En vertu de l’article 20 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a été inséré à l’article L. 1142-2-1 du code du travail une disposition relative à l’interdiction de tout agissement sexiste : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
Cette disposition est une avancée pour les femmes et pour les associations féministes qui demandaient depuis de longues années la reconnaissance et la sanction des agissements sexistes au travail.
Le présent amendement vise à étendre l’inversion de la charge de la preuve aux actions en justice relatives aux agissements sexistes.