Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 58 dans le texte adopté par l’Assemblée nationale. Il fait suite à l’élargissement des dispositions répressives du code pénal aux comportements discriminatoires consécutifs à un bizutage ou à une tentative de bizutage prévues à l’article 39 bis du présent projet de loi.
Les associations de lutte contre le bizutage connaissent des difficultés persistantes pour agir. Or, au cours des dernières années, le droit de certaines associations à se constituer partie civile a été reconnu pour un nombre croissant d’infractions.
Le présent amendement vise donc la possibilité, pour les associations étudiantes, de se constituer partie civile dans les affaires de bizutage, afin de faciliter les poursuites et la répression de ce délit, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, à l’exception des associations ayant vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées.
Cette proposition est en cohérence avec notre précédent amendement.