L’article L. 1133-1 du code du travail dispose que le principe de non-discrimination dans les entreprises « ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. »
Si un emploi requiert la connaissance d’une langue régionale ou étrangère, il s’agit bien d’une exigence professionnelle essentielle concernée par cet article. Il semble donc inutile de préciser que la maîtrise d’une langue peut justifier une différence de traitement.
La commission est par conséquent défavorable à votre amendement, cher collègue. Votre demande est déjà satisfaite !