Bien qu’elle reconnaisse que les langues régionales « appartiennent au patrimoine de la France », la Constitution n’instaure pas un droit opposable permettant d’inscrire de manière absolue dans la loi le caractère non discriminatoire des formations qui seraient dispensées en langues régionales.
Une telle disposition serait contraire à l’article 2 de la Constitution, qui dispose que « la langue de la République est le français », et serait contraire au principe d’égalité d’accès de tous les actifs à la formation professionnelle, puisqu’elle réserverait l’accès à certaines formations aux personnes maîtrisant la langue régionale concernée, sans qu’aucune nécessité pédagogique l’impose.
Ainsi, les formations en langues régionales ne peuvent être des prérequis à l’entrée en formation ou bien être déclarées comme obligatoires dans un cursus de formation qualifiante. En revanche, de manière très opérationnelle, lorsque la maîtrise d’une langue régionale est utile à l’exercice d’un métier, par exemple dans le domaine du tourisme, des formations peuvent être intégrées aux politiques de formation de l’État, des régions et des partenaires sociaux.
Comme la commission, le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces quatre amendements.