J’espère recevoir le même soutien de Mme la rapporteur sur ce sujet.
Comme je viens de l’indiquer, le règlement du 12 juin 2013 est entré en vigueur le 11 janvier 2015. Tout en étant d’application autonome, il complète la directive du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne qui permet la reconnaissance mutuelle des mesures de protection des victimes en matière pénale.
Ce règlement porte sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection prises en matière civile en faveur des personnes susceptibles d’être menacées dans leur intégrité physique ou psychologique. Il ne traite pas des sanctions pénales prévues par les États membres de l’Union européenne en cas de violation d’une mesure de protection, ayant laissé ouverte cette question, considérant que celle-ci relevait du droit interne des États membres.
Les mesures de protection en matière civile ordonnées dans un État membre deviennent exécutoires de plein droit sur le territoire pour une durée de douze mois à compter de la délivrance d’un certificat par l’autorité étrangère, sans que les services de police ou de gendarmerie aient à intervenir.
Or, si la violation des termes d’une ordonnance de protection rendue en France par le juge aux affaires familiales fait l’objet de sanctions pénales, prévues à l’article 227-4-2 du code pénal, ces sanctions ne sont pas applicables en l’état aux violations d’une mesure de protection étrangère exécutoire de plein droit sur notre territoire national.
Dès lors, il convient de compléter cet article du code pénal, afin d’assurer la protection des victimes bénéficiant d’une mesure de protection prononcée à l’étranger.