Cet amendement tend à abroger deux textes anachroniques.
Cette abrogation est souhaitable, car l’administration se fonde parfois sur ces textes, vieux de plus de deux siècles, pour justifier des mesures d’interdiction de délivrance de documents administratifs bilingues. Ainsi, ces deux dispositions normatives d’un autre âge ont-elles été utilisées par le ministère de la justice, en 2012, afin d’interdire à une cinquantaine de communes bretonnes de délivrer des livrets de famille bilingues français-breton.
Pourtant, la traduction et l’usage d’autres langues sont possibles dès lors que sont garanties l’inscription, la prononciation et la diffusion en français des informations dont il est indispensable qu’elles soient comprises sans ambiguïté par tous. Le Conseil constitutionnel l’a lui-même précisé dans sa décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994, en indiquant que la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite loi Toubon, n’avait pas « pour objet de prohiber l’usage de traductions lorsque l’utilisation de la langue française est assurée ».
Ces deux textes réglementaires sont donc en contradiction avec la loi et il convient de les abroger, car ils sont sources d’insécurité juridique pour la publication volontaire de documents officiels et d’état civil en version bilingue.