Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi, de manière claire et non équivoque, que le préfet est le garant de l’accès à la domiciliation sur le territoire du département.
Il s’agit de s’orienter vers un renforcement du rôle du représentant de l’État en la matière. De nombreuses associations soulignent la nécessité d’un tel renforcement au regard des nombreuses difficultés qui nuisent à l’effectivité du dispositif.
L’ambition de cet amendement est donc d’être plus explicite que les dispositions réglementaires déjà existantes, qui donnent au préfet la responsabilité de s’assurer « de la couverture des besoins sur l’ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation ».
D’abord, les structures de domiciliation – les centres communaux d’action sociale comme les organismes agréés – sont fréquemment saturées.
Ensuite, cette saturation est souvent aggravée par l’inégale répartition de l’offre de domiciliation sur le territoire départemental, notamment concernant les organismes agréés, concentrés dans les grandes villes et qui traitent une part importante de la demande. La répartition de l’offre est un point pour le moment insuffisamment abordé. Pour preuve, les listes des organismes domiciliataires ne sont parfois ni actualisées ni diffusées par les préfectures. Ces disparités géographiques occasionnent fréquemment des tensions entre communes. Cette situation peut donc être à l’origine de refus de domiciliation qui ne sont pas nécessairement justifiés.
Enfin, la diversité des pratiques, notamment quant à la notion de lien avec la commune, complique l’accès à la domiciliation.
Pour ces raisons, une affirmation plus claire du rôle du préfet nous semble nécessaire.