Je comprends votre préoccupation, ma chère collègue – nous en avons discuté en commission spéciale –, mais le bizutage est déjà sanctionné par le droit existant. La loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations considère comme une discrimination tout agissement à connotation sexuelle subi « par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Une telle définition explicite parfaitement ce qu’est un bizutage.
De même, cette loi protège de tout traitement défavorable quiconque ayant dénoncé de bonne foi une telle discrimination. Pourront donc être poursuivis non seulement l’auteur des faits, mais aussi un éventuel complice, y compris par omission. Cet amendement apparaît donc superfétatoire.
Enfin, en qualifiant de discrimination toute distinction opérée, sans qu’il soit recherché le bien-fondé de celle-ci ou qu’il soit rapporté la preuve d’un traitement défavorable infligé à la personne, la définition de l’infraction proposée par votre amendement apparaît large et disproportionnée, sachant que le bizutage que vous visez est déjà sanctionné par la loi.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.