Avant tout, permettez-moi de revenir sur le précédent amendement, pour rassurer Mme Gillot : les dispositions de l’article 41 du présent projet de loi ont été votées, dans leur version initiale, au titre d’un autre support législatif, à savoir le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Elles y constituent les alinéas 1 à 16 de l’article 44.
Je tiens à rassurer toutes les sénatrices qui se sont exprimées sur le sujet : leurs préoccupations seront largement transcrites dans ce texte de loi. Sur le fond, nous sommes bien sûr en phase avec les préoccupations qu’elles ont exprimées.
J’en viens à l’amendement n° 562 rectifié.
L’article 432-7 du code pénal réprime déjà les discriminations commises par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, par renvoi à l’article 225-1 du même code. Ce second article définit la discrimination comme toute distinction opérée entre les personnes physiques ou morales à raison de nombreux critères, sans définir ni limiter les moyens par lesquels la distinction constitutive d’une discrimination est faite.
Le présent amendement ne tend donc qu’à prévoir un moyen spécifique pouvant entrer dans le champ d’application de l’infraction telle qu’elle est actuellement définie. Créer un tel délit serait à mon sens inopportun. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.