L'amendement n° 268 rectifié est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 602 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 9 et 10
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages.
« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.
II. – Alinéa 12, seconde phrase
Remplacer les mots :
et terrains mentionnés au présent II
par les mots :
permanentes d’accueil
III. – Alinéa 13, deuxième phrase
Remplacer les mots :
de l’organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés
par les mots :
du conseil municipal des communes concernées
IV. – Alinéas 16 à 30
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
a) Le I est ainsi modifié :
- après le mot : « voyage », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « les aires permanentes d’accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. » ;
- à la dernière phrase, les mots : « d’accueil » sont remplacés par les mots : « permanentes d’accueil, terrains familiaux locatifs ou aires de grand passage, » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Un établissement public de coopération intercommunale compétent pour mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental peut retenir un terrain d’implantation pour une aire permanente d’accueil, une aire de grand passage ou un terrain familial locatif situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant audit schéma, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation, ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien d’une aire ou d’un terrain dans le cadre de conventions entre établissements publics de coopération intercommunale. » ;
b) Au II, après le mot : « aires », sont insérés les mots : « et terrains » ;
c) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les règles applicables à l’aménagement, à l’équipement, à la gestion et à l’usage des aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage et les conditions de leur contrôle périodique ;
« 2° Les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire des aires permanentes d’accueil ;
« 3° Les modalités de calcul du droit d’usage des aires permanentes d’accueil et des aires de grand passage et de la tarification des prestations fournies ;
« 4° Des règlements intérieurs types pour les différentes catégories d’aires. » ;
d) Après le mot : « réhabilitation », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « de l’aire permanente d’accueil, des terrains familiaux locatifs ou de l’aire de grand passage ; »
V. – Alinéas 31 et 32
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 3. – I. – Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l’exercice de la compétence afférente n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes.
« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner de consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.
« Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l’État dans le département n’a pas de caractère suspensif.
« II. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévue au I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l’État dans le département peut mettre à nouveau en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.
« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas obtempéré dans les délais prévus par le calendrier, l’État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public.
VI. – Alinéa 33
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
VII. – Alinéa 36
Compléter cet alinéa par les mots :
auxquels a été transféré l’exercice de cette compétence
VIII. – Alinéas 40 à 44
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la ministre.