En 2012, lors des débats parlementaires sur le texte relatif au harcèlement sexuel, la notion d’identité de genre avait été rejetée par le Gouvernement en raison de son imprécision juridique et d’un risque d’interprétation divergente selon les juridictions.
Dès lors, il paraît inopportun d’adopter des dispositions pénales simplement interprétatives, et non normatives. En l’espèce, l’ajout d’une nouvelle expression ne créerait aucune protection juridique supplémentaire par rapport au droit existant.
Sans nier la dimension sociologique d’une évolution du langage juridique, les termes de la loi – en particulier du droit pénal – destinée à sécuriser chaque citoyen se doivent d’être précis et de ne soulever aucune ambiguïté, la loi pénale étant d’interprétation stricte.
Or, comme le relevait le rapporteur de la commission des lois, Alain Anziani, lors de la même séance publique du 12 juillet 2012, l’introduction d’un nouveau motif est susceptible d’une interprétation a contrario par les juridictions. Cela signifie que ces amendements pourraient desservir la cause que vous défendez, mes chères collègues.
Permettez-moi de citer les propos d’Alain Anziani : « nous devons faire attention à ne pas nous trouver pris à notre propre piège, car le risque existe. Il ne faudrait pas que les juridictions considèrent a contrario que les personnes transsexuelles ne sont pas couvertes par les dispositions relatives à la protection de l’orientation sexuelle parce que nous inscrivons dans ce projet de loi relatif au harcèlement sexuel l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’identité de genre comme un motif de discrimination. »
Je dirai, pour ma part : attention danger, ces amendements pourraient être contre-productifs !
En cohérence avec le vote précédent du Sénat, l’avis de la commission est donc défavorable.