L'amendement n° 253 rectifié nonies, présenté par M. Marseille, Mme Jouanno, MM. J.C. Gaudin et Gilles, Mme Hummel, M. Dallier, Mmes Loisier et Férat, MM. Cadic, Guerriau, Amiel, Karoutchi, Falco et Guérini, Mme Joissains et M. Forissier, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le premier alinéa de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d’un autre crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre défini aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3, 224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque :
« 1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ;
« 2° Ou la contestation de ce crime constitue une incitation à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe défini par référence à la prétendue race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale. »
La parole est à M. Hervé Marseille.