Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 292 rectifié, présenté par M. Yung, Mmes Conway-Mouret, Khiari et Lepage et M. Leconte, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 21-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, et sous réserve que la demande soit formalisée dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté, peuvent être naturalisés les étrangers qui, n’ayant pas leur résidence en France, répondent aux conditions prévues au 8° de l’article 21-19. » ;
2° L’article 21-19 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’étranger qui répond aux trois conditions suivantes :
« a) Être né dans un territoire alors sous souveraineté française, de parents qui y sont eux-mêmes nés ;
« b) Ne pas avoir été saisi par la loi de nationalité de ce territoire lorsqu’il a accédé à son indépendance, ni avoir acquis sa nationalité ou toute autre nationalité ;
« c) Résider au moment de la demande de naturalisation dans un État ou un territoire dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français. »
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.