsque les communes concernées sont situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris.
En première lecture du projet de loi que nous examinons, l’Assemblée nationale a modifié l’échéance initiale pour la porter au 31 décembre 2018. Or le transfert de compétences en matière d’habitat des territoires vers la métropole du Grand Paris ne conditionne pas le rattachement des offices communaux aux établissements publics territoriaux.
À ce titre, le présent amendement vise à corriger la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale pour le code général des collectivités territoriales, tout en en tirant les conséquences au sein du code de la construction et de l’habitation.
Madame la ministre, la mise en place de la métropole du Grand Paris n’est pas une mince affaire. Et l’on peut en dire autant de la création des territoires !
Certains de ces derniers ont certes été créés ex nihilo. Pour ce qui les concerne, le travail a ainsi pu débuter au 1er janvier 2016. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que, à titre général, nous avons besoin de temps.
J’ai voté le précédent amendement, tendant à fixer un délai de deux ans pour l’élaboration du PMHH. À l’échelle de 7 millions d’habitants et de plus de 130 communes, il sera déjà relativement compliqué de mener à bien un tel chantier dans ce laps de temps.
En l’occurrence, si la date du 31 décembre 2018 est juridiquement possible, il n’y a effectivement pas de lien entre les deux enjeux que vous soulevez. Dès lors, dans la mesure où rien ne l’empêche, il me semble préférable d’accorder une année supplémentaire.
Tout le monde le sait, et vous tout particulièrement, en tant qu’élue d’Île-de-France : ce travail complexe va exiger du temps, du dialogue et de la compréhension. Voilà pourquoi l’échéance du 31 décembre 2017 me paraît trop rapprochée.
Je ne peux donc pas voter le présent amendement : mieux vaut, à mon sens, s’en tenir à la version adoptée par l’Assemblée nationale.
Il est tout à fait cohérent de ménager les délais nécessaires à la mise en place de la métropole du Grand Paris. On constate que ce chantier est extrêmement compliqué et qu’il avance plus ou moins difficilement selon les territoires.
Or il s’agit là de questions particulièrement importantes et complexes. Une année supplémentaire ne sera pas du temps perdu si l’on souhaite assurer le regroupement des offices dans de bonnes conditions. Gardons-nous de toute précipitation !
Monsieur Dallier, vous le soulignez avec raison, en la matière, il faut garantir un dialogue entre les territoires et s’accorder sur des objectifs communs, pour la suite de ce travail.
Toutefois, à l’heure actuelle, nombre des territoires concernés souhaitent malgré tout que le délai du 31 décembre 2017 soit tenu, précisément pour que la réelle dynamique de dialogue et de construction observée aujourd’hui se poursuive.
M. Philippe Dallier manifeste sa circonspection.
En outre, je ne vous cache pas que ces dispositions répondent à un phénomène à l’œuvre dans certains territoires de la métropole du Grand Paris : dans plusieurs cas, on observe non pas le regroupement des offices, mais plutôt leur démantèlement pur et simple ! Je vous présente la réalité très franchement. Retarder d’une année supplémentaire ce travail de rattachement des offices aux EPT reviendrait donc à laisser une année supplémentaire pour achever leur liquidation.
Ce mouvement est d’ores et déjà constaté en divers points de l’Île-de-France, et je le déplore. Pour faire face aux grands objectifs de construction qui s’imposeront demain, et pour assurer une relation de qualité avec les locataires d’HLM, nous aurons besoin d’offices et d’organismes de taille importante, disposant de capacités à agir.
Voilà pourquoi, je le répète, de nombreux organismes et de nombreux territoires concernés tiennent à ce que le délai fixé soit tenu.
Quant au débat, plus large, portant sur la dynamique en matière de logement au sein de la métropole du Grand Paris, il me semble que, pour une fois, nous sommes plutôt d’accord.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Je prends la Haute Assemblée à témoin : il ne faudrait pas que l’on puisse croire que nous n’avons que des dissensions !
Sourires.
Je n’anticipe pas sur le débat que, sauf erreur de ma part, le Sénat consacrera dans quelques semaines à la métropole…
Je me contente de dresser ce constat : pour l’heure, la métropole n’est pas encore au rendez-vous, et le rythme souhaité n’est pas tenu, ce que nous regrettons l’un comme l’autre !
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 32 ter B est adopté.
Je rappelle que l’examen de l’article 32 ter est réservé jusqu’après celui de l’amendement n° 525 tendant à insérer un article additionnel après l’article 33 septdecies.
Chapitre IV
Mesures de simplification
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° à 3°
Supprimés
4° Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l’habitation afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
5° Codifier dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions propres à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles ;
6° à 9°
Supprimés
10° Procéder à diverses adaptations du droit actuel pour prendre en compte les situations créées par les fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale :
a) En organisant une période transitoire de cinq ans pendant laquelle des modalités adaptées seront applicables sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion pour faciliter le transfert et l’exercice de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale.
Il s’agit en particulier de définir les conditions dans lesquelles :
– les communes qui n’avaient pas transféré cette compétence avant la fusion pourront faire valoir leur opposition à l’exercice de la compétence par le nouvel établissement public à fiscalité propre issu de la fusion, en précisant notamment les modalités d’application du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
– ces communes continueront dans ce cas, et jusqu’à la fin de cette période transitoire, à exercer cette compétence ;
– l’établissement public issu de la fusion exercera jusqu’à cette date la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale sur le périmètre du ou des anciens établissements publics qui exerçaient cette compétence avant la fusion ;
b) En créant un régime dérogatoire au droit commun pour certains de ces établissements publics de coopération intercommunale qui, en raison de leur grande taille et de l’ampleur de la fusion dont ils sont issus, sont autorisés à élaborer plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux partiels couvrant l’ensemble de leur territoire, selon un calendrier d’élaboration validé par le représentant de l’État dans le département ;
c) En prenant toutes les dispositions pour que les dispositions relatives à la politique de l’habitat des plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat approuvés sur un périmètre plus petit que celui du nouvel établissement public de coopération intercommunale puissent continuer à produire leurs effets sur leur périmètre initial durant les trois ans qui suivent la création du nouvel établissement ;
d (nouveau)) En prenant toutes les dispositions pour que l’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat arrêtés sur un périmètre plus petit que celui du nouvel établissement public de coopération intercommunale puisse être poursuivie jusqu’à son terme et que les dispositions relatives à la politique de l’habitat de ces plans locaux d’urbanisme intercommunaux puissent produire leurs effets sur le périmètre initial de l’élaboration durant les trois ans qui suivent la création du nouvel établissement ;
11° Compléter les dispositions relatives au périmètre, aux procédures et à l’autorité chargée de la procédure en matière de schéma de cohérence territoriale pour tenir compte notamment des schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’agit :
a) De préciser les conditions dans lesquelles les schémas de cohérence territoriale existants pourront être maintenus en vigueur et évoluer jusqu’à l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale couvrant le périmètre du nouvel établissement porteur de schéma de cohérence territoriale ;
b) De préciser les conditions dans lesquelles les élaborations ou évolutions en cours de schémas de cohérence territoriale pourront être menées à leur terme par le nouvel établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale ;
c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la diversité des situations en matière de schémas de cohérence territoriale créées par la recomposition territoriale ;
12°
Supprimé
II. – Les ordonnances mentionnées au I sont publiées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à vingt-quatre mois pour les ordonnances prévues aux 4° et 5° du I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune des ordonnances prévues au présent article.
III. –
Non modifié
IV. –
Non modifié
V. –
Non modifié
VI. –
Supprimé
L'amendement n° 168, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
Le présent article contient une longue liste d’habilitations à légiférer par voie d’ordonnance. Les demandes de cette nature sont décidément devenues récurrentes dans les projets de loi présentés par ce gouvernement !
Mes chers collègues, vous le savez, nous ne souscrivons pas à ces pratiques qui privent le Parlement de son pouvoir législatif. Nous proposons donc la suppression de cet article.
Cela étant, en adoptant un autre de nos amendements, la commission spéciale est déjà revenue sur l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un cavalier révisant les règles de vote applicables en la matière, en les fondant sur la définition de l’intérêt communautaire.
Nous notons également les efforts accomplis par la commission spéciale pour revenir sur une demande d’autorisation à légiférer par ordonnance relative aux plans locaux d’urbanisme, les PLU. Les précisions apportées sont de nature à renforcer le dispositif.
Néanmoins, sur ces sujets extrêmement sensibles, l’on ne saurait procéder ainsi au Parlement, surtout pas ici au Sénat, chambre des collectivités. Voilà pourquoi nous proposons la suppression de l’article 33 : charge au Gouvernement de nous présenter des textes assortis de véritables études d’impact et constitués de dispositions précises !
Mon cher collègue, vous l’avez rappelé : au titre de cet article, la commission spéciale a déjà supprimé plusieurs demandes d’habilitation à légiférer par ordonnance. Dans certains cas, elle a elle-même modifié le droit en vigueur via la rédaction du présent texte. Dans d’autres, cette procédure ne lui semblait tout simplement pas justifiée, le sujet ne présentant pas de difficulté particulière ou méritant un examen plus approfondi par le Parlement.
En l’état actuel, le présent article n’ouvre plus la voie qu’à deux ordonnances permettant de légiférer à droit constant. La première porte sur le livre IV du code de la construction et de l’habitation relatif aux habitations à loyer modéré ; la seconde a pour objet les dispositions propres à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au département de Mayotte.
Par ailleurs, le présent article assure la ratification des ordonnances relatives, d’une part, à l’information de l’acquéreur d’un lot en copropriété, de l’autre, à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures du code de l’environnement que la commission a souhaité maintenir.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet évidemment un avis défavorable.
Tout d’abord, l’article 33 du présent texte ne se résume pas à des habilitations à légiférer par ordonnance. Il comporte un certain nombre de dispositions législatives. De surcroît, il ratifie deux autres ordonnances. Nous souhaitons bien entendu conduire ce processus à son terme.
Ensuite, je tiens à revenir brièvement sur le débat relatif aux ordonnances en tant que telles.
Monsieur Favier, vous avez bien entendu toute légitimité à soulever la question de leur nombre, en rappelant que le projet de loi initial comportait nombre de demandes d’habilitation à légiférer par ce biais.
Toutefois, je m’y suis engagée devant l’Assemblée nationale, puis au Sénat : à mesure que nous avons travaillé ce texte, nous nous sommes efforcés d’y insérer, autant que possible, les dispositions visées par les ordonnances dans le corps des articles. À preuve, un certain nombre d’avancées ont été accomplies sur ce front lors de l’examen en commission spéciale.
Par ailleurs, je me suis engagée à appliquer, au titre de ce projet de loi, la méthode que nous avons suivie au sujet d’Action logement.
Le projet de loi Action logement a été examiné par la Haute Assemblée au mois de mai dernier. Les ordonnances, qui seront prochainement présentées en conseil des ministres, ont été transmises en cours de rédaction aux sénateurs et députés travaillant sur ce sujet, ainsi qu’aux présidents des différents groupes politiques. Nous avons ainsi mené un travail de coélaboration, même si, objectivement, la Constitution ne nous y invite pas. J’ai souhaité procéder ainsi, car, si les ordonnances permettent de légiférer différemment, elles ne dispensent pas d’entendre la voix des parlementaires ; elles n’imposent pas de refuser l’apport que ceux-ci sont à même d’assurer.
Quelles que soient les ordonnances demandées ou en cours d’élaboration, notre but n’est en aucun cas de revenir sur des dispositions votées par la représentation nationale ou d’imposer certaines mesures par la force.
Ce principe vaut également pour les PLUI, les plans locaux d’urbanisme intercommunal. En la matière, notre ligne est très claire : aucun retour en arrière par rapport aux dispositions résultant des discussions législatives, et en particulier des débats sénatoriaux. Notre objectif est tout simplement de légiférer rapidement, au regard des délais qui nous sont imposés par d’autres législations – je songe notamment aux diverses lois qui ont instauré de nouveaux découpages territoriaux.
En définitive, à mesure que progresse l’examen de ce texte, le nombre de demandes d’habilitation à légiférer par ordonnance se réduit. Ne demeurent que les requêtes réellement indispensables. Mme la rapporteur en a cité un certain nombre. Pour refondre le livre IV du code de la construction et de l’habitation, on ne pourra procéder autrement que par ce biais !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 573, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Après les mots :
effectué à droit constant,
insérer les mots :
après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ou entrant en vigueur après cette date,
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement tend à assurer la codification des dispositions législatives relatives aux aides personnelles au logement qui interviendraient entre la publication du projet de loi et celle de l’ordonnance. Il s’agit précisément d’une amélioration rédactionnelle.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 67 rectifié est présenté par MM. Danesi, Bouchet et César, Mme Canayer, M. Chasseing, Mme Deroche, MM. Doligé et B. Fournier, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Lemoyne, A. Marc, Milon et Reichardt, Mme Troendlé, MM. Pinton et Husson, Mme Gruny, MM. Mandelli et Laménie et Mme Deromedi.
L'amendement n° 617 rectifié est présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 6 à 14
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. René Danesi, pour présenter l’amendement n° 67 rectifié.
Le 10° du présent article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de faciliter le transfert, puis l’exercice de la compétence PLU au niveau des EPCI à fiscalité propre issus de la fusion.
Or cette disposition revient insidieusement sur le difficile compromis atteint, au titre de la loi ALUR, quant au transfert et à l’exercice de cette compétence à l’échelle intercommunale.
Depuis l’adoption de la loi susvisée, il n’est intervenu aucun changement notable qui puisse conduire à revenir sur ce compromis. Cet amendement de suppression vise donc à ne pas habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance en la matière.
En commission, Mme Estrosi Sassone a estimé que les dispositions que je propose et celles, allant dans le même sens, que défendaient plusieurs de mes collègues, prenaient appui sur une analyse juridique erronée du droit actuel.
Je ne verrais que des avantages à ce que Mme le rapporteur grave son avis dans le marbre du compte rendu intégral, et à ce que le Gouvernement confirme la justesse de cette argumentation juridique !
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur, sourit.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l’amendement n° 617 rectifié.
Avec cet amendement, je tiens à appeler l’attention de la Haute Assemblée sur un problème qui, actuellement, agite les campagnes.
Mes chers collègues, vous connaissez déjà ce dossier. M. le président de séance le maîtrise même mieux que quiconque, puisque, dans cette affaire, le coupable, c’est lui ! §Le Sénat a enfanté dans la douleur un dispositif que l’Assemblée nationale a ensuite validé : une « minorité de blocage » – l’expression est peut-être inexacte, mais elle dit bien ce qu’elle veut dire – en vertu de laquelle, au sein d’un EPCI, 25 % des communes regroupant au moins 20 % de la population peuvent s’opposer au transfert automatique de la compétence d’urbanisme à l’échelon intercommunal.
On le sait bien : l’urbanisme est l’une des compétences dont le transfert, sauf volonté expresse, revient tout bonnement à supprimer les communes ! On comprend dès lors que les élus ruraux soient particulièrement sensibles à cette question.
Bien sûr, en cas de fusion volontaire, chacun assume ses responsabilités. Mais, en cas de fusion involontaire, la rédaction adoptée laisse planer un doute : que ce compromis historique soit contourné en vue d’assurer le transfert automatique de cette compétence.
Si l’on nous donne l’assurance que nous nous trompons, que le principe énoncé sera respecté, je le croirai volontiers : je n’ai pas de raison d’en douter ! Mais, pour l’heure, nous avons besoin d’éclaircissements. Nous devons savoir si le dispositif prévu permettra ou non de transférer certaines compétences contre la volonté des communes lors des fusions d’EPCI !
Si la réponse est non, peut-être pourra-t-on nous préciser comment la règle édictée sera respectée : en organisant une consultation à l’échelle du nouvel EPCI ? En ménageant des zones particulières, selon la taille des nouvelles intercommunalités ? Personnellement, je n’en sais rien.
Tel est l’objet de cet amendement et des deux suivants, qui tendent à décliner ces dispositions de manière plus ou moins molle…
L'amendement n° 636 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le respect du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
L'amendement n° 618 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Supprimer les mots :
, et jusqu'à la fin de cette période transitoire,
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Au titre des amendements n° 67 rectifié et 617 rectifié, je vais tenter, une nouvelle fois, d’apporter un certain nombre d’éclaircissements.
Tout d’abord, les dispositions dont il s’agit reposent sur une analyse inexacte du droit actuel : j’ai déjà eu l’occasion de le souligner lors de la réunion de la commission spéciale. Il faut bien comprendre que le droit d’opposition communale au transfert de la compétence PLU, créé par l’article 136 de la loi ALUR, ne s’applique pas en cas de fusion mixte, c’est-à-dire lorsqu’un EPCI compétent en matière d’urbanisme fusionne avec un autre EPCI ne disposant pas de cette attribution.
J’insiste sur ce point, car la mesure en question est tout à fait claire : le droit d’opposition de l’article 136 s’applique uniquement aux EPCI qui ne sont pas compétents trois ans après l’application de la loi ALUR, c’est-à-dire à la date du 24 mars 2017.
Or, en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, en cas de fusion mixte, le nouvel EPCI est immédiatement et automatiquement compétent en matière de PLU dès lors que l’un des EPCI réunis l’était au préalable.
Le droit d’opposition prévu par la loi ALUR ne peut s’appliquer dans ce cas, car les EPCI issus de fusions mixtes seront compétents dès le 1er janvier 2017.
Si l’on souhaite effectivement que les communes aient voix au chapitre quant au transfert de la compétence PLU, le maintien du droit actuel, que tendent à assurer ces deux amendements, serait à mon sens la pire des solutions possibles.
Ensuite, ces amendements identiques visent à supprimer la totalité de l’habilitation prévue au 10° du présent article, au-delà du seul volet a). S’ils étaient adoptés, passeraient ainsi à la trappe des changements qu’il est pourtant absolument nécessaire de mener à bien avant le 1er janvier 2017, notamment pour maintenir en vigueur les PLU intercommunaux tenant lieu de PLH, ou programme local de l’habitat, ou pour adopter le régime des PLU en cas d’« intercommunalités XXL ».
Plutôt que de supprimer purement et simplement l’habilitation concernant les PLU, il me semble plus pertinent de travailler de façon plus précise sur les volets a, b et c de l’habilitation, comme nous l’avons fait en commission.
Si ces arguments vous ont convaincus, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements respectifs ; le cas échéant, l’avis de la commission sera défavorable.
Par ailleurs, l’amendement n° 636 rectifié est satisfait par le texte de la commission spéciale. Aussi, j’en demande le retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
En revanche, l’amendement n° 618 rectifié va dans le sens de la rédaction adoptée par la commission spéciale : les communes doivent pouvoir continuer à exercer la compétence PLU aussi longtemps qu’elles n’auront pas consenti à ce transfert, même en cas de fusion mixte. Cet amendement tend donc à lever une ambiguïté du texte. Aussi la commission spéciale y est-elle favorable.
Au préalable, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi de vous rappeler les objectifs que nous recherchons avec l’habilitation demandée pour le PLUI.
Nous voulons poursuivre l’action engagée avec les lois ALUR, NOTRe et MAPAM, qui ont consacré l’intercommunalité comme échelon stratégique dans le développement durable de nos territoires. J’avais alors bien suivi les travaux que vous aviez réalisés sur le PLUI. Aussi, je puis vous affirmer que nous ne voulons pas remettre en cause les équilibres qui avaient été trouvés, notamment la minorité de blocage.
Mais il faut dire les choses telles qu’elles sont. Chaque territoire a son histoire. Lors de la fusion, il ne faut donc pas que des territoires puissent user de cette mesure pour bloquer des territoires déjà engagés dans la dynamique du PLUI. À l’époque de ce compromis, on n’imaginait pas ce mouvement de fusion.
Je compléterai les propos de Mme la rapporteur concernant les amendements identiques n° 67 rectifié et 617 rectifié et l’amendement n° 636 rectifié. Notre objectif est très clair : il n’y a aucun retour en arrière en matière de PLUI. Toutes les collectivités engagées dans cette démarche doivent pouvoir achever leur PLUI ou le conserver dans leur périmètre d’origine, et ce même si elles ont un nouveau périmètre intercommunal ; cela va dans le sens du projet intercommunal cohérent.
Par ailleurs, s’agissant de la mise en œuvre des PLUI, nous demandons un délai de report de l’exercice de la compétence. En effet, dans certains territoires, la fusion des EPCI va entraîner une reconfiguration des services, la mise en place des gouvernances. Il importe donc d’accorder un délai aux territoires qui élaborent un PLUI pour exercer leurs compétences.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable aux deux amendements identiques n° 67 rectifié et 617 rectifié. Sans reprendre les arguments que Mme la rapporteur a déjà avancés, j’indique que nous avons aujourd'hui besoin de cette mesure spécifique pour permettre aux territoires, d’une part, de mettre en œuvre leur compétence et, d’autre part, de conserver et de gérer les PLUI en cours d’élaboration. Il est nécessaire d’adapter le délai d’exercice de la compétence.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 636 rectifié, qui fait explicitement référence à la minorité de blocage. Je viens de le dire, nous voulons préserver les acquis existants pour les territoires ayant engagé une démarche intercommunale et faciliter l’exercice de la compétence du nouvel EPCI en prévoyant un délai transitoire. En aucun cas, nous ne voulons établir une minorité de blocage pour les territoires ayant déjà élaboré un PLUI. Une telle mesure serait de nature à créer des territoires à deux vitesses.
Contrairement à l’avis de la commission spéciale, le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 618 rectifié, visant à supprimer le caractère transitoire de la minorité de blocage et de la création d’une compétence PLU partagée définitivement entre la communauté et certaines communes en cas de fusion mixte.
En effet, comme cela a été rappelé précédemment, quand une nouvelle communauté résulte d’une fusion entre plusieurs EPCI dont l’un au moins exerçait la compétence PLU, elle détient nécessairement cette compétence dès sa création.
Par ailleurs, l’expression d’une minorité de blocage par les communes compétentes et la mise en place d’une compétence PLU partagée durablement entre la communauté et certaines communes n’est pas souhaitable dans la mesure où le PLUI est un projet de territoire. Pour ce faire, il doit contribuer de façon décisive à consolider l’intercommunalité.
Au vu des avis détaillés tant de Mme le rapporteur que de Mme la ministre, je retire cet amendement, au profit de l’amendement n° 618 rectifié.
L'amendement n° 67 rectifié est retiré.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
Cette disposition sera très mal reçue, mais vous vous en moquez éperdument, madame la ministre ! Ce qui vous intéresse, ce sont les grandes unités, c’est l’avenir…
À l’écoute de vos réponses, je constate que vous revenez sur ce que Mme Duflot avait accepté.
Je sais bien qu’il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais quand même… Vous revenez sur une disposition considérée comme très importante. Au nom de quoi ne pourrait-il pas y avoir des territoires à plusieurs vitesses ? Qui a obligé ces fusions ? Qui les a rendues nécessaires ? C’est la loi NOTRe, …
Beaucoup dans cet hémicycle ont voté en sa faveur, même à droite. Il fallait être raisonnable, n’est-ce pas ? Eh bien, voilà où cette raison nous conduit !
Pour ma part, je considère qu’il s’agit d’une trahison de la parole donnée.
Mais vous avez l’habitude, madame la ministre ! On verra bientôt la sanction.
Passons maintenant des principes à la partie pratique. Effectivement, ce n’est peut-être pas l’adoption de l’amendement n° 617 rectifié qui permettra de sauver une partie des meubles – or c’est bien de cela qu’il s’agit.
Cela étant, madame la rapporteur, je n’ai pas bien compris en quoi l’amendement n° 636 rectifié serait satisfait par le texte de la commission spéciale. Mais vous avez inscrit que le transfert doit se faire dans le respect de l’article 136 de la loi de 2014, je vous crois sur parole.
Concernant l’amendement n° 618 rectifié, nous faisons contre mauvaise fortune bon cœur, puisqu’un certain nombre de distinguos pourront être faits selon les territoires pendant la période transitoire. Cette disposition peut peut-être présenter un intérêt pour les EPCI totalisant 50, 60, 70, voire 150 communes.
Je ne m’appesantirai pas, car il est tard, mais croyez-moi, madame la ministre, vous ne vous rendez pas compte de l’impact de cette décision sur les élus ruraux à l’égard du Gouvernement.
Monsieur le sénateur, au sujet du PLU, croyez-moi ou non, il n’y a aucune trahison de la parole prise devant vous.
Comme l’a expliqué Mme la rapporteur et comme je l’ai également fait, il est d’ores et déjà prévu dans la loi ALUR…
C’est une trahison de l’esprit ! Il n’était pas question de fusion à l’époque !
La passion est normale, y compris quand on parle de l’élaboration des PLUI et des SCOT. Cette passion, nous la mesurons !
Le ministère du logement a lancé voilà deux ans le « club PLUI », qui aide, y compris financièrement, les territoires s’engageant dans l’élaboration d’un tel plan. Aujourd'hui, dans la grande majorité, les PLUI se font dans les territoires ruraux ou peu peuplés.
Vous affirmez que nous ne nous intéressons pas à ces territoires. Mais c’est oublier que nous offrons, avec les clubs PLUI, une aide financière pour élaborer les documents et que nous développons, concernant l’élaboration des SCOT, un conseil renforcé aux territoires. Cette année, mon ministère a accordé 276 agréments et plus de 570 EPCI ont déjà fait aboutir leur démarche. Voilà qui témoigne d’une dynamique réelle.
Je le répète une dernière fois – mais vous n’êtes pas obligé de me croire ! –, il n’y a aucune trahison de la parole donnée en 2014…
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. … parce que la loi ALUR avait déjà prévu que la minorité de blocage ne concernait pas les fusions mixtes d’EPCI. Nos propositions ne remettent en rien en cause les dispositions que vous avez adoptées à l’époque.
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 617 rectifié est retiré.
Qu’en est-il pour l’amendement n° 636 rectifié ?
L'amendement n° 636 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 618 rectifié.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 33 rectifié bis est présenté par MM. Husson, Huré, Laufoaulu et Morisset, Mme Hummel, MM. de Raincourt, Masclet et Milon, Mmes Lamure et Des Esgaulx, MM. Lefèvre et de Legge, Mmes Deroche et Cayeux, M. G. Bailly, Mme Lopez, MM. Poniatowski, B. Fournier, Mandelli et Laménie, Mme Deromedi et MM. Béchu, Chaize, Pellevat, Bizet et Gremillet.
L'amendement n° 76 rectifié est présenté par M. Courteau et Mme Espagnac.
L'amendement n° 306 rectifié est présenté par MM. Bonnecarrère et Kern.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 15 à 18
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 19
Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
… – La section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° La sous-section 2 comprend l’article L. 143-10 et son intitulé est ainsi rédigé : « Extension du périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » ;
2° Sont ajoutées :
a) Une sous-section 3 intitulée : « Réduction de périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-11 ;
b) Une sous-section 4 intitulée : « Couverture partielle d’une communauté ou métropole par le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-12 ;
c) Une sous-section 5 intitulée : « Communauté ou métropole comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-13 ;
d) Une sous-section 6 intitulée : « Fusion d’établissements publics porteurs de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-14 ;
e) Une sous-section 7 intitulée : « Retrait en cours de procédure » et comprenant l’article L. 143-15 ;
… – Le même chapitre III est ainsi modifié :
1° L’article L. 143-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143 -10. – I. - Lorsque le périmètre de l’établissement public prévu aux 1° et 2° de l’article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou partie de communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d’extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 143-16, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d’adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Il en va de même lorsque le périmètre du syndicat mixte est étendu en application des articles L. 143-12 ou L. 143-13.
« II. – Dans les cas mentionnés au I, l’établissement public peut :
« 1° Achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à l’extension, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant l’extension du périmètre ;
« 2° Engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés et dont il assure le suivi.
« L’établissement public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à l’article L. 143-28, l’élaboration d’un schéma, ou la révision, ou la modification de l’un des schémas en vigueur, pour couvrir l’intégralité du périmètre étendu de schéma de cohérence territoriale. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 143-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacés par le mot : « à » et, après le mot : « territoriales », sont ajoutés les mots : « ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° L’article L. 143-12 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une métropole » ;
- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
- les mots : « ou si, dans ce même délai, l’établissement public chargé de l’élaboration du schéma s’oppose à l’extension » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « Dans l’un ou l’autre de ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas » et les mots : « ou l’opposition de l’établissement public » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;
4° L’article L. 143-13 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une métropole » ;
- après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « périmètres de » ;
- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
- le mot : « majorité » est remplacé par les mots : « majeure partie » ;
b) À la deuxième phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;
5° L’article L. 143-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143 -14. – En cas de fusion d’établissements publics prévus aux 1° et 2°de l’article L. 143-16, le périmètre de l’établissement public issu de la fusion devient le périmètre de schéma de cohérence territoriale. Le nouvel établissement public assure le suivi du ou des schémas antérieurement existant. Dans ces cas, il peut achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant la dissolution, le retrait ou le transfert de compétence. Il peut engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés. Il prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats, prévue à l’article L. 143-28, de l’application du premier schéma en vigueur, l’élaboration d’un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre. » ;
6° L’article L. 143-16 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « la révision » sont remplacés par les mots « l’évolution » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, le mot : « emporte » est remplacé par les mots : «, le retrait ou le transfert de sa compétence emportent » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;
- La seconde phrase est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre d’un établissement public est élargi et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, il en assure le suivi. »
… – Au deuxième alinéa de l’article L. 1213-3-2 du code des transports, les références : « a à c » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».
La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 33 rectifié bis.
La réforme territoriale entraîne une modification importante, pour ne pas dire substantielle, de près de la moitié des périmètres de SCOT existants à ce jour.
Sans préjuger de la pertinence de ces évolutions, nous proposons de garantir par la loi une forme de continuité, en valorisant et en capitalisant le travail déjà réalisé sur le territoire pour faire émerger les SCOT et les mettre en œuvre.
Cet amendement prévoit des mesures d’accompagnement, de valorisation, de continuité des travaux et des investissements en faveur des territoires engagés dans un SCOT. Il est nécessaire de clarifier les procédures en cas de fusion d’établissements porteurs de SCOT, ce qui n’est pas actuellement défini dans le code de l’urbanisme. Il convient donc de remédier à cette carence.
Par ailleurs, il importe d’achever – je dis bien : achever – les procédures d’élaboration et d’évolution des SCOT en cas d’extension ou de fusion des périmètres de SCOT. S’il apparaît nécessaire de revenir sur ce point au cours de la discussion, je pourrais citer un exemple.
Enfin, il faut maintenir en vigueur et même achever l’évolution des SCOT approuvés lorsque ces derniers sont intégrés par un autre établissement public, et ce jusqu’à l’adoption d’un SCOT à l’échelle du SCOT porteur élargi. Cela peut paraître compliqué à certains, mais l’objectif est double.
Un SCOT ne doit pas couper, si je puis dire, un EPCI à fiscalité propre compétent. Eu égard à l’objectif recherché par le législateur, les SCOT visent à répondre, dans l’interdépendance de nos territoires, aux grands enjeux en conciliant les périmètres des intercommunalités, mais aussi parfois à l’échelle de bassins plus étendus au travers de politiques qu’il faut évidemment mettre en œuvre sur un périmètre plus important.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 76 rectifié.
Cet amendement tend à modifier et compléter les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme relatives aux périmètres et à l’autorité chargée de la procédure de SCOT.
Il vise tout d’abord à clarifier l’objet des différents articles en introduisant des sous-sections et à réécrire l’article L. 143-10 du code précité qui traite des conséquences des extensions de périmètres d’établissements publics porteurs de SCOT définis à l’article L. 143-16 du même code.
Il a également pour objet de modifier l’article L. 143-13 du code susvisé qui traite des cas dans lesquels les communes membres d’une communauté ou d’une métropole appartiennent à plusieurs périmètres de SCOT.
Il tend à compléter l’article L. 143-16 du même code relatif à l’autorité chargée de la procédure. Cet article fait l’objet de modifications rédactionnelles, afin de clarifier la possibilité pour un établissement public porteur de SCOT de mener toutes les procédures d’évolution – révision, modification, mise en compatibilité – pour un ou, le cas échéant, plusieurs SCOT.
Enfin, cet amendement vise le retrait d’un établissement porteur de SCOT ou le transfert de compétence vers un autre établissement porteur comme cas possibles d’abrogation d’un SCOT, sauf si un autre établissement en assure le suivi, en précisant que, lorsque le périmètre d’un établissement public est étendu à un ou plusieurs schémas, ledit établissement doit en assurer le suivi.
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l'amendement n° 306 rectifié.
Cet amendement, qui, veuillez nous en excuser, n’est pas un modèle de légèreté ni d’élégance, tend à sécuriser les conséquences des mouvements des intercommunalités sur les SCOT.
Ces trois amendements identiques ont pour objet de supprimer l’habilitation visant à adapter la législation relative aux SCOT à la situation issue de la refonte de la carte intercommunale pour la remplacer par des dispositions tendant à modifier directement le droit en vigueur.
J’ai pu avoir connaissance de l’avant-projet d’ordonnance et en discuter précisément les termes avec aussi bien les services du Gouvernement que la Fédération nationale des SCOT. Ces amendements, qui sont fidèles à cet avant-projet, comportent des dispositions à la fois utiles, urgentes, techniques et consensuelles.
En conséquence, la commission spéciale émet un avis favorable.
Le Gouvernement est lui aussi favorable à ces trois amendements identiques.
J’ai évoqué précédemment les efforts entrepris par le Gouvernement pour introduire au maximum dans le texte des mesures, plutôt que de recourir aux ordonnances. C’est le cas des dispositions ici visées, que nous avons élaborées en lien étroit avec la Fédération nationale des SCOT.
Cette dernière – d’ailleurs, ces amendements émanent de différents groupes – permet aujourd'hui d’allier un très grand nombre de territoires et de réunir des dynamiques très fortes dans des territoires tant ruraux qu’urbains. Les SCOT sont vraiment des documents qui permettent de planifier à long terme l’évolution des territoires, de répondre aux besoins de ceux-ci et d’assurer leur dynamisme économique.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 33 rectifié bis, 76 rectifié et 306 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 572, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :
12° Insérer dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions nécessaires pour définir :
a) Les dispositions de mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ;
b) Le contrôle et les sanctions applicables en cas de non-conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à rétablir l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance en matière de sécurité des ascenseurs. Dans le cadre de la transposition de la directive européenne, il est nécessaire de faire évoluer les dispositions législatives relatives au contrôle de la sécurité des ascenseurs.
Le texte en question, qui est en cours d’élaboration, n’a pu être transmis à Mme la rapporteur, car la rédaction n’est pas encore aboutie.
Cet amendement est contraire à la position de la commission spéciale.
Il s’agit d’un sujet technique consistant à transposer en droit français les dispositions d’une directive européenne. Certaines dispositions de cette directive ont déjà été transposées par voie réglementaire ; d’autres nécessitent une modification législative.
Toutefois, un recours a été déposé contre ce décret pour sur-transposition. Il est donc nécessaire que le Parlement puisse vérifier qu’il n’y aura pas de sur-transposition pour les dispositions restant à transposer au niveau législatif.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 568, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire est ratifiée.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement tend à ratifier l’ordonnance du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire.
Cette ordonnance a été prise sur le fondement de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Vous le savez – un certain nombre d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, ont soutenu la création et l’innovation juridique du bail réel solidaire –, ce dispositif permet de favoriser l’accession à la propriété grâce au démembrement du foncier et du bâti. Le Gouvernement n’avait pas pu faire référence à cette ordonnance dans le projet de loi lors du dépôt de celui-ci sur le bureau du Sénat. Aussi le fait-il aujourd'hui.
Comme l’a rappelé Mme la ministre, cette demande d’habilitation a été introduite dans la loi Macron. L’ordonnance a été publiée le 20 juillet dernier, et le projet de ratification devrait être déposé d’ici à la fin de cette année.
Sous cette condition, l’avis de la commission est favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 33 est adopté.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 22 rectifié ter est présenté par MM. Lefèvre, Chaize et Bizet, Mme Micouleau, MM. Morisset, D. Laurent, Reichardt, Carle, Mandelli, Revet, de Raincourt, Laufoaulu, Kennel, Mayet, Vasselle, Longuet, Laménie, Houpert et Pierre, Mmes Deromedi et Giudicelli, M. Charon, Mme Lamure et MM. Houel et Husson.
L'amendement n° 40 rectifié bis est présenté par MM. J.L. Dupont, Tandonnet et L. Hervé.
L'amendement n° 212 est présenté par M. Chiron, Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet, M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, après les mots : « de l’habitation », sont insérés les mots : « et les sociétés d’économie mixte agréées au titre de l’article L. 481-1 du même code ».
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié ter.
L’article 88 de la loi du 7 juillet 2016 vise, à titre expérimental, la possibilité pour l’État, les collectivités locales et les organismes de logement social de déroger à certaines règles de construction.
Or les entreprises publiques locales, ou EPL, d’aménagement, les SEM, les sociétés d’économie mixte, ou les SPL, les sociétés publiques locales, interviennent aux côtés de leur collectivité actionnaire dans le cadre de la réalisation d’opérations de construction d’équipements ou de logements. Elles s’inscrivent ainsi comme des acteurs de référence des politiques publiques de logement, notamment aux côtés des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
L’aménagement lui-même contribue activement à la politique de logement, comme en atteste la possibilité, pour les collectivités, de garantir non pas 80 %, mais 100 % des opérations d’aménagement, intégrant un programme ambitieux de logements en zones tendues, en application de l’ordonnance n° 2013-1185.
Aussi, il importe de soutenir cet effort et d’encourager les collectivités à promouvoir la construction de logements à l’occasion d’opérations d’aménagement. La possibilité pour les EPL d’aménagement de déroger à titre expérimental aux dispositions du code de la construction et de l’habitation permettrait donc d’améliorer leur production de logements, tout en maintenant une exigence de qualité de haut niveau.
Il convient par conséquent d’élargir à ces sociétés la possibilité de recourir aux règles dérogatoires prévues à l’article 88 de la loi précitée.
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 40 rectifié bis.
Mon argumentation sera identique à celle de mon collègue.
Cet amendement vise à étendre le bénéfice de l’expérimentation aux SEM de construction et de gestion de logements sociaux.
Les fondements de cet amendement sont les mêmes que ceux des deux amendements identiques préalablement défendus.
Les trois amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 19 rectifié bis est présenté par MM. Chiron, Duran et D. Bailly.
L'amendement n° 23 rectifié bis est présenté par MM. Lefèvre, Chaize et Bizet, Mme Micouleau, MM. Morisset, D. Laurent, Reichardt, Mandelli, Revet, de Raincourt, Laufoaulu, Kennel, Mayet, Vasselle, Longuet, Laménie, Houpert et Pierre, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Charon, Houel et Husson.
L'amendement n° 38 rectifié bis est présenté par MM. J.L. Dupont, Tandonnet et L. Hervé.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, après les mots : « de l’habitation », sont insérés les mots : «, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés publiques locales mentionnées à l’article L. 1531-1 du même code lorsqu’elles interviennent en matière d’aménagement ».
La parole est à M. Alain Duran, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié bis.
amendement vise à élargir aux EPL immobilières et d’aménagement la possibilité de recourir aux règles dérogatoires prévues à l’article 88 de la loi du 7 juillet 2016, afin de leur permettre d’améliorer leur production de logements, tout en maintenant une qualité et une exigence de haut niveau.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié bis.
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 38 rectifié bis.
La commission spéciale avait rejeté deux amendements analogues aux amendements identiques n° 22 rectifié ter, 40 rectifié bis et 212.
D’une part, leur lien avec le texte semblait particulièrement ténu, même si la commission n’avait pas opposé leur irrecevabilité.
D’autre part, ils visaient à étendre à toutes les SEM, et non pas aux seules SEM agréées, le bénéfice de cette expérimentation.
Même si mes réserves sur le lien de ces amendements identiques avec le texte demeurent, ceux-ci répondent en grande partie aux objections que la commission spéciale a soulevées. Leur adoption permettra en effet aux SEM intervenant dans le champ du logement social de participer à l’innovation et à l’amélioration de la qualité architecturale des logements considérés. C’est pourquoi la commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat.
Concernant les trois amendements identiques n° 19 rectifié bis, 23 rectifié bis et 38 rectifié bis, elle émet un avis défavorable, sachant qu’ils deviendraient sans objet si les trois premiers amendements identiques étaient adoptés.
Le Gouvernement est favorable à l’ensemble de ces amendements.
Il est tout d’abord favorable aux amendements identiques n° 22 rectifié ter, 40 rectifié bis et 212, car les SEM de construction et de gestion de logements sociaux doivent être traitées comme les organismes d’HLM pour ce qui concerne les nouvelles dispositions relatives au permis de faire, introduites par la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la loi CAP, qui permettent aux maîtres d’ouvrage de développer des innovations en matière de construction.
Dans la même logique, les amendements identiques n° 19 rectifié bis, 23 rectifié bis et 38 rectifié bis visant à étendre les dispositions à toutes les SEM et aux SPL semblent également importants. En effet, la loi CAP a permis d’étendre une possibilité de démarche expérimentale d’innovation. Or, aujourd'hui, un certain nombre de SEM et de SPL, qui sont des maîtres d’ouvrage publics, participent, il convient de le préciser, à ces innovations et ces expérimentations.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 22 rectifié ter, 40 rectifié bis et 212.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.
Par ailleurs, les amendements n° 19 rectifié bis, 23 rectifié bis et 38 rectifié bis n'ont plus d'objet.
L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passé en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat. » –
Adopté.
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 353-16 est supprimé ;
2° Au I de l’article L. 442-6, la référence : «, des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 75 » est supprimée.
II. – Au III de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les références : «, les articles 17-2 et 18 et le premier alinéa de l’article 22 » sont remplacées par les références : « et les articles 17-2 et 18 ». –
Adopté.
À la première phrase du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « physique ». –
Adopté.
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa du II de l’article 18, après les mots : « syndic provisoire », sont insérés les mots : « et de l’administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 29-1 A, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au premier alinéa et » ;
3° L’article 29-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’administrateur provisoire ne peut, dans un délai de cinq ans à compter de l’issue de sa mission, être désigné syndic de la copropriété. » ;
4° L’article 29-3 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « la suspension prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues » ;
b) Au IV, les mots : « par l’administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « de l’administrateur provisoire » ;
5° Le III de l’article 29-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n’est pas due à son fait, dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État. » ;
6° Au premier alinéa du III de l’article 29-5, les mots : « la suspension de l’exigibilité des créances prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues ». –
Adopté.
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 301-5-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « bénéficiaires », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 » ;
b) Après les mots : « location-accession », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du VI est ainsi rédigée : «, ainsi que les conditions d’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2 est ainsi rédigée :
« Elle fixe les conditions de l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 353-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
4° Après le vingt et unième alinéa de l’article L. 421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 17° bis À titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;
5° Après le trente-cinquième alinéa de l’article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;
6° Après le trente-huitième alinéa de l’article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;
7° Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 442-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – à des associations dont l’objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer les résidences universitaires ; »
8° Le premier alinéa de l’article L. 442-8-4 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
9° Après le quatrième alinéa de l’article L. 481-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;
10° L’article L. 631-12 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles entièrement dédiés aux logements des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, et, faisant l’objet, à la date de promulgation de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté, d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 peuvent, après agrément du projet de l’organisme et sans qu’un nouveau concours financier de l’État puisse être sollicité, bénéficier des dispositions du présent article. »
II. – Au 1° du I de l’article L. 3641-5, au 1° du II de l’article L. 5217-2, au 1° du II de l’article L. 5218-2 et au a du 1° du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : «, l’octroi de l’autorisation spécifique prévue à l’article L. 441-2 » sont remplacés par les mots : «, l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 ».
III. – Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, ou de l’article L. 3641-5, du II de l’article L. 5217-2, du II de l’article L. 5218-2, ou du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les dispositions du présent article. –
Adopté.
La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article 13-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « immobilières, », sont insérés les mots : « dotée de la personnalité morale, » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil comporte une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières chargée de connaître de l’action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans l’exercice de leurs activités par les personnes mentionnées à l’article 1er et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires. » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées à l’article 1er. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du logement, après avis des représentants des personnes mentionnées au même article 1er siégeant au sein du conseil visé à l’article 13-1. » ;
2° L’article 13-5 est abrogé ;
3° L’article 13-6 est ainsi rédigé :
« Art. 13-6. – La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée au neuvième alinéa de l’article 13-1 comprend :
« 1° Deux représentants de l’État, désignés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement ;
« 2° Un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, désigné conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Trois personnes ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans les activités mentionnées à l’article 1er désignées par les représentants des professionnels de l’immobilier siégeant au conseil mentionné à l’article 13-5 ;
« 4° Six représentants des personnes mentionnées à l’article 1er choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession sur proposition des représentants des professionnels de l’immobilier siégeant au conseil mentionné à l’article 13-5 ;
« 5° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation et siégeant au sein du conseil mentionné à l’article 13-1.
« Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.
« Le président de la commission de contrôle est désigné conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, parmi les personnes mentionnées au 4°.
« La commission comporte des sections spécialisées dédiées à une ou plusieurs activités mentionnées à l’article 1er. Ces sections spécialisées instruisent les dossiers et formulent des avis. La commission peut prononcer l’une des sanctions prévues à l’article 13-7.
« Les modalités de fonctionnement, de la commission et des sections spécialisées ainsi que la composition de ces dernières sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article 13-7 est ainsi rédigé :
« Art. 13-7. – La commission statue par décision motivée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l’opérateur ou à la personne mise en cause, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier, qu’il ait été entendu ou dûment appelé, et qu’il ait été invité à présenter dans un délai de soixante jours ses observations écrites ou orales. » ;
5° À la première phrase du huitième alinéa de l’article 13-8, les mots : « et le blâme » sont remplacés par les mots : «, le blâme et l’interdiction temporaire » ;
6° L’article 13-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prévues aux 3° et 4° de l’article 13-7 sont rendues publiques dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
L'amendement n° 733 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :
A. – Après l’article 4-1, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4 -2. – Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à l’article 1er et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat. Il ne fait également pas obstacle au signalement d’un habitat manifestement indigne au sens de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement au maire de la commune concernée. »
B. – Au premier alinéa de l’article 8-3, les mots : « La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l’article 13-5 » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national des activités immobilières mentionné à l’article 13-1 ».
C. – Le titre II bis est ainsi modifié :
1° Le titre du chapitre I est ainsi rédigé : « Chapitre I : Du Conseil national des activités immobilières » ;
2° Le chapitre I comprend les articles 13-1 à 13-3-3 ;
3° Le chapitre III « Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières » devient le chapitre II intitulé : « Chapitre II : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières » ;
4° Il est ainsi modifié :
a) Il est créé une section 1 intitulée : « Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions disciplinaires » comprenant les articles 13-4 et 13-4-1 ;
b) Il est créé une section 2 intitulée : « Section 2 : De la procédure disciplinaire » comprenant les articles 13-5 à 13-6 ;
c) Il est créé une section 3 intitulée : « Section 3 : Des décisions et des voies de recours » comprenant les articles 13-7 à 13-10.
D. – L’article 13-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la transaction et de la gestion » sont remplacés par les mots : « des activités » ;
b) Après le mot : « immobilières » sont insérés les mots : «, autorité publique dotée de la personnalité morale, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés de la consommation et du logement » sont supprimés ;
3° Le septième alinéa est supprimé ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « relatifs à l’exercice des activités mentionnées audit article 1er » sont remplacés par les mots : « modifiant la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application » ;
5° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après enquête, il prononce des sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues par la présente loi, à l’encontre des personnes mentionnées à l’article 1er et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, de leurs représentants légaux et statutaires. »
E. – L’article 13-2 est ainsi rédigé :
« Art. 13 -2. – I. – Le collège du Conseil national des activités immobilières comprend :
« 1° Un magistrat de l’ordre judiciaire ;
« 2° Sept personnes exerçant les activités mentionnées à l’article 1er, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er ;
« 3° Quatre personnes ayant cessé d’exercer ces mêmes activités depuis au moins deux ans à la date de leur nomination, choisies dans les mêmes conditions ;
« 4° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation ;
« 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier, notamment en droit des copropriétés ou de l’immobilier, dont l’une est désignée présidente du Conseil national des activités immobilières.
« En cas d’empêchement du président, il est suppléé par celle des personnes mentionnées au 5° ci-dessus qui ne siège pas en formation restreinte.
« II. – Les membres du collège sont nommés par décret.
« Des suppléants du même sexe que les titulaires sont nommés dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés aux 1° à 4° du I.
« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être supérieur à un dans le collège et dans chaque catégorie de personnes définie aux 2° à 5° du I.
« Les membres du collège sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
« En cas d’impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
« III. – Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Conseil national des activités immobilières sont exercées par le collège.
« IV. – En matière de sanctions disciplinaires, le Conseil national des activités immobilières statue en formation restreinte.
« La formation restreinte est composée du magistrat de l’ordre judiciaire qui en est le président, de deux membres élus parmi les membres mentionnés au 3° du I, d’un membre élu parmi les membres mentionnés au 4° du I et d’un membre élu parmi les membres mentionnés au 5° du I.
« V. – Le bureau est composé du président du collège et de deux membres élus parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° du I. Il est chargé d’exercer, en matière de sanctions disciplinaires, les attributions mentionnées aux articles 13-5-2 et 13-5-3. »
F. – Après l’article 13-2, il est inséré un article 13-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 13 -2 -1. – Avant leur nomination, les membres mentionnés au 3° du I de l’article 13-2 établissent une déclaration d’intérêts.
« Les membres du bureau ne peuvent siéger dans la formation restreinte. »
G. – L’article 13-3 est ainsi rédigé :
« Art. 13 -3. – Un représentant de l’État assiste de droit aux réunions du collège du Conseil national des activités immobilières. »
H. – Après l’article 13-3, sont insérées des articles 13-3-1, 13-3-2 et 13-3-3 ainsi rédigés :
« Art. 13 -3 -1. – Le personnel du Conseil national des activités immobilières est composé d’agents publics détachés ou mis à sa disposition, d’agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
« Art. 13 -3 -2. – I. – Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées à l’article 1er et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des opérations mentionnées à l’article 1er. Le taux de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du conseil.
« II. – Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. 13 -3 -3. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
I. – Après l’article 13-4, il est inséré un article 13-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 13 -4 -1. – I. – Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités, pour une durée n’excédant pas trois ans ;
« 4° L’interdiction définitive d’exercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités.
« L’interdiction temporaire et l’interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de la formation restreinte, l’exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.
« L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l’interdiction d’être membre du Conseil national des activités immobilières pendant dix ans au plus.
« L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être accompagnés, pendant un délai d’un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières fixées dans la décision de la formation restreinte. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.
« II. – Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire, la formation restreinte peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l’action disciplinaire.
« III. – La formation restreinte peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’elle détermine. Les frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée. »
J. – L’article 13-5 est ainsi rédigé :
« Art. 13 -5. – Le président du Conseil national des activités immobilières est saisi par :
« 1° Le procureur de la République ;
« 2° Le préfet et, à Paris, le préfet de police ;
« 3° Les associations de défense des consommateurs, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation ou ayant au moins cinq ans d’existence ;
« 4° L’observatoire local des loyers, conformément au dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. »
K. – Après l’article 13-5, sont insérées des articles 13-5-1, 13-5-2 et 13-5-3 ainsi rédigés :
« Art. 13 -5 -1. – Le Conseil national des activités immobilières dispose d’un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l’ouverture de la procédure disciplinaire. Ce service est dirigé par le président du conseil et composé d’enquêteurs habilités par ce dernier.
« Les enquêteurs sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d’intérêt avec les personnes qui font l’objet de l’enquête.
« Ils recueillent sans contrainte, par tout moyen approprié, tous les éléments nécessaires pour mettre la formation restreinte en mesure de se prononcer. Ils peuvent à cet effet :
« 1° Obtenir de la personne intéressée et de toute autre personne tout document ou information, sous quelque forme que ce soit, relatif aux faits dénoncés dans la saisine ;
« 2° Entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
« 3° Accéder aux locaux à usage professionnel ;
« 4° Faire appel à des experts.
« Toute personne entendue pour les besoins de l’enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.
« Au cours de l’enquête, la personne intéressée ne peut opposer le secret professionnel à l’enquêteur.
« Art. 13 -5 -2. – Lorsque des faits d’une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions disciplinaires, le bureau peut prononcer, lorsque l’urgence et l’intérêt public le justifient, la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie des activités d’une personne mentionnée à l’article 1er pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que la personne intéressée ait été mise en mesure consulter le dossier et de présenter ses observations.
« Art. 13 -5 -3. – A l’issue de l’enquête et après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter ses observations, l’enquêteur adresse son rapport au bureau. Lorsque les faits justifient l’engagement d’une procédure disciplinaire, le bureau arrête les griefs qui sont notifiés par l’enquêteur à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs.
« La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure. »
« L’enquêteur établit un rapport final qu’il adresse au bureau avec les observations de la personne intéressée. Le bureau décide s’il y a lieu de saisir la formation restreinte. »
L. – L’article 13-6 est ainsi rédigé :
« Art. 13 -6. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »
M. – L’article 13-7 est ainsi rédigé :
« Art. 13 -7. – La formation restreinte convoque la personne intéressée à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs. La personne intéressée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix, consulter le dossier avant l’audience et présenter des observations écrites ou orales.
« Lorsqu’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité d’un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.
« L’audience est publique. Toutefois, d’office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque la protection des secrets d’affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l’exige.
« Le président peut décider d’entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
« Les délibérations de la formation restreinte sont secrètes. Elle statue par décision motivée. »
N. – Les articles 13-8 à 13-10 sont ainsi rédigés :
« Art. 13 -8. – La formation restreinte communique ses décisions exécutoires prononçant une interdiction d’exercer à la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou à la chambre départementale d’Île-de-France ayant délivré la carte professionnelle de l’intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d’activité prévue à l’article 8-1 a été effectuée.
« Art. 13 -9. – Les décisions de la formation restreinte et celles du bureau prononçant une mesure de suspension provisoire sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
« Art. 13 -10. – Le Conseil national des activités immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec l’indication des sanctions exécutoires. Le répertoire précise si les décisions sont définitives. Les décisions annulées ou modifiées à la suite de l’exercice d’une voie de recours sont supprimées du répertoire.
« Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de la transaction et de la gestion » sont remplacés par les mots : « des activités ».
III. – Au dernier alinéa de l’article L. 615-4-2 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « 13-8 » est remplacée par la référence : « 13-4-1 ».
La parole est à Mme la ministre.
Le présent amendement vise à écrire « en dur » les dispositions de l’ordonnance relative à la fusion du Conseil national des activités de transaction et de gestion immobilières, le CNTGI, et de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, la CCATGI.
La création de ces deux structures était prévue par la loi ALUR. Le CNTGI, constitué à l’été 2014, réunit pour la première fois des professionnels de l’immobilier et des représentants de locataires. C’est au sein de cette instance que nous avons discuté de l’ensemble des décrets relatifs à la modification de la loi Hoguet à la suite de l’adoption de la loi ALUR. Nous y menons donc un travail très important de collaboration. Par ailleurs, le Conseil s’est saisi lui-même de certains sujets, en particulier à la suite d’une mission que nous lui avions confiée, sur la question du numérique. Cette dernière bouleverse fortement les professions immobilières, ainsi que leur économie.
En sus du Conseil national des activités de transaction et de gestion immobilières, la loi ALUR prévoit la création d’une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières ayant notamment la compétence de sanctionner tout manquement à la réglementation ou au code de déontologie.
La création de cette commission de contrôle est aussi le prolongement des dispositions de la loi susvisée adoptées par votre assemblée, mesdames, messieurs les sénateurs, concernant les formations requises pour l’obtention de la carte professionnelle par les professionnels de l’immobilier.
Un amendement présenté par Mme la rapporteur et adopté par la commission spéciale visait notamment à assurer le financement de la nouvelle instance par une cotisation professionnelle fixée par arrêté du garde des sceaux et du ministre chargé du logement. Il tendait également à établir la composition du nouveau conseil national des activités de transaction et de gestion immobilières issu de la fusion du CNTGI et de la CCATGI.
L’amendement du Gouvernement a pour objet d’introduire une rédaction différente. Permettez-moi de rappeler que le ministère du logement n’est pas le seul à souhaiter la fusion entre le CNTGI et la CCATGI. Les professions immobilières elles-mêmes nous ont demandé d’aller au bout de la logique.
Je ne rouvrirai pas le débat sur la nécessité de constituer un ordre des professions immobilières. Voilà quelques années, il avait été décidé de n’en rien faire, alors que, aujourd'hui, certains voudraient qu’un tel ordre soit constitué.
Quoi qu’il en soit, il importe de réguler et d’organiser cette profession. Sans doute la pression amicale de la rapporteur a-t-elle permis que tout le monde s’active pour préciser un peu la rédaction. Comme vous le savez, mon ministère n’est pas le seul concerné par cette disposition qui touche aux modifications relatives à la loi Hoguet.
L’amendement que vous propose le Gouvernement est plus complet que celui que vous avez adopté. Il tend à intégrer des dispositions qui nous semblent plus conformes à la directive européenne du 12 décembre 2006 concernant la représentativité, à l’interprétation du Conseil d'État concernant les motifs de consultation, y compris sur la composition de la commission, à l’esprit de la loi ALUR, et au souhait des différentes professions et collectifs représentés actuellement dans le CNTGI.
Madame la ministre, parmi les dispositions que tend à introduire cet amendement, peut-être pourrions-nous en retenir certaines, mais il y en a aussi dont nous ne voulons pas.
Cet amendement vise à revoir la composition du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, rebaptisé Conseil national des activités immobilières. La formation chargée des questions de discipline serait ainsi composée de cinq membres, parmi lesquels un magistrat qui préside, deux professionnels ayant cessé leur activité, un représentant des consommateurs et une personnalité qualifiée. Cette composition est en contradiction avec ce que nous avons prévu, à savoir un conseil composé de professionnels en activité et ayant cessé leur activité depuis peu, des représentants des consommateurs, des représentants de l’État et un magistrat.
Cet amendement tend en outre à établir le calcul des cotisations en fonction des montants des honoraires bruts perçus par le professionnel. Permettez-moi de m’interroger sur la faisabilité d’une telle disposition. Comment aura-t-on connaissance de ces montants ?
Cet amendement vise enfin à apporter des précisions sur la procédure disciplinaire.
Je tiens à rappeler que, au début du mois de septembre, nous avons évoqué avec les services du ministère notre souhait de modifier le droit en vigueur plutôt que légiférer par ordonnance. Le texte de la commission est disponible depuis plus d’une quinzaine de jours, alors que cet amendement a été déposé très récemment.
Dans la mesure où celui-ci tend à modifier de façon substantielle les dispositions adoptées par la commission spéciale, il faudrait que nous puissions interroger de nouveau l’ensemble des professionnels et des associations concernés. C’est la raison pour laquelle la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 701, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 13 et 14
Remplacer la référence :
par la référence :
II. – Alinéa 18, seconde phrase
Remplacer la référence :
par la référence :
III. – Alinéa 23
Remplacer le mot :
huitième
par le mot :
dixième
IV. – Alinéa 25
Remplacer la référence :
par la référence :
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, car il souhaitait l’adoption de l’amendement qui vient d’être rejeté.
Permettez-moi de rappeler qu’une directive européenne nous interdit de faire entrer des professionnels en activité dans la composition du Conseil. Par ailleurs, le Gouvernement considérerait comme une avancée l’introduction d’un calcul des cotisations forfaitaire, et non proportionnel au chiffre d’affaires.
Concernant les délais, comme je l’ai dit, le ministère du logement n’est pas le seul ministère intéressé par ce sujet, et c’est peut-être pour cette raison, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous n’avez pas obtenu les réponses que vous escomptiez en temps voulu.
L'amendement est adopté.
L'article 33 bis AF est adopté.
L'amendement n° 564 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 33 bis AF
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 17° de l’article L. 421-1, les mots : « selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic » ;
2° À la seconde phrase du seizième alinéa de l’article L. 422-2, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic » ;
3° À la seconde phrase du vingt-huitième alinéa de l’article L. 422-3, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic ».
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à préciser l’activité de syndic que peuvent exercer les bailleurs sociaux dans le parc privé. Il a pour unique objet de donner une base légale plus solide à une disposition inscrite dans la loi ALUR, mais pour l’application de laquelle aucun décret n’a pu être pris.
Sur cet amendement qui a pour objet de préciser que l’activité en cause ne pourra être supérieure à 20 % du chiffre d’affaires de l’activité de syndic, la commission spéciale émet un avis de sagesse.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 bis AF.
(Supprimé)
L’article L. 351-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces organismes ou services transmettent au fonds national d’aide au logement l’ensemble des données dont ils disposent relatives à la liquidation et au paiement des aides mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l’État d’exercer sa compétence de suivi, de pilotage et d’évaluation des aides mentionnées au même premier alinéa. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d’utilisation. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
L'amendement n° 574, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues par le présent alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
Le présent amendement vise à apporter une sécurité juridique complémentaire à la transmission des données détaillées relatives au suivi des aides au logement entre les organismes chargés de la liquidation et du paiement des aides au logement pour le compte du Fonds national d’aide au logement. Il a notamment pour objet de préciser que l’obligation de confidentialité imposée aux organismes payeurs s’agissant du secret professionnel ne s’applique pas à cette transmission.
Je précise que cet amendement a été rédigé en liaison avec la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF. Une sécurisation réelle de la transmission de ces données permettra en particulier d’éviter que la CNAF ne puisse être poursuivie pour violation du secret professionnel.
L'amendement est adopté.
L'article 33 bis B est adopté.
(Supprimé)
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 593, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;
b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
- Aux première, deuxième et quatrième phrases, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;
- Les cinquième et sixième phrases sont supprimées ;
c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;
- Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
d) À la première et la seconde phrases du dixième alinéa les mots : « dans le département » sont supprimés ;
e) Le onzième alinéa est supprimé ;
f) Le douzième alinéa est ainsi modifié :
- À la deuxième phrase, les mots : « il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre département de procéder à une telle demande » sont remplacés par les mots : « la demande est faite par le représentant de l’État au niveau régional » ;
- À la dernière phrase, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;
g) Au treizième alinéa, les mots : « il est fait application de » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département, ou, en Ile-de-France, dans la région, met en œuvre les » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- Aux première et quatrième phrases, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;
- À la troisième phrase, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
- L’avant dernière phrase est complétée par les mots : « dans le département » ;
- La dernière phrase est supprimée ;
3° Aux premier et second alinéas du IV, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;
4° À la première phrase du V, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région, au comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France ».
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à rétablir des dispositions qui ont été adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale. Celles-ci précisent que le préfet de la région d’Île-de-France désigne, pour leur relogement, les ménages reconnus prioritaires DALO aux bailleurs. Ces dispositions permettaient de simplifier les démarches des ménages et d’élargir leur choix au-delà de l’échelle départementale.
L'amendement n° 207, présenté par Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les cinquième et sixième phrases du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En Île-de-France, la désignation est faite par le représentant de l’État au niveau régional. »
La parole est à M. Yves Rome.
La commission spéciale émet un avis défavorable sur ces deux amendements, contraires à sa position. Elle a en effet estimé préférable que le préfet de département, qui est le mieux placé pour apprécier la situation et faire les propositions les plus adaptées, demeure compétent.
L’avis de la commission spéciale me semble étrange.
Comme vous le savez, mes chers collègues, il existe un énorme déséquilibre entre les départements d’Île-de-France, par exemple entre la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. Maintenir l’attribution des logements à l’échelon départemental revient à paralyser la mobilité entre départements, malgré tous les discours la vantant. Ainsi, un bénéficiaire qui voudrait aller travailler dans un département différent de celui dans lequel il habite aura toutes les peines à y obtenir un logement. En effet, le préfet réglera d’abord les problèmes au sein de son département.
De plus, du fait des déséquilibres que j’ai évoqués, de nombreux demandeurs de Seine-Saint-Denis n’obtiendront jamais de logement hors de ce département. Il est inutile de pleurer ensuite sur la constitution de ghettos dans certains quartiers !
Dans la région d’Île-de-France où tout le monde est d’accord pour créer le Grand Paris, il est fondamental de confier l’organisation des attributions à l’échelon supra-départemental. Aujourd’hui, le problème en Île-de-France, ce n’est pas la juste évaluation de la situation des demandeurs ; c’est de pouvoir répartir intelligemment l’ensemble des demandes, en particulier pour favoriser la mobilité au regard du travail.
Si un attributaire du DALO en Seine-Saint-Denis demande un logement dans un autre département, rien n’empêche le préfet de département de régler le problème.
L’État, c’est l’État ! Les préfets de département connaissent la loi. La loi rend possible de passer d’un département à l’autre.
Madame la ministre, je m’interroge par ailleurs sur les modalités techniques de l’application d’une telle disposition. Entendez-vous confier à la préfecture de région le soin de centraliser les demandes ?
Je ne suis pas certain que c’est ainsi que cela va se passer. En l’état actuel du droit, il est possible de régler ce problème. À l’État de s’organiser, un point c’est tout !
La commission spéciale a fait preuve d’une grande vigilance quant au respect de l’article 41 de la Constitution concernant la protection du domaine réglementaire. Sauf erreur de ma part, l’ensemble des dispositions qui régissent la responsabilité des préfets figure dans un décret pris en conseil des ministres que le Gouvernement a la possibilité de modifier. Il s’agit certes d’une procédure un peu lourde, mais je peine à comprendre que nous discutions de la répartition des responsabilités entre des préfets qui dépendent de l’exécutif.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
Les articles L. 153-2 et L. 153-4 du code de l’urbanisme sont complétés par les mots : « en application du 1° de l’article L.153-31 ». –
Adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 302 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé, Canevet, Capo-Canellas, Détraigne et D. Dubois, Mmes Férat et Joissains, MM. Kern et Lasserre, Mme Létard et MM. Luche, Marseille, Maurey, Médevielle et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :
Après l’article 33 bis EA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 174-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase est complété par les mots : «, ou le 31 décembre 2019 si le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté avant le 26 mars 2017 » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « cette dernière date » sont remplacés par les mots : « la date fixée ».
La parole est à M. Loïc Hervé.
Cet amendement tend à répondre à une difficulté que rencontrent de nombreux élus locaux, notamment les maires, puisqu’il vise à proroger le délai de validité des plans d’occupation des sols, les POS, au-delà du 27 mars 2017.
En l’absence de l’adoption d’un tel dispositif, ces derniers deviendraient caducs, et, à défaut de remise en vigueur du document antérieur, les communes seraient soumises au règlement national d’urbanisme, le RNU. Une telle situation serait très préjudiciable pour les communes concernées, et contradictoire avec l’objectif du présent projet de loi, d’autant plus que depuis l’adoption de la loi ALUR, de nombreuses dispositions législatives, mais surtout réglementaires ont été adoptées et ont renforcé l’incertitude juridique des procédures en cours.
Il s’agirait donc de se calquer sur le dispositif qui a été retenu dans le cadre des plans locaux d’urbanisme intercommunal, lesquels prévoient l’adoption du projet d’aménagement et de développement durable, le PADD, avant le 27 mars 2017 et son approbation avant le 31 décembre 2019.
L'amendement n° 305 rectifié ter, présenté par MM. L. Hervé, Canevet, Capo-Canellas, Détraigne et D. Dubois, Mmes Férat et Joissains, MM. Kern et Lasserre, Mme Létard et MM. Luche, Maurey, Marseille, Médevielle, Roche et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :
Après l’article 33 bis EA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 174-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le projet de plan local d'urbanisme est arrêté avant le 27 mars 2017, les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard le 31 décembre 2017. »
La parole est à M. Loïc Hervé.
Les amendements n° 302 rectifié bis et 305 rectifié ter ont le même objet.
La question du délai de validité des POS a été traitée en commission.
Dans le cas où la compétence PLU a été transférée au niveau intercommunal et où un PLU intercommunal est en cours d’élaboration, les POS restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.
Mais il faut aussi prendre en compte le cas des POS révisés pour être mis en forme de PLU communaux. En l’espèce, selon le droit actuel, la transformation du POS en PLU doit être achevée avant le 26 mars 2017. L’amendement n° 302 rectifié bis vise à étendre ce délai jusqu’au 31 décembre 2019, et l’amendement n° 305 rectifié ter, jusqu’au 31 décembre 2017 pour les projets de PLU dont le projet de plan a été arrêté avant le 27 mars 2017.
Tout le monde en est d’accord, les communes qui ont sérieusement entrepris de réviser leur POS après la loi ALUR et qui ont presque achevé cette révision doivent pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire de quelques mois. Une commune qui a arrêté son PLU avant mars 2017 est techniquement en mesure de l’approuver définitivement en moins de six mois en tenant compte du délai de consultation des personnes associées et du délai de l’enquête publique. Tout en prenant une marge par rapport à ces six mois, un délai pour approuver le PLU jusqu’au 31 décembre 2017 doit permettre à ces communes de terminer le travail commencé.
C’est la raison pour laquelle la commission spéciale émet un avis favorable sur l’amendement n° 305 rectifié ter et demande le retrait de l’amendement n° 302 rectifié bis.
Les délais de validité des POS ont été modifiés à plusieurs reprises, portant la date fatidique au 31 décembre 2019. Toutefois, pour les communes qui sont en cours d’élaboration de leur PLU, notamment, la date de validité du POS est fixée au 27 mars 2017. Au-delà de cette date, les communes qui n’ont toujours pas adopté leur PLU seront provisoirement soumises au RNU.
Le Gouvernement estime important de mettre un terme à ces délais et de clôturer cette période particulière, d’autant que des évolutions essentielles ont déjà été apportées dans le cadre de la discussion de la loi ALUR. Il émet donc un avis défavorable sur ces amendements.
Madame la ministre, ce que vous souhaitez est matériellement impossible. Il faut au moins repousser la date au 31 décembre 2017. Je peux vous citer l’exemple de plusieurs communes, dont la mienne, qui rencontrent des difficultés, notamment avec les bureaux d’études. Je pensais pouvoir boucler le dossier le 26 mars, mais je serai satisfait si j’y arrive le 31 décembre 2017.
J’espère que vous reconsidérerez votre position sur l’amendement n° 305 rectifié ter, dont l’adoption offrirait une solution convenable et consensuelle.
Monsieur le sénateur, je comprends votre préoccupation, notamment au sujet des bureaux d’études. Je ne peux toutefois changer d’avis sur cet amendement.
Le processus est engagé depuis quinze ans, et le Gouvernement a déjà prolongé les délais à plusieurs reprises. Il y a toujours un risque qu’on n’y arrive jamais ! Si le Gouvernement repoussait encore ces délais, il serait accusé d’une trop grande largesse.
Les délais sont difficiles à tenir pour les petites communes. Depuis la loi d’orientation foncière de 1967, les POS évoluent et sont peu à peu remplacés par les PLU. Et nous devons défendre les petites communes soumises au règlement national d’urbanisme.
Comme cela a été dit, le recours aux bureaux d’études et l’élaboration des documents d’urbanisme auparavant confiée aux directions départementales de l’équipement, les DDE, prennent de plus en plus de temps. J’en profite pour rendre hommage aux services de l’État et aux administrations, dont le travail est de plus en plus difficile et contraint.
Je soutiens la position de la commission et voterai en faveur de l’amendement n° 305 rectifié ter, car il faut défendre les élus de base.
M. Loïc Hervé. Pour quelques mois, et j’espère pour plus longtemps encore, un certain nombre d’entre nous, mes chers collègues, dont M. Kern, détiennent dans ce cénacle un mandat de maire et sont donc chargés de réviser, d’élaborer ou de modifier un plan local d’urbanisme. Madame la ministre, je puis vous assurer qu’il s’agit d’un travail de longue haleine, et je ne connais pas beaucoup de maires qui se réjouissent de voir leur procédure de PLU traîner en longueur. Au contraire, la plupart d’entre eux aimeraient bien en être débarrassés.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.
Étant moi-même membre de la commission spéciale, par solidarité, je me range toutefois à l’avis de celle-ci. Je retire donc l’amendement n° 302 rectifié bis.
L'amendement n° 302 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 305 rectifié ter.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 bis EA.
Par ailleurs, je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 174-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 174-5. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et troisième alinéas de l’article L. 174-1 ne s’appliquent pas aux plans d’occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
« Ces dispositions cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé. » ;
2° Le titre VII du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Plan local d’urbanisme
« Art. L. 175-1. – I. – Lorsqu’une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et aux articles L. 131-6 et L. 131-7 du présent code ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
« Les dispositions du présent I cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.
« II. – Le I est applicable à la métropole de Lyon. »
L'amendement n° 745 rectifié, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après l’engagement de ce plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d’urbanisme, devenu communal, devra être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
II – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent I est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après l’engagement de ce plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d’urbanisme, devenu communal, devra être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.
Le présent amendement a pour objet de répondre à une difficulté concernant les EPCI engagés dans l'élaboration d'un PLU intercommunal et dont l'ensemble des communes ont fusionné pour former une commune nouvelle.
Ce cas de figure un peu particulier, mais réel – au moins six anciennes communautés de communes sont concernées –, ne correspond à aucun des cas prévus par le projet de loi, ce qui pourrait conduire à rendre caducs les POS maintenus en vigueur sur ces territoires, alors même que les communes en cause se sont engagées dans une démarche d'urbanisme intercommunal, puis de fusion.
Cet amendement vise donc à permettre à ces communes nouvelles de bénéficier des mêmes prolongations de délais que les EPCI qui ont commencé à élaborer un PLU intercommunal.
Il paraît légitime que nous répondions à ces cas très singuliers. Le Gouvernement émet par conséquent un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 34 rectifié bis est présenté par MM. Husson, Huré, Laufoaulu et Morisset, Mme Hummel, MM. de Raincourt, Masclet et Milon, Mmes Lamure et Des Esgaulx, MM. Lefèvre et de Legge, Mmes Deroche et Cayeux, M. G. Bailly, Mme Lopez, MM. Poniatowski, B. Fournier, Mandelli et Laménie, Mme Deromedi et MM. Chaize, Pellevat, Bizet et Gremillet.
L’amendement n° 78 rectifié est présenté par M. Courteau et Mme Espagnac.
L’amendement n° 307 rectifié est présenté par MM. Bonnecarrère et Kern.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° – L’article L. 143-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 144-2, il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d’un seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er janvier 2017 sauf si ce dernier comporte plus de cinquante communes ou communes déléguées. »
La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 34 rectifié bis.
Il s’agit, une fois encore, de l’enjeu que constitue l’interterritorialité dans l’élaboration des SCOT.
Avec l’émergence des grandes agglomérations, que l’on qualifie, de plus en plus souvent, de « XXL », la loi NOTRe a abrogé la disposition de la loi ALUR qui imposait la participation d’au moins deux EPCI pour constituer un nouveau périmètre de SCOT. L’article L. 143–6 du code de l’urbanisme autorise donc de nouveau la constitution de SCOT à l’échelle d’un seul EPCI.
Cet aménagement législatif paraît opportun pour les grands territoires, tant ruraux qu’urbains, couverts par un EPCI unique. Lorsque ces derniers constituent des « périmètres pertinents en matière d’aménagement », il semble légitime de leur permettre d’élaborer un SCOT à leur échelle.
Toutefois, détournée de son intention initiale, cette disposition laisse malheureusement augurer la multiplication de SCOT sur des périmètres plus réduits et manifestement peu pertinents.
Ainsi, en l’absence de précisions législatives, la possibilité offerte de créer des SCOT à l’échelle d’un EPCI unique tend, sur certains territoires, à offrir une incitation inappropriée et contraire au souci constant du législateur de permettre l’émergence de SCOT sur des périmètres élargis, en favorisant la coopération entre acteurs publics.
Cet amendement vise donc à modifier le code de l’urbanisme pour limiter la constitution de nouveaux périmètres de SCOT à l’échelle d’un seul EPCI au cas des agglomérations XXL, le critère d’appréciation retenu étant établi à cinquante communes ou communes déléguées, ce qui constitue le seuil admis par la doctrine pour qualifier un territoire ou une intercommunalité de « XXL ».
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 78 rectifié.
Dans le respect de l’esprit qui avait présidé aux débats parlementaires lors de la discussion du projet de loi NOTRe, cet amendement tend à préciser les cas où la constitution de nouveaux périmètres de SCOT à l’échelle d’un EPCI unique est autorisée, c’est-à-dire dans les cas des EPCI couvrant de larges territoires.
Ce critère d’appréciation est basé sur la définition des grandes agglomérations dites « XXL », telle que généralement admise par la doctrine administrative, c’est-à-dire les agglomérations composées de plus de cinquante communes ou communes déléguées.
Cet amendement s’inscrit dans le cadre d’une mesure de simplification et de rationalisation du mécano territorial de la planification locale, entre PLU, PLUI et SCOT.
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l’amendement n° 307 rectifié.
Claude Kern et moi-même avons signé cet amendement, dans l’idée d’éviter la constitution de SCOT de type défensif à l’échelle d’une seule intercommunalité. Il est exact que, dans la mesure du possible, il importe de privilégier une vision plus globale des territoires.
Je module toutefois le point de vue que je viens d’exprimer, car un élément me gêne un peu. Nous avons adopté les mesures en cause voilà à peine un an, à l’occasion de l’adoption de la loi du 7 août 2015, que chacun d’entre nous a encore en tête. Il n’est jamais très bon de modifier des dispositions législatives un an à peine après les avoir adoptées. C’est la raison pour laquelle je serai attentif à l’opinion qu’exprimeront Mme la rapporteur et Mme la ministre.
Nous partageons sans doute certains objectifs, mais il ne me semble pas que la proposition contenue dans ces amendements contribue à les atteindre.
Les SCOT sont des documents nécessaires, c’est indéniable. Pour autant, ils sont gouvernés par les bassins de vie, les bassins d’emploi, et non par le nombre d’EPCI concernés.
Certains EPCI avaient choisi, à quelques-uns, d’élaborer un SCOT ; le mouvement de fusion des EPCI est intervenu, et aujourd’hui, il existe des EPCI uniques qui disposent d’un SCOT dont le périmètre accueille une population très importante : 30 000, 40 000 voire 50 000 habitants. Il s’agit même, parfois, du principal EPCI du département.
Pour cette raison, si je comprends l’objectif poursuivi, messieurs les auteurs de ces amendements, je vous suggère, en l’état actuel de leur rédaction, de les retirer, dans la mesure où le critère choisi n’est pas le bon.
Vous pourriez m’objecter que je n’avais qu’à déposer un sous-amendement. Je ne l’ai pas fait, car il me semble important de travailler avec la Fédération nationale des SCOT pour choisir des critères pertinents. Le nombre de communes que vous avancez, cinquante, ne me semble pas constituer le gabarit le plus approprié. Dans les exemples que je vous ai donnés, certains EPCI rassemblent trente communes. Devons-nous choisir un niveau de population, un rapport entre la taille de l’EPCI et celle du département ?
Il nous importe d’abord de ne pas empêcher la dynamique vertueuse d’élaboration des SCOT dont nous sommes témoins, même à l’échelle d’un seul EPCI. J’espère que, dans la grande majorité des cas, les exemples d’EPCI unique choisissant d’élaborer un SCOT le font dans une perspective vertueuse, et non dans une démarche de fossilisation de la dynamique, si je puis dire. En outre, je souhaite que l’on s’attache surtout au bassin de vie, qui me semble devoir être l’échelle déterminante.
Je crois avoir compris que nous connaîtrons une nouvelle lecture de ce texte ensemble. Je vous propose de travailler les critères avant cette deuxième échéance.
Ces trois amendements identiques visent à fixer le périmètre pertinent d’élaboration des schémas de cohérence territoriale.
Je rappelle que, selon le droit existant, le préfet est juge de la pertinence du périmètre du SCOT. Il peut refuser toute proposition qui ne lui semblerait pas adéquate. Il me semblait nécessaire de relever ce premier point, car il importe toujours de replacer les propositions dans le cadre du droit existant. La pertinence relève de l’autorité préfectorale, qui accepte ou refuse, et non d’un amendement.
Par ailleurs, la loi NOTRe a permis à un EPCI d’être candidat à la création d’un SCOT. Elle n’a même pas deux ans, mais nous nous apprêtons pourtant à la modifier ! Vous conviendrez, mes chers collègues, que cela pose tout de même une question de sécurité juridique. Revient-il vraiment au Sénat de créer de l’insécurité juridique pour les collectivités territoriales ? Je croyais pourtant qu’il était leur représentant ! Ne devrait-il pas plutôt veiller à protéger la sécurité juridique en ce qui les concerne ?
Je suis moi-même président d’une communauté d’agglomération créée voilà deux ans par la fusion de trois communautés de communes. Peut-être n’aurions-nous pas dû le faire et aurions-nous plutôt dû attendre l’adoption de ces amendements identiques ? Nous étions trois EPCI, nous aurions alors eu le droit de construire notre SCOT. Un jour, c’est possible, un autre, ça ne l’est plus…
Cela dit, nous avons constitué l’intercommunalité la plus vaste territorialement du département du Rhône, plus étendue encore que la métropole de Lyon. Or l’adoption de ces amendements interdirait donc à cette intercommunalité d’élaborer un SCOT, parce qu’elle ne rassemble pas cinquante communes.
M. Jean-François Husson fait un signe dubitatif.
Je comprends tout à fait la préoccupation des auteurs de ces trois amendements. Il me semble pourtant que le nombre de communes n’est pas pertinent. Un EPCI rassemblant soixante-quinze communes de trente-deux habitants chacune ne constitue pas non plus un territoire pertinent pour un SCOT.
D’autres critères doivent être pris en compte, comme la superficie de l’EPCI concerné par rapport à la superficie moyenne des intercommunalités du département, le nombre d’habitants, plus de 50 000, par exemple. On peut en choisir d’autres encore, mais le seul nombre des communes me semble insuffisant.
J’ajoute que nous avons déjà délibéré au sujet de notre schéma de cohérence territoriale. Je souhaite savoir, madame la ministre, si la loi qui nous a permis de commencer sera toujours en vigueur. Nous trouverons-nous dans une situation illégale ou pourrons-nous mener à bien le processus ? Il y a là un vrai problème de sécurité juridique.
Tous les départements ont leur spécificité, je le reconnais bien volontiers, et je me garderais bien d’affirmer que le nôtre est mieux que ses voisins – même s’il est beaucoup mieux.
Sourires.
Mais les choses ont changé et une des collectivités qui faisait partie de l’intercommunalité a décidé de se rallier au pôle métropolitain de Lyon. Peut-elle partager le même projet d’aménagement et de développement durable, ou PADD, avec notre EPCI, établi dans la partie la plus rurale du département ? Une telle situation tiendra-t-elle la route ?
Je ne pourrais donc pas voter en faveur de ces amendements. Nous devons travailler encore ce sujet et nous garder d’adopter une telle disposition en trois secondes. Il est tard, reportons ce débat à l’année prochaine.
M. le président. Le représentant de la plus grande intercommunalité ne saurait disposer de deux fois plus de temps de parole que les autres !
Sourires.
Pour des raisons proches de celles qu’a longuement développées Michel Mercier, je partage l’avis du Gouvernement. Il y a lieu de réfléchir sur le critère de référence de cinquante communes.
M. Mercier a invoqué le fait que sa communauté d’agglomération ne pourrait pas réaliser de SCOT sur son propre périmètre, parce qu’elle ne rassemble pas cinquante communes.
Dans mon département, je connais le cas inverse. Une petite communauté de communes comprend un grand nombre de communes, supérieur à cinquante, mais très peu d’habitants. Elle pourrait réaliser un SCOT sur son périmètre, lequel ne me semble pourtant pas pertinent.
Le premier argument développé par Michel Mercier est important : le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation. Sous réserve d’une confirmation de Mme la ministre, c’est donc lui qui appréciera la pertinence du périmètre.
J’en parle d’autant plus savamment que j’ai eu un échange avec le préfet de mon département à ce propos. Je préside un syndicat mixte qui regroupe deux communautés de communes. Nous avons considéré que le SCOT devait être préparé sur un périmètre beaucoup plus important, n’était-ce la résistance de certains maires ou élus locaux qui veulent rester dans leur petit périmètre pour régler leurs problèmes spécifiques, alors même que ce n’est pas l’échelle pertinente. Les points de vue divergent donc.
Or le préfet voit la situation de plus haut que les maires attachés à traiter leurs petits problèmes locaux. C’est une des raisons pour lesquelles le fait de laisser un pouvoir d’arbitrage au préfet, au moins dans ce cas-là, me paraît être une solution efficace.
Il faudrait presque déposer un sous-amendement pour modifier ce critère, ou profiter de la navette pour améliorer la rédaction de cette proposition, dont je comprends tout à fait l’objectif, car un SCOT sur un petit périmètre n’a pas de sens.
Je suis tenté d’aller encore plus loin : est-il raisonnable de légiférer sur ce sujet, notamment au Sénat, où nous sommes tout de même censés, de temps en temps, faire confiance aux élus du territoire ?
Y a-t-il la moindre cohérence à essayer de fixer un critère chiffré uniforme sur l’ensemble du territoire pour dessiner ce que doit être l’espace concerné par un SCOT ?
Un SCOT en espace rural ou en zone de montagne ne remplit absolument pas la même mission qu’un SCOT dans une agglomération moyenne ou dans une fraction d’une agglomération de taille nationale !
On est en train de terminer, parfois douloureusement, un processus d’extension – dans certains cas, massive –, des périmètres des communautés qui va déjà conduire à réexaminer les périmètres de SCOT existants. Tout le monde se serait donc trompé et les périmètres d’intercommunalité auxquels nous sommes arrivés ne seraient pas des périmètres de bassins de vie !
Il serait dommage de s’en apercevoir maintenant ! S’ils correspondent bien aux territoires des bassins de vie, alors ils conviennent aussi pour les SCOT.
On peut être confronté à la réticence de certaines collectivités à adopter le cadre le plus large, mais le dialogue entre elles et avec le représentant de l’État doit permettre de résoudre ces oppositions sans adopter une norme législative rigide qui ne fonctionnera pas.
Je partage en tous points les observations et les interventions de mes collègues Alain Richard et Michel Mercier.
Je préside une agglomération et j’ai créé un syndicat mixte, qui regroupe six intercommunalités et plus de quatre-vingts communes, pour produire un SCOT. Cela n’a pas été facile, mais nous avons avancé dans la concertation, sur un territoire presque grand comme un arrondissement.
Se lancer aujourd’hui dans un système autoritaire me semble incohérent. On ne peut pas à la fois appeler à faire confiance à l’intelligence territoriale, alors que nous sommes déjà dans un processus de fusion autoritaire – c’est le moins que l’on puisse dire ! – et ajouter des critères impératifs pour les SCOT. Trouvez-vous vraiment que nous manquons de fusions autoritaires au point qu’il faille en ajouter pour l’élaboration des SCOT ?
En vertu de quoi déciderions-nous de faire cela ? Nous connaissions déjà le lobbying de l’AMF, l’Association des maires de France, celui de l’ADCF, l’Assemblée des communautés de France, celui de l’ARF, l’Assemblée des régions de France, et nous découvrons maintenant celui de la Fédération nationale des SCOT ! Quand cela va-t-il donc s’arrêter ? Ces structures pèsent évidemment beaucoup sur les différents groupes, nous en avons encore l’illustration ce soir.
Je le dis très amicalement à Jean-François Husson, ces trois amendements sont rédigés de la même manière et déposés « dans le respect de l’esprit qui avait présidé aux débats parlementaires lors de la discussion de la loi NOTRe ». Moi qui n’ai pas voté la loi NOTRe, je ne suis pas du tout dans cet esprit !
J’ai au contraire à l’esprit le respect de la liberté des collectivités locales. Le préfet joue un rôle important en la matière, ainsi que l’a très justement rappelé Michel Mercier, et il ne laissera pas faire n’importe quoi.
De grâce, assez de contraintes ! On ne peut pas, comme moi, protester contre l’excès de normes et de règlements chaque jour et demander encore que l’on impose un nouveau système à nos collectivités !
Après avoir entendu ces excellentes observations et après concertation avec Philippe Bonnecarrère, je retire mon amendement.
L’amendement n° 307 rectifié est retiré.
Monsieur Husson, l’amendement n° 34 rectifié bis est-il maintenu ?
Je dois quelques éléments d’explication à mon collègue Jacques Mézard. On peut respecter le travail fait par des élus dans toutes les structures, quelles qu’elles soient. Je suis, comme d’autres, membre de la Fédération nationale des SCOT, laquelle rassemble toutes sortes de territoires et de points de vue. Nous débattons et nous avançons.
Ensuite, je précise que ces amendements ne devaient concerner que les nouveaux périmètres et non les périmètres qui tombent, après la fusion, sous le ressort d’un seul EPCI, pour répondre à l’un des arguments de Michel Mercier.
Enfin, il me semble que l’interterritorialité est dans tous les cas la meilleure option, surtout lorsqu’elle permet de coller aux bassins de vie.
J’observe toutefois, avec d’autres, que des incohérences notoires se sont glissées dans la dernière réforme de la carte territoriale. J’entends maintenant que les préfets seraient des femmes et des hommes à l’esprit éclairé et d’une justesse d’appréciation exceptionnelle. Nous n’en sommes pas là non plus ! La marge d’erreur qui s’applique aux élus les concerne de la même manière.
Je prends acte de la proposition du ministère. Je suis tout à fait d’accord pour retirer cet amendement et travailler encore, puisque l’objectif est bien de permettre aux territoires, aux intercommunalités, aux grandes agglomérations ou à de grands territoires composés plutôt de communes rurales ainsi que de toutes petites communes de construire ensemble un projet de territoire qui les aide à franchir une étape.
Il importe tout de même de ne pas trop caresser dans le sens du poil les plus petites communes pour leur être agréable. La plupart du temps, celles-ci ont besoin pour leur développement, dès lors que des villes se trouvent à distance raisonnable, d’être liées à des territoires plus urbains. J’entends promouvoir non pas un phénomène d’absorption, mais la nécessité de travailler ensemble. Nos territoires, notamment ruraux, sont ceux qui en ont le plus besoin, pour une raison simple : ils sont en général – c’est très important – dépourvus d’ingénierie.
L’amendement n° 34 rectifié bis est retiré.
Monsieur Courteau, l’amendement n° 78 rectifié est-il maintenu ?
M. Roland Courteau. Retravaillons-le et donnons-nous rendez-vous un jour prochain, par exemple aux calendes grecques
Sourires.
L’amendement n° 78 rectifié est retiré.
La parole est à Mme la ministre.
Messieurs les sénateurs, je vous remercie de vos décisions, mais je ne vous renvoie pas aux calendes grecques. Nous avançons ensemble, progressivement depuis plusieurs mois sur ces questions de SCOT et de PLUI.
Les exemples qui ont été donnés, qui sont très différents, requièrent en effet que l’on trouve des solutions, dont je ne suis pas certaine qu’elles seront seulement législatives.
Je vous confirme que le préfet émet un avis conforme. Il doit arrêter le périmètre en s’assurant de sa cohérence avec les questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacement et d’environnement. Ce travail est donc déjà fait.
Aujourd’hui, des propositions de SCOT nous sont soumises sur des périmètres qui, objectivement, sont trop restreints pour être viables. Nous devons par conséquent trouver une solution. Au vu du travail mené depuis plusieurs années entre le ministère du logement et la Fédération nationale des SCOT, nous parviendrons sans doute à vous soumettre une solution lors des discussions à venir.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 35 rectifié bis est présenté par MM. Husson, Huré, Laufoaulu et Morisset, Mme Hummel, MM. de Raincourt, Masclet et Milon, Mmes Lamure et Des Esgaulx, MM. Lefèvre et de Legge, Mmes Deroche, Cayeux et Lopez, MM. Poniatowski, B. Fournier et Mandelli, Mme Deromedi et MM. Laménie, Béchu, Chaize, Pellevat, Bizet et Gremillet.
L’amendement n° 79 rectifié est présenté par M. Courteau et Mme Espagnac.
L’amendement n° 308 rectifié est présenté par MM. Bonnecarrère et Kern.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° À la première phrase de l’article L. 143-12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
…° À la première phrase de l’article L. 143-13, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 35 rectifié bis.
Cet amendement vise à réduire le temps d’intermédiation en cas d’évolution des périmètres de SCOT de six mois à trois mois, afin de diminuer la durée de l’incertitude, de ne pas fragiliser les démarches de regroupement d’intercommunalités avec des périmètres de SCOT et de ne pas retarder inutilement le travail des élus sur le terrain.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 79 rectifié.
En complément de ce qui vient d’être dit, je note que le droit applicable au régime des assemblées du SCOT – s’agissant de la composition de l’assemblée, des règles de convocation, des compétences de l’assemblée – durant cette période de six mois est l’objet de nombreuses incertitudes et constitue une source d’insécurité juridique majeure. Aussi, il est proposé de limiter ce délai à trois mois.
À défaut de réduire la complexité de cette période d’incertitude, ce nouveau délai permettra de simplifier la gestion de cette période en réduisant la durée.
Cette réduction paraît d’autant plus opportune que, dans la plupart des cas, le choix du SCOT de rattachement, lorsqu’il constitue un choix stratégique et politique important, est déterminé par les élus avant même l’élargissement de l’EPCI, rendant un délai de trois mois suffisant.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 308 rectifié.
Le Gouvernement n’est pas opposé à ces amendements et s’en remet à la sagesse du Sénat.
Vous estimez, messieurs les sénateurs, que cette réduction du délai à trois mois permettra une meilleure administration des établissements publics des SCOT, nous l’entendons.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 35 rectifié bis, 79 rectifié et 308 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 36 rectifié bis est présenté par MM. Husson, Huré, Laufoaulu et Morisset, Mme Hummel, MM. de Raincourt, Masclet et Milon, Mmes Lamure et Des Esgaulx, MM. Lefèvre et de Legge, Mmes Deroche, Cayeux et Lopez, MM. Poniatowski, B. Fournier et Mandelli, Mme Deromedi et MM. Laménie, Chaize, Pellevat, Bizet et Gremillet.
L’amendement n° 80 rectifié est présenté par M. Courteau et Mme Espagnac.
L’amendement n° 611 est présenté par M. Kern.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 144-2 est abrogé.
II. – Les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la date de promulgation de la présente loi continuent à avoir les effets d’un schéma de cohérence territoriale. Ils sont régis par les dispositions applicables aux plans locaux d’urbanisme.
Les procédures tenant à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale pour lequel l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État prévu à l’article L. 144-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi a été notifié restent régies par les dispositions antérieures à la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié bis.
Cet amendement tend à supprimer le régime dérogatoire des PLUI ayant les effets des SCOT. Les débats parlementaires relatifs à la loi Grenelle II avaient donné lieu à la création de « PLUI ayant les effets d’un SCOT ».
Initialement très circonstancié, le recours à cette procédure concernait alors les territoires dits « isolés », « en fond de vallée ». Il tend pourtant à se multiplier sur certains territoires, parfois dans un objectif défensif, en réaction à l’objectif fixé par la loi d’une couverture intégrale du territoire national par des SCOT à l’horizon 2017.
Ainsi les démarches de PLUI valant SCOT empêchent trop souvent l’émergence de périmètres de SCOT plus étendus et plus pertinents, sans pour autant apporter une valeur ajoutée à l’aménagement des grands territoires.
Cette situation est dommageable, notamment dans les territoires où le périmètre pourrait apparaître plus pertinent pour un plan local d’urbanisme intercommunal que pour un schéma de cohérence territoriale. La valeur ajoutée de simplification administrative attendue n’est alors que très marginale, car un PLUI ayant les effets d’un SCOT doit répondre aux entières exigences réglementaires des deux dispositifs.
Si certains avantages financiers, sous forme d’économies d’échelle, peuvent exister, ils peuvent également être trouvés efficacement par un simple groupement de commande.
Enfin, ce dispositif, juridiquement non stabilisé, fait peser a posteriori un risque juridique important sur les territoires, dans la mesure où, en cas d’annulation contentieuse du PLUI valant SCOT, le territoire se retrouve privé à la fois de PLUI et de SCOT.
Le présent amendement vise donc à remédier à cette situation.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 80 rectifié.
Le Gouvernement est favorable à cette proposition, pour les raisons qui ont été évoquées par le sénateur Husson dans son argumentaire.
Je comprends, monsieur le président, que l’on puisse voter en faveur d’amendements de cette nature, mais je suis tout de même surpris qu’il faille légiférer en la matière.
J’ai eu ce matin un échange avec le préfet de mon département, car, dans le syndicat que je préside – je l’évoquais précédemment –, un élu d’une petite commune rurale – par ailleurs fonctionnaire de l’État – faisait valoir auprès des élus qu’il était possible de faire l’économie de l’étude d’un SCOT dans la mesure où le PLUI pouvait en faire fonction.
Les élus se frottaient déjà les mains en pensant pouvoir faire l’économie de la dépense correspondant à l’étude d’un SCOT. J’ai exprimé ma surprise, et l’élu en question m’a glissé le document, issu du site de Legifrance, sur lequel il s’appuyait.
Il s’avéra qu’il en avait fait une mauvaise lecture. Le préfet a confirmé qu’il ne s’agissait que d’une dérogation accordée sur son initiative au SCOT correspondant. Ces mesures dérogatoires sont prévues par les textes uniquement dans certaines zones spécifiques qui sont précisément listées.
Certes, l’adoption de ces amendements réglerait le problème de manière définitive, mais les dispositions actuellement en vigueur permettent au préfet d’apprécier si un PLUI peut faire fonction de SCOT, d’ailleurs pendant une durée limitée, en attendant la production d’un nouveau SCOT.
Je voudrais aller dans le même sens que M. Vasselle. Ce dispositif permet, dans certaines situations, de régler, avec l’accord du préfet, des problèmes de travail en commun dans un certain nombre de communes, notamment dans les zones de montagne. J’en ai été moi-même témoin.
Cette démarche me paraissait très intéressante sur le plan territorial, et offrait, au contraire de ce que j’entends, une possibilité de faire avancer les choses.
À mon sens, légiférer comme nous nous apprêtons à le faire va imposer un retour en arrière dans certains territoires que je connais. Je ne voterai donc pas ces amendements.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 36 rectifié bis, 80 rectifié et 611.
Les amendements sont adoptés.
L’article 33 bis E est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 72 rectifié est présenté par M. Vasselle, Mme Procaccia, MM. Bonhomme, Lefèvre, de Legge, Mandelli et Doligé, Mmes Lopez et Deroche, M. Dufaut, Mme Hummel et MM. César, Revet, Morisset, D. Laurent, Mouiller, Chaize, Pointereau et Masclet.
L’amendement n° 304 rectifié bis est présenté par M. L. Hervé, Mme Billon, MM. Bockel, Canevet, Détraigne et D. Dubois, Mme Joissains et MM. Kern, Lasserre, Luche, Maurey et Médevielle.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 33 bis E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 72 rectifié.
Les dispositions relatives aux documents d’urbanisme, notamment celles qui figurent dans la loi NOTRe, fixent des délais extrêmement brefs ne permettant pas aux collectivités territoriales et aux intercommunalités de prendre des décisions réfléchies. Il faut que celles-ci puissent se retourner pour faire des choix pertinents ! Le délai de 2017 n’est objectivement pas tenable et risque de fragiliser de nombreux documents de planification, avec les conséquences que l’on sait en ce qui concerne les autorisations de construire. Les auteurs de cet amendement proposent donc de le reporter à 2019.
La parole est à M. Loïc Hervé, pour présenter l’amendement n° 304 rectifié bis.
Une plus grande souplesse est nécessaire dans le domaine de la « grenellisation » – quel néologisme décidément horrible ! –, compte tenu du travail considérable que les collectivités territoriales doivent accomplir sur le plan technique, en liaison avec les personnes publiques associées, un travail qui mérite d’être mené avec la plus grande finesse. Il me paraît donc tout à fait pertinent d’accorder aux collectivités territoriales un délai supplémentaire de vingt-quatre mois.
L’amendement n° 648 rectifié ter, présenté par MM. Marseille, Cigolotti, Médevielle, Bonnecarrère, Vanlerenberghe, Gabouty, Kern et Luche, est ainsi libellé :
Après l’article 33 bis E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’année « 2017 » est remplacée par « 2018 ».
La parole est à M. Claude Kern.
Cet amendement est identique aux deux précédents, à cela près qu’il vise à repousser le délai non pas jusqu’en 2019, mais jusqu’en 2018.
Il s’agit donc d’un amendement de repli.
La commission spéciale souhaite l’assouplissement du délai de « grenellisation », y compris dans les cas où le PLU reste une compétence strictement communale. Elle s’est déclarée favorable aux trois amendements, qui, au moment où elle les a examinés, visaient tous à fixer le délai au 31 décembre 2019. Elle maintient sa position et invite le Sénat à adopter les amendements identiques n° 72 rectifié et 304 rectifié bis.
Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements.
En premier lieu, le terme du délai de « grenellisation » des PLU a déjà été reporté à plusieurs reprises : par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, d’abord, qui l’a repoussé du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017 ; par la loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, ensuite, au bénéfice des documents en vigueur dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les métropoles ayant engagé un PLUI.
En second lieu, j’ai émis un avis favorable sur l’élargissement de ce bénéfice aux communautés de communes, communautés d’agglomération et métropoles qui en étaient exclues parce qu’elles avaient engagé un PLUI avant la loi ALUR.
Les cas spécifiques dans lesquels un report était objectivement nécessaire ayant été traités, un report supplémentaire serait pénalisant pour la prise en compte des enjeux environnementaux. À un moment donné, il faut respecter les délais qui ont été fixés !
Je mets aux voix les amendements identiques n° 72 rectifié et 304 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 33 bis E.
Par ailleurs, l’amendement n° 648 rectifié ter n’a plus d’objet.
(Non modifié)
Aux 1° et 2° des I et III de l’article 53 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, après le mot : « lots », sont insérés les mots : « à usage de logements, de bureaux ou de commerces ». –
Adopté.
L’amendement n° 169, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 33 bis F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-6-1… ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -6 -1… – Tout bâtiment ou ensemble de bâtiments d’habitation de plus de cinquante logements dont le permis de construire a été demandé après le 1er janvier 2017 doit comporter des locaux collectifs à l’usage des résidents, dont la surface est au moins égale à 1 % de la surface totale qui fait l’objet du permis de construire.
« Les associations de propriétaires et les associations de locataires du bâtiment ou de l’ensemble des bâtiments peuvent, à leur demande, accéder gratuitement à ces locaux.
« À défaut du respect de cette obligation, la personne qui construit est tenue de verser la somme équivalant au coût de la construction de la surface qui aurait dû être affectée à des locaux collectifs à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Cet amendement vise à rétablir dans le projet de loi un article adopté par l’Assemblée nationale en commission sur l’initiative de son rapporteur, contre l’avis du Gouvernement. L’article instaure une obligation légale de créer un local collectif à l’usage des résidents, dont la surface représente au moins 1 % de la surface totale, dans les bâtiments ou les ensembles de bâtiments de plus de cinquante logements. Cette mesure nous paraît excellente et nous regrettons que les députés y aient renoncé en séance publique.
Le Gouvernement s’y est opposé au motif qu’il ne faudrait pas faire peser de nouvelles charges sur le bailleur. Ce raisonnement nous semble difficilement justifiable, venant d’un gouvernement qui n’a eu de cesse, ces dernières années, de se défausser de ses obligations sur le secteur HLM en ponctionnant les ressources de celui-ci et en transférant la charge des aides à la pierre sur les seuls bailleurs.
Nous estimons au contraire que, en ces temps troublés, tout ce qui fait du commun doit être encouragé. Or les locaux de ce type sont l’un des outils d’une vie collective plus agréable et plus humaine.
J’ajoute que, jusqu’en 1986, une disposition faisait obligation aux bailleurs de prévoir la construction de locaux à usage associatif dans les bâtiments d’habitation de plus de cinquante logements. L’obligation proposée n’est donc pas insurmontable… En outre, son rétablissement exaucerait les vœux exprimés dans plusieurs ateliers législatifs citoyens, ainsi que sur la plateforme citoyenne mise en place par le Gouvernement.
La commission spéciale est défavorable à l’obligation proposée, qui serait un facteur supplémentaire de renchérissement des constructions.
Le Gouvernement est clairement défavorable à cet amendement. J’ai, en effet, combattu la mesure proposée à l’Assemblée nationale et obtenu sa suppression en séance publique, pour des raisons au demeurant assez simples.
Qu’il y ait besoin de locaux à la disposition des citoyens de nos quartiers, cela est certain. Seulement, pour moi, ces équipements relèvent des politiques d’aménagement. Il est d’ailleurs fréquent que les projets d’aménagement en prévoient. Instaurer une obligation pesant sur tout programme de construction, quelle que soit sa destination, procéderait, à mes yeux, d’une vision extrêmement dogmatique des besoins et des enjeux en matière de construction.
Surtout, nous sommes aujourd’hui un certain nombre à nous battre pour trouver une destination à des locaux de programmes HLM qui sont vacants et que l’on n’arrive pas à louer. Je m’occupe suffisamment de copropriétés dégradées pour savoir que, dans certaines d’entre elles, on ne sait plus quoi faire des lieux qui ont été conçus pour être ouverts aux citoyens, et aucun des copropriétaires ne veut les entretenir. Ce problème est analogue à celui de la « recommunalisation » de certaines voies privées mal entretenues.
Il faut, en effet, des lieux permettant aux associations de se réunir, aux habitants de recevoir des personnes et aux réunions locales, quelles qu’elles soient, de se tenir ; de tels lieux concourent au lien social et à la participation démocratique. Aujourd’hui, de très nombreuses initiatives municipales sont prises en ce sens, avec succès. Par exemple, des municipalités portent le bail de certains lieux et les mettent à la disposition de collectifs d’habitants ou de locataires ou d’associations. On voit aussi fleurir, dans les programmes d’habitat participatif, des initiatives de propriétaires pour mettre en commun certaines pièces, afin d’en faire des salles à l’usage de tous.
Toutes ces initiatives sont des réussites parce qu’elles émanent de citoyens ou de municipalités. Nous manquerions notre cible en fixant une obligation légale au stade des permis de construire. Celle-ci alourdirait les coûts et entraînerait des problèmes complexes de gestion des lieux créés, sans être efficace pour encourager la participation démocratique dans nos communes.
J’abonde dans le sens de Mme la ministre.
Pendant des années, on a fait peser sur le logement social des équipements qui, dans d’autres quartiers, sont communaux. Dans une zone pavillonnaire, en général, il y a l’une ou l’autre salle de réunion construite par la commune, avec les impôts de tous et sans incidence sur le prix des logements. Pourquoi donc, dans les opérations de logement social, le coût des lieux de réunion serait-il à la charge de nos concitoyens, qui paient déjà très cher ?
Par ailleurs, dans toutes les expériences qui ont été menées en matière de politique de la ville, les équipements de ce type posent d’innombrables problèmes de gestion : ils ne sont pas toujours situés là où l’on voudrait, soulèvent des problèmes de cohabitation et sont parfois captés pour des activités qui n’étaient pas initialement prévues.
Si l’on veut favoriser la construction de tels équipements, aidons plutôt les communes à le faire !
Quant à la participation des citoyens, il y a aujourd’hui bien d’autres façons de l’encourager ; je pense en particulier aux nouvelles voies ouvertes par internet.
Ce qui est vrai, c’est que, dans le logement social, aucun mode de financement ne permet de prendre en compte la construction d’un équipement collectif tel qu’une chambre commune servant, par exemple, à l’accueil des grands-parents quand ils passent, ce qui évite à chacun d’avoir un plus grand logement. En effet, il faut qu’un tel équipement soit adossé à un logement. Mais cette question, périphérique dans le cadre de la présente discussion, relève plutôt du débat budgétaire.
Au-delà des salles de réunion, de nombreux équipements partagés sont nécessaires dans les quartiers. Là où il y a cinq cents logements, ou ne serait-ce que deux cents, il faut aussi, par exemple, une salle multisport pour les enfants et un espace jeux pour les petits.
Bien sûr, il ne faut pas tout faire peser sur les bailleurs sociaux ; mais il me semble que notre proposition mérite débat. En général, la commune consent des efforts importants au départ, non seulement en mettant le terrain à disposition dans le cas d’une cité nouvelle, mais aussi en réalisant la voirie, les réseaux et, parfois, d’autres aménagements, comme des espaces verts.
Il faut que les bailleurs sociaux et les communes fassent des efforts ensemble, pour la construction des équipements comme pour leur entretien. Étant donné que ces équipements servent presque exclusivement aux habitants du quartier, notre proposition me paraît mériter réflexion. Il n’est pas forcément souhaitable que tout pèse sur les communes, même si, de fait, elles sont souvent obligées de tout assumer, faute d’aide des bailleurs.
Peut-être une incitation serait-elle préférable à une obligation.
Je pense à deux résidences dans lesquelles nous avons réussi, grâce à des discussions entre la commune, les associations et les locataires, à obtenir des bailleurs, Côtes-d’Armor Habitat et Espacil Habitat, la mise à disposition en rez-de-chaussée de locaux collectifs utilisés pour des ateliers, des rencontres de femmes ou servant de foyers pour les jeunes.
Ces choses-là se font, mais, à ce qu’il nous semble, de moins en moins : auparavant, lorsqu’on créait une résidence de plus de cinquante appartements, on avait plus souvent le souci de mettre à la disposition des habitants un local, parfois avec une participation minime d’une association ou de la commune. Il convient donc de mettre en place, à tout le moins, des incitations pour les bailleurs.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’aux logements locatifs sociaux construits et gérés par les organismes et les sociétés définis aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ils précisent également les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité de ces logements pour leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité qui sont à la charge financière des bailleurs et leur délai d’exécution qui doit être raisonnable. » –
Adopté.
Madame la ministre, mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 100 amendements au cours de la journée ; il en reste 195.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 12 octobre 2016 :
À quatorze heures trente et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (n° 773, 2015-2016) ;
Rapport de Mmes Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel, fait au nom de la commission spéciale (n° 827, 2015-2016) ;
Texte de la commission (n° 828, 2015-2016).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à minuit.