Une proposition similaire a déjà été discutée et rejetée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi Travail au printemps dernier. Le Gouvernement avait d’ailleurs émis un avis défavorable.
Je rappelle les termes du débat. La loi Rebsamen a introduit dans le code du travail la notion d’agissement sexiste pour l’interdire. Cette notion n’existait pas jusqu’alors ce qui bien évidemment ne signifie pas que de tels agissements étaient permis : le juge, en fonction des cas, pouvait qualifier ces actes de harcèlements lorsqu’ils étaient répétés ou lorsqu’il s’agissait de discriminations fondées sur le sexe.
Cela étant, je m’en tiendrais à la position de la commission des affaires sociales du Sénat : l’agissement sexiste est évidemment, et a minima, une discrimination fondée sur le sexe. Il est donc interdit aux termes de l’article L. 1132-3 du code du travail qui dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son sexe.
Ce même article couvre l’ensemble des personnes qui pourraient témoigner de tels agissements en prévoyant qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l’article L. 1132-1 dudit code, ou pour les avoir relatés.
Un régime juridique protégeant les personnes qui sont victimes ou qui relatent des agissements sexistes en tant qu’actes discriminatoires existe déjà.
La commission émet par conséquent un avis défavorable.