En l’état du droit, un titre de séjour est délivré à une personne bénéficiant d’une ordonnance de protection. Le présent amendement vise à permettre la délivrance d’un tel titre, même après l’expiration de l’ordonnance.
Il est satisfait par le droit en vigueur, dans la mesure où les femmes victimes de violences conjugales, mais ne bénéficiant pas d’une ordonnance de protection, peuvent déjà solliciter un titre de séjour en vertu des articles L. 431-2 et L. 313-2 du CESEDA.
La commission émet donc un avis défavorable.