L'amendement n° 301, présenté par M. Gattolin, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 21-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, et sous réserve que la demande soit formalisée dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté, peuvent être naturalisés les étrangers qui, n’ayant pas leur résidence en France, répondent aux conditions visées au 8° de l’article 21-19 du présent code. » ;
2° L’article 21-19 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’étranger qui répond aux trois conditions cumulatives suivantes :
« a) Être né dans un territoire alors sous souveraineté française, de parents qui y sont eux-mêmes nés ;
« b) Ne pas avoir été saisi par la loi de nationalité de ce territoire, lorsqu’il a accédé à son indépendance ni avoir acquis sa nationalité ou tout autre nationalité ;
« c) Résider au moment de la demande de naturalisation dans un territoire ou un État dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 292 rectifié ?