Cet amendement tend à réparer une erreur, que je qualifierai de « technique », commise à l’Assemblée nationale.
Nos collègues députés ont souhaité aligner la répression du délit d’atteinte à l’exercice d’un culte, prévu par le droit pénal local, sur le droit commun résultant de la loi du 9 décembre 1905. Nous partageons leur analyse : une peine d’emprisonnement de trois ans apparaît effectivement excessive. Toutefois, la rédaction retenue pose problème, car elle ne rapproche pas le droit pénal local applicable en Alsace-Moselle du droit commun. Or cela est contraire à la décision du 5 août 2011 du Conseil constitutionnel, qui a jugé que les différences de traitement résultant du droit local alsacien-mosellan ne devaient pas s’accroître.
La commission spéciale a donc supprimé l’article 167 du code pénal local, pour permettre l’application du seul droit commun sur toute la France, avec les mêmes peines, et pour éviter toute confusion née de l’absence de mise à jour opérée par Legifrance.
Sans mention expresse, la loi de 1905 ne s’applique pas en Alsace-Moselle. Le présent amendement tend à réparer cette omission.