Séance en hémicycle du 14 octobre 2016 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • discrimination
  • nationalité
  • sexiste

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

M. le président du Sénat a reçu de M. le président de l’Assemblée de la Polynésie française, par lettre en date du 29 septembre 2016, un avis sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux échanges de jeunes actifs.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté.

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

(Supprimé)

(Non modifié)

Le chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 332-3-1, le mot : « entreprise » est remplacé par les mots : « milieu professionnel, dans une entreprise, une administration ou une association, » ;

2° Après le même article L. 332-3-1, il est inséré un article L. 332-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332 -3 -2. – Les collèges et les lycées font connaître à leurs élèves la possibilité de réaliser les périodes d’observation en milieu professionnel dans une administration de l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public, sans préjudice de leur information sur les périodes d’observation dans une entreprise ou une association.

« Tout élève qui bénéficie d’une bourse nationale de collège ou d’une bourse de lycée et tout élève d’un établissement d’éducation prioritaire peut, à sa demande, accomplir cette période d’observation dans une administration de l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public. »

L'article 47 ter est adopté.

(Non modifié)

Au début du titre V du livre VI de la troisième partie du même code, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER A

« Dispositions communes

« Art. L. 651 -1. – Pour les formations sélectives mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 612-3, des modalités particulières d’admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants peuvent être mises en œuvre par les instituts et écoles extérieurs aux universités et par les grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la présente partie. Ces modalités sont fixées par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et, pour les formations conduisant au titre d’ingénieur, après avis de la commission des titres d’ingénieur.

« Le conseil d’administration d’un grand établissement, d’un institut ou d’une école extérieurs aux universités, ou l’organe qui en tient lieu, décide d’appliquer ces modalités particulières à ses procédures d’admission. » –

Adopté.

(Supprimé)

Section 4 bis

Égal accès à une alimentation saine et de qualité pour les citoyens sur les territoires

(Supprimés)

Section 5

Dispositions relatives à l’abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je rappelle que les articles 48, 49 et 50 ont été précédemment examinés.

Section 6

Dispositions relatives aux emplois soumis à condition de nationalité

(Non modifié)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 387 est présenté par MM. Rachline et Ravier.

L'amendement n° 649 rectifié bis est présenté par Mme Primas, MM. Bonhomme, César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Cornu et Danesi, Mme Deromedi, MM. Doligé et Dufaut, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Huré, Laménie, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli et Mayet, Mme Morhet-Richaud et MM. Rapin, Retailleau, Savary, Savin et Béchu.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 387 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 649 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Je m’empresse de préciser que l’esprit dans lequel cet amendement a été déposé n’est pas forcément le même que celui qui a inspiré l’amendement identique n° 387. Il s’agit pour les auteurs de l’amendement n° 649 rectifié bis de se faire l’écho des inquiétudes d’une profession qui souffre énormément en ce moment : je veux parler du secteur de la restauration. En région parisienne – pour parler de la situation que je connais le mieux –, l’activité de ce secteur a chuté de 30 %, à la suite des événements que l’on sait.

Dans ce contexte, l’article 51 du projet de loi supprime une disposition du code de la santé interdisant à tout ressortissant d’un pays étranger d’ouvrir en France un café, un cabaret ou un débit de boissons à consommer sur place – une disposition qui ne concerne pas les débits de boisson à emporter ni les établissements titulaires d’une licence de restauration.

Il faut savoir que des accords de réciprocité ont été conclus qui permettent à des étrangers d’ouvrir ce type d’établissements dans notre pays et, réciproquement, à nos compatriotes de le faire dans les pays signataires. Ce principe de réciprocité s’applique à l’égard de l’ensemble des États de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, ainsi qu’à l’égard de nombreux autres pays, dont l’Algérie, Andorre, le Canada, la République centrafricaine, le Congo et les États-Unis – la liste exhaustive est assez longue.

En supprimant le droit existant, l’article 51 remet en cause cette condition de réciprocité, ce qui suscite une inquiétude très vive parmi les professionnels.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Pour décider de maintenir l’article 51, la commission spéciale s’est inspirée des travaux menés par le Sénat en 2009. Sa position est cohérente avec la proposition de loi visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l’accès des travailleurs étrangers à l’exercice de certaines professions libérales ou privées, adoptée par la majorité sénatoriale cette année-là.

Au surplus, je vous rappelle que le Conseil constitutionnel a jugé, récemment encore, que les restrictions de nationalité pour l’accès à certaines professions ne pouvaient être justifiées que par des motifs d’intérêt général.

Dans ces conditions, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports

Je souscris à l’argumentation juridique de Mme la rapporteur.

Je vous rappelle en outre, madame Primas, que c’est une loi du 9 novembre 1915 qui a instauré la première réglementation de l’accès à la profession de débitant de boissons et fixé l’exigence de nationalité, toujours en vigueur. En pleine Première Guerre mondiale, ce choix manifestait une volonté de préserver la moralité, composante de l’ordre public, dans un contexte particulièrement exigeant. Dans la situation d’aujourd’hui, l’avis ne peut être que défavorable sur votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

J’avais déjà été sensibilisée aux arguments qui viennent d’être exposés. Mon intention était surtout d’insister sur l’inquiétude de la profession, qui est tout à fait réelle. Je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 649 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 51.

L'article 51 est adopté.

(Non modifié)

Au dernier alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, les références : « aux 1° des articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 » sont remplacées par les références : « au 1° de l’article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l’article L. 4141-3 ou au 1° de l’article L. 4151-5 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 388, présenté par MM. Rachline et Ravier, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 52.

L'article 52 est adopté.

(Non modifié)

Le 4° de l’article L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 389, présenté par MM. Rachline et Ravier, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 53.

L'article 53 est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 333, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant le 31 mars 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de lever la condition de nationalité empêchant les étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne d’accéder au statut d’agent au cadre permanent de la SNCF.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous souhaitons rétablir l’article 54 du projet de loi, supprimé en commission spéciale. Cet article incite le Gouvernement à remettre au Parlement un rapport sur la possibilité de lever la condition de nationalité empêchant les étrangers non ressortissants de l’Union européenne d’accéder au statut de cadre à la SNCF.

Comment accepter que ces personnes soient cantonnées au plus bas niveau de qualification ? Comment accepter qu’elles n’aient pas accès au statut de cheminot, alors même qu’elles font vivre avec dévouement et professionnalisme notre système ferroviaire, depuis quarante ans pour certaines d’entre elles ?

Je rappelle que la SNCF a été condamnée aux prud’hommes, en septembre 2015, à payer 200 000 euros de dommages et intérêts à la quasi-totalité des 832 cheminots marocains qui avaient porté plainte contre elle.

Je rappelle également que la question a été évoquée à plusieurs reprises en conseil d’administration de la SNCF et que l’idée de rétablir dans la loi l’égalité d’accès au statut de cadre fait l’unanimité.

Mes chers collègues, l’égalité et la citoyenneté doivent exister aussi au travail !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Vous connaissez le faible penchant du Sénat pour les rapports…

Des actions judiciaires sont en cours, puisque le tribunal des prud’hommes de Paris a jugé, le 21 septembre 2015, que le fait pour la SNCF d’exclure des cadres permanents les ressortissants des pays tiers de l’Union européenne constituait une discrimination.

Dans ce contexte, le rapport proposé ne serait pas forcément utile. Je sollicite donc le retrait de l’amendement et j’y serai défavorable s’il est maintenu. Il a toutefois le mérite d’appeler l’attention sur un problème d’actualité important, au sujet duquel il sera intéressant de connaître la position du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Le Gouvernement, madame la rapporteur, s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Mme la rapporteur a mentionné, après moi, le jugement rendu aux prud’hommes qui illustre l’actualité du problème. Je sais bien que la Haute Assemblée a aujourd’hui une tendance très forte – pour ne pas dire autre chose – à supprimer systématiquement les demandes de rapport, mais, la question que nous soulevons étant d’une importance particulière, nous maintenons notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Refuser tout rapport de manière systématique n’a pas de sens. Celui qui est proposé est légitime et sera utile au travail de la Haute Assemblée. Tous ne méritent évidemment pas d’être soutenus, mais, en l’occurrence, je pense qu’il faut voter l’amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 538 rectifié, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article 5 bis est ainsi rédigé :

« Les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, ainsi que les ressortissants des autres États résidant de manière légale et ininterrompue sur le territoire français depuis cinq ans ont accès, … (le reste sans changement). » ;

2° Le premier alinéa de l’article 5 ter est ainsi rédigé :

« Pour les ressortissants des États visés à l’article 5 bis qui accèdent aux corps, cadres d’emplois et emplois des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans les formes prévues par la législation de l’État dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 5 quater, les mots : « la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou des autres États établis régulièrement en France, ».

II. – Le I entre en vigueur après avis du Conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet avis est rendu au plus tard deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. André Gattolin.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Cet amendement vise à ouvrir les emplois statutaires de la fonction publique séparables de l’exercice de la souveraineté aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant sur le territoire français de manière légale et ininterrompue depuis cinq ans. L’avis du Conseil commun de la fonction publique serait recueilli avant l’entrée en vigueur de cette mesure.

Plusieurs arguments plaident en faveur de l’abandon de la condition de nationalité.

D’abord, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ont accès à ces emplois. Or, comme l’a souligné la HALDE dans sa délibération du 30 mars 2009 : « Dès lors que des emplois sont ouverts aux ressortissants communautaires, les différentes justifications au soutien du maintien de la condition de nationalité perdent de leur force. »

Au reste, un tel abandon total de la condition de nationalité existe déjà dans notre droit. En effet, les étrangers non ressortissants de l’Union européenne peuvent, depuis deux décrets de 1983 et 1984, être recrutés et titularisés dans les corps de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il ne s’agirait donc que d’une extension de ce principe.

Enfin, comme l’a souligné le groupe d’étude et de lutte contre les discriminations dans son rapport de mars 2000, la condition de nationalité conduit au recrutement de certains étrangers non ressortissants de l’Union européenne pour des emplois non titulaires, donc précaires, alors qu’ils remplissent des tâches identiques à celles d’un fonctionnaire. L’abandon de la condition de nationalité serait donc cohérent.

À titre complémentaire, l’amendement vise à prendre en compte, pour le calcul de la limite d’âge, le service militaire éventuellement accompli dans le pays de nationalité, ainsi qu’à ouvrir les détachements aux fonctionnaires d’États non membres de l’Union européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 334, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France » sont remplacés par les mots : « Les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France, les ressortissants des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, ou les ressortissants des autres États établis régulièrement en France ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Le présent amendement a pour objet de mettre fin aux discriminations à l’embauche dont sont l’objet les étrangers non ressortissants de l’Union européenne. On estime que près de 7 millions d’emplois sont interdits à ces étrangers. Or 5, 2 millions de ces emplois fermés se situent dans l’une des trois fonctions publiques.

Il faut savoir que, si l’accès au statut de fonctionnaire est aujourd’hui refusé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne, ceux-ci sont bien souvent recrutés pour les mêmes tâches que celles accomplies par les agents de nationalité française ou ressortissant d’un État de l’Union européenne, mais sous des statuts précaires. C’est la précarité de ces statuts que nous dénonçons, comme cela vient d’être fait.

Pensons, par exemple, aux étrangers recrutés comme maîtres auxiliaires de l’éducation nationale ou aux médecins étrangers qui viennent combler la pénurie de médecins français dans certains services des hôpitaux publics. En vérité, le rôle de ces étrangers est parfois vital pour le maintien de certains services publics à travers le territoire.

Nous proposons donc, sans remettre en cause le statut de la fonction publique, d’ouvrir les concours aux personnes régulièrement établies en France, c’est-à-dire à celles qui ont été autorisées à résider sur notre sol et – j’y insiste – à y travailler.

Dans une délibération de 2009, la HALDE recommande d’ailleurs au Gouvernement de supprimer les conditions de nationalité pour l’accès à un emploi dans la fonction publique, le secteur public en général et le secteur privé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 539 rectifié, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ainsi que les ressortissants non communautaires ».

La parole est à M. André Gattolin.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 538 rectifié, ayant pour objet d’ouvrir l’accès à la fonction publique, hors emplois de souveraineté, aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne, mais sans permettre les détachements de fonctionnaires d’États tiers à l’Union européenne ni prévoir la prise en compte du service militaire accompli pour le calcul de la limite d’âge.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

L’ouverture de la fonction publique à des personnes étrangères sans accord de réciprocité avec les pays dont elles ont la nationalité est difficilement concevable.

Le cas est totalement différent de celui des citoyens européens, qui peuvent accéder à la fonction publique française, leur pays ayant également ouvert ses emplois publics.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Je souhaite apporter quelques arguments complémentaires à ceux de Mme la rapporteur.

D’abord, il s’agirait d’une réforme de très grande ampleur. Or, sauf erreur de ma part, elle n’a fait l’objet d’aucun dialogue préalable, que ce soit avec les employeurs des trois fonctions publiques ou avec les organisations syndicales représentatives des agents concernés. Du point de vue formel, il serait très prématuré de prendre une telle décision sans concertation.

Ensuite, aucune norme de valeur supra-législative n’impose une telle ouverture, qui ne pourrait pas s’effectuer sans réciprocité. Comme cela vient d’être rappelé par Mme la rapporteur, l’ouverture aux ressortissants européens repose sur des traités permettant la réciprocité. Le dispositif d’ouverture est donc limitatif. Grâce à lui, la fonction publique française peut appliquer pleinement les principes agréés avec les pays concernés, notamment la non-discrimination en raison de la nationalité et la libre circulation des travailleurs issus de l’Union européenne.

Enfin, l’éventuelle titularisation d’agents non dotés de la nationalité française – s’ils pouvaient entrer dans la fonction publique française, ils pourraient aussi être titularisés – soulèverait des difficultés. Je pense notamment à la redoutable question des suites à donner en cas de non-renouvellement du titre de résidence, quelle qu’en soit la raison. Cela entraînerait une radiation automatique des cadres, à l’instar de ce qui est prévu pour perte de la nationalité française.

Ces différents arguments de forme et de fond m’amènent à émettre un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Les arguments avancés par Mme la rapporteur et M. le ministre ne couvrent pas un certain nombre de cas tout à fait essentiels.

Je pense notamment au fait de demander la réciprocité. La personne n’est pas redevable du pays dont elle est originaire. Dans mon département, les Hauts-de-Seine, un certain nombre de personnes ayant dix ans de résidence et un casier judiciaire vierge se voient refuser la naturalisation au prétexte que leurs revenus sont insuffisants ou trop irréguliers. Or ces personnes détiennent une promesse d’embauche et doivent nécessairement obtenir la nationalité française. Elles sont donc placées dans une situation de précarité. En plus, les conditions économiques requises sont très arbitraires ; je peux vous dire que les choses varient considérablement selon les préfectures.

Nous sommes par conséquent confrontés à une véritable difficulté. Des organismes publics font travailler des personnes en situation de précarité contre leur gré, sous le simple prétexte que ces dernières ne sont pas de nationalité française ou ressortissantes de l’Union européenne.

L’adoption de ces amendements aurait au moins le mérite de résoudre ce problème.

Par ailleurs, nous ne pouvons pas incriminer la non-réciprocité. Certaines personnes de nationalité chinoise – nous savons bien qu’il n’y aura jamais de réciprocité avec la Chine – qui souhaitent acquérir à terme la nationalité française sont bloquées pour des raisons économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Personnellement, je soutiens ces amendements, pour deux raisons.

D’une part, dès lors que la République accueille des personnes sur son territoire, elle doit leur offrir les mêmes droits et les mêmes possibilités. Sans cela, il n’y a pas d’intégration possible !

D’autre part, certaines compétences professionnelles dont nous avons besoin, notamment en manière d’enseignement, nous font défaut. Si nous trouvons des personnes étrangères qualifiées dans ces domaines, il faut, me semble-t-il, les reconnaître et les rémunérer de la même manière que des nationaux.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l’article 54 bis demeure supprimé.

Section 7

Égalité entre les femmes et les hommes et dispositions renforçant la lutte contre le sexisme

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 466 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Capo-Canellas, Médevielle, Cigolotti et Delcros, Mmes Férat et Hummel, MM. Chaize, Laménie et Mandelli et Mme Bouchoux, est ainsi libellé :

Avant l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le premier candidat de chaque liste est de sexe différent de celui du maire. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 3122-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le premier candidat de chaque liste est de sexe différent de celui du président » ;

3° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4133-5, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le premier candidat de chaque liste est de sexe différent de celui du président. »

II. – Le I s’applique à compter du premier renouvellement général de la catégorie concernée de collectivités territoriales.

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Cet amendement est le premier d’une série formant un ensemble cohérent.

Il s’agit de tirer les conséquences d’un rapport extrêmement intéressant du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes intitulé Parité en politique : entre progrès et stagnations et publié au mois de février 2015. Comme l’indique un tableau très instructif à la page 9 de ce document, le taux de féminisation des instances politiques exécutives varie de 5 % à 16 % lorsqu’il n’y a pas de contrainte légale, et de 43, 2 % à 45, 5 % lorsqu’il y en a une.

J’en suis très attristée. J’aurais souhaité que les éminentes qualités féminines soient reconnues au même titre que les éminentes qualités masculines sans quotas. Malheureusement, il n’en est rien. Les conclusions du rapport montrent que la parité en politique ne progresse pas sans contrainte légale ; quand la loi recule, la parité recule !

Je souhaite donc donner force de loi à certaines des recommandations contenues dans le rapport précité. J’avais déposé une proposition de loi en ce sens. Je vous propose, mes chers collègues, d’en introduire les dispositions dans le présent projet de loi sous forme d’amendements.

L’amendement n° 466 rectifié bis concerne la parité au sein des exécutifs locaux, entre les maires et les premiers adjoints, ainsi qu’entre les présidents et les premiers vice-présidents des conseils départementaux et régionaux.

Depuis 2007, vous le savez, une obligation de parité existe dans les communes de plus de 1 000 habitants. Aujourd'hui, 16 % des maires sont des femmes, et sept femmes maires sur huit ont un homme comme premier adjoint. En revanche, alors que 84 % des maires sont des hommes, seuls 28, 5 % des maires hommes ont une femme comme première adjointe.

Cet amendement vise donc à instaurer le principe, bien connu en politique, du « chabadabada ». Il s’agit d’imposer l’alternance entre homme et femme sur des listes bloquées pour les exécutifs municipaux, départementaux ou régionaux, afin que le premier adjoint ou le premier vice-président soient systématiquement de sexe opposé au maire ou au président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 467 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Médevielle, Cigolotti et Delcros, Mme Férat, M. Capo-Canellas, Mme Hummel, MM. Chaize, Laménie et Mandelli et Mme Bouchoux, est ainsi libellé :

Avant l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’organe délibérant fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de son bureau » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste. Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, la liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Le premier candidat de chaque liste est de sexe différent de celui du président.

« Lorsque plusieurs listes ont été déposées, l’organe délibérant procède à l’élection à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« L’organe délibérant procède ensuite à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un. »

II. – Le I s’applique à compter du premier renouvellement général des établissements publics de coopération intercommunale suivant la promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Mme Chantal Jouanno. Cet amendement concerne les intercommunalités. Les femmes ne représentent que 34 % des membres, 8 % des présidents – ces dernières sont des exceptions ; n’est-ce pas, madame la rapporteur ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur, sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Je propose donc d’étendre la règle posée à l’amendement précédent, celle de l’alternance des sexes, aux bureaux des intercommunalités.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 468 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Médevielle, Cigolotti et Capo-Canellas, Mme Férat, M. Delcros, Mme Hummel, MM. Chaize, Laménie et Mandelli et Mme Bouchoux, est ainsi libellé :

Avant l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5-… ainsi rédigé :

« Art. 5 -… – Le règlement de chaque assemblée parlementaire prévoit qu’au sein de son bureau ainsi qu’au sein de celui de chacune des commissions mentionnées aux articles 43 et 88-4 de la Constitution, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

II. – Le I s’applique, selon le cas, à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale ou du premier renouvellement par moitié du Sénat suivant la promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Cet amendement nous concerne directement, mes chers collègues, puisqu’il porte sur le bureau et les commissions des deux assemblées du Parlement.

Vous le savez, au Sénat, les commissions restent encore extrêmement typées. Alors que la commission des affaires sociales comprend une majorité de femmes, la commission des lois et la commission des finances comptent respectivement 82 % et 90 % d’hommes ! Par conséquent, nous avons, me semble-t-il, tout intérêt à essayer de féminiser également nos commissions et notre bureau.

Je propose donc de prévoir que l’écart entre les sexes au sein du bureau et des commissions des assemblées parlementaires ne peut pas être supérieur à un.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 469 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Médevielle, Cigolotti, Capo-Canellas, Marseille et Delcros, Mmes Férat et Hummel, MM. Chaize, Laménie et Mandelli et Mme Bouchoux, est ainsi libellé :

Avant l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

I. – L’article L. 270 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « de même sexe » ;

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de même sexe » ;

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « suivant » sont insérés les mots : « de même sexe » ;

2° L’article L. 272-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « arrondissement » sont insérés les mots : « de même sexe » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot « suivant », sont insérés les mots : « de même sexe » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « de même sexe » ;

d) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « de même sexe » ;

3° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 360, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « de même sexe ».

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Cet amendement tend à éviter quelques manœuvres, certes rares, mais qui peuvent exister.

Lors d’un remplacement au sein d’une assemblée délibérante, par exemple pour cause de décès ou de démission, il arrive que l’on s’exempte du principe d’alternance entre les sexes.

La règle que je propose d’inscrire existe d’ailleurs d’ores et déjà pour les élections communautaires dans les communes de plus de 1 000 habitants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 470 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Cigolotti et Médevielle, Mme Férat, MM. Capo-Canellas, Marseille, Delcros et Chaize, Mme Hummel, MM. Laménie et Mandelli et Mme Bouchoux, est ainsi libellé :

Avant l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, après les mots : « le candidat », sont insérés les mots : « de même sexe ».

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Cet amendement vise à étendre la règle posée à l’amendement n° 469 rectifié bis aux députés européens.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

(Mme Chantal Jouanno sourit.) Je disais que ce texte pouvait être un « cabinet de curiosités » ; en fait, c’est peut-être un « cabinet de contrariétés » !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Je salue Chantal Jouanno, excellente avocate de la cause des femmes. §

La cohérence de ces amendements est effectivement totale.

L’amendement n° 466 rectifié bis a pour objet de faire en sorte que le maire et le premier adjoint soient de sexe différent. Une telle proposition avait déjà été examinée et rejetée par le Sénat lors de l’examen du texte relatif à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, pour cause d’inconstitutionnalité.

En fait, il y a deux élections différentes. À l’issue du scrutin municipal, le nouveau conseil municipal procède à l’élection du maire, ainsi qu’à celle des adjoints, deux élections étanches entre elles. On ne peut donc pas adopter le principe d’alternance de sexes à deux élections juridiquement différentes. D’ailleurs, l’Assemblée nationale et le Gouvernement s’étaient ralliés à cette réflexion juridique du Sénat en 2013.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 467 rectifié bis tend à instaurer l’obligation de parité pour la désignation des vice-présidents et des membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, ou EPCI.

Une telle proposition avait été rejetée par le Sénat en 2013 lors de l’examen du texte sur l’élection des conseillers municipaux, pour les raisons que je viens de rappeler.

Au demeurant, un tel dispositif me semble très difficile, voire impossible à mettre en œuvre, dans la mesure où des EPCI se composent de communes de plus de 1 000 habitants, où les conseillers communautaires sont désignés de manière strictement paritaire depuis 2014, et de communes de moins de 1 000 habitants, où aucune règle de parité n’est prévue.

En outre, la méthode du « fléchage », que nous avons adoptée pour le dernier scrutin de 2014, dans les communes de plus de 1 000 habitants limite les marges de manœuvre. Il est difficile de prévoir la parité du bureau de l’EPCI lorsque quinze conseillers communautaires sur vingt sont des hommes alors même que les règles de parité dans les communes de plus de 1 000 habitants ont été strictement respectées !

Là encore, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 468 rectifié bis vise à instaurer une parité du bureau et des commissions du Parlement. L’idée est peut-être à creuser, mais il semble difficile de la retenir sans une concertation préalable avec l’Assemblée nationale.

La commission demande par conséquent le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 469 rectifié bis a pour objet de faire en sorte que le suivant de liste qui remplace un élu local à un siège laissé vacant soit du même sexe que lui.

Madame Jouanno, vous reprenez en l’espèce une proposition de notre collègue Jean Louis Masson qui n’avait pas été retenue par le Sénat en 2014 lors de l’examen du texte relatif à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, en raison de la structuration de la désignation des élus.

Concrètement, avec un tel dispositif, en cas de vacance du siège d’un homme cinquième de liste, le mandat reviendrait à l’homme septième de liste, et non à la femme élue en sixième position. Voilà un contre-effet que personne ne souhaite !

Mme Chantal Jouanno manifeste son scepticisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

On pourrait constituer les listes en fonction de ce problème !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Il est difficile de constituer des listes en fonction de la disparition de certains élus en cours de mandat, ma chère collègue !

Souriressur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

En outre, je pense que nous en sommes tous conscients dans cette enceinte, la logique paritaire pourrait heurter la logique politique, au sens noble du terme, ayant présidé à la composition de la liste, notamment en cas de fusion entre les deux tours. Imaginons, dans mon exemple précédent, que le septième de liste appartienne à une autre famille politique que la sixième ; cela poserait un vrai problème politique !

Pour ma part, je suis très à l’aise sur le sujet soulevé par Mme Jouanno, ayant moi-même présidé une communauté de communes strictement paritaire. Mais cette situation était liée au hasard des élections, c'est-à-dire au vote de nos concitoyens.

Enfin, la commission demande le retrait ou, à défaut, émettra un avis défavorable sur l’amendement n° 470 rectifié bis, qui a pour objet d’appliquer aux députés européens le principe posé à l’amendement précédent.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Voilà une bonne trentaine d’années qu’il est mené !

Sans vouloir faire de provocation, je rappelle que les avancées en la matière ont souvent, pour ne pas dire toujours, été le fait d’une même majorité politique !

Mme Chantal Jouanno le conteste.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Le dernier exemple en date est celui du fameux débat sur la parité dans les conseils départementaux. Que n’a-t-on entendu sur l’instauration des binômes homme-femme ? Certains cantons, nous disait-on, ne pourraient pas être représentés faute de femmes candidates. L’histoire a montré le contraire. Aujourd'hui, il y a 50 % de femmes dans les conseils départementaux. Certes, trop peu de femmes sont présidentes d’une telle structure. Mais j’espère que la situation évoluera progressivement. De bonne mémoire, il n’y avait auparavant que 13 % de femmes dans les conseils généraux.

Je vous rejoins sur un point, madame Jouanno ; la loi permet bien, au travers de quotas – certes, je n’aime pas beaucoup cette expression –, de faire avancer la parité.

Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 466 rectifié bis, faute de quoi il émettra un avis défavorable.

Je le rappelle, aujourd'hui, la loi prévoit que les adjoints au maire des communes de 1 000 habitants et plus sont élus au scrutin de liste paritaire, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne pouvant pas être supérieur à un. Elle garantit également le principe de parité pour la désignation des vice-présidents des conseils départementaux et régionaux, pour lesquels les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Le présent amendement vise à introduire une condition supplémentaire pour la composition de ces listes : le premier candidat de chaque liste ne pourrait pas être du même sexe que le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional. Je crois qu’une telle contrainte constituerait une entrave trop forte à la libre détermination des équilibres politiques au sein des collectivités territoriales.

La loi actuelle, sous réserve évidemment d’une volonté politique, permet, me semble-t-il, de satisfaire l’exigence ainsi exprimée.

J’émets le même avis sur l’amendement n° 467 rectifié bis. Je partage totalement les arguments de Mme la rapporteur à cet égard.

L’amendement n° 468 rectifié bis concerne la parité au sein du bureau et des commissions du Sénat et de l’Assemblée nationale.

Dans le cadre général de la Constitution et des lois organiques relatives à leur fonctionnement, les assemblées parlementaires sont libres de fixer leurs règles. C’est donc aux règlements de l’Assemblée nationale et du Sénat de prévoir, le cas échéant, de telles évolutions. Le Gouvernement ne souhaite en aucun cas se risquer à une intrusion qui remettrait en cause la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif. §Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis du Gouvernement sera défavorable.

L’amendement n° 469 rectifié bis concerne le remplacement des élus municipaux, départementaux et régionaux par le suivant de liste du même sexe. Sur le principe, le Gouvernement souscrit évidemment à l’ambition de Mme Jouanno.

Néanmoins, indépendamment des arguments politiques que Mme la rapporteur a rappelés, il est extrêmement réservé sur les effets pervers d’une telle mesure, qui pourrait aussi aboutir à multiplier les élections partielles, par épuisement de la liste. §Il sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Enfin, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 470 rectifié bis. Il ne serait aujourd'hui possible de prévoir le remplacement d’un représentant français au Parlement européen par un candidat de même sexe qu’en cas d’harmonisation des pratiques entre les États membres.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

La France ne peut pas modifier unilatéralement la pratique électorale au Parlement européen.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Je soutiens les amendements de Chantal Jouanno.

J’ai été maire pendant treize ans. Mon premier adjoint était une femme, et tout se passait très bien.

Il me paraît effectivement important, symboliquement, que le premier adjoint ou le premier vice-président soit d’un sexe différent du maire ou du président de la collectivité territoriale concernée.

Je ne suis pas convaincu par les arguments juridiques et constitutionnels qui sont avancés. De toute façon, on peut toujours les contourner en prévoyant une alternance homme-femme dans l’ordre du tableau pour les communes, les départements et les régions. Le fait que le premier adjoint ou le premier vice-président soit de sexe différent du maire ou du président deviendrait ainsi obligatoire.

Quoi qu’il en soit, l’amendement n° 466 rectifié bis a, me semble-t-il, le mérite de donner un signal fort. Cela va dans le même sens que le binôme aux élections départementales, avec, lorsque c’est possible, une équipe composée d’un homme et d’une femme.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Les membres du groupe écologiste voteront ces différents amendements.

J’entends les arguments sur la constitutionnalité de tel ou tel dispositif.

Je vous rappelle, mes chers collègues, un débat assez épique du mois de décembre 2012 ; Mme Gonthier-Maurin s’en souviendra sans doute. Lors de l’examen du texte établissant le Haut Conseil des finances publiques, j’avais déposé un amendement visant à y instaurer la parité. Le ministre d’alors – un certain Jérôme Cahuzac ! – nous expliquait que ce n’était pas possible et que ce serait trop compliqué. Il ajoutait que les fonctions en cause devaient être attribuées selon la compétence, et non le genre. Nous avons gagné. Et cela a fait jurisprudence. Aujourd'hui, il n’y a plus un organe d’administration publique dans lequel on ne pousse pas à la parité. Je pourrais mentionner la Banque publique d’investissement ou les grandes sociétés nationales de production audiovisuelle.

Si nous voulons, nous pouvons !

J’appartiens à un parti politique, Europe-Écologie les Verts, dont toutes les instances sont paritaires. Une personne qui quitte un poste est remplacée par une autre du même genre. Cela pose parfois des difficultés ; une personne de l’autre genre pourrait être mieux élue… Mais le système fonctionne à condition d’en avoir la volonté !

Cela dit, je pourrais passer en revue plusieurs arguments de Mme la rapporteur ou de M. le ministre. Mais je me centrerai sur l’élection des eurodéputés, sujet que je connais assez bien. Je puis vous le garantir, nous pouvons instituer un tel principe en France sans déroger au cadre général. Je vous renvoie au rapport du printemps dernier de Mme Danielle Auroi, présidente de la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale, sur les conditions d’élection. Certes, il y a des logiques d’harmonisation. Mais nous avons la possibilité d’agir comme nous l’entendons.

Nous pourrions discuter de la pertinence de tel ou tel dispositif. Mais il me paraît important d’adresser un signal.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Je souhaite vous parler de la vraie vie !

Je suis maire d’une petite commune de 3 400 habitants depuis huit ans. Depuis huit ans, le premier adjoint est une femme. Dans la perspective des dernières élections, celles de 2014, il m’a fallu un an pour composer ma liste de vingt-trois conseillers municipaux, en passant des centaines de coups de téléphone ; j’ai reçu beaucoup de refus. Finalement, j’ai réussi à la constituer, en respectant la parité, avec une femme de plus qu’un homme.

Puis, lors de la constitution de l’exécutif, j’avais droit à six adjoints. Je n’ai pu faire une liste que de cinq adjoints : trois femmes et deux hommes. Je suis ravie ; cela fonctionne bien. Et si je n’ai pas pu constituer une liste de six adjoints, c’est parce que je n’ai pas trouvé le troisième homme. Ça, c’est la vraie vie !

Quand on parvient à la parité, c’est très bien ; d’ailleurs, j’y suis parvenue ! Je suis convaincue de cette nécessité. Mais, dans certains cas, pousser l’obligation au-delà, c’est irréaliste !

Je ne saurais me passer de mon premier adjoint femme. Elle a des compétences que je ne saurais trouver auprès d’autres hommes : la compétence, la bonne volonté – il en faut ! – et la disponibilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Nous pouvons tous témoigner de nos expériences d’élus de proximité, d’élus de base.

En tant que cosignataire des amendements déposés sur l’initiative de Chantal Jouanno, je les soutiendrai évidemment. Ces amendements ont le mérite de soulever un vrai sujet.

Pour ma part, j’ai été conseiller général jusqu’en 2015. Je me félicite qu’il y ait désormais 50 % d’hommes et 50 % de femmes dans les conseils départementaux. Nous sommes ravis de voir de nouveaux visages, notamment des visages féminins.

Dans le chef-lieu des Ardennes, le maire est un homme et la première adjointe est une femme. Il est dommage de ne pas avoir une telle configuration dans chaque ville.

Certes, il n’est pas toujours facile de trouver des volontaires. Nous pouvons aussi regretter les réactions de certains hommes invoquant l’ordre du tableau lorsqu’une femme devient première adjointe.

Faisons passer des messages. Le code général des collectivités territoriales doit évoluer.

Mais il est vraiment important d’insister sur la parité, y compris au sein de la Haute Assemblée, où les sénatrices ne sont que 25 %. Je crois que le combat est permanent et collectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Je partage totalement la conclusion de Marc Laménie : la parité est un combat permanent et collectif ! Il est d’autant plus difficile à mener que, s’agissant du partage des pouvoirs, les réticences et les résistances peuvent être plus fortes.

Nous sommes toutes et tous dans la vraie vie. Il faut faire preuve de créativité. Comme l’ont montré les interventions de plusieurs collègues, sans une volonté politique, sans une loi comme point d’appui, la parité n’avance pas !

Regardez la composition de l’Assemblée nationale et du Sénat ! On m’exhorte souvent à faire preuve de patience. Mais je crois que nous, les femmes, avons déjà été très patientes en termes de partage des pouvoirs ! L’Assemblée nationale et le Sénat sont loin d’être paritaires. Idem pour les commissions.

Au Sénat, le seul groupe à avoir une femme comme présidente, c’est le nôtre, le groupe CRC, qui est présidé par Éliane Assassi. D’ailleurs, cela ne date pas des lois sur la parité. Nous avons toujours fait en sorte d’avoir une présidente de groupe.

Je pense qu’il faut adopter une position politique forte. Certes, on peut être plus nuancé sur la question du premier adjoint ou de la première adjointe. D’autres éléments, comme les affinités personnelles ou la capacité à travailler ensemble, doivent entrer en considération ; ce sont des réalités humaines à prendre en compte, au-delà du sexe de la personne.

Mais, sur le principe, il me semble très important de soutenir ces amendements. Ce serait un acte fort ; nous l’avons suffisamment attendu !

Faisons en sorte que la parité s’applique à tous les échelons. Cela nécessite de bousculer les schémas et de faire fortement évoluer les mentalités. Il y a encore des progrès à accomplir, y compris au sein des partis politiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

M. le ministre a affirmé que les avancées en matière de parité étaient plus le fait de l’actuelle majorité gouvernementale que de l’opposition. Je rappelle que la loi Zimmermann n’est pas un texte issu de la gauche ! De plus, le groupe UDI-UC est l’un des plus féminisés…

Au sein de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, ces sujets sont défendus de manière très collective. Très souvent, nous y faisons totalement abstraction de l’appartenance politique des uns et des autres.

De surcroît, Catherine Di Folco ou Françoise Gatel ont cité des exemples de parité dans des communes appartenant à la majorité sénatoriale. Ce qui prouve que quand on veut, on peut !

Monsieur le ministre, je suis très admirative, car vous êtes cette fois très attentif aux difficultés d’ordre pratique. Or lors des discussions sur le fameux couple dans le cadre des élections départementales, vous l’étiez un peu moins !

En Île-de-France, nous avons réussi à promouvoir la parité, malgré une fusion de listes. Ce ne fut pas simple en raison de l’appartenance des candidats à plusieurs listes. La présidente de la région soutient ce projet de manière extrêmement volontariste et cela fonctionne, preuve que l’on peut y arriver. Certes, il existe des cas difficiles, notamment dans les petites communes. Des exceptions devront sans doute être prévues.

Même si je doute que mes amendements soient adoptés, je les maintiens. Nous aurons certainement l’opportunité de reparler de ce sujet. Puisque nous sommes à la veille de renouvellements électoraux, à l’Assemblée nationale, tout d’abord, puis, dans un an, au Sénat, nous aurons l’occasion de réfléchir aux règlements de ces assemblées. Mes amendements permettront aux uns et aux autres de se préparer à la réflexion !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Sophie Primas, vice-présidente de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Attention à ne pas trop introduire de complexification dans les exécutifs locaux ! Je ne suis pas, nul ne l’ignore, une passionaria de l’égalité entre les hommes et les femmes, ni une suffragette, contrairement à certains d’entre vous, mes chers collègues. Néanmoins, j’avoue que sans ce principe de parité je ne serais sans doute pas parlementaire aujourd'hui.

Quoi qu’il en soit, il est important de savoir raison garder. Il convient de tenir compte des arguments pertinents mis en avant par Mme la rapporteur : les votes sont disjoints dans une commune. La liste, lors des élections municipales, est paritaire, mais l’élection du maire est indépendante de celle des adjoints. Introduire une telle contrainte dans ce processus serait antidémocratique.

Par ailleurs, j’attire votre attention sur l’amendement n° 468 rectifié bis, relatif aux règlements du Sénat et de l’Assemblée nationale. La disposition qu’il vise ne relève pas de la loi. Attention à ce que nous faisons !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Aucun d’entre nous au Sénat n’est contre la parité. Il s’agit néanmoins d’un vaste sujet.

Mme la vice-présidente de la commission spéciale vient de le souligner, il est juridiquement impossible de lier l’élection du maire et celle des adjoints. Disant cela, il ne s’agit pas pour nous de défendre l’élection d’un adjoint homme plutôt que celle d’un adjoint femme. Nous essayons tous d’organiser dans nos collectivités les choses au mieux en tenant compte à la fois des compétences et des bonnes volontés – car encore faut-il que des personnes souhaitent s’engager. Bref, nous veillons tous à instaurer la plus grande parité possible, mais en usant plutôt de l’encouragement.

Je comprends vos remarques, ma chère collègue. Je ne suis pas du tout défavorable à l’idée d’engager une réflexion. Mais il ne me paraît pas possible de valider de telles propositions, au détour de quelques amendements, sans concertation avec les associations d’élus, concertation que nous n’avons cessé d’évoquer tout au long de nos débats, sans parler de la démocratie, y compris participative.

Ne votons pas un vendredi après-midi, à une dizaine, malgré toute notre compétence, notre sagesse, une évolution qui n’a été mesurée ni approuvée par personne. Sincèrement, il me semble que ces amendements posent un vrai problème démocratique. Ne vous méprenez pas, ma chère collègue. Je ne juge pas vos propositions antidémocratiques. Je reconnais même que vous soulevez de vraies questions. Néanmoins, nous ne pouvons pas décider pour l’Assemblée nationale ni pour les EPCI à si peu dans l’hémicycle. Je frémis d’avance devant une telle perspective.

Je demande donc le retrait de ces amendements, considérant que le sujet ne manquera pas d’être abordé de nouveau dans les prochains mois en raison des futures échéances électorales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l'amendement n° 466 rectifié bis.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 33 :

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Puisque cet amendement est rejeté, les autres ne font plus sens, car ils constituaient un bloc. Par conséquent, je les retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements n° 467 rectifié bis, 468 rectifié bis, 469 rectifié bis et 470 rectifié bis sont retirés.

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « matière », sont insérés les mots : « de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 273, présenté par Mme Schillinger, n'est pas soutenu.

(Non modifié)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 100-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d’intérêt général. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 100-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l’ensemble du territoire. » –

Adopté.

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Grand, Milon, Vasselle et Delattre, Mme Micouleau, MM. de Raincourt, de Legge, Reichardt, B. Fournier, Laufoaulu, Joyandet et Chasseing, Mme Giudicelli, M. Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Inséré en séance à l’Assemblée nationale, le présent article modifie les conditions d’admission au séjour des étrangers victimes de violences conjugales par la délivrance d’une carte de séjour de plein droit à l’étranger ayant déposé plainte à l’encontre de son conjoint et une fois celui-ci condamné.

En levant la capacité d’appréciation discrétionnaire de l’administration, cet article peut être détourné.

En commission, il a été rejeté au motif que le préfet garderait la possibilité de refuser le titre de séjour si la personne concernée représente une menace pour l'ordre public ou vit en état de polygamie. Il s’agit d’un nombre de cas limité.

Il convient donc de supprimer cet article et de conserver la notion actuelle de délivrance possible après examen au cas par cas par l’administration.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Cette proposition est contraire à la position de la commission. Je comprends vos inquiétudes, mon cher collègue. J’émets toutefois un avis défavorable, car l’article 56 bis est suffisamment « bordé ». En effet, le titre de séjour ne peut être délivré à la victime qu’après condamnation définitive de la personne mise en cause. Le préfet doit donc vérifier l’existence de violences et refuser la délivrance du titre de séjour dans le cas contraire.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 51 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 56 bis.

L'article 56 bis est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 335, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du même code, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Nous souhaitons par cet amendement rétablir l’article 56 ter.

Cet article, adopté à l’Assemblée nationale, reprenait l’un des articles de la proposition de loi de Marie-George Buffet pour tendre à l’autonomie des femmes étrangères.

Il vise à interdire le retrait du titre de séjour d’une personne bénéficiaire du regroupement familial et victime de violences conjugales ou familiales.

Actuellement, les étrangers séjournant régulièrement en France depuis plus de dix-huit mois peuvent demander à être rejoints par leur conjoint et leurs enfants mineurs au titre du regroupement familial. Les conjoints et enfants reçoivent alors une carte de séjour temporaire valable un an, puis une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans renouvelable.

Le titre de séjour du conjoint peut être retiré ou faire l’objet d’un refus de renouvellement en cas de rupture de vie commune avec l’étranger ayant demandé le regroupement familial.

Il existe toutefois des exceptions à ce principe, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue du fait de violences conjugales : dans cette hypothèse, le préfet ne peut retirer le titre de séjour au conjoint victime de violences et doit procéder à son renouvellement.

Cet amendement vise à ce que le préfet ne puisse pas non plus retirer le titre de séjour au conjoint victime de violences familiales. Il s’agit en fait d’aligner le régime des titres de séjour sur celui qui est applicable aux étrangers mariés à un Français. En effet, la loi du 7 mars 2016 a interdit le retrait du titre de séjour des « conjoints de Français » en cas de violences « conjugales ou familiales ».

La commission spéciale du Sénat a jugé utile de supprimer cet article en exprimant des réserves sur la notion de « violences familiales », qu’elle estimait trop imprécise. Nous ne partageons pas cette analyse. Voilà pourquoi nous proposons de réintroduire cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Cet amendement concerne la délivrance d’un titre de séjour pour violences familiales.

Par cohérence avec la position prise par le Sénat lors de l’examen de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la commission a émis un avis défavorable.

L’expression « violences familiales » pose effectivement une réelle difficulté, car il n’y a aucune définition de ce qu’est la famille. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat du texte susvisé, précisait bien à l’époque que le degré de filiation pris en compte n’étant pas défini, ces termes « violences familiales » pourraient concerner les violences commises par les ascendants, les descendants, les sœurs et les cousins éloignés.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable.

Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par la commission spéciale. Il a pour objet d’instaurer pour les conjoints entrés sur le territoire au titre du regroupement familial la même protection que celle que prévoit la loi du 7 mars 2016 pour les conjoints de Français. Il s’agit d’étendre le renouvellement de plein droit du titre de séjour en cas de violences émanant de membres de la famille et non plus du seul conjoint.

Le Gouvernement ne peut que souscrire à cette démarche, car il n’y a aucune raison de traiter en l’espèce différemment un conjoint de Français d’un conjoint d’un ressortissant étranger arrivé au titre du regroupement familial dans des conditions légales.

Votre initiative, madame la sénatrice, participe en outre de la cohérence générale des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 361 rectifié est présenté par Mmes Conway-Mouret et Meunier, M. Courteau et Mme Monier.

L'amendement n° 396 rectifié ter est présenté par Mme Deseyne, MM. Cornu et Doligé, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau et Duchêne, M. A. Marc, Mme Lamure, MM. Kennel, Vogel, Mouiller, Chaize, Lefèvre, Vaspart, Béchu et Pointereau, Mme Garriaud-Maylam, M. Masclet, Mme Lopez, M. del Picchia, Mme Deroche, MM. Gilles, Revet, Danesi, G. Bailly et Husson, Mme Deromedi et M. Laménie.

L'amendement n° 482 rectifié bis est présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Cigolotti, Médevielle et Capo-Canellas, Mmes Férat et Hummel, M. Mandelli et Mme Bouchoux.

L'amendement n° 647 rectifié est présenté par Mme Laborde, M. Guérini, Mme Jouve, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin et Hue, Mme Malherbe et M. Requier.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1142-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1142 -2 -... – Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements sexistes ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, y compris lorsque l’agissement sexiste n’est pas répété. »

L’amendement n° 361 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° 396 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement tend à compléter la protection des salariés qui résulte de l’interdiction des agissements sexistes, introduite dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, et renforcée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il vise à étendre aux agissements sexistes la protection reconnue par les articles L. 1153-2 et L. 1153-3 du code du travail aux salariés, aux personnes en formation, et aux stagiaires ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, ayant témoigné de tels faits ou les ayant relatés.

Le présent amendement va également dans le sens du Plan d’action et de mobilisation contre le sexisme présenté par le Gouvernement le 8 septembre dernier.

Les agissements sexistes ne doivent pas être pris à la légère comme des manifestations acceptables d’une culture aimablement grivoise. Ils doivent impérativement être prévenus et sanctionnés, non seulement parce qu’ils altèrent l’ambiance au travail et la cohésion des équipes, mais aussi parce qu’ils mettent gravement en cause la dignité des personnes.

Des attitudes insultantes telles que le refus de serrer la main des femmes parce que ce sont des femmes, de travailler avec des femmes ou sous l’autorité de femmes vont au-delà de l’humiliation des victimes. Il s’agit de comportements qui affectent nos valeurs et qui sont incompatibles avec la place des femmes dans une société démocratique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l'amendement n° 482 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

La loi du 17 août 2015 a créé une protection pour les salariés ayant refusé de subir des agissements sexistes ou qui en auraient témoigné. Cet amendement vise à étendre cette protection aux stagiaires ou aux personnes en formation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 647 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 396 rectifié ter et 482 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Une proposition similaire a déjà été discutée et rejetée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi Travail au printemps dernier. Le Gouvernement avait d’ailleurs émis un avis défavorable.

Je rappelle les termes du débat. La loi Rebsamen a introduit dans le code du travail la notion d’agissement sexiste pour l’interdire. Cette notion n’existait pas jusqu’alors ce qui bien évidemment ne signifie pas que de tels agissements étaient permis : le juge, en fonction des cas, pouvait qualifier ces actes de harcèlements lorsqu’ils étaient répétés ou lorsqu’il s’agissait de discriminations fondées sur le sexe.

Cela étant, je m’en tiendrais à la position de la commission des affaires sociales du Sénat : l’agissement sexiste est évidemment, et a minima, une discrimination fondée sur le sexe. Il est donc interdit aux termes de l’article L. 1132-3 du code du travail qui dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son sexe.

Ce même article couvre l’ensemble des personnes qui pourraient témoigner de tels agissements en prévoyant qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l’article L. 1132-1 dudit code, ou pour les avoir relatés.

Un régime juridique protégeant les personnes qui sont victimes ou qui relatent des agissements sexistes en tant qu’actes discriminatoires existe déjà.

La commission émet par conséquent un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Qu’il me soit permis de rassurer la Haute Assemblée sur la conviction qui est la mienne qu’il est important de respecter l’égalité entre les femmes et les hommes. Cela passe par la lutte contre les agissements sexistes, qui ne peuvent et ne doivent être tolérés.

C’est la raison pour laquelle nous avons prévu l’interdiction de tout agissement sexiste dans la récente loi relative au dialogue social et à l’emploi, qui date du 17 août 2015.

C’est également la raison pour laquelle la loi Travail a aussi inclus cette interdiction dans le règlement intérieur de toutes les entreprises, et qu’elle l’a inscrite parmi les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité. En un peu plus d’un an, nous avons donc beaucoup avancé sur cette thématique de société.

Pour autant, il me semble prématuré d’étendre au cas de l’agissement sexiste la protection prévue actuellement par le code du travail pour les personnes ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, ou ayant témoigné de ces faits. L’agissement sexiste est une notion qui a été introduite très récemment dans le code du travail grâce à la loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015. Il importe que la jurisprudence se crée et que ses contours soient stabilisés.

J’ajoute que si les agissements sont répétés, relèvent de la discrimination et du harcèlement, le salarié qui en est victime bénéficie alors des aménagements de preuve prévus par le code précité.

Je demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 396 rectifié ter et 482 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 104 est présenté par Mmes Cohen et Gonthier-Maurin, M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 360 rectifié est présenté par Mmes Conway-Mouret et Meunier, M. Courteau et Mme Monier.

L'amendement n° 481 rectifié est présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Cigolotti, Médevielle et Capo-Canellas, Mmes Férat et Hummel, MM. Laménie, Mandelli et Chaize et Mme Bouchoux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 1144-1 du code du travail, les références : « L. 1142-1 et L. 1142-2 » sont remplacées par les références : « L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1142-2-1 ».

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 104.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

En vertu de l’article 20 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a été inséré à l’article L. 1142-2-1 du code du travail une disposition relative à l’interdiction de tout agissement sexiste : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

Cette disposition est une avancée pour les femmes et pour les associations féministes qui demandaient depuis de longues années la reconnaissance et la sanction des agissements sexistes au travail.

Le présent amendement vise à étendre l’inversion de la charge de la preuve aux actions en justice relatives aux agissements sexistes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 360 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l'amendement n° 481 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Cet amendement vient d’être excellemment défendu par Mme Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 104 et 481 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Ces amendements visent à préciser le régime de la preuve en matière d’agissements sexistes pour le rendre identique à celui qui concerne les discriminations.

En matière de discrimination, la charge de la preuve incombe à la partie défenderesse tandis que le candidat à un emploi ou le salarié présumé victime présente les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.

En cohérence avec la position que j’ai défendue sur les amendements précédents, je vous propose, mes chers collègues, de ne pas adopter ces amendements. Des propositions identiques avaient également été rejetées par le Sénat lors de la discussion du projet de loi Travail.

L’argumentation est la même : la notion d’agissement sexiste est récente et, comme l’a souligné M. le ministre, nous ne savons pas encore comment les juridictions vont s’en saisir.

À ce stade, dès lors que ces comportements sont bien sanctionnés, il nous paraît plus sage de ne pas aller trop loin dans la construction du régime juridique de cette notion qui s’appuie, selon les cas, sur le régime soit du harcèlement, soit des discriminations.

Je rappelle également que la loi Travail a assoupli le régime de la preuve du harcèlement pour le calquer sur celui des discriminations. Ne rouvrons pas le débat trois mois après la loi Travail. Faisons preuve de prudence et attendons de voir comment la justice évoluera sur ces sujets.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

L’avis du Gouvernement vient d’être exprimé par Mme la rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 104 et 481 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56 ter.

L'amendement n° 483 rectifié, présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Médevielle, Cigolotti et Capo-Canellas, Mmes Férat et Hummel, MM. Laménie, Mandelli et Chaize et Mme Bouchoux, est ainsi libellé :

Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1155-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont punis des mêmes peines les faits de discrimination commis à la suite d’agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du présent code. »

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Dans la logique des amendements précédents, cette proposition a été soutenue par plusieurs membres de la délégation aux droits des femmes.

Cet amendement vise à renforcer les sanctions applicables en cas d’agissements sexistes en les calquant sur celles qui sont prévues à l’égard des faits de discrimination commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

En cohérence avec ma position sur les amendements relatifs aux agissements sexistes, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Il me paraît véritablement prématuré d’étendre les sanctions prévues en cas de discriminations commises à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel aux cas d’agissements sexistes.

Si les faits de discrimination sont commis à la suite d’agissements répétés, ils relèvent du harcèlement : les sanctions pénales sont d’ores et déjà prévues par le code du travail.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 336, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « temporaire », la fin du 3° de l’article L. 311-1 est ainsi rédigée : « dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. Cette carte de séjour temporaire a une durée maximale d’un an, à l’exception de la carte mentionnée à l’article L. 313-11 dont la durée est de quatre ans ; »

2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 313-17, les mots : « mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 316-1 » sont supprimés.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Il est nécessaire de lever une situation de discrimination pesant sur les femmes étrangères en leur permettant de disposer de leur autonomie de vie, ce conformément à la proposition de loi pour tendre à l’autonomie des femmes étrangères, de notre collègue Marie-George Buffet, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

Avec cet amendement, visant à reprendre l’article 1er du texte précité, nous proposons que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée pour une durée de quatre ans. Cette évolution est destinée à permettre aux femmes étrangères titulaires de la carte temporaire de séjour « vie privée et familiale » d’engager une véritable démarche d’intégration au sein de la société française, sans pour autant être menacées de perdre leur droit de séjour à brève échéance en cas de mésentente avec leur conjoint.

On sait combien sont vulnérables les épouses et les fiancées récemment arrivées dans notre pays face à la volonté d’un homme qui peut user, voire abuser, de l’argument selon lequel leur maintien sur le territoire n’est assuré que par une soumission contraire à nos valeurs.

Cet amendement répond ainsi à une préconisation du Défenseur des droits qui estime dans son document sur les droits fondamentaux des étrangers publiés le 9 mai dernier que rien ne justifie que ces catégories de personnes – celles qui sont admises au séjour en raison de leurs attaches familiales – constituent des exceptions et se voient privées de l’opportunité de bénéficier des titres pluriannuels de quatre ans, remplacés pour elles par des titres de deux ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Je rappelle, une fois encore, les règles que nous avons définies pour l’examen de ce texte. L’un des six critères retenus est la cohérence avec les dispositions votées par le Sénat : il faut éviter de revenir sur des lois très récentes.

L’amendement n° 336 vise à permettre la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans aux victimes de traite des êtres humains, mais également aux touristes, aux stagiaires et aux titulaires d’un CDD.

Il revient donc frontalement – je vous le dis respectueusement, ma chère collègue – sur la loi relative au droit des étrangers en France que nous avons adoptée voilà un peu plus de six mois.

En cohérence avec le vote du Sénat, l’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Cette proposition, qui a été rejetée par la commission spéciale et par l’Assemblée nationale, est contraire à la logique du parcours d’intégration de l’étranger tel qu’il a été imaginé dans la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

Ce parcours prévoit que la durée du premier titre délivré est en principe d’un an, à l’issue duquel une carte de séjour pluriannuelle peut être délivrée.

S’agissant de la situation spécifique des victimes de la traite des êtres humains, celles-ci n’ont pas vocation à se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle puisqu’elles devraient avoir une carte de plein droit de résident dès lors que la personne mise en cause aura été définitivement condamnée. Ce système est plus favorable, vous le reconnaîtrez, que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle dont la durée est moindre.

De plus, la sécurisation de leur parcours d’intégration est assurée dans la mesure où la première délivrance et le renouvellement de la carte de séjour temporaire se font de plein droit durant toute la procédure pénale, de sorte que ces personnes bénéficient d’un droit de séjour pérenne pendant cette procédure.

Pour ce qui concerne les autres publics visés par l’amendement qui n’ont pas accès aujourd’hui à la carte de séjour pluriannuelle – je pense, notamment, aux stagiaires et aux travailleurs temporaires –, il s’agit de personnes dont le séjour sur le territoire est par nature temporaire, de par leurs fonctions et leur statut.

Quant à la carte de visiteur, qui est délivrée sous réserve d’un montant de ressources suffisant et n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, il est nécessaire d’en limiter la durée à un an, afin de s’assurer que la personne continue à remplir les conditions de sa délivrance.

Au regard de ces explications d’ordre juridique, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous visons, au travers de cet amendement, des femmes victimes de violences, notamment conjugales. Il ne s’agit pas exclusivement des cas de traite, que vous mettez en avant, monsieur le ministre.

Nous concentrons notre proposition sur la situation de femmes victimes, j’y insiste, d’un mari, d’un compagnon ou d’un fiancé violent pouvant exercer une pression et des actes de violence. Il ne s’agit donc pas tout à fait des cas que vous venez d’évoquer.

Nous maintenons par conséquent notre amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 337, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-276 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « ou a bénéficié ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement vise à répondre à un avis du Défenseur des droits, auquel il est largement fait référence, portant sur la proposition de loi pour tendre à l’autonomie des femmes étrangères discutée et votée à l’Assemblée nationale au mois de mai dernier.

Le Défenseur des droits indique ainsi que « les personnes qui bénéficient d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 316-3 du CESEDA peuvent se retrouver dans des situations administratives extrêmement précaires après l’expiration de l’ordonnance de protection », ce que confirment de nombreuses associations.

C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à ce que le titre de séjour arrivé à expiration de l’étranger qui a bénéficié d’une ordonnance de protection – et non pas seulement de l’étranger qui en bénéfice actuellement – en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, soit renouvelé.

Cette disposition, ainsi élargie, permettrait concrètement aux femmes victimes de violences de se donner les moyens de se reconstruire sans craindre de se voir éloignées du territoire après avoir été protégées durant quatre mois par le juge.

Je rappelle que la délégation aux droits des femmes vient d’achever la rédaction d’un rapport d’information sur les violences conjugales. Nous avons pu constater, lors de ce travail, les dégâts que pouvaient occasionner ces agissements.

Notre amendement a donc aussi pour objet de protéger ces femmes victimes de violences conjugales.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

En l’état du droit, un titre de séjour est délivré à une personne bénéficiant d’une ordonnance de protection. Le présent amendement vise à permettre la délivrance d’un tel titre, même après l’expiration de l’ordonnance.

Il est satisfait par le droit en vigueur, dans la mesure où les femmes victimes de violences conjugales, mais ne bénéficiant pas d’une ordonnance de protection, peuvent déjà solliciter un titre de séjour en vertu des articles L. 431-2 et L. 313-2 du CESEDA.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

La loi du 7 mars 2016 a déjà étendu le champ d’application de ces dispositions à un double titre.

D’une part, elle a étendu la délivrance et le renouvellement de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection pour des violences commises non seulement par son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, mais aussi par un ancien conjoint – cela peut malheureusement arriver –, un ancien partenaire de PACS ou un ancien concubin.

D’autre part, cette loi a créé un nouveau cas de délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » pour l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection fondée sur la menace d’un mariage forcé ; nous savons en effet que des situations sont comptabilisables en tant que telles.

S’agissant du renouvellement de la carte de séjour temporaire, lorsque l’étranger n’est plus titulaire d’une ordonnance de protection, cette situation relève de l’admission exceptionnelle au séjour. Il est ainsi indiqué aux préfets, dans la circulaire du 28 novembre 2012, de porter la plus grande attention aux dispositions relatives à l’admission des victimes de violences conjugales, qu’elles bénéficient ou non d’une ordonnance de protection telle qu’elle figure dans l’instruction ministérielle du 9 septembre 2011 relative au droit au séjour des victimes de violences conjugales.

Quant à la possibilité d’une circulaire adressée aux préfets, j’ai interrogé le ministère de l’intérieur : de nouvelles instructions seront prises en ce sens pour appeler les préfets, de nouveau, à être particulièrement attentifs à ces étrangers qui ne bénéficient plus d’une ordonnance de protection dans le cadre d’une admission de séjour, en application des dispositions de l’article L. 313-14 du CESEDA.

Madame Cohen, notre amendement, qui ne prévoit pas de limites pour invoquer l’existence d’une ordonnance de protection expirée, est, en outre, quelque peu imprécis.

Pour ces motifs, le Gouvernement vous demande de bien vouloir le retirer ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Je remercie Mme la rapporteur et M. le ministre de leurs explications assez complètes, qui pourraient nous conduire à retirer notre amendement. Il y a cependant un « mais ».

La dernière partie de votre intervention, monsieur le ministre, fait mention d’une circulaire. De ce fait, les personnes concernées ne sont pas sous la protection de la loi. Par ailleurs, l’égalité n’est pas assurée sur l’ensemble du territoire, puisqu’une circulaire peut être interprétée différemment selon les préfets. On en connaît des exemples dans tous les domaines !

Souhaitant insister sur cet aspect de la nécessaire protection de la loi, et même si j’ai bien conscience que notre amendement est maladroitement formulé – vous l’avez démontré dans la première partie de votre intervention, monsieur le ministre –, nous le maintenons.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 338, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 316-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 316 -5. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger victime de violences si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement tend, également, à réintroduire une disposition de la proposition de loi pour tendre à l’autonomie des femmes étrangères.

Cette disposition était soutenue par le Défenseur des droits, qui a déclaré partager la volonté de permettre à toute personne partie prenante à un procès pour des violences subies de pouvoir rester sur le territoire pendant le temps de la procédure.

Il s’agit précisément de la disposition relative au chapitre du CESEDA consacré aux mesures applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection. Nous proposons ainsi de compléter ces dispositions par un mécanisme général de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à tout étranger victime de violences, dès lors que des procédures judiciaires sont en cours et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.

Afin de ne pas trop élargir le champ d’application de ces mesures, ce dispositif est limité aux violences les plus caractérisées, celles qui ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et aux violences dont est résultée une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Ces dispositions vont dans le sens d’une meilleure protection des femmes étrangères victimes de violences.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Je me permets, monsieur le président, de saluer des visiteurs de mon département d’Ille-et-Vilaine qui sont actuellement dans les tribunes.

L’amendement n° 338 vise la délivrance d’un titre de séjour dès l’enclenchement de procédures civiles et pénales liées aux violences.

Je rappelle que le CESEDA prévoit déjà plusieurs dispositions permettant de protéger les victimes de violences, notamment lorsque celles-ci bénéficient d’une ordonnance de protection ou que le préfet constate l’existence de ces violences.

Chacun connaît dans cette enceinte les risques de dévoiement de la loi. Une telle disposition pourrait facilement être détournée par des réseaux lançant des procédures dilatoires et sans fondement pour obtenir des titres de séjour. Il semble donc préférable d’en rester au droit en vigueur.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Le champ d’application de cet amendement est manifestement trop large pour constituer un motif d’admission au séjour. Les notions de « victime de violences » et de « procédures civiles et pénales en cours » que vous évoquez, madame la sénatrice, sont trop imprécises et ne permettent pas de circonscrire clairement les personnes qui pourraient être visées.

Par ailleurs, comme Mme la rapporteur vient de le dire, des risques de détournement de procédure sont à craindre.

Enfin, il existe cette circulaire dont nous devons vérifier les modalités d’application. Je me suis engagé à ce que cela soit fait, à la suite d’un échange avec le ministère de l’intérieur.

Je demande donc le retrait du présent amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 528 rectifié, présenté par Mmes Archimbaud, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'une personne est appelée, en application d'une loi ou d'un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein des commissions et instances consultatives des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication dont la composition est collégiale, elle doit faire en sorte que, après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes se soit réduit, par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Le présent amendement vise à rééquilibrer la part des femmes dans le domaine de la culture, notamment pour ce qui touche à la diffusion de la création.

L’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication rappelle, dans son rapport de 2016, la faible participation des femmes dans les commissions et instances consultatives des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication.

Nous proposons, au travers de cet amendement, d’établir une parité stricte lors de la nomination au sein de ces instances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 662, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe s'applique à la désignation des membres des commissions ou instances, qui au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou placés auprès de ses services déconcentrés, sont consultées sur l’attribution de subventions ou d’aides financières, sur la sélection, l’acquisition ou la commande d’œuvres, sur l’attribution d’agréments, ou lors de sélections en vue de compétitions internationales.

Lorsque la commission ou l’instance est composée au plus de huit membres, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition de la commission ou de l’instance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des avis auxquels a pris part le membre de la commission ou de l’instance irrégulièrement nommé.

Un décret fixe la liste des commissions ou instances mentionnées au premier alinéa.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Cet amendement vise également à prévoir une meilleure représentativité des femmes et des hommes dans les commissions ou instances consultatives des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication ou au sein des services déconcentrés de l’État.

La question de l’inégale représentativité des femmes et des hommes dans la diffusion de la création est une préoccupation constante pour le ministère de la culture et de la communication. Il s’agit ainsi de permettre, par une meilleure représentation des femmes, d’agir dès l’origine sur une source d’inégalité forte dans le secteur culturel, lorsque la sous-représentation féminine conduit également à une présence des femmes plus diffuse s’agissant de l’octroi d’aides ou de subventions.

C’est l’objet de l’amendement du Gouvernement que de se doter d’un instrument juridique permettant de s’assurer que cet objectif est atteint.

L’amendement présenté par les membres de votre groupe, monsieur Desessard, poursuit le même objectif. Il présente néanmoins deux inconvénients par rapport à celui du Gouvernement.

D’une part, son champ est plus étroit, puisqu’il ne prévoit pas de commissions ou d’instances consultatives placées auprès des services déconcentrés du ministère de la culture – point important dans les territoires –, ce qui rend plus difficile sa mise en œuvre.

D’autre part, l’amendement gouvernemental tend à imposer, pour les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018 au sein de ces commissions ou instances consultatives, un pourcentage minimum de 40 % de personnes de chaque sexe.

Le Gouvernement va donc plus loin que vous, monsieur le sénateur. Aussi vous demanderai-je de bien vouloir retirer votre amendement au profit de celui du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

L’amendement n° 528 rectifié du groupe écologiste vise à instaurer une obligation de parité dans la nomination des membres des instances consultatives des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication.

J’avais exprimé précédemment un avis défavorable sur une proposition assez proche, car étaient en jeu des dispositifs électoraux qui ne pouvaient être balayés par voie d’amendement.

Dans ce cas, en revanche, je considère qu’une telle obligation est souhaitable, car ces établissements ne sauraient « échapper » à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Si je suis favorable sur le fond à votre amendement, je vous demanderai, mon cher collègue, de bien vouloir le retirer au profit de l’amendement n° 662 du Gouvernement, qui me semble être très précis et servir la cause que vous défendez.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Desessard, l’amendement n° 528 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 528 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 662.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56 ter.

Section 8

Dispositions relatives à la procédure pénale

(Non modifié)

Les articles 2-1, 2-2 et 2-6 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l’association doit justifier avoir reçu l’accord de ses ayants droit. » –

Adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 339 est présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 459 est présenté par MM. Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret et Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article 2-6 et à l’article 807 du code de procédure pénale, chacune des occurrences des mots : « ou l’identité sexuelle » est remplacée par les mots : « sexuelle ou de l’identité de genre ».

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 339.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Il s’agit, au travers de cet amendement, de revenir sur un débat que nous avons déjà eu en séance publique, lors de l’examen de la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. À cette occasion, la notion d’« identité sexuelle » avait une nouvelle fois été préférée à celle d’« identité de genre ».

Pourtant, si le concept d’identité de genre n’est pas présent dans le droit français, il l’est dans plusieurs textes internationaux.

L’identité de genre a été introduite en tant que définition retenue par un collège d’experts en droit international de tous les continents pour l’ONU en 2007 dans les principes de Jogjakarta. Ceux-ci sont repris dans le rapport du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme du mois de novembre 2011.

La définition donnée dans les principes de Jogjakarta est la suivante : « L’identité de genre est comprise comme faisant référence à l’expérience intime et personnelle de son genre profondément vécue par chacun, qu’elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps […] et d’autres expressions du genre, y compris l’habillement, le discours et les manières de se conduire. »

La notion d’identité de genre est aussi présente dans le système des droits de l’homme du Conseil de l’Europe.

L’article 18 quater du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, dans la version issue de l’Assemblée nationale, revient sur la question et devrait marquer une étape importante, certes perfectible, dans le processus de changement d’état civil pour les personnes transgenres.

Il est donc temps que cette notion d’identité de genre trouve sa place dans notre droit positif, afin de protéger les 10 000 à 15 000 personnes qui sont concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour présenter l’amendement n° 459.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 57 bis du texte adopté par l’Assemblée nationale, qui introduit la notion d’identité de genre dans le code de procédure pénale.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

En 2012, lors des débats parlementaires sur le texte relatif au harcèlement sexuel, la notion d’identité de genre avait été rejetée par le Gouvernement en raison de son imprécision juridique et d’un risque d’interprétation divergente selon les juridictions.

Dès lors, il paraît inopportun d’adopter des dispositions pénales simplement interprétatives, et non normatives. En l’espèce, l’ajout d’une nouvelle expression ne créerait aucune protection juridique supplémentaire par rapport au droit existant.

Sans nier la dimension sociologique d’une évolution du langage juridique, les termes de la loi – en particulier du droit pénal – destinée à sécuriser chaque citoyen se doivent d’être précis et de ne soulever aucune ambiguïté, la loi pénale étant d’interprétation stricte.

Or, comme le relevait le rapporteur de la commission des lois, Alain Anziani, lors de la même séance publique du 12 juillet 2012, l’introduction d’un nouveau motif est susceptible d’une interprétation a contrario par les juridictions. Cela signifie que ces amendements pourraient desservir la cause que vous défendez, mes chères collègues.

Permettez-moi de citer les propos d’Alain Anziani : « nous devons faire attention à ne pas nous trouver pris à notre propre piège, car le risque existe. Il ne faudrait pas que les juridictions considèrent a contrario que les personnes transsexuelles ne sont pas couvertes par les dispositions relatives à la protection de l’orientation sexuelle parce que nous inscrivons dans ce projet de loi relatif au harcèlement sexuel l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’identité de genre comme un motif de discrimination. »

Je dirai, pour ma part : attention danger, ces amendements pourraient être contre-productifs !

En cohérence avec le vote précédent du Sénat, l’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Cette fois-ci, ma position divergera de celle de Mme la rapporteur.

Ces amendements tendent à rétablir l’article 57 bis nouveau dans la rédaction retenue par l’Assemblée nationale. Le nouveau dispositif complétera les motifs de discrimination déjà énumérés dans le code de procédure pénale, en remplaçant l’expression « identité sexuelle » par les termes « identité de genre ». Les mots ont leur importance !

La France est pleinement mobilisée à l’échelon international dans la lutte contre la stigmatisation et les violations graves des droits de l’homme dont sont victimes ceux que l’on appelle les personnes transidentitaires.

Le Gouvernement est favorable, au titre des motifs de discrimination, à l’usage de l’expression « identité de genre », laquelle ne doit plus être confondue avec celle d’« orientation sexuelle ». Vous savez, comme moi, que certains font la confusion, de manière volontaire ou non...

Orientation sexuelle et identité de genre ne sont pas la même chose.

L’identité de genre fait référence à l’expérience intime et personnelle que chacun a de son genre, que celui-ci corresponde ou non au sexe assigné à la naissance. Cette évolution de notre droit interne n’est pas un fait franco-français. Elle est recommandée, certes, par la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Celle-ci relève qu’il s’agit d’une simple mise en cohérence de notre droit avec le droit européen et international, lequel définit l’identité de genre comme « l’expérience intime et personnelle de son genre profondément vécue par chacun ».

J’entends la remarque de Mme la rapporteur sur le fait qu’il ne faut pas introduire l’identité de genre dans le code pénal, car on risquerait de créer des « a contrario ». Mais le juge regarde avec attention l’intention du législateur, et celle-ci est sans ambiguïté : c’est un mouvement de fond du droit qui est engagé sur ce sujet.

J’en veux pour preuve que cette définition est déjà employée à l’échelon européen en matière de lutte contre les discriminations, qu’il s’agisse des directives de l’Union européenne ou des recommandations du Conseil de l’Europe. Elle est facteur de changement social. Je pense donc qu’il faut nommer les choses par leur nom pour les faire accepter.

Pour ces raisons, le Gouvernement est favorable à ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Monsieur le ministre, nous employons depuis plusieurs jours le mot « cohérence ». Je veux vous faire part de mon étonnement.

En 2012, le gouvernement auquel vous appartenez avait rejeté, par la voix de Mme Vallaud-Belkacem, la notion d’identité de genre en raison de « son imprécision juridique » et, en conséquence, d’un risque d’interprétation divergente selon les juridictions.

Je maintiens donc l’avis défavorable de la commission.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Vous évoquez la loi du mois d’août 2012, madame la rapporteur. Or notre droit interne a d’ores et déjà amorcé des évolutions, notamment dans le cadre de la transposition de la directive européenne du 25 octobre 2012.

Cette directive, désormais intégrée dans notre droit, prévoit que, « en cas de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques, la victime est entendue par un enquêteur du même sexe si elle en fait la demande ».

J’espère vous avoir rassurée sur la cohérence de l’action du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 339 et 459.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Après l’article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :

« Art. 2 -24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant pour objet statutaire la défense ou l’assistance des étudiants et élèves d’établissements d’enseignement victimes de bizutage, si elle a été agréée à cette fin, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

« Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 460, présenté par MM. Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret et Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

, si elle a été agréée à cette fin,

2° Supprimer les mots :

lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 58 dans le texte adopté par l’Assemblée nationale. Il fait suite à l’élargissement des dispositions répressives du code pénal aux comportements discriminatoires consécutifs à un bizutage ou à une tentative de bizutage prévues à l’article 39 bis du présent projet de loi.

Les associations de lutte contre le bizutage connaissent des difficultés persistantes pour agir. Or, au cours des dernières années, le droit de certaines associations à se constituer partie civile a été reconnu pour un nombre croissant d’infractions.

Le présent amendement vise donc la possibilité, pour les associations étudiantes, de se constituer partie civile dans les affaires de bizutage, afin de faciliter les poursuites et la répression de ce délit, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, à l’exception des associations ayant vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées.

Cette proposition est en cohérence avec notre précédent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Cet amendement revenant sur les ajouts de la commission, celle-ci ne peut qu’y être défavorable.

Il est pourtant nécessaire de préciser les conditions d’exercice des droits reconnus à la partie civile par les associations de défense des victimes de bizutage, au regard de l’ampleur des droits accordés à la partie civile et afin d’éviter toute privatisation du procès pénal.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Introduire un dispositif d’agrément spécifique au titre du bizutage serait disproportionné et serait aussi un frein à l’efficacité du dispositif.

Les associations généralistes qui accompagnent les étudiants dans l’exercice de leurs droits ont une proximité avec les étudiants qui sont susceptibles d’être victimes de ce type de pratiques, et sont plus accessibles pour eux. La condition d’ancienneté garantit également leur légitimité et leur sérieux en la matière.

Ces structures associatives ont toute légitimité pour intervenir lorsqu’elles disposent d’éléments probants en lien avec les victimes, sans que celles-ci aient engagé elles-mêmes une action en justice, ce qui est souvent difficile au regard des pratiques malheureusement constatées lors de ces « initiations ».

En revanche, la possibilité de faire usage des droits offerts à la partie civile est conditionnée à l’accord de la victime, ce qui évite que lesdites associations ne se substituent au plaignant.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 58 est adopté.

(Non modifié)

L’article 230-19 du même code est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 515-11 du code civil. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 681, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

L’inscription au fichier des personnes recherchées, le FPR, des interdictions prévues à l’article 515-11 du code civil relatif aux ordonnances de protection rendues par les juges aux affaires familiales français est désormais prévue par l’article 59 du présent projet de loi.

Il est proposé par cet amendement d’étendre cette inscription aux interdictions prononcées à l’étranger et exécutoires en France.

En effet, le règlement n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile et entré en vigueur le 11 janvier 2015, permet à toute victime de violences conjugales qui a obtenu une mesure de protection dans son pays de voir les effets de celle-ci reconnus dans l’hypothèse d’une installation en France.

La mesure de protection en matière civile ordonnée à l’étranger devient ainsi exécutoire de plein droit sur notre territoire pour une durée de douze mois à compter de la délivrance d’un certificat par l’autorité étrangère, sans que les services de police ou de gendarmerie aient, en principe, à intervenir.

Or, afin de donner plein effet à ce règlement européen, il convient de prévoir l’inscription de ces interdictions au fichier des personnes recherchées, tout comme cela est désormais le cas pour les mesures d’interdiction prononcées par le juge français.

Nous sommes là dans une logique de cohérence et de bonne mise en application du droit européen.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Nous approuvons l’avis, sage, du ministre sur cette question.

L’adoption de cet amendement apportera une précision utile à l’article 59 du présent projet de loi puisque cet article vise à inscrire au fichier des personnes recherchées, à côté des ordonnances de protection rendues par les juges aux affaires familiales, des mesures de protection en matière civile ordonnées dans un autre État membre de l’Union européenne et ayant force exécutoire en France.

La commission émet donc un avis favorable.

L’amendement est adopté.

L’article 59 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 680 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables à la violation d’une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application d’un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

J’espère recevoir le même soutien de Mme la rapporteur sur ce sujet.

Comme je viens de l’indiquer, le règlement du 12 juin 2013 est entré en vigueur le 11 janvier 2015. Tout en étant d’application autonome, il complète la directive du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne qui permet la reconnaissance mutuelle des mesures de protection des victimes en matière pénale.

Ce règlement porte sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection prises en matière civile en faveur des personnes susceptibles d’être menacées dans leur intégrité physique ou psychologique. Il ne traite pas des sanctions pénales prévues par les États membres de l’Union européenne en cas de violation d’une mesure de protection, ayant laissé ouverte cette question, considérant que celle-ci relevait du droit interne des États membres.

Les mesures de protection en matière civile ordonnées dans un État membre deviennent exécutoires de plein droit sur le territoire pour une durée de douze mois à compter de la délivrance d’un certificat par l’autorité étrangère, sans que les services de police ou de gendarmerie aient à intervenir.

Or, si la violation des termes d’une ordonnance de protection rendue en France par le juge aux affaires familiales fait l’objet de sanctions pénales, prévues à l’article 227-4-2 du code pénal, ces sanctions ne sont pas applicables en l’état aux violations d’une mesure de protection étrangère exécutoire de plein droit sur notre territoire national.

Dès lors, il convient de compléter cet article du code pénal, afin d’assurer la protection des victimes bénéficiant d’une mesure de protection prononcée à l’étranger.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

En cohérence avec sa position sur l’amendement précédent, la commission émet un avis favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 59.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 340 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi, Cohen et Prunaud, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « raisons plausibles de soupçonner » sont remplacés par les mots : « raisons objectives et individualisées » ;

2° Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucun contrôle d’identité ne peut être réalisé au motif d’une quelconque discrimination, telle que définie à l’article 225-1 du code pénal.

« Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document spécifiant le motif du contrôle, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées.

« Cette dernière mesure fait l’objet d’une expérimentation dans quelques sites pilotes – conformément à l’article 37-1 de la Constitution -, avant sa généralisation à tout le territoire. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous avons déjà eu plusieurs fois l’occasion de débattre de ce sujet au sein de la Haute Assemblée, notamment lors de la niche réservée à mon groupe le 18 mai dernier et de l’examen de sa proposition de loi visant à lutter contre les contrôles d’identité abusifs.

L’amendement que nous proposons en l’espèce – plusieurs de nos collègues socialistes et écologistes ont déposé des amendements similaires – reprend les termes de cette proposition de loi, d’une part, en visant à modifier l’article 78-2 du code de procédure pénale pour encadrer et justifier les contrôles d’identité et, d’autre part, à instaurer un récépissé lors de ces contrôles.

Cet amendement a toute sa place, me semble-t-il, dans un projet de loi intitulé « Égalité et citoyenneté », quand les études prouvent que les personnes perçues comme noires subissent des contrôles de police à une fréquence six fois plus élevée que celles qui sont perçues comme blanches. Les personnes perçues comme d’origine nord-africaine, quant à elles, sont contrôlées en moyenne huit fois plus fréquemment que celles qui le sont comme blanches.

Ces victimes de discriminations, de stigmatisations permanentes, ce sont les jeunes des quartiers, ceux qui vont au lycée, ceux qui cherchent un premier emploi et qui éprouvent le plus grand mal à se sentir des citoyens à part entière !

Mes chers collègues, il n’est plus possible de fermer les yeux sur cette réalité quotidienne, sociale, qui ne fait que renforcer les tensions entre les jeunes et les policiers.

Je vous rappelle que l’État a été condamné pour faute lourde par la cour d’appel de Paris au mois de juin 2015 pour des contrôles jugés discriminatoires, après la plainte déposée par cinq jeunes d’un groupe de treize. L’État s’est pourvu en cassation. L’audience de la Cour de cassation, à laquelle j’ai assisté, a eu lieu mardi 4 octobre. La Cour rendra son arrêt le 9 novembre prochain.

Au-delà de cette décision, qui porte essentiellement sur l’aménagement de la charge de la preuve, il est temps de mettre en place un récépissé lors de ces contrôles. Avec notre amendement, nous proposons de l’expérimenter dans des villes qui se sont portées volontaires.

Qu’on ne nous oppose pas l’inefficacité et la lourdeur du dispositif ! D’autres pays européens en ont fait l’expérience et en ont tiré des conclusions positives.

Quant à la réponse alternative, les caméras mobiles pour les policiers, elle a pour mérite de permettre de vérifier la teneur des contrôles – est-il fait usage de violence ou non ? –, mais ni leur répétition ni leur caractère discriminatoire.

Enfin, à quelques mois d’échéances électorales importantes, je me permets de rappeler, au moins à une partie de l’hémicycle, que ce récépissé constitue l’engagement n° 30… du candidat François Hollande, …

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

… lequel avait fait de la jeunesse sa priorité. Cela devrait nous conduire à nous ressaisir et à voter ensemble cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 312, présenté par Mme Khiari, MM. Anziani, Cabanel, Masseret, Courteau et Yung et Mme Tocqueville, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 86 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Khiari, MM. Courteau, Labazée, Cabanel, Masseret, Leconte et Assouline et Mmes S. Robert, Meunier et Jourda, est ainsi libellé :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de la promulgation de la présente loi, et par dérogation aux articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale relatifs aux contrôles, vérifications et relevés d’identité, l’État peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, une expérimentation, d’une durée de douze mois, de la mise en place d’un récépissé de contrôle d’identité et de fouille.

Les contrôles d’identité ou les fouilles réalisés en application des articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-4 donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :

1° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle ou la fouille a été effectué ;

2° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ou la fouille ;

3° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ou à la fouille ;

4° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle ou de la fouille.

Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.

Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Monsieur le président, je vous prie d’excuser l’absence de Bariza Khiari, qui, pour des raisons médicales, n’a pu être présente aujourd’hui pour défendre l’amendement n° 312, lequel allait dans le même sens que le mien. Je signale qu’elle a d’ailleurs cosigné mon amendement, avec d’autres collègues socialistes.

Comme vient de le dire Laurence Cohen, nous constatons que les contrôles de police continuent à être effectués de manière discriminatoire dans notre pays. Ces contrôles sont ressentis par les personnes concernées comme une humiliation de la part de la République et de ses institutions en raison de leur caractère répétitif et de leur exercice « au faciès ».

Mme Cohen l’a indiqué, la cour d’appel de Paris a condamné l’État pour des contrôles jugés discriminatoires. Le dossier est actuellement pendant devant la Cour de cassation. Il est donc temps de légiférer pour mettre fin à cette discrimination et à ces contrôles au faciès.

Le candidat François Hollande s’était engagé à mettre en œuvre ce récépissé, d’ailleurs contenu dans le projet du parti socialiste, lequel a été unanimement approuvé après de longues discussions. Je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement refuse d’expérimenter le dispositif.

J’entends bien l’argument qui nous est opposé : la mise en place de caméras mobiles pour les policiers. Mais qui déclenchera la caméra ? Bien sûr, le policier ! Je ne veux pas faire de procès a priori, mais la personne contrôlée doit pouvoir apporter la preuve qu’elle a subi des contrôles indus, répétitifs et discriminatoires.

Il serait sain pour notre pays et notre République que nous expérimentions la méthode du récépissé. Cela permettra de dispenser une formation renforcée à nos policiers et de concourir à créer un lien de confiance plus solide entre la jeunesse, l’ensemble de la population, notamment celle des quartiers les plus défavorisés, et les institutions de notre République.

Je souhaite donc que nous tenions notre engagement et que nous renforcions notre pacte républicain par cette décision.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 561, présenté par Mmes Benbassa, Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 78-8 ainsi rédigé :

« Art. 78 -8. – I. – L’État peut autoriser la mise en place d’une expérimentation d’une durée de douze mois, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin d’étudier la mise en place d’un récépissé de contrôle d’identité et de fouille.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les contrôles d’identité ou les fouilles réalisés en application des articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-4 donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :

« 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ou la fouille ;

« 2° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle ou la fouille a été effectué ;

« 3° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ou à la fouille ;

« 4° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle ou de la fouille.

« Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.

« Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

Section 8 bis

Dispositions visant à lutter contre les contrôles d’identités discriminatoires

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement, comme les précédents, a simplement pour objet d’expérimenter le récépissé lors de contrôles d’identité que nous appelons de nos vœux depuis de nombreuses années.

Mme Benbassa l’a souvent dit dans cet hémicycle, il s’agit non pas et en aucun cas d’une marque de défiance envers la police, mais d’un outil de pacification des relations entre les forces de l’ordre et la population. Avec ce récépissé, chaque personne contrôlée disposera d’une preuve lui permettant, le cas échéant, de faire valoir auprès des autorités administratives indépendantes compétentes le caractère abusif des contrôles dont elle fait l’objet.

Nous avons toujours dénoncé avec force la « haine anti-flic », tout comme les actes de violence intolérables dont certains policiers ont été victimes ces derniers mois.

Mais il est également important de dénoncer avec force les contrôles d’identité abusifs et discriminatoires dont de nombreux jeunes font l’objet.

Seul le récépissé sera à même de recentrer le contrôle d’identité sur sa raison d’être et de restaurer une part de la confiance que la population doit avoir en sa police. N’attendons pas plus longtemps, mes chers collègues, la Cour de cassation pourrait bientôt nous donner raison...

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Je voudrais d’abord exprimer ma solidarité toute particulière à l’égard des policiers après le tragique drame survenu récemment.

Ces trois amendements font suite à une proposition de loi présentée par Éliane Assassi que la commission des lois avait rejetée. Le Sénat avait commencé l’examen de ce texte le 18 mai dernier, mais sans le poursuivre jusqu’à son terme, le temps imparti au groupe CRC ayant été épuisé. Néanmoins, le Sénat avait rejeté l’article 1er, qui constituait l’essentiel de ce texte.

L’objet de ces amendements est donc de modifier le code de procédure pénale pour mieux lutter contre les contrôles d’identité abusifs ou discriminatoires et d’instaurer le récépissé en cas de contrôle d’identité. La notion de « raisons plausibles de soupçonner », qu’il est proposé de remplacer par celle de « raisons objectives et individualisées » dans l’amendement n° 340 rectifié bis, est parfaitement connue des services de police. À titre d’exemple, l’article 62-2 du code précité y fait explicitement référence s’agissant du placement en garde à vue.

Le ministre de l’intérieur l’a indiqué à l’Assemblée nationale, « le recours à une telle mesure doit nécessairement reposer sur des raisons objectives, individualisées et précisément circonstanciées. Les raisons plausibles de soupçonner doivent reposer sur des faits concrets, des comportements, en aucun cas sur l’apparence physique ou sur l’origine : ce serait contraire à tous les principes du droit », donc à notre ordre constitutionnel.

Je veux souligner que, pour valider ces contrôles d’identité, les juridictions exigent des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé, comme le rappellent en permanence les juges lorsqu’ils ont à connaître des conditions dans lesquelles sont appliquées ces mesures.

Je précise que, dans une décision du 17 août 2011, la Cour de cassation a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, considérant que la rédaction du premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, notamment les termes « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner », n’était pas contraire à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, au droit de la liberté d’aller et venir, au droit au recours effectif et au principe d’égalité devant la loi.

S’agissant de la mise en place du récépissé de contrôle d’identité et de fouille, je rappelle que cette proposition a été rejetée à l’issue d’un large débat à l’Assemblée nationale. Il s’agit sinon d’une promesse, en tout cas d’une idée qui avait été mise en avant au cours de la campagne présidentielle de 2012 et qui a, en définitive, été abandonnée. Il ne nous appartient pas dans cette enceinte de porter un jugement sur des promesses ou des idées de campagne, quelles que soient les campagnes.

Toutefois, ce dispositif ne permettrait pas d’atteindre les objectifs que poursuivent les auteurs de ces amendements. Faisons preuve de bon sens : si un récépissé est donné à une personne contrôlée, celle-ci peut très bien être interpellée, au sens premier du terme, quelque temps après. Elle devra montrer son récépissé. On n’empêchera pas les contrôles.

Par ailleurs, l’établissement du récépissé pour prouver, le cas échéant, l’existence de contrôles abusifs nécessiterait la création d’un fichier des personnes contrôlées.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Or, dès lors qu’une personne considère qu’elle est victime de contrôles abusifs et répétés, la preuve devra être apportée par quelqu’un. Il faudra bien un fichier des personnes contrôlées !

Il me semble donc que la mise en place de ce dispositif est irréalisable. Dans ces conditions, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

L’instauration ou l’expérimentation d’un récépissé de contrôle d’identité est une demande récurrente dont l’objectif avancé est de limiter le nombre de contrôles d’identité d’une même personne dans des temps rapprochés et, surtout, d’éviter les contrôles discriminatoires.

Je reprends l’engagement n° 30 du candidat François Hollande que Mme Lienemann a rappelé : lutter contre les contrôles au faciès « par une nouvelle procédure respectueuse des citoyens ».

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Je ferai remarquer que le terme « récépissé » n’a jamais été utilisé.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

La question est de savoir si nous allons mettre en place une nouvelle procédure permettant de respecter les droits des citoyens. Je vais essayer de vous en convaincre, mesdames, messieurs les sénateurs.

Le Gouvernement a été, y compris au regard de cet engagement, particulièrement sensible à cette question. Il veille au respect des règles de déontologie qui s’imposent aux forces de l’ordre. D’ailleurs, depuis 2012, a été instauré le port apparent du numéro de matricule, ce qui constitue une mesure visant à assurer le respect, en partie, de ces règles. Je n’oublie pas que les forces de police ont aussi signé une charte de déontologie qui les conduit à agir – je n’en doute pas – dans le sens que vous souhaitez.

L’instauration d’un récépissé a été écartée pour différentes raisons.

D’un point de vue opérationnel, elle est de nature à allonger la durée des contrôles d’identité, à l’heure où les missions des forces de l’ordre sont plus importantes que jamais et en dépit de l’augmentation des effectifs, sur laquelle je ne reviendrai pas.

Si, par ailleurs, la délivrance d’un récépissé peut conduire à limiter le nombre de contrôles auxquels une même personne est soumise dans un temps rapproché, elle n’empêche pas, sur le plan juridique, qu’il soit procédé de nouveau à de tels contrôles en fonction des situations.

Enfin, la question de la traçabilité nécessite la mise en place d’un traitement de données difficile à mettre en œuvre, comme l’a souligné Mme la rapporteur.

Cela dit, le récépissé, une fois délivré, n’évoque pas la « qualité » – permettez-moi ce terme – du contrôle.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Des actes discriminatoires, des propos gênants ou insultants ne seront pas retranscrits sur le récépissé, qui est un acte purement administratif. C’est un papier qui est donné à la personne contrôlée, laquelle pourra l’utiliser autant que de besoin, mais qui n’engage pas la qualité du contrôle.

Par ailleurs, l’article 241-1 du code de la sécurité intérieure créé par l’article 112 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale prévoit dorénavant la possibilité de doter les forces de police et de gendarmerie de caméras mobiles permettant de procéder en tout lieu à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

Aux termes de cet article, « les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions […], le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves » ainsi que le respect par les agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie des obligations leur incombant.

Ces contrôles par caméras-piétons sont de nature à dissuader les contrôles abusifs. J’y reviendrai lors de l’examen d’un amendement qui vise à la suppression de ce dispositif.

Pour ce qui concerne les opérations de fouille de bagages, prévues par les articles 72-2-2 et 72-2-4 du code de procédure pénale, l’instauration d’un récépissé est inutile dans la mesure où ces opérations donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal sur la demande du propriétaire du bagage.

Par conséquent, et avant notre discussion de fond sur les caméras-piétons qui interviendra dans quelques instants, le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Pozzo di Borgo

J’ai longtemps travaillé avec Dominique Baudis, quand il était Défenseur des droits, sur ce sujet ; nous avions notamment organisé des colloques.

À la suite de ce travail, j’avais déposé une proposition de loi. En effet, nous nous étions rendu compte que, là où il était appliqué, le dispositif du récépissé permettait d’améliorer énormément les relations entre la police et les jeunes. Les chiffres sont terribles : une personne blanche, bien habillée, portant une cravate est bien moins souvent contrôlée qu’un jeune « black ».

J’ai déposé de nouveau la même proposition de loi cinq ans après, puisque la première était devenue caduque. Et j’ai voté le texte présenté par le groupe CRC.

Madame la rapporteur, malgré l’amitié que je vous porte, je veux vous dire que vos arguments sont spécieux. Ils ont été repris par le ministre, dont je ne suis pas sûr qu’il soit souvent sur le terrain, sinon il n’aurait pas tenu certains propos.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Je vous en prie !

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Pozzo di Borgo

Cela étant, je voterai ces amendements, car le dispositif qu’ils prévoient est nécessaire pour permettre à la police, malgré le travail important auquel elle doit faire face actuellement, d’être en phase avec la jeune génération.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

À l’époque où il était candidat, François Hollande avait non seulement pris l’engagement n° 30, mais il avait également adressé à de nombreuses associations des courriers qui reprenaient très précisément l’idée de récépissé, dont je vous rappelle qu’elle est inscrite dans le projet des socialistes pour la législature à venir.

Monsieur le ministre, je suis donc très étonnée de constater que vous découvrez a posteriori qu’une partie des propositions faites par votre parti, par la majorité – le pacte législatif qui est proposé aux Français – s’avérerait soudainement impraticable, voire anticonstitutionnelle !

Personnellement, quand je fais des promesses électorales, je m’attache à être certaine que je peux les mettre en œuvre, sinon, je ne les fais pas ! En l’occurrence, le récépissé peut être mis en application.

Madame la rapporteur, il est faux de dire qu’un fichier est nécessaire, le système de bordereaux suffit.

Quoi qu’il en soit, on ne peut pas reprocher à un autre policier de vous contrôler à 50 kilomètres de l’endroit où vous avez été contrôlé la première fois. En revanche, on peut considérer que la pratique est discriminatoire et, par ailleurs, inefficace, si vous restez dans le même quartier et qu’on vous y contrôle cinq, dix, quinze fois dans la même journée ou dans la même semaine.

Je comprends les difficultés des forces de police qui essaient de qualifier des délits supputés. Mais les expériences montrent que la répétition des contrôles ne permet pas de mieux cerner la délinquance effective et qu’elle n’est pas efficace ! D’ailleurs, le délinquant le plus malin l’a en général vite compris…

Je le redis, la répétition des contrôles est discriminatoire et inefficace, mais les propositions qui sont faites ne seraient jamais les bonnes... Quant à la caméra-piéton, qui la déclenche ? Le policier, et heureusement d’ailleurs ! Mais le problème demeure : il n’y est pas obligé ! Et ce dispositif n’a pas la même fonction.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Madame la rapporteur, comme vous, je fais preuve de solidarité avec les policiers. Je ressens la hargne quand je vois la façon sont attaqués ceux-ci dans notre pays. Mais j’ai la même exigence, que l’éthique républicaine s’applique à tous.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je voterai l’amendement n° 86 rectifié, dont je suis cosignataire. J’ai longuement hésité, compte tenu de la situation actuelle de notre pays et de la tension à laquelle sont confrontées les forces de police.

Mais nous devons aussi faire face à des discriminations – en tout cas, telle est la perception des personnes concernées – qui ne permettent pas de développer le sentiment d’appartenance à la République dans la tête de ceux qui subissent ce type de contrôles et qui, en termes de droit, peuvent poser problème.

La CEDH l’a rappelé dans un arrêt de 2005 et la cour d’appel de Paris a condamné l’État en 2015, lequel a fait un recours en cassation. Nous attendons le jugement, mais il est fort probable que l’État soit condamné si nous ne faisons rien. Il serait préférable que le législateur propose une porte de sortie.

Je sais bien que, depuis 2012, avec le port du matricule, le code de déontologie, puis les caméras que l’on déclenche à la demande des personnes contrôlées, un certain nombre de mesures ont été mises en œuvre pour lutter contre les contrôles abusifs. Mais ce n’est pas suffisant.

Si j’ai finalement cosigné cet amendement, c’est, d’une part, parce que le récépissé permet une traçabilité – au lieu de n’avoir qu’un « ressenti » de discrimination, nous pourrons établir la réalité de celle-ci – et, d’autre part, parce qu’il s’agit d’une expérimentation. Nous ne sommes pas obligés d’appliquer le dispositif d’un seul coup sur l’ensemble du territoire. Nous l’expérimenterons sur les territoires qui le souhaitent.

Eu égard à l’impasse juridique à laquelle nous pourrions bientôt être confrontés, il me semble préférable de proposer des solutions. Cette expérimentation me semble tout à fait raisonnable. De la sorte, comme l’a rappelé Yves Pozzo di Borgo, nous nous inspirerions de certaines préconisations de Dominique Baudis lorsqu’il était Défenseur des droits. Celui-ci notait aussi qu’un certain nombre de polices, au Royaume-Uni et aux États-Unis, par exemple, utilisent ce genre de dispositif justement pour lutter contre les discriminations ressenties. Il convient de mesurer ces discriminations de fait.

L’expérimentation nous permettra d’étudier, sans fermer aucune porte, si le récépissé est une solution. Il est préférable de tester cette solution que de rester sur des dogmes, tels que le récépissé donnera davantage de travail, ou n’empêchera pas tout, ou bien conduira à la mise en place de fichiers…

Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

C’est aussi notre rôle que de proposer de telles solutions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Mme la rapporteur a expliqué que, lors de la niche réservée à mon groupe le 18 mai dernier, le Sénat n’avait pas achevé l’examen de notre proposition de loi. Je veux rectifier les choses : nous n’avons pas pu terminer la discussion, car, l’article 1er ayant été supprimé, notre texte était devenu sans objet…

Comme il l’a fait remarquer, M. Pozzo di Borgo a fait partie des sénateurs d’une autre sensibilité politique que la nôtre – ils ne sont pas nombreux ! – qui ont soutenu notre proposition de loi. Il y a quelquefois de la constance dans l’engagement, et c’est une bonne chose.

Madame la rapporteur, vous avez fait part de votre pensée émue pour les policiers blessés. C’est aussi notre cas, comme sur toutes les travées de la Haute Assemblée, ce qui est tout à fait normal. Néanmoins, ce n’est pas l’objet du débat. Ce qui est important, c’est de savoir si, à un moment donné, on fait un acte politique, on prend l’engagement de constater l’existence de contrôles abusifs et d’essayer de les encadrer, afin de protéger tant ceux qui sont contrôlés, que les policiers.

En effet, il faut disposer de données objectives pour pouvoir déterminer si effectivement des contrôles sont abusifs, ce qui transparaît de tous les témoignages que nous entendons.

Quand nous avons travaillé sur notre proposition de loi, nous avons rencontré de nombreuses personnes. J’ai participé à un colloque au Sénat avec, notamment, des représentants de syndicats de policiers, des magistrats, des avocats, et ils disent tous la même chose.

L’exemple du Royaume-Uni a été cité. Un officier de police londonien, M. Nick Glynn, a apporté son témoignage quant à l’expérience du récépissé : au total, le nombre de contrôles a diminué, sans que la délinquance augmente, ce qui a permis d’améliorer le lien entre les policiers et les jeunes des quartiers. Voilà qui me paraît intéressant !

Pour autant, le dispositif est-il idéal ? Certainement pas ! Mais pourquoi ne pas l’expérimenter, à l’instar, entre autres, de la salle de consommation à moindre risque ? De quoi a-t-on peur ? Il est extrêmement important d’instituer une police de proximité qui ne fasse pas de la répression et de la discrimination à l’égard d’une partie de la population.

Je me suis rendue, ce matin, dans une classe de première technologique du Val-de-Marne. Nous avons discuté de ces questions, auxquelles – je peux vous l’assurer ! – les jeunes sont extrêmement attentifs. Ils espèrent que le Gouvernement aura le courage de prendre cette mesure qui, finalement, ne renversera pas la table...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Tout le monde a bien conscience, de la difficulté de la tâche de la police nationale, que ce soit dans les quartiers les plus sensibles ou, plus généralement, partout en France.

Néanmoins, en écoutant certains orateurs, j’ai parfois le sentiment qu’il y aurait d’un côté les méchants policiers qui s’acharneraient à faire des contrôles d’identité et, de l’autre, les pauvres jeunes qui en seraient les victimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

J’ai un peu eu ce sentiment, tout de même.

Sans doute, il y a des contrôles abusifs, il faudrait d’ailleurs pouvoir en mesurer l’importance.

Cela étant, il a été dit que certains jeunes sont contrôlés tous les jours, mais comment faire autrement ? Prenons un exemple, parmi bien d’autres, tiré de ma commune ; à un certain endroit, des jeunes, du matin au soir, et même la nuit, squattent le bas des immeubles, perturbant ainsi le quartier et la tranquillité du voisinage. Que font les policiers ? Ils vont au contact, contrôlent l’identité et verbalisent quand ils le peuvent. Avec votre récépissé, qu’obtiendra-t-on dans ce cas d’espèce ? On délivrera un bout de papier vert indiquant qu’un contrôle a eu lieu tel jour, à telle heure. Et qu’est-ce que cela démontrera ? Voilà la question importante !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Mais est-ce qu’ils partent, ces jeunes ? Ne restent-ils pas dans vos cages d’escalier ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Selon moi, cela ne démontrera strictement rien. Un jeune pourra affirmer que la police est venue le contrôler cinq fois en une semaine, mais peut-être était-ce justifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Et que prouvera le bout de papier délivré ?

Je ne crois donc pas à cette solution parce qu’elle n’éclaire pas les circonstances du contrôle.

Ce qu’il faut savoir, c’est si, d’une part, il y a des contrôles abusifs qui sont faits sans raison valable et si, d’autre part, chaque contrôle s’est bien passé, ou bien si des propos déplacés ont été tenus d’un côté ou de l’autre. Certes, la question du contrôle abusif peut être posée, mais je ne vois pas en quoi ce que vous proposez permettra d’avancer sur ce point.

Je crois donc beaucoup plus, pour ma part, à la solution de la caméra qui permettra de fournir une preuve. Qui doit la déclencher ? Le déclenchement est obligatoire ou automatique, semble-t-il, dans certains pays.

Votre récépissé est peut-être une manière pour vous de vous donner bonne conscience en respectant l’une des promesses de François Hollande, mais je doute que, concrètement, sur le terrain, cela change quoi que ce soit.

Mme Sophie Primas applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Vos jeunes restent tout de même dans vos cages d’escalier !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Oui, mais ce n’est pas parce qu’ils y sont toujours qu’il ne faut rien faire !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Monsieur Dallier, vous avez raison de demander si cela va changer quelque chose, mais, justement, nous demandons une expérimentation, non une mise en place définitive. Nous voulons voir précisément si, avec ce moyen, les choses évoluent dans un sens positif ou s’il n’y a rien à faire. Il s’agit non pas de prendre une position définitive conduisant à la généralisation du dispositif, mais de pouvoir expérimenter celui-ci. Toutes les questions que vous posez justifient cette expérimentation ; il est donc dommage de ne pas s’y essayer.

Ou alors, disons carrément que les conflits avec les forces de l’ordre dans les quartiers sont tels qu’il n’y a plus rien à en attendre et que les outils de modération que l’on peut mettre en place entre jeunes et forces de l’ordre ne servent plus à rien. Dans ce cas, il faut poser le problème très clairement et cela impliquerait quasiment des réponses de type militaire dans les quartiers.

J’espère que nous n’en sommes pas là, qu’il existe encore des moyens de médiation entre les jeunes et les forces de l’ordre. J’espère que les événements qui ont eu lieu dans certains quartiers, lesquels sont évidemment condamnables et ont d’ailleurs été condamnés par toutes les forces politiques, ne représentent pas encore une généralité.

Faisons donc en sorte qu’il y ait des moyens de modération, des passerelles. Nous pensons que le récépissé peut en être un ; peut-être nous trompons-nous et que cela ne sert à rien, alors, justement, expérimentons.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Je tiens à rassurer deux intervenants.

Tout d’abord, madame Lienemann, je veux exprimer la volonté politique du Gouvernement, qui a décidé, au travers d’un amendement défendu lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, non seulement d’expérimenter et d’élargir l’expérience de la caméra-piéton, mais surtout d’en prévoir le déclenchement systématique lors des contrôles d’identité.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Vous me demanderez comment vérifier, techniquement, que la caméra a été déclenchée, mais, si la consigne est donnée qu’il faut la mettre en marche et qu’un policier ne le fait pas, il sera en faute à l’égard de sa hiérarchie. Encore une fois, l’immatriculation, désormais visible, du policier et le code de déontologie montrent que nous avons progressé depuis 2012.

Je suis donc très favorable à l’expérimentation de la caméra-piéton qui a d’ailleurs montré qu’elle contribuait à une très grande détente des relations entre, d’une part, les jeunes et, d’ailleurs, les moins jeunes, et, d’autre part, les policiers. Tout le monde le reconnaît, tous les rapports en témoignent ; je pourrai, si vous le souhaitez, vous montrer ceux qui ont été remis au ministère de l’intérieur.

Ensuite, monsieur Pozzo di Borgo, je souhaite vous rassurer quant à ma capacité d’aller sur le terrain. Je me déplace très régulièrement, et je vais souvent au-delà du périphérique, que vous connaissez parfaitement. Tout va bien de ce point de vue !

MM. Yves Pozzo di Borgo, Jean Desessard et Philippe Dallier sourient.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l’amendement n° 340 rectifié bis.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 34 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-sept heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La séance est reprise.

Je mets aux voix l’amendement n° 86 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 35 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 561.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 36 :

Le Sénat n’a pas adopté.

(Non modifié)

I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an et dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État, lors de chaque contrôle d’identité réalisé en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, il est systématiquement procédé à l’enregistrement prévu à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure par les agents équipés d’une caméra mobile.

II. – Le I entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévue au même I, et au plus tard le 1er mars 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 52 rectifié, présenté par M. Grand, Mme Procaccia, MM. Joyandet, Bouchet et Huré, Mme Micouleau, MM. Pinton, Panunzi, Mandelli, Vasselle, B. Fournier, Milon, Chaize, Reichardt, Houel, Charon, Masclet, P. Leroy, Delattre, de Raincourt, de Legge, Mayet, Laufoaulu et Chasseing, Mme Giudicelli et M. Laménie, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Le présent amendement a été déposé sur l’initiative de Jean-Pierre Grand.

L’article 59 bis prévoit pour une durée d’un an que les interventions des agents des forces de l’ordre équipés d’une caméra mobile devront être systématiquement enregistrées lors des contrôles d’identité. M. Grand fait notamment référence, à l’appui de son amendement, à la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Il ne convient pas, à ce stade, de modifier ce dispositif par une expérimentation supplémentaire créant une nouvelle obligation pour les forces de l’ordre. Cet amendement a donc pour objet de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

La commission spéciale a eu à ce sujet, lors de l’examen du texte, un véritable débat, dont nous avons encore pu apprécier la nature cet après-midi.

Elle a émis un avis favorable sur cet amendement de suppression.

Néanmoins, j’exprime pour ma part une position personnelle, à la suite des discussions que nous venons d’avoir, et j’émets un avis de sagesse sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

J’apprécie beaucoup les explications de Mme la rapporteur, qui sont conformes à la réalité du débat que nous avons eu.

En effet, si le récépissé ne saurait être instauré eu égard aux votes de la Haute Assemblée, dont je me réjouis tant à titre personnel que comme ministre de la ville chargé de ces questions, je prendrais avec beaucoup de tristesse la remise en cause de l’expérimentation des caméras-piétons. Allons jusqu’au bout de cette expérimentation en intégrant tous les éléments dont je vous ai fait part, notamment le caractère systématique du déclenchement de la caméra instauré par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement émet donc, naturellement, un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Par cohérence avec ce que j’ai dit précédemment, au risque de peiner certains de mes collègues, je voterai contre cet amendement. Cette expérimentation me semble en effet la meilleure manière de sortir de ce débat récurrent dans notre hémicycle et au-delà.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

À titre personnel, non comme représentante du président de la commission spéciale, je voterai, par cohérence moi aussi, contre cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je voterai également contre cet amendement, car je soutiens cette expérimentation, qui mérite d’avoir lieu pour que l’on sache si le dispositif est efficace.

Je reste néanmoins convaincue que ce dernier peut présenter des fragilités et qu’une autre expérimentation permettrait de mieux ajuster l’intervention des forces de police pour ce qui concerne le contrôle au faciès.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Le groupe socialiste et républicain avait approuvé la pérennisation de ce dispositif de caméra-piéton. Nous avions d’ailleurs proposé, à l’époque, que la caméra se déclenche sur l’initiative de l’agent ou à la demande des personnes contrôlées par la police nationale ou par la gendarmerie nationale. Nous voterons donc contre cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 59 bis est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 557, présenté par M. Dantec, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1133-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1133-5-… ainsi rédigé :

« Art. 1133 -5 -… – Le fait pour une offre d’emploi de réclamer la connaissance d’une langue régionale ou étrangère ne saurait être interprété comme une mesure de discrimination. »

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement tend à ajouter aux motifs de refus fondés sur une inégalité de traitement autorisée par le code du travail la demande d’une connaissance d’une langue régionale ou étrangère.

En effet, de nombreuses offres d’emploi réclament une certaine maîtrise d’une langue régionale ou étrangère, afin que le candidat corresponde le plus possible à son futur environnement de travail, dont tout ou partie s’effectue dans une langue différente que le français.

Il convient donc de sécuriser juridiquement des pratiques qui pourraient être amenées à être contestées sur le fondement de l’article 2 de la Constitution, lequel institue le français comme langue de la République, en permettant la demande de maîtrise d’une langue régionale ou étrangère, lorsque les missions affectées au poste de travail peuvent le requérir.

À l’échelon international, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies a demandé à la France, le 24 juin 2016, de respecter les droits individuels et collectifs des locuteurs de langue régionale dans la vie publique et privée. Permettez-moi, mes chers collègues, de citer un extrait des observations qu’il a rendues ce jour-là, l’« État partie » mentionné étant, donc, la France : « Tout en prenant note que l’État partie considère que la reconnaissance des groupes minoritaires ou de droits collectifs est incompatible avec sa Constitution, le Comité réaffirme que le principe d’égalité des individus devant la loi et l’interdiction de la discrimination ne suffisent pas toujours à assurer l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par des membres de groupes minoritaires. De plus, le Comité considère qu’une reconnaissance adéquate des minorités ethniques ou culturelles n’érode pas la cohésion ou l’unité nationale mais au contraire les renforce. […] Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de revoir sa position à l’égard des minorités et de reconnaître officiellement la nécessité de protéger les droits culturels de tous les groupes minoritaires. »

Le groupe écologiste considère que nos sociétés s’enrichissent de leur diversité, à l’opposé de celles et de ceux qui considèrent la diversité comme une menace pour la cohésion sociale.

Cet amendement vise ainsi simplement à conférer un droit aux locuteurs de langue régionale.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

L’article L. 1133-1 du code du travail dispose que le principe de non-discrimination dans les entreprises « ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. »

Si un emploi requiert la connaissance d’une langue régionale ou étrangère, il s’agit bien d’une exigence professionnelle essentielle concernée par cet article. Il semble donc inutile de préciser que la maîtrise d’une langue peut justifier une différence de traitement.

La commission est par conséquent défavorable à votre amendement, cher collègue. Votre demande est déjà satisfaite !

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Monsieur Desessard, par cet amendement, vous souhaitez préciser dans le code du travail que le fait de réclamer la connaissance d’une langue étrangère ou régionale dans une offre d’emploi ne constitue pas en elle-même une discrimination.

Si c’est bien cela qui est visé, cet ajout est inutile, comme vient de le rappeler Mme la rapporteur.

Toutefois, la rédaction que vous proposez va plus loin, car elle laisse entendre que cette exigence ne pourrait jamais constituer une discrimination. Or si une telle exigence n’est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, elle peut être discriminatoire, surtout si elle constitue un moyen d’écarter des candidats qui ne correspondent pas à une origine particulière.

Je pense que, comme moi, vous ne souhaitez pas permettre de telles pratiques !

J’émets donc un avis défavorable sur votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président !

(Supprimés)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 310, présenté par Mme Khiari, M. Anziani, Mme Lienemann, MM. Cabanel, Masseret, Courteau et Yung et Mme Tocqueville, est ainsi libellé :

Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1221-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221 -7. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l’article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Nous avons déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises.

Avec cet amendement, dont ma collègue Bariza Khiari est la première signataire, nous avons souhaité insister sur le fait que la mise en œuvre du CV anonyme dans les entreprises de plus de cinquante salariés nous paraît de nature à lutter contre la discrimination à l’embauche.

Je vous rappelle qu’il y avait jusqu’à présent une volonté unanime de mieux intégrer les populations susceptibles d’être discriminées via l’anonymisation des curriculum vitae, mise en œuvre par la loi du 31 mars 2006.

Or le caractère obligatoire de cette disposition a été abrogé cette année. Nous voulons le restaurer, d'autant plus que nous ne voyons pas de stratégie alternative, de la part du Gouvernement, pour éviter la discrimination à l’embauche et que bon nombre d’entreprises qui ont persévéré dans la pratique du CV anonyme, qui ont formé leurs agents et mis en œuvre des méthodes en ce sens, en sont satisfaites et ont considérablement amélioré la diversité au sein de leur personnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 106, présenté par M. Favier, Mmes Prunaud, Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 1221-7 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le respect de l’anonymat est un devoir assuré par les personnes qui bénéficient de la candidature, sous peine de sanctions. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Le Défenseur des droits a dressé, le 19 septembre dernier, un « panorama particulièrement inquiétant » des discriminations à l’embauche liées à l’origine. Il y a « urgence à mener des politiques publiques fortes pour lutter contre ces discriminations », a-t-il alerté. Son rapport fait état du parcours d’obstacles que constitue le marché du travail pour les personnes d’origine étrangère.

Parmi les personnes ayant répondu à l’étude, 60 % déclarent avoir été « souvent » ou « très souvent » victimes de discrimination dans l’accès à l’emploi ou à un stage du fait de leurs origines. Ce sont souvent les mêmes motifs qui reviennent dans les témoignages : d’abord l’origine, pour 62 % d’entre elles, puis le nom de famille, pour 53 %, la couleur de peau, pour 32 %, et la religion, pour 26 %.

Ces réactions illustrent une « perte de confiance à l’égard des institutions de la République et en la capacité des politiques publiques à lutter contre cette situation » selon le Défenseur des droits, qui, j’y insiste, conclut en appelant à des « politiques publiques fortes ».

Avec cet amendement, nous proposons une piste pour lutter contre les discriminations. Il s’agit d’établir une obligation de CV anonyme dans les recrutements. La généralisation d’un tel CV, qui vise à enlever des éléments d’identification personnelle, tels que le nom ou le prénom, ne permettrait ainsi aux employeurs que de s’appuyer sur des éléments objectifs pour recruter. Les critères illégaux de sélection, comme le sexe ou l’origine, seront nécessairement écartés, en raison de leur absence sur le curriculum vitae.

Si le CV anonyme ne peut constituer la seule mesure de lutte contre les discriminations, il constitue un outil pour lutter contre les préjugés et les présélections de curriculum vitae qui écartent en premier lieu les candidatures pour des motifs discriminants.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Nous avons déjà débattu, en commission, des CV anonymes.

Ces amendements visent à restaurer, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, une disposition qui a été modifiée par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « loi Rebsamen » : l’obligation du recours au CV anonyme dans les procédures de recrutement.

Cette mesure avait été introduite sur l’initiative de notre ancien collègue Nicolas About, alors président de la commission des affaires sociales du Sénat, dans la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.

En 2014, le Gouvernement a été enjoint par le Conseil d’État d’adopter le décret d’application de cette mesure, lequel n’avait jamais été pris. Il a cependant fait le choix inverse, faisant adopter un amendement à la loi Rebsamen tendant à supprimer l’obligation du recours au CV anonyme.

Avec sagesse, me semble-t-il, le Gouvernement s’est en effet rangé au constat dressé par tous les spécialistes de la question, en particulier par ceux qui ont été réunis dans le groupe de dialogue inter-partenaires sur la lutte contre les discriminations en entreprise, lesquels ont estimé que la généralisation du CV anonyme n’était pas souhaitable, en raison de la lourdeur de cette méthode et des effets pervers qu’elle peut introduire dans le processus de recrutement.

Comme vous le savez, mes chers collègues, une expérimentation du CV anonyme a été lancée par Pôle emploi dans huit départements en 2009 et 2010. L’analyse de cette expérimentation n’a pas permis de démontrer l’effet positif de celle-ci. Il est même apparu que le CV anonyme réduisait les chances des candidats issus de l’immigration. J’attire votre vigilance sur cet effet très pervers !

La commission est donc défavorable à ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Nous arrivons, à cette étape de la discussion du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, à la question importante de la lutte contre les discriminations dans le recrutement.

Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, la loi du 31 mars 2006, qui a été évoquée tout à l'heure, prévoyait la mise en place obligatoire du CV anonyme. Il est vrai que nous avons fait évoluer cette obligation, qui n’avait jamais fait l’objet, ainsi que Mme la rapporteur l’indiquait voilà un instant, d’un décret d’application, pourtant prévu dans le texte.

Le CV anonyme peut être efficace dans certains cas. D'ailleurs, des entreprises maintiennent cette pratique. Toutefois, il ne constitue pas une solution permanente idoine pour lutter contre les discriminations. Ce n’est pas moi qui l’affirme ; c’est la conclusion à laquelle est parvenu le groupe de travail présidé par Jean-Christophe Sciberras que j’avais mis en place avec François Rebsamen, au mois d’octobre 2014.

D'ailleurs, les membres de ce groupe rejoignent sur ce point le Défenseur des droits, qui, dans un rapport remis en mai 2015, estimait que le CV anonyme ne pouvait être ni une réponse générale ni une réponse unique.

D’autres modes de recrutement non discriminants existent, tels que le CV vidéo, qui est promu par la Fondation Agir contre l’exclusion – la fondation FACE –, que préside Gérard Mestrallet, « grand patron » que vous connaissez toutes et tous, mesdames, messieurs les sénateurs, mais aussi les recrutements par simulation qui se montrent efficaces et méritent d’être développés.

Le Gouvernement en a tiré les conséquences dans la loi Rebsamen, parue au mois d’août 2015, en supprimant non pas le CV anonyme, mais l’obligation de celui-ci. Je tiens à dissiper la confusion qui peut parfois exister sur la réalité de cette loi : il ne s’agit en aucun cas de renoncer à la lutte contre les discriminations, dans laquelle nous sommes engagés et devons être aussi efficaces que possible. Nous avons notamment lancé une campagne de testing auprès d’un échantillon d’entreprises de plus de 1 000 salariés, afin de détecter certaines pratiques de discrimination à l’emploi et d’en tirer les conséquences.

Cette campagne est arrivée à son terme voilà quelques semaines. Nous allons bientôt en recevoir les résultats, comme je l’ai indiqué lors de la conférence de presse de présentation du rapport intitulé Le coût économique des discriminations, qui a été remis par France Stratégie à Myriam El Khomri le 20 septembre dernier. Ces résultats vont nous permettre d’appréhender encore plus précisément les mécanismes de discrimination – il en existe, naturellement – et d’envisager des mesures adaptées pour lutter contre ce qui apparaît comme une très grande injustice pour les jeunes, notamment ceux des quartiers.

Enfin, dans le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, nous allons créer une action de groupe, qui permettra aux syndicats et aux associations d’ester collectivement en justice au nom des candidats lésés, pour obtenir de l’entreprise qu’elle cesse ces discriminations. J’insiste sur ce point, car l’action de groupe, en particulier dans le droit du travail, marquera une forme de révolution dans notre ordre juridique.

Nous luttons donc contre les discriminations !

Cela dit, je veux vous donner mon sentiment très personnel – c’est presque une considération philosophique – sur ce sujet : pourquoi un jeune des quartiers serait-il obligé de passer par le CV anonyme pour justifier de ses compétences ? §Je considère que, quels que soient ses origines, son adresse, sa couleur de peau ou son sexe, un jeune n’a pas besoin de « se cacher » derrière un CV anonyme. D’ailleurs, quoi qu’il arrive, il devra toujours se présenter à un entretien final, au cours duquel il devra défendre ses qualités !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Sophie Primas, vice-présidente de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Je souscris complètement à ce que vient de dire M. le ministre.

J’ai tout récemment accompagné le président du Sénat, M. Gérard Larcher, au cours d’une visite des quartiers de Mantes-la-Jolie. Nous avons tous les deux été très frappés par la fierté des jeunes qui avaient réussi à s’en sortir. Certains s’étaient même fait tatouer le nom de la ville sur le bras… Quel beau message adressé à la République ! L’endroit où l’on habite n’a donc pas toujours une connotation négative.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Beaucoup de jeunes peuvent être fiers d’habiter dans leur quartier. D’ailleurs, souvent, ces jeunes réussissent bien à l’école. Pourtant, on le sait, dans ces quartiers, le taux de chômage des diplômés est considérable.

Toutes les études prouvent que la discrimination à l’embauche est un véritable obstacle à la crédibilité des valeurs républicaines dans notre pays.

Certes, le CV anonyme ne peut pas tout régler. Toutefois, je veux faire trois remarques.

Premièrement, l’exécutif joue la montre en ne voulant pas prendre le décret qu’a prévu une loi votée par le Parlement… De mon point de vue, cela pose un problème démocratique. Je le dis d'autant plus volontiers que c’est M. About, qui n’était pas particulièrement de ma sensibilité politique, qui avait fait voter le principe du CV anonyme. Cela doit faire réfléchir sur la crédibilité de l’action politique et sur le rôle du Parlement. C’est une question de principe !

Deuxièmement, je rappelle que le bilan réalisé par le groupe de travail sur l’évaluation du CV anonyme est fortement contesté, notamment par les associations antiracistes ou celles qui représentent les habitants des quartiers. Il me semble que cette étude aurait dû donner lieu à un débat beaucoup plus large.

Troisièmement, je considère que le bilan du Gouvernement est positif, mais, en la matière, c’est notre société qui a bien du mal à modifier structurellement ses comportements. Il faut parfois pousser les évolutions !

Je comprends bien l’argument sur la fierté des jeunes qui y arrivent sans passer par le CV anonyme. De même, à l’époque, on nous disait qu’il n’y avait pas besoin d’instituer la parité, puisque les femmes savent représenter les citoyens aussi bien que les hommes… Sauf que des tas de raisons que l’on n’évoquait pas faisaient obstacle à l’arrivée des femmes en politique.

Certes, il est des femmes qui n’ont pas eu besoin des règles de la parité pour être reconnues et qui en sont fières.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Pour autant, le problème d’ensemble n’était pas réglé.

En tout état de cause, pour ma part, je forme le vœu, monsieur le ministre, que vos mesures aient une vraie efficacité. Permettez-moi de vous dire que, pour l’heure, j’en doute un peu et que l’artillerie du CV anonyme serait bien nécessaire pour aller plus vite et plus loin.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 103 rectifié, présenté par Mmes Cohen et Gonthier-Maurin, M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 1221-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque poste ouvert au recrutement, les candidatures reçues sont inscrites dans une partie spécifique du registre unique du personnel avec les mentions suivantes : nom, prénom, sexe, lieu de résidence, date et lieux de naissance des candidats à l’embauche. Les curriculum vitae doivent être conservés pendant cinq ans. » ;

2° L’article L. 1221-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur remet à chaque candidat lors de l’entretien d’embauche une notification de ses droits reprenant les dispositions prévues à l’article L. 1132-1 ainsi que la liste des personnes à saisir en cas de non-respect de ses droits. Un décret détermine la forme et le contenu de la notification des droits. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Le présent amendement reprend une proposition soutenue syndicalement, visant à mettre en place un véritable plan de lutte contre les discriminations à l’embauche, avec l’instauration d’un registre d’embauche et d’une notification des droits.

Concrètement, il s’agit de mettre en œuvre, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, un registre d’embauche contenant un recueil sexué des candidatures, ce qui permettrait l’établissement de comparaisons entre nombre de femmes candidates et nombre de femmes recrutées.

L’expérimentation de ce registre à la SNCF, pour les conducteurs de train, a démontré que, malgré des candidatures féminines à hauteur de 5 % – je reconnais qu’elles ne sont pas nombreuses –, aucune femme n’avait été recrutée. Le registre a donc été un outil qui a aidé à féminiser le métier.

En complément de ce registre d’embauche, nous proposons qu’une notification de leurs droits soit remise aux candidates et aux candidats à l’embauche lors de leur entretien, laquelle rappellerait l’interdiction, pour le recruteur, de leur demander, par exemple, s’ils fument ou s’ils ont des enfants et comporterait les numéros à contacter en cas de non-respect de ces droits.

Le vote de cet amendement pourrait donc constituer un point d’appui.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 311, présenté par Mmes Khiari et Génisson, MM. Kaltenbach et Anziani, Mme Lienemann, MM. Cabanel, Masseret et Courteau et Mme Tocqueville, est ainsi libellé :

Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1221-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1221–9–… – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, est établi un registre des candidatures pour tout poste vacant. Ce registre comporte outre les informations mentionnées à l’article L. 1221-6, la date d’arrivée de ces dernières. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 537, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1221-9 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-9-… ainsi rédigé :

« Art. 1221 -9 -… – Un registre des candidatures est tenu dans tout établissement où sont employés au moins cinquante salariés. Le curriculum vitae de chaque candidat au recrutement est conservé dans l’ordre de sa réception. Le registre mentionne le sort réservé à chaque candidature.

« Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre sont définies par voie réglementaire.

« Le registre des candidatures est tenu à la disposition des délégués du personnel, des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l’application du présent code, et de l’autorité judiciaire. »

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Le présent amendement vise à généraliser aux entreprises d’au moins cinquante salariés l’obligation de tenir un registre des candidatures qui leur ont été adressées dans le cadre de procédures de recrutement.

Cette formalité, simple à mettre en œuvre, ne génère aucun coût, puisqu’elle se limite, en pratique, à demander aux entreprises de conserver les CV et de préciser le sort qui a été réservé à chaque candidat.

Il est prévu que ce registre soit accessible aux délégués du personnel, aux agents de l’inspection du travail et à l’autorité judiciaire, afin que ceux-ci puissent disposer de données pour apprécier d’éventuelles pratiques discriminatoires à l’embauche. Ils pourront en effet s’assurer que les compétences et l’expérience ont été les seuls critères guidant une convocation puis une embauche. Dans le cadre d’une action en justice, le juge pourra notamment, au titre des mesures d’instruction, ordonner que lui soit communiqué ce registre, afin de former sa conviction.

L’application des dispositions pertinentes de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations s’en verra donc facilitée.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Dans des termes différents, ces amendements visent à rendre obligatoire la tenue d’un registre pour toutes les candidatures reçues par une entreprise.

On estime habituellement que, pour un poste ouvert à candidature, un employeur reçoit, au minimum, près d’une centaine de réponses. Pour une entreprise de taille moyenne qui procéderait à trois ou quatre recrutements par an, cette nouvelle obligation entraînerait une nette surcharge de travail et des frais de conservation des données – CV et lettres de motivation – assez importants.

L’amendement n° 537 tend à ce que ce registre, à l’instar du registre unique du personnel, soit consultable par les délégués du personnel et l’autorité judiciaire. Je vous avoue, non sans euphémisme, que cette contrainte me semble excessive et insuffisamment encadrée ! Contrôler les candidatures et les recrutements ne me paraît pas relever de la compétence des organisations syndicales. On imagine bien les dérives qu’une telle mesure pourrait entraîner…

L’amendement du groupe CRC, d’une part, vise à ce que les informations soient consignées précisément dans le registre unique du personnel, qui est consultable par les organisations syndicales – je rappelle que les candidats ne deviennent pas forcément le personnel de l’entreprise ! – et, d’autre part, tend à ce que les CV soient conservés pendant une durée de cinq ans. J’ai déjà donné mon avis sur ce point.

S’agissant de l’obligation pour l’employeur de remettre à chaque candidat, lors de l’entretien d’embauche, une notification de ses droits en matière de non-discrimination, il me semble que cette obligation arrive trop tard, puisque la discrimination intervient principalement au moment de la sélection des CV, et non de l’entretien d’embauche.

Je trouve donc que ces amendements reviennent véritablement à faire un procès d’intention aux entreprises. Leurs dispositifs relèvent plus de l’inquisition que du droit du travail !

J’émets, par conséquent, au nom de la commission, un avis défavorable à leur sujet, mais peut-être M. le ministre pourra-t-il m’éclairer sur leur pertinence, qui, à ce stade, m’échappe totalement.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Madame la rapporteur, je ne sais pas si je vais vous éclairer ! Toujours est-il que la traçabilité, la transparence et le traitement équitable dans les procédures de recrutement sont des questions importantes, qui, d'ailleurs, sont actuellement évoquées au sein du groupe de dialogue sur les discriminations présidé par M. Sciberras. J’ai demandé à celui-ci une expertise complémentaire, afin que nous puissions réellement aboutir à la création d’un outil opérationnel qui tient compte des contraintes des uns et des autres.

Ce deuxième rapport me sera remis dans quelques semaines. J’estime qu’il serait prématuré d’adopter un amendement avant de disposer de ces conclusions.

Je demande donc à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces trois amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Madame Cohen, l'amendement n° 103 rectifié est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Madame Lienemann, l'amendement n° 311 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Desessard, l'amendement n° 537 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 107, présenté par M. Favier, Mmes Prunaud, Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1235 -3 -… – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Lors de l’examen du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, notre collègue Michelle Meunier a proposé un amendement identique, visant à créer de nouvelles sanctions en cas de licenciement discriminatoire.

Cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel, parce qu’elle avait été introduite en seconde lecture au Sénat et qu’elle était sans relation directe avec une disposition restant en discussion à ce stade de la procédure.

Il est essentiel, pour lutter contre les discriminations dans l’emploi, que les indemnités pour licenciement discriminatoire soient véritablement dissuasives. On ne peut, cette fois, nous opposer l’argument de la seconde lecture !

Aujourd’hui, les condamnations produisent peu d’effet, voire n’en produisent pas du tout, les entreprises ne changeant pas leurs comportements.

Nous vous proposons donc, mes chers collègues, d’adopter cet amendement, qui vise, en cas de licenciement discriminatoire, lié à un harcèlement moral ou sexuel ou intervenu malgré l’annonce de l’état de grossesse de la salariée, dans les quinze jours de la notification du licenciement, le versement par l’employeur d’une indemnité au moins égale aux douze derniers mois de salaire, contre six mois de salaire minimum aujourd’hui.

Cet amendement a par conséquent pour objet d’étendre aux licenciements jugés discriminatoires, liés à des faits de harcèlement sexuel ou à la maternité, une procédure jusqu’ici réservée aux licenciements économiques collectifs prononcés en méconnaissance de l’obligation d’obtenir leur homologation ou leur validation par les services de l’État.

Les salariés victimes de discriminations, tout particulièrement les femmes, ne bénéficient pas de règles protectrices, notamment en ce qui concerne le montant de l’indemnité qu’ils sont susceptibles de percevoir.

À l’époque, Mme Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre des droits des femmes, avait, dans son avis sur l’amendement de Michelle Meunier, estimé : « Non seulement le Gouvernement est favorable à cet amendement, mais il estime que c’est un excellent exemple de coproduction législative réussie. En effet, au-delà de la protection concrète que cela assurera aux salariées en question, l’adoption de ces mesures contribuera à envoyer un message de fermeté en matière de lutte contre le harcèlement et de protection des intérêts de la femme enceinte. Or, nous le savons, le nombre de salariées enceintes qui subissent ce type de mésaventures est plutôt en augmentation. »

Nous n’attendons donc pas moins aujourd'hui, de la part du Gouvernement, que le soutien à cet amendement. Nous espérons d’ailleurs que l’ensemble de notre assemblée le votera.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Cet amendement reprend le texte de la première version de l’article 123 de la loi Travail du 8 août 2016.

Dans la version promulguée, le plancher de l’indemnité a été abaissé à six mois. Ce montant minimal d’indemnisation est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

La commission des affaires sociales du Sénat s’était opposée à cet article, au motif qu’il se bornait à inscrire dans la loi une disposition déjà appliquée par le juge, tout en ne visant que certains cas de nullité, ce qui pouvait risquer de remettre en cause la jurisprudence.

Mes chers collègues, compte tenu de la récente publication de la loi El Khomri, je propose de maintenir le droit en vigueur. J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Oui, il est essentiel de lutter contre les licenciements discriminatoires et il faut les sanctionner sévèrement. C’est pourquoi nous avons prévu, dans la loi Travail, une indemnité minimale de six mois de salaire pour le salarié dont le licenciement intervenu notamment à la suite d’une grossesse ou d’un harcèlement sexuel a été reconnu comme discriminatoire par le juge.

Madame la sénatrice, j’ai bien noté votre proposition de passer à une indemnité minimale à douze mois de salaire. Toutefois, le Gouvernement ne souhaite pas non plus revenir sur une disposition dont nous avons déjà débattu et qui a été adoptée voilà à peine deux mois !

J’ajoute que le montant plancher d’indemnité équivalant à six mois de salaire correspond à celui que les juges ont fixé dans des situations analogues. C’est le montant prévu par la loi en cas de licenciement nul faisant suite à une action en justice pour non-respect de l’égalité hommes-femmes. C’est aussi le montant prévu par la loi en cas de licenciement. J’estime qu’il faut rester sur cette base.

En conséquence, je sollicite le retrait de votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 99, présenté par Mmes Cohen et Gonthier-Maurin, M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1131-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1131 -… – Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l’embauche au moins une fois tous les cinq ans.

« Les salariés encadrant du personnel reçoivent une formation sur les violences sexistes et sexuelles et la non-discrimination dans l’emploi au moins une fois tous les cinq ans. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Nous proposons de rétablir l’article 61 bis, adopté par l’Assemblée nationale, qui visait à instituer, pour les entreprises de plus de cinquante salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, une obligation de formation à la non-discrimination à l’embauche pour tous les employés chargés du recrutement au moins une fois tous les cinq ans.

Actuellement, les entreprises de plus de cinquante salariés ont deux formations obligatoires : en matière de sécurité et en vue d’assurer le maintien de l’employabilité des salariés.

Je déplore que le Gouvernement et la rapporteur de la commission spéciale considèrent qu’inclure une obligation de formation à la non-discrimination serait une nouvelle contrainte trop lourde pour les employeurs.

Prenant prétexte que la fonction publique n’est pas soumise aux mêmes obligations, les entreprises pourraient continuer de discriminer.

Nous proposons donc, à travers cet amendement, de sensibiliser ceux qui sont concernés en première ligne dans les entreprises, à savoir les personnes chargées du recrutement et du management de proximité.

Nous ajoutons, à la formation initialement adoptée à l’Assemblée nationale, un volet consacré à la formation sur les violences sexistes et sexuelles à l’intention du personnel encadrant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 547, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1131-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1131- – Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l’embauche au moins une fois tous les cinq ans. »

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement, monsieur le ministre, vise à rétablir l'article 61 bis adopté par l’Assemblée nationale par une majorité socialiste et non par les seuls députés communistes et écologistes…

L’article 61 bis instaure des formations à la non-discrimination à l’embauche dans les entreprises de plus de cinquante salariés et celles qui sont spécialisées dans le recrutement. Les arguments avancés pour justifier sa suppression ne sont pas convaincants.

On nous oppose le label diversité instauré chez les directeurs des ressources humaines, ou encore les dispositions vagues de l’article 5 de l’accord national interprofessionnel relatif à la diversité dans l’entreprise du 12 octobre 2006.

Pourtant, ni l’un ni l’autre de ces textes n’ont le degré de formalisation nécessaire pour prétendre lutter efficacement contre les discriminations à l’embauche. En l’espèce, l’intervention du législateur est pleinement justifiée.

Quant à qualifier cette disposition, bien rapidement, de « contrainte supplémentaire », cela revient à balayer d’un revers de main une formation dispensée à certains employés seulement, au moins une fois tous les cinq ans, ce qui, somme toute, est fort raisonnable.

Enfin, l’argument selon lequel cette formation concernerait uniquement les employeurs privés et non les employeurs publics n’emporte pas non plus notre conviction : les employeurs publics ne sont certes pas exemplaires et il serait pertinent de leur permettre de bénéficier de ces formations, mais cette seule circonstance ne justifie pas, loin de là, une suppression du dispositif, les recrutements n’étant pas les mêmes.

Aussi, nous proposons de rétablir une mesure à la fois nécessaire et peu contraignante au regard de l’impérieuse nécessité de lutter contre les discriminations à l’embauche et susceptible de favoriser l’avènement d’une entreprise citoyenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Dans un texte dont l’objet est justement de lutter contre les discriminations, pourquoi vouloir contraindre les entreprises du secteur privé à respecter un certain nombre d’obligations qui ne sont pas imposées à la fonction publique ? Voilà une belle discrimination.

Par ailleurs, autre discrimination, seules les entreprises d’une certaine taille sont visées…

Enfin, mes chers collègues, le droit relatif à la lutte contre les discriminations est devenu, à juste titre, tellement précis et exigeant qu’il fait aujourd’hui partie intégrante du cœur de métier des DRH et des professionnels du recrutement. Adopter une telle disposition reviendrait donc, par exemple, à demander à un pompier de reprendre la base de sa profession tous les cinq ans pour pouvoir continuer de l’exercer.

Je ne vois pas en quoi il est pertinent d’imposer aux entreprises ce qu’elles vont faire d’elles-mêmes. En outre, pourquoi un délai de cinq ans ? Que se passe-t-il en cas de changement de DRH ?

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Il est bien évidemment urgent de lutter contre les discriminations, nous en sommes tous d’accord.

Toutefois, il est indispensable de prendre des précautions – expertises, avis… – nécessaires à l’élaboration puis à la mise en place d’outils efficaces pour lutter contre les discriminations dans l’entreprise.

J’ai évoqué, voilà quelques instants, le deuxième rapport de M. Sciberras, attendu dans le courant du mois de novembre. Ce document fera le point sur l’avancement des discussions, loin d’être simples, notamment avec le patronat.

Pour cette raison, ces amendements me semblent trop en amont des discussions entamées par les partenaires sociaux, lesquels, je l’espère, prendront leurs responsabilités. Toutefois, si tel n’était pas le cas, le Gouvernement, lui, prendra les siennes sur cette importante question et proposera l’introduction, dans le code du travail, de modalités d’une formation obligatoire en la matière.

Dans cette attente, il est défavorable à ces deux amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 98, présenté par Mmes Cohen et Gonthier-Maurin, M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 2242-8, après les mots : « salariés à temps partiel, », sont insérés les mots : « de prévention des violences sexistes et sexuelles » ;

2° L’article L. 4612-3 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « peut proposer notamment » sont remplacés par les mots : « procède à » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et plus globalement des violences faites aux femmes, commises sur le lieu de travail et le trajet entre le domicile et le travail » ;

c) La dernière phrase est supprimée.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Alors que le projet de loi concerne l’égalité et la citoyenneté, il ne comporte aucune disposition sur la lutte contre les discriminations sexistes au travail.

L’égalité entre les femmes et les hommes est pourtant un enjeu fondamental dans le combat pour l’égalité dans notre société, et donc sur le lieu de travail.

Nous proposons de remédier à cela en ajoutant, dans le domaine de la négociation obligatoire en entreprise et en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un plan contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Chaque année, lors des négociations obligatoires sur l’égalité professionnelle, ce plan serait ainsi discuté et négocié avec l’employeur et les représentants syndicaux.

Il s’agit d’un pas supplémentaire vers la prise en compte dans l’entreprise des discriminations et des violences subies par les femmes.

En complément de ce plan contre les violences sexistes et sexuelles au travail, les plans de prévention des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT, devront proposer de manière obligatoire des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel, ainsi que de toutes les violences sexistes et sexuelles commises sur le lieu de travail et durant le trajet entre le domicile et le travail.

L’objectif est de remplacer la possibilité existante pour le CHSCT de proposer des actions de prévention par une obligation de lutter contre le harcèlement moral et sexuel.

En 2013, 8 % des femmes et 1 % des hommes déclaraient avoir été victimes de comportements sexistes sur leur lieu de travail. Malgré les récentes avancées en la matière, il est nécessaire d’aller au-delà. C'est la raison pour laquelle nous proposons de renforcer les obligations des employeurs en matière de violences sexistes et sexuelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Cet amendement me semble constituer un acte de défiance à l’égard des délégués syndicaux qui ne feraient pas leur travail en ne s’interrogeant pas sur ces sujets.

Par ailleurs, ma chère collègue, il me semble déjà satisfait. Rien n’empêche les organisations syndicales d’aborder, dans le cadre de cette négociation annuelle sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la question des violences sexistes.

La rédaction de l’article L. 2242-8 du code du travail est déjà extrêmement longue, pour ne pas dire bavarde. Or la négociation peut porter sur toutes les formes de discrimination à l’emploi.

Quant aux obligations faites aux CHSCT de procéder à des actions de prévention du harcèlement, des agissements sexistes et des violences faites aux femmes, la rédaction proposée alourdit le dispositif – il permet déjà aux CHSCT de mener ces actions – sans portée normative évidente.

Nous pouvons être certains que les organisations syndicales qui défendent les salariés, hommes ou femmes, sont extrêmement attentives à ces préoccupations.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Madame la sénatrice, vous proposez de faire des violences sexistes et sexuelles un sujet de négociation collective dans l’entreprise en l’intégrant à la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Je vois bien quelle est votre ambition et je la partage. Toutefois, le CHSCT est déjà chargé de la prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Par ailleurs, depuis l’adoption de la loi Travail, en août dernier, il est également compétent en matière de prévention des agissements sexistes.

La loi permet d'ores et déjà aux employeurs et aux représentants du personnel de travailler ensemble dans ce domaine et je ne doute pas, fort heureusement, qu’ils le fassent.

Je voudrais aussi souligner que l’action de prévention d’un CHSCT s’étend déjà aux violences exercées sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail, et réciproquement.

Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Madame Gonthier-Maurin, l'amendement n° 98 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Sans vouloir faire ma mauvaise tête en cette fin d’après-midi, monsieur le président, je maintiens cet amendement.

Je souhaite introduire une obligation en raison des difficultés rencontrées sur les lieux de travail, notamment au sein des CHSCT, pour aborder frontalement ces questions. Il s’agit d’une nécessité.

J’ajouterai enfin que les femmes sont censées participer à tous ces organismes. Or, croyez-moi, le milieu syndical est loin d’être épargné par la sous-représentation des femmes et les difficultés à aborder ces questions.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Vraiment, madame la sénatrice ? Vous m’étonnez…

Sourires.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 100, présenté par Mmes Cohen et Gonthier-Maurin, M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 4141-1 du code du travail, après les mots : « et la sécurité », sont insérés les mots : «, les violences sexistes et sexuelles, ».

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

La question de l’égalité entre les sexes fait pleinement partie de celle de l’égalité et de la citoyenneté au sens large.

Cet amendement, complément du précédent, concerne de nouveau la lutte contre les discriminations sexistes au travail.

Le code du travail prévoit actuellement une obligation pour l’employeur d’organiser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité. Nous proposons d’étendre cette obligation à la formation sur les violences sexistes et sexuelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Le code du travail dispose déjà que la formation obligatoire délivrée par l’employeur doit aborder la question de la santé et de la sécurité au travail. Faire mention des violences sexuelles et sexistes ouvrirait une brèche inutile : dès lors, pourquoi ne pas évoquer tous les cas de discrimination ou de harcèlement ?

La position de la commission est constante : les énumérations non exhaustives posent problème. C'est la raison pour laquelle j’émets, en son nom, un avis défavorable sur cet amendement, qui me semble déjà satisfait.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Cette loi du 8 août 2016, tant contestée par certains syndicats, a considérablement renforcé les obligations des entreprises en la matière.

Votre amendement me semble déjà très largement satisfait, madame la sénatrice. Laissons vivre les nouvelles dispositions d’un texte dont l’encre est à peine sèche.

Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Madame Gonthier-Maurin, l'amendement n° 100 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Non, je le retire, monsieur le président. Je vois bien qu’il risque de subir le même sort que le précédent…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 100 est retiré.

L'amendement n° 102 rectifié, présenté par Mmes Cohen et Gonthier-Maurin, M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase de l’article L. 4622-3 du code du travail, après les mots : « de leur travail » sont insérés les mots : « ou du fait de violences subies par des femmes au travail ».

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

À l’origine, notre amendement portait sur l’intégration des violences sexuelles et sexistes dans la formation obligatoire des médecins et des inspecteurs du travail et sur les mesures d’aménagement du poste de travail pour les femmes victimes de violences pouvant être préconisées par les médecins du travail. Ces derniers doivent éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail et leur état de santé.

Nous avons proposé d’ajouter la prévention des faits de violences subies par les femmes au travail dans l’entreprise ou à l’extérieur de celle-ci.

Lors de nos travaux en commission, les débats ont démontré un désaccord sur l’intégralité de l’amendement initial. Toutefois, un consensus concernant le renforcement des missions de la médecine du travail contre les discriminations sexistes subies sur le lieu de travail a semblé se dégager.

Si nous regrettons de n’avoir pu convaincre nos collègues de la pertinence de notre amendement initial, nous prenons l’avis favorable de Mme la rapporteur comme une première avancée, dont nous nous félicitons.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

J’espère que cet amendement sera adopté par la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Je remercie le groupe CRC d’avoir tenu compte des recommandations de la commission spéciale en cernant vraiment le domaine du travail. J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Votre amendement, madame la sénatrice, tend à modifier l’article L. 4622-3 du code du travail, article fondateur de la médecine du travail.

Cet article définit de manière extrêmement succincte les missions du médecin du travail : « Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ».

L’ajout d’une mission relative à la protection des femmes introduit une énumération détaillée, qui n’a pas lieu d’être.

Qui plus est, en étendant le champ des compétences du médecin du travail au-delà de ses missions, vous introduisez un risque pour les travailleuses non liées au milieu ou à la relation du travail. Le texte initial et fondateur, que j’évoquais à l’instant, serait donc dépassé.

Par ailleurs, l’amendement initial tendait à modifier l’article L. 4623-1 du code du travail qui précise également de manière très concise les conditions de diplôme exigées pour l’exercice du métier de médecin du travail. Je note qu’une telle précision ne nous semble pas relever du pouvoir législatif.

En outre, les précisions apportées visaient non seulement les médecins du travail, mais aussi les inspecteurs et contrôleurs du travail qui n’ont pas lieu d’être mentionnés dans cette partie du code précité.

Enfin, la formation ainsi décrite excède très largement les limites des missions d’un médecin du travail.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement, malgré l’amélioration soulignée par Mme la rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

J’entends bien l’argument d’un texte fondateur exhaustif.

Cependant, sur le terrain, nous éprouvons des difficultés à aborder et à traiter ces questions. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de pousser un peu les choses pour faire en sorte que ces sujets soient enfin discutés au cœur de l’entreprise.

Si le médecin du travail est bien évidemment dans un registre de prévention, c’est aussi bien souvent lui qui se retrouve en première ligne dès qu’un problème apparaît.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 61 bis.

(Supprimé)

Section 10

Dispositions diverses et finales

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 640 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1321-2-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321 -2 -1. – Le règlement intérieur peut contenir des dispositions restreignant la manifestation des convictions religieuses des salariés si ces restrictions sont justifiées par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Je le reprends, au nom de la commission, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis donc saisi d’un amendement n° 750, présenté par Mme Françoise Gatel, rapporteur, au nom de la commission, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 640 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, madame la rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Je me suis engagée à reprendre cet amendement sur lequel la commission spéciale avait émis un avis favorable et qui vise à clarifier la rédaction du nouvel article L. 1321-2-1 du code du travail, introduit dans le cadre de la loi Travail.

J’aimerais connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement. Il nous manque en effet quelques éléments d’information…

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Je vais essayer d’être très précis sur ce sujet sensible.

Cet article issu de la loi Travail a été largement discuté et approuvé par tous les groupes lors de l’examen de ce texte, qui a donné lieu à de nombreuses contestations, et dans quelles conditions ! Dura lex, sed lex

L’encre de la loi est à peine sèche – la publication au Journal officiel date du 6 août dernier – et des accords sont en cours de discussion dans les entreprises sur cette question délicate.

La possibilité d’imposer la neutralité lorsque certaines circonstances le justifient répond à un vrai besoin des entreprises et des DRH de plus en plus souvent confrontés à des demandes de nature religieuse.

Selon l’étude récente conjointe de l’institut Randstad et de l’Observatoire du fait religieux en entreprise, l’OFRE, 65 % des personnes interrogées en 2016 ont déclaré avoir observé des faits religieux au travail, contre 50 % en 2015 et 44 % en 2014.

Près de la moitié des faits religieux au travail a nécessité une intervention managériale en 2016, contre 38 % en 2015 et 24 % en 2014. Ces faits ne sont – heureusement ! – pas toujours conflictuels. Ils impliquent néanmoins de fixer des bornes pour éviter des débordements contraires à l’esprit républicain laïque, comme le précise la Constitution.

C’est ce qu’a fait la loi Travail en donnant un fondement clair aux employeurs, qui doivent limiter les expressions religieuses. Ce phénomène a été évoqué, abordé, traité, arbitré.

La neutralité ne sera pas la règle, l’entreprise n’étant pas le service public, mais elle pourra être imposée lorsque les circonstances l’exigent, autrement dit lorsque certaines revendications sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’entreprise ou avec les droits et libertés des autres salariés.

Ces deux conditions sont clairement définies par la loi. Le ministère du travail publiera prochainement un guide du fait religieux pour aider les entreprises et les DRH à appliquer ces principes dans l’esprit du texte adopté au mois d’août dernier.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Par ailleurs, je suis opposé à ce que la loi se restreigne, comme vous le réclamez, à la religion. Il n’y a aucune raison de distinguer l’expression religieuse d’autres formes d’expression individuelle susceptibles de perturber la communauté de travail.

L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen met ces libertés sur le même plan en disposant : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »

Je refuse donc d’appliquer à la religion des règles spécifiques qui seraient vécues comme une forme de stigmatisation. Je pense, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement, avec l’aide du travail des parlementaires, a pris une mesure équilibrée permettant aux entreprises de lutter contre le communautarisme tout en ne stigmatisant personne. Il ne souhaite pas y revenir.

Je m’étonne que le groupe du RDSE, qui était à l’origine de la disposition initiale dans la loi Travail, souhaite revenir dessus par cet amendement qu’il a rédigé et que vous avez repris, madame la rapporteur.

Pour ces raisons, je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Pour une raison que j’ignore – peut-être est-ce dû au caractère pléthorique de notre administration ? –, je n’étais pas signataire de cet amendement, que je soutiens.

La formulation retenue par la loi Travail mérite d’être précisée, car elle pourrait laisser entendre qu’il s’agit d’une atteinte aux droits syndicaux. Les craintes qui se sont exprimées ne correspondent toutefois aucunement à l’intention des auteurs de la proposition initiale.

Le présent amendement tend à répondre à un problème réel. La formulation, tout à fait claire, vise les cas où le bon fonctionnement de l’entreprise est perturbé.

J’ai cru comprendre que le Gouvernement était divisé sur le sujet, les uns, comme M. le ministre, ne voulant pas du tout entendre parler de cette précision ; les autres, la considérant fort utile… Quand il y a un problème, il faut le régler ! Quant aux autres difficultés, monsieur le ministre, vous les réglerez entre membres du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Je rejoins la position de M. le ministre.

Comment pourrait-on insérer un tel article dans le règlement intérieur d’une entreprise privée ? Cela me semble assez compliqué…

Je ne sais quelle religion est visée, même si je le subodore, mais je rappelle que nous sommes sous un règne catholique : les vacances de Pâques et de Noël sont imposées. Faut-il aussi que nous interdisions tous les insignes religieux ?

Nous avons déjà eu ce débat au sein de la mission d’information sur l’organisation, la place et le financement de l’Islam en France et de ses lieux de culte.

Nous voterons contre cet amendement, qui ne se justifie pas et dont le fondement est discriminatoire.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Monsieur Collombat, il n’y a qu’une seule position du Gouvernement, celle que j’exprime au banc des ministres. Je ne vous autorise pas à évoquer d’éventuelles dissensions au sein du Gouvernement sur ce point. Je vous invite à faire preuve de prudence dans vos affirmations.

Nous parlons d’une loi adoptée voilà un peu plus de deux mois. Je vous demande de bien vouloir lui permettre d’être appliquée dans des conditions raisonnables.

La formulation retenue n’emporte aucun risque d’atteinte aux droits syndicaux ou politiques. Les restrictions figurant dans le règlement intérieur d’une entreprise sont toujours appréciées en fonction de leur finalité et de leur proportionnalité au regard de l’activité professionnelle. Il n’y a donc aucun risque de débordement.

Pour cette raison, je maintiens ma demande de retrait, madame la rapporteur.

Je ne comprendrais pas que nous modifiions la loi Travail avant même qu’elle soit appliquée et qu’elle ait pu démontrer sa pertinence sur le terrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je suis étonné qu’un amendement déposé sur un texte relatif à l’égalité et à la citoyenneté vise à donner le droit aux entreprises de discriminer.

J’apprécie toujours l’attachement du RDSE et de son président à une loi bien écrite et à éviter tout mélange des genres. Or, en l’espèce, vous nous proposez de discuter à la sauvette d’un sujet dont nous avons largement débattu il y a moins de trois mois et qui poserait de nouveaux problèmes. Je ne vous comprends pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Nous passons notre temps à rediscuter de dispositions que nous venons de voter !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Habituellement, vous dénoncez ces turpitudes ! Conservez votre cohérence !

Le débat a été tranché dans la loi Travail. Ne mélangeons pas tout en profitant de ce texte relatif à l’égalité et à la citoyenneté pour donner aux entreprises privées un droit à la discrimination religieuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Mme Françoise Gatel, rapporteur. À certains moments, je me suis sentie quelque peu étrangère à ce débat entre amis, débat que j’ai cependant suivi avec beaucoup d’attention...

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

J’ai repris l’amendement initialement déposé par M. Mézard et un certain nombre de ses collègues, comme je l’ai fait pour d’autres amendements sur lesquels la commission spéciale avait émis un avis favorable.

Après avoir entendu les explications du Gouvernement qui apportent un éclairage complémentaire sur cet amendement, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 548, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Il est institué un fonds de participation au financement de l’action de groupe, chargé d’apporter une aide financière dans le cadre d’une action de groupe exercée en justice et alimenté par le prélèvement d’une fraction des sommes issues de la réparation des préjudices ordonnée par le juge dans le cadre d’une action de groupe. Les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds, les conditions d’octroi de l’aide financière et la fraction des sommes constituant ses recettes sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Il est regrettable que la commission spéciale du Sénat soit revenue sur le fonds de participation au financement de l’action de groupe.

Comme l’a souligné M. Razzy Hammadi devant la commission spéciale de l’Assemblée nationale, ce fonds, inspiré notamment de l’exemple québécois, est soutenu par le Défenseur des droits en ce qu’il est de nature à faciliter le recours à l’action de groupe.

À cet égard, il sera d’autant plus nécessaire si la majorité de l’Assemblée nationale a confirmé de nouveau à l’occasion de l’examen du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle sa volonté d’ouvrir aussi l’action de groupe aux associations déclarées depuis plus de cinq ans. Sauf à vider le mécanisme d’une partie de son utilité, il importe que le coût de la procédure ne soit pas un frein à son utilisation.

Ce dispositif ne porte pas nécessairement atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice. Comme l’a aussi souligné M. Razzy Hammadi, les juges appliqueront bien évidemment ce principe lorsqu’ils fixeront le montant global de la réparation.

Pour ces raisons, l’instauration de ce fonds semble une avancée à la fois nécessaire et pertinente. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons, mes chers collègues, de rétablir l’article 63.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Il semble que cet amendement trouverait davantage sa place dans le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Au demeurant, il nous paraît clairement anticonstitutionnel. En effet, le taux de prélèvement qui serait créé n’est pas défini, contrairement aux exigences de l’article 34 de la Constitution.

La commission demande le retrait de cet amendement, qui est contraire à sa position. À défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, pour des raisons de méthode législative aussi bien que de fond.

Du point de vue de la méthode, il convient de rappeler que le dispositif de l’action de groupe relève du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, adopté définitivement cette semaine par l’Assemblée nationale. Le présent projet de loi n’est donc pas le vecteur approprié, monsieur le sénateur, pour examiner l’instauration d’un fonds de financement, qui, s’il était retenu dans son principe, n’aurait pas vocation à s’appliquer au seul domaine des discriminations, mais pourrait concerner aussi les autres champs où l’action de groupe sera ouverte, à savoir la consommation, la santé, l’environnement et les données personnelles.

Sur le principe, la création d’un fonds de participation au financement de l’action de groupe ne paraît pas conforme à la conception de l’action de groupe dans notre droit interne. En effet, un tel fonds n’a été institué ni pour l’action de groupe en matière de consommation ni pour l’action de groupe en matière de santé. Il n’a pas non plus été retenu dans le cadre du projet de loi précité de modernisation de la justice. À chaque fois, le législateur a fait le choix de confier la responsabilité de l’action à des associations disposant d’une certaine légitimité, dans le respect des règles communes du droit processuel.

Conformément à la règle générale de notre droit, la partie finance le procès, et le perdant est condamné aux dépens. Ce dernier supporte également, en application du droit commun, les frais d’avocat.

Le dispositif prévu par l’article 63 conduirait à la création d’une structure ad hoc, qui serait financée par un pourcentage des indemnisations obtenues, prélevées donc sur des sommes censées revenir aux victimes, ce qui, en fin de compte, porterait atteinte au principe de la réparation intégrale des préjudices qui est protégé par notre droit.

Complètement étrangère à notre culture judiciaire, une telle proposition me semble inopportune, tant sur la forme que sur le fond. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 548 est retiré.

En conséquence, l’article 63 demeure supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 292 rectifié, présenté par M. Yung, Mmes Conway-Mouret, Khiari et Lepage et M. Leconte, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 21-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, et sous réserve que la demande soit formalisée dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté, peuvent être naturalisés les étrangers qui, n’ayant pas leur résidence en France, répondent aux conditions prévues au 8° de l’article 21-19. » ;

2° L’article 21-19 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’étranger qui répond aux trois conditions suivantes :

« a) Être né dans un territoire alors sous souveraineté française, de parents qui y sont eux-mêmes nés ;

« b) Ne pas avoir été saisi par la loi de nationalité de ce territoire lorsqu’il a accédé à son indépendance, ni avoir acquis sa nationalité ou toute autre nationalité ;

« c) Résider au moment de la demande de naturalisation dans un État ou un territoire dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Le présent amendement vise à rétablir l’article 63 bis, que la commission spéciale a malencontreusement supprimé.

Inséré par l’Assemblée nationale, sur l’initiative de plusieurs députés du groupe socialiste, écologiste et républicain, cet article prévoyait la création d’une procédure dérogatoire de naturalisation au profit de ceux que l’on appelle communément les« oubliés de Madagascar ».

Lorsque la Grande île a accédé à son indépendance, ces personnes d’origine indienne nées à Madagascar avant 1960 n’ont pu obtenir ni la nationalité française ni la nationalité malgache, qui est essentiellement une nationalité de filiation. Elles n’ont pas non plus pu acquérir la nationalité indienne, la preuve d’une lointaine ascendance indienne étant difficile à apporter.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations, cette population, dite « sans nationalité », n’est même pas couverte par le statut d’apatride, dans la mesure où Madagascar a dénoncé dès 1965 la convention relative au statut des apatrides et n’a pas encore adhéré à la convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Actuellement, les membres de cette communauté n’ont pas la possibilité d’acquérir la nationalité malgache par naturalisation. Selon le ministère de la justice malgache, les demandes de naturalisation émanant de personnes de nationalité indéterminée formulées sur le critère de résidence ou de naissance à Madagascar ne peuvent aboutir.

Ces mêmes personnes ne peuvent pas non plus acquérir la nationalité française par naturalisation, car l’article 21-16 du code civil dispose que « nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation », et les exceptions prévues aux articles 21-21 et 21-26 du code précité ne sont pas applicables aux oubliés de Madagascar.

Soucieux de mettre un terme à la situation kafkaïenne à laquelle sont confrontées ces personnes, nous proposons de créer une dérogation à l’obligation de résider en France au moment de la signature du décret de naturalisation, accompagnée de conditions strictes, sachant que le nombre de cas se limite à 150 personnes voire 200 personnes.

Concrètement, nous souhaitons rendre possible l’attribution de la nationalité française aux personnes qui remplissent trois critères cumulatifs : premièrement, être nées dans un territoire alors sous souveraineté française de parents qui y sont eux-mêmes nés ; deuxièmement, ne pas avoir acquis la nationalité de ce territoire ni toute autre nationalité ; troisièmement, résider, au moment de la demande de naturalisation, dans un État dont l’une des langues officielles est le français.

Ce dispositif juridique s’inspire des propositions formulées dans le rapport qu’un ancien magistrat a récemment remis, sur cette question, au ministre de l’intérieur. S’il était adopté, il n’aurait pas pour effet d’ouvrir une brèche aux conséquences incalculables dans nos principes du droit de la nationalité.

En effet, il importe de préciser que le dispositif proposé serait applicable pendant une période relativement courte – six mois à compter de la publication de la loi – et aurait vocation à bénéficier à un nombre très limité de personnes, estimé à environ 200.

Pour toutes ces raisons, je vous propose, mes chers collègues, d’adopter le présent amendement. Il vise à corriger une erreur de l’histoire s’agissant de personnes, qui, oubliées au moment du processus de décolonisation, en appellent, depuis plus de cinquante ans, à leurs racines françaises.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 301, présenté par M. Gattolin, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 21-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, et sous réserve que la demande soit formalisée dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté, peuvent être naturalisés les étrangers qui, n’ayant pas leur résidence en France, répondent aux conditions visées au 8° de l’article 21-19 du présent code. » ;

2° L’article 21-19 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’étranger qui répond aux trois conditions cumulatives suivantes :

« a) Être né dans un territoire alors sous souveraineté française, de parents qui y sont eux-mêmes nés ;

« b) Ne pas avoir été saisi par la loi de nationalité de ce territoire, lorsqu’il a accédé à son indépendance ni avoir acquis sa nationalité ou tout autre nationalité ;

« c) Résider au moment de la demande de naturalisation dans un territoire ou un État dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 292 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Cet amendement concerne des apatrides, appelés les « oubliés de Madagascar », qui sont dans une situation particulière extrêmement difficile. Sont concernées 164 ou 165 personnes, apatrides à la suite des différentes étapes de l’histoire de la décolonisation, intervenue à Madagascar en 1960.

Au XIX e siècle, un certain nombre de dispositions avaient été prises par la France, pour permettre à des personnes nées à Madagascar d’avoir la nationalité française. Au fil de l’histoire, les choses ont évolué. Chacun le sait, au moment d’une décolonisation, les relations entre le pays dit colonisateur et celui dit colonisé ne sont pas des plus amicales ou des plus coopératives. Madagascar a refusé de donner la nationalité malgache à ces 164 personnes, qui ne répondent pas, vous l’avez dit, mon cher collègue, aux conditions de naturalisation telles qu’elles existent dans notre pays.

Nous avons rencontré les représentants des oubliés de Madagascar, dont je respecte le combat, monsieur Leconte. Il s’agit en effet d’une question d’humanité.

À l’Assemblée nationale, le ministre de l’intérieur n’a pas émis un avis favorable sur cette disposition, qui soulève une vraie question, celle de son élargissement – personne ne peut affirmer qu’il est impossible – à d’autres anciennes colonies françaises.

Dans le contexte actuel, les conditions de naturalisation, on n’a cessé de nous le répéter, notamment les lois de 1880 et de 1905, « ne se touchent pas », mais « se regardent ».

Le cabinet du ministère de l’intérieur, avec qui nous avons échangé sur ce sujet, nous a assuré que la situation particulière de ces personnes serait considérée avec une extrême attention au vu des conditions de naturalisation.

En l’état, considérant les risques qu’une telle disposition ferait courir, j’émets donc un avis défavorable sur cet amendement. Monsieur le ministre, je souhaite vraiment disposer d’informations et d’explications sur cette question extrêmement précise et difficile.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Monsieur le président, les oubliés de Madagascar méritaient que je dépasse un peu mon temps de parole !

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Naturellement, le Gouvernement partage la préoccupation humanitaire de M. Leconte. Le problème, c’est d’y répondre dans de bonnes conditions, sans remettre en cause le totem que vous avez évoqué, madame la rapporteur. Je veux bien sûr parler de la « main tremblante » qui doit être celle du législateur avant de modifier les textes fondamentaux qui animent notre République.

J’émettrai donc un avis défavorable sur cet amendement. Je confirme, monsieur le sénateur, madame la rapporteur, que le Gouvernement a entrepris d’examiner au cas par cas la situation particulière des oubliés de Madagascar, afin d’éviter des phénomènes de jurisprudence qui ouvriraient la boîte de Pandore dans tous les anciens territoires sous souveraineté française, aujourd'hui décolonisés.

Néanmoins, il m’est impossible à ce stade du processus de préciser le nombre de dossiers qui feront l’objet d’une régularisation favorable. Quoi qu’il en soit, notre volonté politique est réelle. Nous serons donc attentifs aux situations que vous voulez résoudre, monsieur le sénateur, tout en veillant à ne pas introduire dans la loi des dispositions qui pourraient soulever des difficultés par la suite.

Je vous demande par conséquent de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Leconte ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Leconte, l’amendement n° 292 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je vous remercie, madame la rapporteur, des informations complémentaires que vous avez apportées, ainsi que de votre intérêt pour ce sujet. J’ai bien noté votre réponse, monsieur le ministre, s’agissant de l’attention particulière du Gouvernement pour les 150 à 200 cas humanitaires que sont les oubliés de Madagascar.

Par cet amendement, nous proposons non pas de modifier le code de la nationalité française, mais de gérer de manière ponctuelle, par la loi, grâce à une intervention du législateur, une situation précise par une disposition de courte durée.

Selon moi, il serait plus risqué de ne rien changer et de créer 160 dérogations au code de la nationalité. Il vaut mieux adopter une disposition chirurgicale et temporaire pour répondre à un problème donné, plutôt que d’aménager l’application du code pour 160 personnes. En termes de jurisprudence, ce serait préférable, afin d’éviter tout risque.

Quoi qu’il en soit, nous devons régler la situation. C’est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement, tout en remerciant mes interlocuteurs de leur attention sur cette question. Nous serons vigilants aux 160 à 200 cas dont il est question. Mon expérience me l’a montré, l’examen au cas par cas n’est pas toujours suffisant s’agissant, en matière de nationalité, de situations ressenties comme profondément injustes. Il vaut mieux laisser au législateur une pleine souveraineté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Le groupe écologiste votera cet amendement, qui vise à rétablir l’article 63 bis, adopté, je le rappelle, par l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

En l’occurrence, je m’adressais surtout à M. le ministre ! Mais peut-être les députés ont-ils suivi une autre logique…

Il s’agit de combler un vide juridique et de respecter la signature de la France. La République française a en effet signé la convention de New York relative au statut des apatrides, adoptée le 28 septembre 1954. Elle se doit de respecter ses engagements. En vertu de ce texte, la France doit conférer la nationalité française à des personnes susceptibles de l’avoir.

Je veux parler du cas spécifique des immigrants d’origine indo-pakistanaise et appartenant aux ethnies khojas, bhoras et banians, qui n’ont pu acquérir ni la nationalité malgache ni la nationalité française lors de l’indépendance de Madagascar en 1960.

Depuis plus de cinquante-six ans, cette situation perdure. Ne pensez-vous pas qu’il est temps d’y mettre un terme ? Vous avez évoqué 160 personnes concernées ; les chiffres dont je dispose sont moindres. J’ajoute que ces apatrides sont âgés de plus de 55 ans. Il s’agit donc d’un problème limité !

En adoptant cet amendement, vous permettrez, mes chers collègues, de naturaliser des étrangers nés dans un territoire alors sous souveraineté française, qui sont sans nationalité et n’ont jamais acquis ni la nationalité française ni la nationalité locale. Vous ferez œuvre de justice et permettrez à la France de respecter sa parole. Cette mesure paraît à la fois nécessaire, évidente et de bon sens. Ne serait-ce pas préférable à l’examen de 200 cas particuliers ? On est dans une totale incohérence !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 380 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi et Sueur, n'est pas soutenu.

(Non modifié)

L’ordonnance de Charles X du 17 avril 1825 est abrogée. –

Adopté.

(Non modifié)

La loi n° 285 du 30 avril 1849 relative à l’indemnité accordée aux colons par suite de l’abolition de l’esclavage est abrogée. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 542, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le handicap mental ne peut être considéré comme un cas d’incapacité à exercer son droit de vote. »

2° L’article L. 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de handicap mental, le juge reconnaît l’exercice du droit de vote personnel de la personne majeure protégée. Il peut désigner le tuteur, un membre de la famille ou une tierce personne pour exercer, le cas échéant, le droit de vote par procuration.

« Un décret en Conseil d’État précise les cas, les conditions et les modalités d’application du deuxième alinéa. »

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

En démocratie, la citoyenneté revêt également une dimension politique, dont l’un des avatars principaux est le droit de vote. Or, comme le déplore la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, dans son avis du 7 juillet 2016, le présent projet de loi omet cette dimension de la citoyenneté.

À cet égard, la Commission évoque la problématique de l’exercice du droit de vote des personnes atteintes d’un handicap mental. Elle souligne ainsi que la possibilité, pour le juge des tutelles, de supprimer le droit de vote d’une personne protégée, visée à l’article L. 5 du code électoral, introduit une discrimination contraire à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Contrairement à ce que Mme la rapporteur Françoise Gatel a avancé, cet amendement n’est aucunement satisfait par l’article L. 5 du code précité. Bien au contraire, c’est principalement cet article qui soulève un problème en permettant au juge de prendre la décision de priver de son droit de vote une personne handicapée, lors de sa mise sous tutelle.

Certes, depuis 2009, le principe est que ce droit est conservé, sauf décision contraire du juge. Toujours est-il que cette possibilité existe bel et bien.

Une proposition de loi, déposée par le député Germinal Peiro le 15 février 2011 sur le bureau de l’Assemblée nationale, laquelle n’a malheureusement jamais été examinée, apporte une réponse concrète à cette question d’une importance majeure. C’est pourquoi, par le présent amendement, nous vous proposons, mes chers collègues, d’en reprendre les deux premiers articles.

Ainsi, il est proposé de modifier l’article L. 2 du code électoral, en reprenant les termes de l’article 1er de la proposition de loi susvisée. Il s’agit d’exclure expressément le handicap mental des cas d’incapacité à exercer son droit de vote.

En conséquence, l’introduction d’une modification de l’article L. 5 du code électoral qui reprend, avec quelques corrections, la rédaction de l’article 2 de la même proposition de loi, vise à préciser que ces personnes disposent d’un droit de vote personnel. Celui-ci peut, si nécessaire, être exercé par procuration par un tiers, que le juge désigne.

Les droits des personnes handicapées sont un sujet grave, qui touche à la conception même de l’homme et à l’égale dignité que la République reconnaît à toute personne. C’est une question à propos de laquelle les clivages politiques n’ont pas lieu d’être. J’espère donc, mes chers collègues, que vous me rejoindrez en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

M. Desessard a pressenti l’avis défavorable de la commission !

En effet, cet amendement portant sur le droit de vote des personnes atteintes d’un handicap mental me semble déjà satisfait par le droit en vigueur. L’article L. 5 du code électoral prévoit un principe général visant à maintenir le droit de vote de ces personnes. Seul le juge des tutelles peut suspendre ce droit lorsqu’il ouvre ou renouvelle la procédure de protection.

Par ailleurs, les personnes internées peuvent avoir recours aux procurations.

Monsieur Desessard, vous avez évoqué non seulement les personnes atteintes d’un handicap mental, mais aussi, plus largement, les personnes handicapées. On le sait, des adaptations matérielles, à la suite des efforts réalisés par les communes, ont été consenties, les bureaux et les techniques de vote devant être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le handicap.

La commission vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Le Gouvernement ne souhaite pas modifier le droit positif concernant les personnes souffrant d’un handicap mental.

En effet, si la curatelle restreint la capacité électorale concernant la détention de mandats électifs, rien ne s’oppose à l’heure actuelle à l’inscription sur les listes électorales de majeurs présentant un handicap mental.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a octroyé le droit de vote aux personnes sous tutelle, après consultation d’un juge, alors que, auparavant, les droits civiques étaient automatiquement supprimés pour les personnes bénéficiaires de ce type de protection.

Depuis 2007, un régime plus souple encore a été adopté, puisque les personnes sous tutelle disposent de leur droit de vote, sauf si le juge en décide explicitement autrement.

Considérant que ces dispositions sont suffisantes pour garantir l’effectivité des droits civiques de ce public, de mieux en mieux accueilli par les communes – vous l’avez rappelé, madame la rapporteur –, le Gouvernement émettra un avis défavorable si le présent amendement n’est pas retiré.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 496, présenté par Mmes Archimbaud, Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre I du code électoral est complétée par un article 15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 15-2. - I. - Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection départementale, régionale, législative, présidentielle, élection des représentants français au parlement européen et pour chaque référendum.

« II. - Est inscrit sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre premier du code électoral, toute personne détenue dans l’établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.

« Le directeur d’établissement vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions fixées par le I de l’article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.

« III. - Le directeur d’établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l’article L. 113 du code électoral. Il encourt également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal.

« IV. - Les décisions prises par le directeur d’établissement en application du II du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.

« V. - L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal d’instance la décision du directeur d’établissement dans un délai de sept jours suivant sa notification.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« VI. - La liste des électeurs de l’établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Elle est communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice.

« VII. - Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste mentionnée au I du présent article.

« Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d’instance les décisions d’inscription et de radiation prises par le directeur d’établissement. Elle peut, dans les mêmes conditions, réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

« VIII. - La commission est composée :

« 1° Du directeur d’établissement ;

« 2° De deux membres désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« IX. - Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale spéciale en raison d’une erreur purement matérielle, ou avoir été radiée sans observation des formalités prescrites au VII du présent article, peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« X. - Une personne qui a fait usage de son droit de vote par procuration prévue par l’article L. 71 ou qui bénéficie, le jour de l’élection, d’une permission de sortie prévue par l’article 723-3 du code de procédure pénale ne peut voter en détention.

« XI. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Bien que la majeure partie des détenus conservent leurs droits civiques, très peu d’entre eux exercent leur droit de vote. Le taux de participation aux élections en milieu carcéral est en effet de l’ordre de 4 %.

Le présent amendement – ma collègue Esther Benbassa avait déjà défendu un amendement similaire dans le cadre de l’examen de la proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales – rejoint pleinement l’ambition de ce texte : permettre à chacun d’exercer effectivement sa citoyenneté.

Pas plus que la justice, la citoyenneté ne doit s’arrêter aux portes des prisons. C’est pourquoi nous proposons de nouveau qu’une liste électorale spéciale soit tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection, afin que les détenus puissent exercer effectivement leur droit.

Les objections qui avaient été apportées en séance ne nous paraissent pas concluantes. Force est de le constater, les dispositifs en place, à savoir la possibilité d’être domicilié au sein de l’établissement pénitentiaire et l’exercice du droit de vote par procuration, ne sont pas suffisants.

L’argument des entrées et sorties fréquentes en milieu pénitentiaire ne nous semble pas de nature à rendre l’établissement d’une telle liste excessivement difficile. En effet, ces entrées et sorties sont, par définition, suivies et consignées par l’administration.

Quant au fait que le pouvoir de contrainte du directeur d’établissement serait peu compatible avec le pouvoir de sanction dont il dispose à l’égard des détenus, cet amendement n’y est pas sourd et comporte heureusement des garanties, notamment l’institution d’une commission de contrôle et la possibilité d’un recours devant le juge.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Un amendement similaire a déjà été rejeté lors de l’examen de la proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.

Je rappelle que, si un détenu n’est pas privé de ses droits civiques, il peut voter, soit à l’urne s’il a une permission de sortie, soit par procuration. Faire de chaque établissement pénitentiaire un bureau de vote possédant sa propre liste crée, me semble-t-il, des lourdeurs administratives et des risques d’insécurité, sans apporter de progrès notables.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Pour compléter l’argumentation de Mme la rapporteur, j’ajoute que les mouvements d’entrée et de sortie sont nombreux dans les établissements pénitentiaires, ce qui rend le système de liste spéciale particulièrement complexe à mettre en œuvre. Peut-être même serait-il incomplet pour faire valoir les droits des personnes en détention.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 545 rectifié bis, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime peut être accompagnée ou représentée dans les procédures de conciliation, les procédures devant la juridiction pénale ou devant la juridiction ordinale par une association dont l’objet social comprend la défense des droits des patients. »

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Le présent amendement reprend la proposition n° 29 du rapport remis par Mme Aline Archimbaud à M. le Premier ministre en 2013 sur l’accès aux soins des plus démunis. Il s’agit de permettre aux personnes qui s’estiment victimes d’un refus de soins illégitime d’être accompagnées ou représentées par une association devant les instances compétentes.

L’ambition première de cet amendement est de rendre le dispositif de lutte contre les refus de soins prévu par le code de la santé publique pleinement effectif. En effet, les patients les plus précaires renoncent souvent à entamer une procédure de notification de refus de soins, du fait de la complexité des formalités à accomplir. De plus, certaines branches départementales des ordres des professionnels de santé refusent la présence des associations lors du processus de conciliation, au motif que la loi ne le permet pas.

L’inscription dans la loi de la possibilité d’être non seulement représenté, mais aussi assisté, d’abord lors de la phase de conciliation, puis, le cas échéant, devant la juridiction ordinale, semble donc nécessaire.

Enfin, le présent amendement vise également une telle représentation ou assistance devant la juridiction pénale. Un refus de soins pouvant, dans certains cas, recevoir une qualification pénale, il est essentiel de faciliter le recours effectif à la voie pénale, afin de faciliter la sanction de ces agissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Cet amendement soulève plusieurs difficultés.

S’agissant de l’accompagnement de la personne victime de discrimination, il n’est pas utile de préciser que celle-ci peut être accompagnée par une association. De facto, elle peut l’être par qui elle souhaite, y compris dans le cadre des procédures de conciliation. Le présent amendement est donc satisfait sur ce point.

Concernant la représentation, il est prévu par le biais de cet amendement, qu’une association de défense des droits des patients pourra représenter la victime d’une discrimination. Dans l’état actuel du droit, vous le savez, mon cher collègue, seul un avocat peut jouer ce rôle. Il me semble plus sage d’en rester là.

La commission demande par conséquent le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Le code de la santé publique prévoit d’ores et déjà que toute personne s’estimant victime d’un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné par les faits, cette saisine valant dépôt de plainte.

Par ailleurs, en cas d’échec de la conciliation ou de récidive, le président du conseil compétent transmet la plainte, accompagnée de son avis motivé et s’y associant le cas échéant, à la juridiction ordinale compétente. La démarche de la victime est donc susceptible d’aboutir à une procédure ordinale, voire pénale, le refus de soins étant pénalement sanctionné dans les conditions rappelées par Mme la rapporteur.

Je ne vois donc pas la valeur ajoutée qu’apporterait l’adoption de cet amendement. J’en demande par conséquent le retrait ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 544, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 111-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -1 -… – Dans chaque administration, est désigné, parmi les agents, un référent chargé de l’accompagnement dans leurs démarches, notamment dématérialisées, des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Une inégalité criante d’accès aux droits existe entre les personnes maîtrisant les codes de l’administration et pouvant se servir des supports et documents dématérialisés et les personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité, qui ont besoin d’un accompagnement physique pour effectuer leurs démarches.

Actuellement, aucun interlocuteur clair n’est désigné dans les administrations pour accompagner ces publics. Aussi, ceux-ci sont fréquemment contraints de réexpliquer leur situation, leurs difficultés et leurs incompréhensions, ce qui nuit à la pleine accessibilité aux droits.

Le présent amendement tend donc à mettre en place un référent dans chaque administration. Cet interlocuteur unique et clairement identifiable serait chargé de l’accompagnement physique et du suivi des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité dans leurs démarches, notamment dématérialisées, puisque c’est là que se trouve l’une des sources premières de l’inégalité d’accès aux droits. Toutefois, plus largement, son intervention se justifierait pour toute démarche posant difficulté à ces personnes.

Ce référent offrirait un visage familier, renforçant ainsi le lien humain, ce qui est particulièrement bienvenu pour des publics en situation de fragilité.

Pour autant, les autres agents publics auraient toujours vocation à accueillir ces personnes : l’accès aux droits est naturellement l’affaire de chacun d’entre eux. Les personnes seraient orientées vers le référent uniquement pour des demandes qui, de manière apparente, ne seraient pas ponctuelles et nécessiteraient de véritables accompagnement et suivi personnalisés.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Cet amendement présente un lien quelque peu ténu avec le texte initial. Toutefois, parce qu’il est rattaché aux dispositions relatives à la fonction publique, la commission l’a examiné et son avis est défavorable.

Si cet amendement était adopté, la discrimination ou, du moins, la prise en compte d’une personne handicapée serait l’affaire d’une seule personne dans l’administration. Les autres agents n’auraient pas à se soucier du sujet. Cela ne me semble pas aller dans le bon sens.

Je rappelle que, dans de nombreuses collectivités et administrations, on assiste à des prises en compte d’évolutions comportementales assez remarquables – ainsi a-t-on vu naître, par exemple, des correspondants « informatique et libertés », mais il faut se fixer des limites. Si l’on veut lutter contre la discrimination, tout le monde doit s’emparer du sujet !

Votre proposition, monsieur Desessard, pourrait donc avoir un effet contre-productif.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Je souscris aux arguments de Mme la rapporteur. Par ailleurs – je voudrais le signaler à M. le sénateur Desessard –, je ne suis pas du tout certain que le secteur associatif du handicap soutienne une telle disposition. Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 544 est retiré.

L’amendement n° 541, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le non-recours aux prestations sociales. Ce rapport identifie les publics concernés, procède à une évaluation du montant de ce non-recours, en identifie les causes et envisage les moyens pour y remédier.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Le non-recours aux droits constitue un véritable fléau, touchant des millions de personnes sur notre territoire.

Par manque d’information, par découragement après avoir été confrontés à des démarches administratives kafkaïennes, parce qu’il manque toujours une pièce différente aux dossiers, sans cesse renvoyés aux demandeurs, beaucoup abandonnent et renoncent à avoir accès à leurs droits. En 2013, 20 % des personnes légalement éligibles à la couverture maladie universelle complémentaire – la CMU-C –, soit un million de personnes, n’avaient par exemple pas demandé l’ouverture de leurs droits ! Ce n’est pas acceptable !

Des efforts ont été entrepris par le Gouvernement avec la création de la prime d’activité et la simplification de diverses procédures. Malheureusement, ces mesures de simplification ne concernent trop souvent que les entreprises et sont fondées sur la seule dématérialisation des envois de dossiers, ce qui exclut d’office tous ceux qui ne savent pas ou ne peuvent pas utiliser les techniques informatiques. Nous y reviendrons plus tard, à l’occasion de l’examen d’autres amendements.

Le non-recours aux droits est parfois perçu comme une « économie » réalisée par l’État grâce au non-versement des prestations ou des allocations. Cette conception est gravement erronée : le non-recours aux droits entraîne des dégâts sanitaires et sociaux, à l’origine de coûts très importants, beaucoup plus importants que les dépenses qu’il permettrait d’éviter.

Si l’on prend le seul exemple de la santé, une personne qui aurait pu se soigner dès le début d’une pathologie et ne le fait pas parce qu’elle n’a pas pu ouvrir ses droits à la complémentaire santé finit bien souvent aux urgences. Elle est alors hospitalisée et doit recevoir des traitements de longue durée.

Afin de pouvoir estimer l’ampleur des mesures à prendre pour résoudre les problèmes d’accès aux droits, nous proposons donc de demander un rapport sur le coût du non-recours aux droits. Des chercheurs travaillent déjà sur le sujet, notamment à l’université de Grenoble. L’État pourrait s’inspirer de leurs travaux pour réaliser les estimations.

J’ajouterai un mot à propos de l’argument avancé par Mme la rapporteur au moment de l’examen, en commission spéciale, de cet amendement.

D’après elle, celui-ci serait déjà satisfait du fait de l’existence d’une mission d’information sénatoriale sur le revenu de base, actuellement en cours. Cette mission a terminé ses travaux et je dois vous dire, madame le rapporteur, que nous n’avons procédé à aucun examen précis du sujet dans ce cadre. Donc l’argument n’est, aujourd’hui, pas recevable.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Nous avons effectivement rappelé que la question du non-recours aux prestations sociales était évoquée dans le cadre de la mission commune d’information conduite par Jean-Marie Vanlerenberghe et Daniel Percheron. Vous en savez probablement plus que moi sur le déroulement de ses travaux, mon cher collègue, et je vous en donne bien volontiers acte. Dans l’attente de l’examen, par la commission, des travaux de cette mission, j’émets un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Je me rallie à la position de Mme la rapporteur : avis défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 559, présenté par Mmes Benbassa, Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du droit de vote des étrangers dans la perspective du dépôt d’une proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales aux étrangers non-ressortissants de l’Union européenne résidant en France.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Nous examinons aujourd’hui des dispositions visant à améliorer la lutte contre le racisme et les discriminations. Nous parlons, depuis plusieurs jours, d’égalité et de citoyenneté.

Or, privés du droit de vote, nombre de nos concitoyens, de ceux qui partagent nos cités, ne peuvent participer pleinement à la vie civique.

Si, depuis longtemps, nous appelons de nos vœux une réforme constitutionnelle, le présent amendement a seulement pour objet la remise, par le Gouvernement, d’un rapport actualisé sur la mise en œuvre du droit de vote des étrangers.

Vous en conviendrez, mes chers collègues, la remise d’un rapport ne demande ni un courage excessif ni la réunion du Congrès à Versailles. Cela reviendrait toutefois à adresser un signal fort à l’endroit de beaucoup de nos concitoyens.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

La commission a émis un avis défavorable.

Vous savez, monsieur Desessard, que nous n’aimons pas les rapports, mais je voudrais aussi que vous preniez la mesure du temps : il faut un certain délai pour rédiger un rapport. Je ne suis pas certaine que les conclusions de celui que vous demandez soient élaborées suffisamment à temps pour permettre au Président de la République de tenir sa promesse sur le droit de vote des étrangers…

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Le Gouvernement ne souhaite pas rouvrir ce dossier. Je rappelle que, lorsque la question a pu être envisagée, en raison des équilibres politiques qui existaient à l’époque, y compris dans cette Haute Assemblée, la majorité des trois cinquièmes n’aurait pu être atteinte pour cette réforme constitutionnelle. Attendons donc la prochaine étape, monsieur Desessard, en espérant que de nouvelles majorités puissent, éventuellement, permettre une avancée en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Nous soutiendrons cet amendement. Un rapport, c’est tout de même peu de chose pour un dossier où l’absence d’évolution a un impact anti-démocratique qu’il ne faut pas sous-estimer. Beaucoup de personnes, dans notre pays, se sentent de moins en moins en phase avec les règles de la République. Une telle disposition, de toute évidence, contribuerait à montrer que nous entendons, enfin, certaines demandes.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 558, présenté par M. Dantec, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Le décret du 2 Thermidor An II (20 juillet 1794) et l’arrêté consulaire du 24 Prairial an XI (13 juin 1803) sont abrogés.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement tend à abroger deux textes anachroniques.

Cette abrogation est souhaitable, car l’administration se fonde parfois sur ces textes, vieux de plus de deux siècles, pour justifier des mesures d’interdiction de délivrance de documents administratifs bilingues. Ainsi, ces deux dispositions normatives d’un autre âge ont-elles été utilisées par le ministère de la justice, en 2012, afin d’interdire à une cinquantaine de communes bretonnes de délivrer des livrets de famille bilingues français-breton.

Pourtant, la traduction et l’usage d’autres langues sont possibles dès lors que sont garanties l’inscription, la prononciation et la diffusion en français des informations dont il est indispensable qu’elles soient comprises sans ambiguïté par tous. Le Conseil constitutionnel l’a lui-même précisé dans sa décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994, en indiquant que la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite loi Toubon, n’avait pas « pour objet de prohiber l’usage de traductions lorsque l’utilisation de la langue française est assurée ».

Ces deux textes réglementaires sont donc en contradiction avec la loi et il convient de les abroger, car ils sont sources d’insécurité juridique pour la publication volontaire de documents officiels et d’état civil en version bilingue.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Ce projet de loi, rappelons-le, a pour objet d’encourager à la citoyenneté. La langue est un élément important de la constitution d’une Nation, ce qui n’empêche pas de respecter les langues régionales et de permettre qu’elles soient utilisées – encore une fois, je le dis avec d’autant plus de conviction que je suis originaire d’une province extrêmement concernée par la question.

En 1999, le Conseil constitutionnel a précisé les points suivants : « L’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public », c’est-à-dire aux administrations de la France ; « les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage » ; enfin « l’article 2 de la Constitution n’interdit pas l’utilisation de traductions ». Ainsi, certaines des communes que vous avez évoquées ont délivré, en plus du livret de famille officiel, une traduction en langue régionale, dépourvue d’effets juridiques, mais permettant bien la reconnaissance d’une langue dite régionale.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Le décret du 2 thermidor an II dispose que les actes publics doivent être écrits en langue française sur le territoire de la République et l’arrêté du 24 prairial an XI précise que l’emploi de la langue française est obligatoire. Mais, depuis cette époque, nous avons tout de même évolué dans le sens des préoccupations exprimées par les auteurs de l’amendement.

Si l’article 2 de la Constitution dispose que « la langue de la République est le français », ce principe ne saurait toutefois remettre en cause la liberté de tout citoyen de parler, écrire et imprimer librement, garanti par l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni occulter l’apport culturel de langues régionales, dans le respect des conditions générales que je vais maintenant rappeler.

En particulier, en l’état du droit, les mairies peuvent proposer de délivrer, de façon distincte, en sus du document officiel ou d’état civil, une traduction en langue locale de celui-ci, aucun effet juridique n’étant attaché au document ainsi délivré.

Aucune disposition ne s’opposerait à une telle délivrance, pour autant qu’elle ait lieu à la demande des intéressés et que sa charge ne soit pas supportée par l’État.

C’est pourquoi le Gouvernement a également émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n’est pas adopté.

(Supprimé)

(Non modifié)

Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« MÉDIATEURS SOCIAUX

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 481 -1. – La médiation sociale est un processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, par l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose. Elle a vocation à s’articuler avec l’action des travailleurs sociaux.

« Les référentiels métiers et les référentiels de compétences relatifs à l’exercice des activités de médiation sociale s’articulent avec ceux du travail social.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 527, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de la vie quotidienne

par les mots :

pouvant survenir dans tous les aspects de la vie quotidienne, y compris en milieu professionnel ou scolaire

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement a pour objet de préciser, dans l’article 67 du projet de loi, l’importance de la médiation sociale dans tous les aspects de la vie quotidienne, y compris à l’école et dans le monde du travail.

Nous nous réjouissons que cet article 67 soit présent dans le texte. Les médiateurs sociaux sont, comme leur nom l’indique, des interlocuteurs privilégiés pour anticiper les situations de conflit et aider à régler les différends lorsqu’ils apparaissent. Ils sont également le lien entre les personnes et les institutions, en particulier dans les zones où l’accès aux services publics n’est pas forcément facile, où les liens avec les administrations sont parfois compliqués.

La préservation et la réparation des liens sociaux sont fondamentales dans notre société, à l’heure où beaucoup cherchent à diviser, cliver, opposer les uns aux autres.

L’inscription du métier de médiateur social dans la loi est un début. Nous espérons que les personnes intéressées pourront obtenir un véritable statut et, surtout, que les postes de médiateur pourront être financés autrement qu’avec des bouts de chandelle, comme c’est encore trop souvent le cas aujourd’hui.

Nous voulons préciser, par cet amendement, que la médiation sociale peut également être très utile en milieu scolaire et professionnel.

Des expérimentations ont été menées dans des établissements scolaires avec des associations nationales et elles ont eu des résultats très satisfaisants. Nous appelons de nos vœux le développement de telles initiatives, et souhaitions l’indiquer en présentant cette proposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Comme vous l’avez souligné, monsieur Desessard, l’article 67 tend à consacrer dans la loi le métier de médiateur social. Mais celui-ci recouvre des réalités extrêmement diverses : il existe des correspondants de nuit, des agents d’ambiance, voire des stewards urbains dans le domaine de la tranquillité publique ou des médiateurs de santé en hôpital.

Cette profession, qui regroupe environ 20 000 personnes, ne reposait sur aucun cadre normatif. Vous avez raison de vous réjouir, ce sera désormais chose faite, non seulement avec l’adoption de ce projet de loi, mais aussi avec la publication, à la fin de l’année, d’une norme professionnelle sous l’égide de l’Association française de normalisation, l’AFNOR.

Il serait contraire à l’esprit du texte de privilégier une forme de médiation par rapport à une autre. Cet article a précisément pour objet de donner une définition à tous ces métiers, dans leur différence.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Défavorable, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je retire cet amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 527 est retiré.

Je mets aux voix l’article 67.

L’article 67 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 719 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions “invalidités” et “priorité”. »

II. – Après le V de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour une République numérique, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les décisions prises par le président du conseil départemental, sur le fondement du présent article, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, lorsque la demande concerne la mention “invalidité” ou “priorité” de la carte.

« Les décisions prises par le président du conseil départemental, sur le fondement du présent article, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte. »

III. – Après le 5° de l’article L. 142-1-B du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIème siècle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. »

IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le III entre en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article [54] de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIème siècle, et au plus tard le 1er janvier 2019.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Cet amendement concerne la carte mobilité inclusion. Il s’agit précisément d’une mesure de coordination avec l’article 44 bis du projet de loi pour une République numérique, qui instaure la carte mobilité inclusion à compter du 1er janvier 2017.

Pour cette carte, délivrée par le président du conseil départemental, le contentieux éventuel relèvera de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, s’agissant des mentions « invalidité » et « priorité ». Il est donc proposé d’ajouter ce contentieux à l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale, créé par l’article 8 du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et devant entrer en vigueur au 1er janvier 2019.

J’espère que cet amendement gouvernemental recevra l’approbation de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

La commission est favorable à cet amendement de coordination.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 67.

(Supprimés)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 532, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et les administrations mettent en place la possibilité pour le public de choisir de manière simple et sans équivoque de recevoir les documents par voie postale ou électronique. Il peut être revenu sur ce choix à tout moment.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Nous souhaitons voir consacré, au niveau législatif, le droit de chaque personne à opter pour la réception des documents administratifs par voie électronique ou par voie postale. Le but est de s’assurer que cette pratique soit systématique dans toutes les administrations.

Il est précisé que la rédaction de ce choix serait simple et non équivoque. En pratique, on pourrait par exemple envisager que chaque institution propose le choix d’une case à cocher, du type « j’accepte » ou « je refuse ». Bien évidemment, ce choix ne serait pas définitif, la personne pouvant revenir dessus à tout moment.

Le caractère clair et systématique du dispositif offrirait l’assurance que les publics non familiers avec les outils numériques et les personnes en situation d’exclusion puissent effectivement recevoir par voie postale les documents administratifs nécessaires à l’ouverture, au suivi et au maintien de leurs droits.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Cet amendement me semble satisfait par l’état du droit. J’en demande donc le retrait. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Je rappelle simplement à M. Desessard que le choix du canal postal ou numérique est déjà ouvert à l’usager par les textes en vigueur. L’amendement est donc manifestement satisfait et j’en demande le retrait, faute de quoi l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 532 est retiré.

L’amendement n° 533, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les mairies tiennent à disposition du public une liste des points d’accès gratuits à une connexion internet et à du matériel informatique public sur leur commune. Cette liste est accessible en ligne et en mairie.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à lutter contre la fracture numérique en obligeant chaque mairie à mettre à disposition du public une liste des points d’accès gratuits à une connexion internet et à du matériel informatique public sur la commune.

M. Philippe Dallier s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

La contrainte pour les communes est fort raisonnable ; elle l’est d’autant plus au regard de l’importance de l’enjeu. Compte tenu de la place croissante que prennent les nouvelles technologies de l’information et de la communication dans notre société, l’accès à internet et à du matériel informatique a des incidences évidentes en matière d’égalité.

Je comprends que les maires considèrent ces mesures comme des contraintes supplémentaires, mais la possibilité pour chacun ou chacune d’avoir accès à un endroit équipé d’un outil informatique paraît de bon sens dans une société qui s’oriente de plus en plus vers le numérique.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Le Gouvernement se félicite que de nombreuses collectivités s’engagent, de manière volontariste, pour développer l’accessibilité à l’internet pour tous et réduire la fracture numérique. Cela étant, nous ne sommes pas favorables à ce que cela devienne une obligation sous la forme très précise est impérative que vous proposez. Nous préférons vraiment que les enfants puissent manger à la cantine…

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 551, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l’article L. 246-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département garantit l’accès à la domiciliation des personnes sans domicile stable pour l’exercice des droits mentionnés à l’article L. 246-1. »

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi, de manière claire et non équivoque, que le préfet est le garant de l’accès à la domiciliation sur le territoire du département.

Il s’agit de s’orienter vers un renforcement du rôle du représentant de l’État en la matière. De nombreuses associations soulignent la nécessité d’un tel renforcement au regard des nombreuses difficultés qui nuisent à l’effectivité du dispositif.

L’ambition de cet amendement est donc d’être plus explicite que les dispositions réglementaires déjà existantes, qui donnent au préfet la responsabilité de s’assurer « de la couverture des besoins sur l’ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation ».

D’abord, les structures de domiciliation – les centres communaux d’action sociale comme les organismes agréés – sont fréquemment saturées.

Ensuite, cette saturation est souvent aggravée par l’inégale répartition de l’offre de domiciliation sur le territoire départemental, notamment concernant les organismes agréés, concentrés dans les grandes villes et qui traitent une part importante de la demande. La répartition de l’offre est un point pour le moment insuffisamment abordé. Pour preuve, les listes des organismes domiciliataires ne sont parfois ni actualisées ni diffusées par les préfectures. Ces disparités géographiques occasionnent fréquemment des tensions entre communes. Cette situation peut donc être à l’origine de refus de domiciliation qui ne sont pas nécessairement justifiés.

Enfin, la diversité des pratiques, notamment quant à la notion de lien avec la commune, complique l’accès à la domiciliation.

Pour ces raisons, une affirmation plus claire du rôle du préfet nous semble nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Votre amendement, mon cher collègue, ne présente pas de lien très net avec le texte. Toutefois, nous n’avons pas invoqué l’irrecevabilité au titre de l’article 45 dans la mesure où nous avions conservé des dispositions relatives à la domiciliation des gens du voyage.

Toujours est-il que l’avis de la commission spéciale est défavorable, le préfet ayant déjà en charge l’agrément des centres d’action sociale, dans lesquels les personnes sans abri peuvent être domiciliées. Je ne vois pas ce qu’apporterait, concrètement, cette « garantie d’accès à la domiciliation ».

Les centres d’action sociale sont au service des personnes en difficulté et, à ma connaissance, n’ont jamais refusé de domicilier une personne.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Cette discussion me rappelle des débats anciens, ceux que j’ai connus en ma qualité de président, pendant une vingtaine d’années, de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale.

Je confirme ce qui vient d’être dit : les raisons qui peuvent être invoquées pour refuser une domiciliation sont extrêmement peu nombreuses. En particulier, le décret du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable a renforcé ce lien. Et, manifestement, les CCAS et les CIAS ne refusent pas la domiciliation.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, à moins que vous ne le retiriez, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je suis surpris d’entendre que les questions relatives à la domiciliation n’entrent pas dans le cadre de ce projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté. La domiciliation fait partie intégrante de la citoyenneté puisqu’être domicilié quelque part permet d’être inscrit sur les listes électorales.

Quoique je trouve cette remarque sur l’absence de lien entre mon amendement – le dernier que je présente, en cette fin d’après-midi – et le présent projet de loi quelque peu superflue, je suis sensible à l’argumentation de M. le ministre et je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 551 est retiré.

TITRE IV

APPLICATION OUTRE-MER

(Division et intitulé nouveaux)

I. – À l’article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

II. – Le second alinéa des articles L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Les références : « L. 4211-1, L. 4221-1, L. 4221-3, L. 4221-7 et L. 4241-1 » sont remplacées par les références : « L. 4221-1, L. 4221-3 et L. 4221-7 » ;

2° Les articles L. 4211-1, L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté.

III. – Les articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 » sont remplacées par les références : « L. 411-13 et L. 411-14 » ;

– au second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

3° Au 4°, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 411-19 ».

IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Les articles L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 sont complétés par les mots : « du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté » ;

2° Aux articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1, les mots : « l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté » ;

3° À l’article L. 971-1 et au premier alinéa des articles L. 973-1 et L. 974-1, après la référence : « L. 911-5, », sont insérés les mots : « L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

V. – L’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté ; »

2° Aux trois dernières lignes de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du 2° du II, les mots : « l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes » sont remplacées par les mots : « la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

VI. – L’article L. 120-34 du code du service national est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les deuxième à septième alinéas de l’article L. 120-4 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; »

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le 3° du II de l’article L. 120-1 ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

VII. – À l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : « loi n° … du … visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias » est remplacée par la référence : « loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

VIII. – À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « loi n° … du … visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias » est remplacée par la référence : « loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

IX. – Au premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après le mot : « loi », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté, ».

X. – A. – Les articles 12, 12 ter et 13 et le I de l’article 41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.

X. – B. – Les articles 1er à 5, 7 et le III de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

X. – C. – L’article 8 quater est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

X. – D. – L’article 15 bis A est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

X. – E. – L’article 56 bis est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 718, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 12 et 13, 15 à 18 et 26

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 28

Après la référence :

insérer la référence :

, 15 sexies

La parole est à Mme Françoise Gatel, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Il s’agit d’un amendement de coordination. Comme nous l’avons indiqué, toutes les dispositions ayant trait à l’outre-mer ont été rassemblées en un seul article pour en simplifier la lecture et la compréhension.

Si vous me le permettez, monsieur le président, bien que ce ne soit peut-être pas tout à fait le moment, et avant de laisser M. le ministre donner l’avis du Gouvernement, je voudrais, en tant que rapporteur, remercier l’ensemble des membres de la commission, notamment ceux qui ont été présents jusqu’à ce soir, remercier tout particulièrement notre collègue Sophie Primas, qui a assuré la présidence de la commission spéciale cet après-midi, remercier les collaborateurs du Sénat, qui ont fait un travail remarquable, et vous remercier très sincèrement, monsieur le ministre, ainsi que vos collaborateurs. Même s’il nous est arrivé d’être en désaccord, chacun gardant ses convictions, nous avons su travailler dans un respect mutuel, avec parfois de belles notes d’humour, quand l’heure était avancée.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Le Gouvernement était défavorable à la suppression de l’article 8 bis et à la modification de l’article 15 sexies portant ratification de l’ordonnance de simplification pour le secteur associatif et les fondations. Néanmoins, puisque cela été fait, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

À mon tour, je veux vous remercier, monsieur le président, ainsi que les présidents de séance qui se sont succédé avant vous. Je remercie le président Jean-Claude Lenoir et vous-même, madame Primas, qui avez bien voulu suppléer à son absence ce soir.

La commission a choisi de dynamiser la jurisprudence du Sénat sur l’article 45 de la Constitution

Sourires.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Je remercie aussi Mmes les rapporteurs, vous-même madame Gatel, qui avez le sens de l’humour – l’honneur est sauf –, ainsi que Dominique Estrosi Sassone. Nous avons eu des divergences, parfois importantes, mais assumées. Cela aura été néanmoins un plaisir de pouvoir défendre nos arguments, même si nous n’avons pas pu nous convaincre les uns et les autres.

Je remercie les présidents des groupes, en particulier Didier Guillaume, et leurs orateurs : Mme Prunaud, M. Magnier, Mme Archimbaud, Mme Laborde, M. Dallier, M. Dubois, Mme Yonnet, M. Desessard, M. Collombat, Mme Cohen, M. Favier, et j’en oublie certainement. Ce débat a été extrêmement intéressant.

J’en profite aussi pour saluer les services de la séance, les huissiers, les agents et le personnel du restaurant, qui rendent les suspensions de séance particulièrement agréables, même si elles sont brèves.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons débattu pendant de longues heures ; le Sénat a travaillé. Je suis certain que vous verrez dans vos territoires les effets de mesures qui ont parfois été critiquées ici. Les pépites pourront prospérer, madame la rapporteur, c’est l’essence même de la démocratie parlementaire ! Et nous mesurons chaque jour à quel point elle est essentielle, en particulier dans sa dimension bicamérale.

L’amendement est adopté.

L’article 71 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des articles du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, dans le texte de la commission, modifié.

Je m’associe bien évidemment aux remerciements formulés par Mme la rapporteur et par M. le ministre.

Je vous rappelle que les explications de vote sur l’ensemble se dérouleront mardi 18 octobre, à dix-sept heures quarante-cinq. Le vote par scrutin public aura lieu le même jour, à dix-huit heures trente, en salle des conférences.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 18 octobre 2016 :

À quatorze heures trente : débat sur la France et l’Europe face à la crise au Levant.

À seize heures quarante-cinq : questions d’actualité au Gouvernement.

À dix-sept heures quarante-cinq : explications de vote des groupes sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté.

De dix-huit heures trente à dix-neuf heures : vote solennel par scrutin public sur l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté. Ce scrutin sera organisé en salle des conférences, avec la possibilité d’une seule délégation de vote par sénateur.

À dix-neuf heures : proclamation du résultat du scrutin public solennel sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté.

À dix-neuf heures quinze et le soir :

Question orale avec débat n° 14 de Mme Françoise Cartron à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires dans les petites communes.

Débat sur les conclusions de la mission d’information de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication sur l’orientation scolaire.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à dix-neuf heures quinze.