Des actes discriminatoires, des propos gênants ou insultants ne seront pas retranscrits sur le récépissé, qui est un acte purement administratif. C’est un papier qui est donné à la personne contrôlée, laquelle pourra l’utiliser autant que de besoin, mais qui n’engage pas la qualité du contrôle.
Par ailleurs, l’article 241-1 du code de la sécurité intérieure créé par l’article 112 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale prévoit dorénavant la possibilité de doter les forces de police et de gendarmerie de caméras mobiles permettant de procéder en tout lieu à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
Aux termes de cet article, « les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions […], le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves » ainsi que le respect par les agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie des obligations leur incombant.
Ces contrôles par caméras-piétons sont de nature à dissuader les contrôles abusifs. J’y reviendrai lors de l’examen d’un amendement qui vise à la suppression de ce dispositif.
Pour ce qui concerne les opérations de fouille de bagages, prévues par les articles 72-2-2 et 72-2-4 du code de procédure pénale, l’instauration d’un récépissé est inutile dans la mesure où ces opérations donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal sur la demande du propriétaire du bagage.
Par conséquent, et avant notre discussion de fond sur les caméras-piétons qui interviendra dans quelques instants, le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements.