La loi du 7 mars 2016 a déjà étendu le champ d’application de ces dispositions à un double titre.
D’une part, elle a étendu la délivrance et le renouvellement de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection pour des violences commises non seulement par son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, mais aussi par un ancien conjoint – cela peut malheureusement arriver –, un ancien partenaire de PACS ou un ancien concubin.
D’autre part, cette loi a créé un nouveau cas de délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » pour l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection fondée sur la menace d’un mariage forcé ; nous savons en effet que des situations sont comptabilisables en tant que telles.
S’agissant du renouvellement de la carte de séjour temporaire, lorsque l’étranger n’est plus titulaire d’une ordonnance de protection, cette situation relève de l’admission exceptionnelle au séjour. Il est ainsi indiqué aux préfets, dans la circulaire du 28 novembre 2012, de porter la plus grande attention aux dispositions relatives à l’admission des victimes de violences conjugales, qu’elles bénéficient ou non d’une ordonnance de protection telle qu’elle figure dans l’instruction ministérielle du 9 septembre 2011 relative au droit au séjour des victimes de violences conjugales.
Quant à la possibilité d’une circulaire adressée aux préfets, j’ai interrogé le ministère de l’intérieur : de nouvelles instructions seront prises en ce sens pour appeler les préfets, de nouveau, à être particulièrement attentifs à ces étrangers qui ne bénéficient plus d’une ordonnance de protection dans le cadre d’une admission de séjour, en application des dispositions de l’article L. 313-14 du CESEDA.
Madame Cohen, notre amendement, qui ne prévoit pas de limites pour invoquer l’existence d’une ordonnance de protection expirée, est, en outre, quelque peu imprécis.
Pour ces motifs, le Gouvernement vous demande de bien vouloir le retirer ; à défaut, l’avis sera défavorable.